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27/09/2016 | FRANCE | N°14/03676

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 27 septembre 2016, 14/03676


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 50Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/03676



AFFAIRE :



[N], [T], [K] [E]

...



C/

SARL K.A.P.S. DEVELOPPEMENT









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 26 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F02888



Expédition

s exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



-Me Sarah VALDURIEZ



-Me Céline BORREL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 50Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/03676

AFFAIRE :

[N], [T], [K] [E]

...

C/

SARL K.A.P.S. DEVELOPPEMENT

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 26 Mars 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F02888

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Sarah VALDURIEZ

-Me Céline BORREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N], [T], [K] [E]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sarah VALDURIEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161

Représentant : Me Eloi CHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P141

SAS ARC INVESTISSEMENT

N° SIRET : 523 816 247

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sarah VALDURIEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161

Représentant : Me Eloi CHAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P141

APPELANTS

****************

SARL K.A.P.S. DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 404 119 935

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Représentant : Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Par contrat de prestations du 16 décembre 2009 et par lettre de mission du même jour valant conditions particulières dudit contrat, la société KAPS DEVELOPPEMENT a confié à la société INBS CONSEIL, gérée par Monsieur [N] [E], consultant en gestion spécialisé dans le redressement des entreprises en difficultés, une mission de redressement économique et de gestion tant de la société KAPS DEVELOPPEMENT que des sociétés REMY KAPS et MLB OPERCULA dont elle est l'actionnaire principal. Dans ce cadre, Monsieur [N] [E] est devenu président directeur général de la société KAPS DEVELOPPEMENT et président de ses deux filiales, les sociétés REMY KAPS et MLB OPERCULA.

Par courrier en date du 24 juin 2010, la société KAPS DEVELOPPEMENT a mis fin au contrat de prestations avec le délai de préavis d'un mois inclus dans le contrat. Monsieur [N] [E] a alors démissionné de son mandat social de la société KAPS DEVELOPPEMENT le 28 juin 2010 et devait démissionner de ses autres mandats sociaux avant le 24 juillet 2010.

Des pourparlers se sont engagés par courriers entre les parties concernant la cession des parts sociales de la société MLB OPERCULA, dont la société KAPS DEVELOPPEMENT était actionnaire principal, au profit de Monsieur [N] [E]. La société KAPS DEVELOPPEMENT a alors sollicité la mise en oeuvre de sûretés dont le nantissement de l'ensemble du capital social de la société cédée afin de garantir le paiement de la cession.

Le 8 juillet 2010, Monsieur [N] [E] a convoqué le comité d'entreprise de la société MLB OPERCULA et a annoncé avoir accepté l'offre de la société KAPS DEVELOPPEMENT relative à la cession des parts de la société MLB OPERCULA à son profit.

Le 11 juillet 2010, le conseil de la société KAPS DEVELOPPEMENT informait Monsieur [N] [E] que, suite à la fausse information divulguée lors de la réunion du comité d'entreprise de la société MLB OPERCULA, il était révoqué pour motifs graves et légitimes de ses mandats sociaux au sein des sociétés REMY KAPS et MLB OPERCULA.

Le 26 juillet 2010 Monsieur [N] [E] et SAS ARC INVESTISSEMENT ont assigné en référé la société KAPS DEVELOPPEMENT aux fins de voir constater le caractère parfait de la cession des parts de la société MLB OPERCULA. Par ordonnance du 23 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société KAPS DEVELOPPEMENT à régulariser la cession sous astreinte mais cette ordonnance a été infirmée par la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2010. La cour de cassation, saisie d'un pourvoi, a dans son arrêt du 16 mai 2012 a cassé sans renvoi et a annulé l'arrêt de la cour d'appel.

C'est dans ces circonstances que Monsieur [N] [E] et SAS ARC INVESTISSEMENT ont fait assigner le 2 juillet 2012 la société KARPS DEVELOPPEMENT aux fins de constater que la cession par cette société des parts sociales de la société MLB OPERCULA est parfaite et de la voir condamner à régulariser l'acte de cession sous astreinte.

Par jugement en date du 26 mars 2014, le tribunal de commerce de Nanterre:

- Déboute Monsieur [N] [E] et SAS ARC INVESTISSEMENT de leur demande de cession forcée des parts sociales de SAS MLB OPERCULA,

- Déboute Monsieur [N] [E] et SAS ARC INVESTISSEMENT de leur demande à titre de dommages et intérêts ;

- Déboute KAPS DEVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts ;

- Condamne solidairement Monsieur [N] [E] et SAS ARC INVESTISSEMENT à payer à KAPS DEVELOPPEMENT la somme de 5 000 € au litre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamne solidairement Monsieur [N] [E] et SAS ARC INVESTISSEMENT aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 mai 2014, Monsieur [N] [E] et la SAS ARC INVESTISSEMENT ont interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er août 2014, Monsieur [N] [E] et la SAS ARC INVESTISSEMENT prient la cour de:

- Infirmer le jugement dont appel et de constater que la cession par la société KAPS DEVELOPPEMENT des titres de la Société MLB OPERCULA à Monsieur [E] est parfaite au sens de l'article 1583 du code civil,

Et en conséquence:

A titre principal:

- Condamner la société KAPS DEVELOPPEMENT à régulariser les actes de cession sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, dans les conditions suivantes :

o Achat au nom de Monsieur [E] avec faculté de substitution ;

o Prix de 200.000 € payable sous forme de crédit vendeur en 29 mensualités consécutives et égales 6700 € chacune et une mensualité de 5700 €, la première venant à échéance le 1er janvier 2011 ;

o Engagement de caution personnel de Monsieur [E] garantissant le remboursement des échéances du crédit vendeur.

A titre subsidiaire:

- Condamner la société KAPS DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 100.000 € au titre des dispositions de l'article 1134 du code civil,

En tout état de cause:

- Condamner la Société KAPS DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [N] [E] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la Société KAPS DEVELOPPEMENT aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2014, la SA KAPS DÉVELOPPEMENT demande à la cour de:

- Recevoir la Société KAPS DEVELOPPEMENT en ses conclusions,

En conséquence et à titre principal:

- Confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu'elle a débouté purement et simplement Monsieur [E] et la Société ARC DEVELOPPEMENT de toutes leurs demandes fins et conclusions et les a condamnés à verser à la Société KAPS DEVELOPPEMENT, la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause:

Reconventionnellement :

- Condamner de manière solidaire Monsieur [N] [E] et la Société ARC INVESTISSEMENT à verser à la Société KAPS DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :

*10.000 € à titre de dommage et intérêts,

*10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner de manière solidaire Monsieur [N] [E] et la Société ARC INVESTISSEMENT aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2016 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mai 2016.

MOTIFS

Monsieur [N] [E] et la SAS ARC INVESTISSEMENT, créée pour racheter les titres de la société MLB OPERCULA, soutiennent que la vente des titres de la société MLB OPERCULA à leur profit était parfaite le 28 juin 2010 puisqu'il y avait accord sur la chose et le prix de cession, qu'il n'y avait pas de délai pour réaliser la cession, qu'en tout état de cause la société KAPS DEVELOPPEMENT avait tous les documents exigés le 6 juillet 2010, qu'il ne peut être reproché à Monsieur [N] [E] d'avoir convoqué le comité d'entreprise de la société MLB OPERCULA le 8 juillet 2010 s'agissant de la stricte application des dispositions du code du travail, qu'ils sont donc fondés à demander la régularisation les actes de cession des titres de la société MLB OPERCULA sous astreinte .

Ils ajoutent que le fait, au demeurant non justifié, que les titres de la société MLB OPERCULA aient été cédés le 23 février 2012 à la société SOFRA, sous-filiale de la société KAPS DEVELOPPEMENT, démontre, à défaut de toute nécessité économique avérée, encore plus la mauvaise foi de cette société et sa totale déloyauté, ce qui justifie leur demande subsidiaire en dommages et intérêts à hauteur de 100.000€.

La société KAPS DEVELOPPEMENT réplique en sollicitant la confirmation du jugement, excipant en premier lieu de l'absence d'objet de cette demande de cession puisque les titres de la société MLB OPERCULA ont fait l'objet d'une vente au profit de la société SOFRA le 23 février 2012. Elle ajoute qu'en tout état de cause, aucun accord n'était intervenu antérieurement entre les parties sur la chose et le prix de ces actions, que compte tenu de la volonté de Monsieur [N] [E] de se substituer la SAS ARC INVESTISSEMENT dans l'achat des titres, elle a demandé de façon tout à fait normale l'établissement de garanties personnelles et d'un nantissement, que la rédaction de ces actes et l'accord sur ceux-ci constituaient des conditions essentielles et déterminantes de la cession qui devait intervenir avant le 6 juillet 2010, que cependant Monsieur [N] [E] n'a pas satisfait à ces obligations, que faute d'accord finalisé entre les parties la cession n'était donc pas acquise à la date butoir du 6 juillet 2010.

La société KAPS DEVELOPPEMENT déclare s'opposer à la demande subsidiaire en dommages et intérêts, faisant valoir que la rupture des pourparlers n'est pas abusive à défaut d'accord des parties sur les modalités de la cession et que la vente des titres de la société MLB OPERCULA a été effective le 25 février 2012 c'est à dire antérieurement à l'action introduite par Monsieur [N] [E] et la SAS ARC INVESTISSEMENT le 2 juillet 2012.

En application de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Certes le mail du 28 juin 2010 de [V] et [L] pour la société KAPS DEVELOPPEMENT et celui en retour du 29 juin 2010 de Monsieur [N] [E] montrent que celui-ci est d'accord pour acheter en son nom avec faculté de substitution, pour des mensualités de 6.700€ par mois sur 30 mois, et pour sa caution personnelle aux fins d'assurer le paiement des mensualités.

Mais les courriels postérieurs montrent que les modalités de la cession n'étaient pas formalisées, que la société KAPS DEVELOPPEMENT sollicitait, eu égard au fait que Monsieur [N] [E] se substituait la SAS ARC INVESTISSEMENT pour l'achat des titres ,la conclusion d'un acte de nantissement supplémentaire en plus de la caution personnelle exigée, que cependant ces actes n'ont pas été finalisés correctement par Monsieur [N] [E], que si aucun délai n'était expressément visé dans les mails produits à la cour, la société KAPS DEVELOPPEMENT a indiqué clairement le 5 juillet 2010 que nous avions des conditions très claires: garantie personnelle et nantissement des parts. Tu ne les as pas fait rédiger convenablement par ton avocat, qui pour l'instant n'a rien fait (!)' donc nous considérons que tu n'es pas intéressé, dénotant ainsi le fait que ces garanties étaient des conditions déterminantes de la cession des titres, que la convention de cession contrat de crédit vendeur produite par Monsieur [N] [E] le 6 juillet 2010 comprend d'ailleurs un prix différent de celui figurant sur les mails des 28 et 29 juin 2010 (montant de 200.000€ payable en 29 mensualités de 6.700€ et une mensualité de 5.700€ la première venant à échéance le 1er janvier 2011), que la société KAPS DEVELOPPEMENT a considéré que ces documents produits par Monsieur [N] [E] le 6 juillet à 14h38 n'étaient pas corrects et qu'il était alors trop tard ( mail du 6 juillet à 14h50), que Monsieur [N] [E] a cependant le 9 juillet déclaré vouloir intégrer les remarques et a proposé une signature des actes le 15 juillet.

Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la vente des titres de la société KAPS DEVELOPPEMENT à Monsieur [N] [E] et à la SAS ARC INVESTISSEMENT n'était parfaite ni le 28 juin 2010 ni le 6 juillet 2010, et a rejeté toutes les demandes de ces derniers aux fins de voir réaliser la vente forcée des titres.

En outre, la cour constate que la société KAPS DEVELOPPEMENT justifie par la production de l'acte de cession du 23 février 2012 enregistré le 24 février 2012 au centre des finances publiques [Localité 2] et du registre des mouvements de titres (cotes 34 et 37) qu'elle a cédé les titres de la société MLB OPERCULA à la société SOFRA le 23 février 2012. Par conséquent, la demande des appelants de voir déclarer parfaite à leur profit la cession des titres de la société MLB OPERCULA est dépourvue de tout objet en l'absence de mise en cause dans la procédure de la société SOFRA.

Alors que Monsieur [N] [E] et la SAS ARC INVESTISSEMENT ne démontrent ni que la vente des titres de la société MLB OPERCULA par la société KAPS DEVELOPPEMENT à la société SOFRA a été faite en violation de leurs droits, ni le caractère abusif de la rupture des pourparlers alors qu'ils sont dus à leurs propres manquements dans l'établissement des actes sollicités, la décision du tribunal qui a rejeté leur demande en dommages et intérêts sera confirmée.

La société KAPS DEVELOPPEMENT sollicite la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que les appelants ont tenté de la contraindre à la vente des actions de la société MLB OPERCULA sans apporter les garanties exigées et ont multiplié les procédures. Pour autant, ainsi que l'a indiqué le tribunal, la société KAPS DEVELOPPEMENT n'apporte aucun élément justifiant d'un préjudice sur ces fondements. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, Monsieur [N] [E] et la SAS ARC INVESTISSEMENT seront condamnés in solidum à verser à la société KAPS DEVELOPPEMENT la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge in solidum de Monsieur [N] [E] et la SAS ARC INVESTISSEMENT.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur [N] [E] et la SAS ARC INVESTISSEMENT à payer à la société KAPS DEVELOPPEMENT la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes les autres demandes des parties

Condamne in solidum Monsieur [N] [E] et la SAS ARC INVESTISSEMENT aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03676
Date de la décision : 27/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/03676 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-27;14.03676 ?
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