COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/03121
AFFAIRE :
SARL SOFONA...
C/
[U] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : JEXI
N° Section :
N° RG : 14/00077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, après prorogation,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL SOFONA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1200058
APPELANTE
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Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Madame [Z] [M] Divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
SA BNP PARIBAS Immatriculée au RCS DE PARIS, Nouvelle dénomination sociale de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, venant aux droits de FORTIS BANQUE au capital de 2.415.479.796€, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
N° SIRET : B 6 62 042 449
[Adresse 4]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017791 - Représentant : Me Adeline DASTE-BRAUT de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,
Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2016,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
La SARL SOFONA, qui a été déclarée adjudicataire d'un immeuble situé [Adresse 5], objet d'une procédure de saisie immobilière engagée par la SA BNP PARIBAS,, revendique sa qualité à agir à la procédure de distribution de prix afférente, en tant que créancière de M. [D] et Mme [M], débiteurs saisis, sur le fondement d'une décision du Tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE du 9 février 2012, qui a condamné les cités à lui régler une indemnité d'occupation à compter du 27 octobre 2010 jusqu'à complète libération des lieux, et de trois saisies-attributions qu'elle a successivement diligentées sur le compte CARPA du Batonnier consignataire du prix d'adjudication les 23 mars 2012 et novembre 2012, après avoir bénéficié dans un premier temps de deux autorisations de saisies conservatoires, selon ordonnance du juge de l'exécution des 24 juin et 26 octobre 2011.
La société SOFONA a contesté le montant de la créance de la BNP PARIBAS tel qu'il ressortait du projet de distribution consensuel et s'est présentée au cabinet de Me [W], conseil du créancier poursuivant BNP PARIBAS, le 4 juillet 2014 aux fins de tentative de signature d'un accord sur la distribution de prix. Cet accord n'ayant pu intervenir, il a été dressé procès-verbal de difficultés.
Vu l'appel interjeté selon déclaration en date du 24 avril 2015 par la SARL SOFONA à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, statuant en matière de saisies immobilières, qui a :
-déclaré les demandes de la SARL SOFONA irrecevables ;
-homologué le projet de distribution établi le 18 avril 2014 ;
-condamné la société SOFONA à régler la somme de 1.000 € à la SA BNP PARIBAS ;
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société SOFONA aux dépens de la présente instance dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 15 janvier 2016 par la société SOFONA aux termes desquelles celle-ci, appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
-limiter les intérêts de la créance de la SA BNP PARIBAS à trois années antérieurement à la publication de la vente et à six mois postérieurement ;
-modifier en conséquence les article V, VI et VII du paragraphe II du projet de distribution du prix de vente ;
-condamner la SA BNP PARIBAS à payer à la SARL SOFONA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil ;
Vu les écritures signifiées le 26 novembre 2015 par la SA BNP PARIBAS, selon lesquelles l'intimée prie la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-débouter la SARL SOFONA de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement et si par impossible, la cour estimait la société SOFONA recevable à former une contestation contre le projet de distribution élaboré le 18 avril 2014 par la SA BNP PARIBAS, constater que cette contestation a été formée tardivement ;
-en conséquence, confirmer le jugement du 10 avril 2015 en ce qu'il a homologué ledit projet de distribution ;
-condamner la société SOFONA à verser à la SA BNP PARIBAS un somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec demande de distraction dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE , LA COUR :
La cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et à la motivation du jugement entrepris.
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la société SOFONA et homologué le projet de distribution.
Sur l'intérêt à agir de la société SOFONA :
Aux termes de l'article L331-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de vente, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, ainsi que les créanciers énumérés au 1bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil.'
En vertu de ce texte, le créancier chirographaire n'est non seulement pas autorisé à participer à la distribution, mais n'a plus aucune vocation à intervenir à cette distribution en saisissant le tribunal, alors que sous la procédure d'ordre de l'ancien code de procédure civile, ce créancier était partie à la procédure : fort de son opposition sur le prix de vente effectuée entre les mains de l'adjudicataire ou du consignataire, il était en droit de saisir le tribunal en annulation de l'ordre consensuel entre les créanciers privilégiés et hypothécaires, si celui-ci comportait des paiements non dûs ou d'un montant excessif, et pouvait demander que les fonds disponibles après réalisation de l'ordre soient répartis au marc-le-franc entre les créanciers chirographaires opposants.
Ainsi que le relève justement la banque intimée, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 2 avril 2010 invoqué par la société SOFONA dans ses écritures, qui a admis l'intervention volontaire à la distribution d'un créancier chirographaire, n'a ainsi statué que dans la mesure où les débiteurs saisis avaient eux-mêmes formé une contestation contre le projet de distribution, en application de l'article 325 du code de procédure civile qui édicte que 'l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions de parties par un lien suffisant'. Or tel n'était pas le cas en l'espèce, les débiteurs n'ayant pas réagi à la notification du procès-verbal de distribution du 18 avril 2014, à eux faite par acte d'huissier selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile le 2 mai 2014 à M. [D], et à la personne de son conseil à la procédure de saisie immobilière par rpva le 24 avril 2014 pour Mme [M]. Le Trésor public, seul autre créancier sur le bien, sommé de déclarer sa créance par la banque BNP PARIBAS le 19 juillet 2013, a choisi de ne pas se manifester, le projet de distribution ayant été alors régulièrement notifié au seul créancier inscrit, ainsi qu'à M. [D] et Mme [M].
De surcroît, il convient de noter que la société SOFONA a obtenu son titre après la publication du titre de vente, intervenue le 25 février 2014 au bureau des hypothèques de [Localité 3], volume 2011 Pn° 1846, ce qui exclut par hypothèse toute qualité de créancier poursuivant.
En conséquence, et bien que la société SOFONA justifie avoir pratiqué des procédures de saisie-attribution définitives entre les mains du Bâtonnier séquestre, elle ne pourra appréhender que le solde revenant aux débiteurs après désintéressement de la société BNP PARIBAS de sa créance au titre de ses privilèges et sûretés. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré la société SOFONA irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'apparaît pas inéquitable au vu des circonstances de la cause et du simple exercice par la société SOFONA de son droit à l'interprétation de la loi, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de procédure.
Sur les dépens :
Succombant en son recours, la SARL SOFONA supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par défaut :
CONFIRME le jugement rendu le 10 avril 2015 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES en toutes ses dispositions ;
Déboute la SARL SOFONA de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SOFONA aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le conseiller,