La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2016 | FRANCE | N°15/01513

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 22 septembre 2016, 15/01513


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/01513



AFFAIRE :



[U] DIT [X] [Z] [U]





C/

SA BNP PARIBAS anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS,....







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG

: 14/08407



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES



SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/01513

AFFAIRE :

[U] DIT [X] [Z] [U]

C/

SA BNP PARIBAS anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS,....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/08407

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] DIT [X] [Z] [U]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (TURQUIE) (.)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000070

Représentant : Me Thierry MALHERBE de la SELARL MOREL - LE LOUEDEC - MALHERBE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 82 -

APPELANT

****************

SA BNP PARIBAS anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS, SA au capital de 2 488 925 578 €, RCS [Localité 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : B 6 62 042 44949

[Adresse 2]

Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier VP15178 -

Représentant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire : C1075

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, faisant fonctionde président,

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Par jugement en date du 11 octobre 1995, signifié le 27 décembre 1995, le Tribunal de commerce de Pontoise a condamné M. [U] dit [X] [Z] [U] (ci-après '[U] dit [Z]') à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS, désormais SA BNP PARIBAS, les sommes suivantes :

- 70.426,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 1992,

- 323.294,74 francs avec intérêts au taux conventionnel de 13,05 % l'an à compter du 14 avril 1992.

Par acte d'huissier en date du 9 septembre 2013, la BNP PARIBAS a procédé au nantissement judiciaire provisoire des parts sociales n°251 à 500 détenues par M. [U] dit [X] [Z] [U] dans la SCI HELIN.

Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2013, dénoncé à M. [U] dit [Z] par acte du 26 novembre 2013, la SA BNP PARIBAS a fait procéder à une saisie-attribution des droits d'associé et valeurs mobilières entre les mains de la SCI HELIN pour la somme globale de 94.929,81 € en vertu du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce le 11 octobre 1995.

Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2013, M. [U] dit [X] [Z] [U] a fait citer devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PONTOISE la SA BNP PARIBAS afin de voir notamment :

-ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée faute de titre exécutoire,

-dire que l'intégralité des frais de saisie et de mainlevée restera à la charge de la SA BNP PARIBAS,

-condamner la SA BNP PARIBAS à lui verser les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

Vu l'appel interjeté le 25 février 2015 par M. [U] dit [X] [Z] [U] du jugement rendu le 6 février 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PONTOISE, qui a :

-débouté M. [U] dit [Z] de l'intégralité de ses demandes,

-déclaré valable la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 21 novembre 2013 à son encontre entre les mains de la SCI HELIN,

-condamné M. [U] dit [Z] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens,

-rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2016 par lesquelles M. [U] dit [X] [Z] [U], appelant, demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

-dire et juger nulle et sans effet la signification effectuée à son le 27 décembre 1995 du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Pontoise le 11 octobre 1995,et dire en conséquence, ledit jugement non avenu,

-constater que la saisie des droits d'associé effectuée à la requête de la SA BNP PARIBAS le 21 novembre 2013 par le ministère de la SCP TRISTANT-LE PEILLET-DARCQ, huissiers de Justice à [Localité 3], et portant sur les parts détenues par Monsieur [U] dit [Z] dans le capital social de la SCI HELIN, a été pratiquée sans titre exécutoire,

-ordonner en conséquence la mainlevée de ladite saisie,

-dire que l'intégralité des frais de saisie et de mainlevée resteront à la charge de la SA BNP PARIBAS,

-condamner la SA BNP PARIBAS à verser à M. [U] dit [Z] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,

-condamner la SA BNP PARIBAS à verser à M. [U] dit [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

Vu les conclusions signifiées le 17 juillet 2015 par lesquelles la BNP PARIBAS, intimée, demande à la cour de :

-donner acte à la SA MCS ET ASSOCIES de ce qu'elle vient aux droits de la SA BNP PARIBAS,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

-condamner M. [U] dit [Z] à payer à la Société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions d'incident signifiées le 17 juillet 2015 par lesquelles la BNP PARIBAS, intimée, demande à la cour de :

-donner acte à la Société MCS ET ASSOCIES de ce qu'elle vient aux droits de la SA BNP PARIBAS,

-déclarer nulle la déclaration d'appel ;

-dire et juger irrecevables les conclusions d'appelant pour nullité de la déclaration d'appel,

-ordonner la radiation de la présente affaire, jusqu'à parfaite exécution du jugement dont appel par M. [U] dit [Z] ou à défaut, jusqu'à la consignation des sommes auxquelles il a été condamné en première instance,

-condamner M. [U] dit [Z] à payer à la Société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

Vu la jonction de l'incident au fond, la présente procdure d'appel afférente à la contestation d'une voie d'exécution étant régie par l'article 905 du code de procédure civile dite de 'circuit court' et sans mise en état ;

SUR CE , LA COUR :

La cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et à la motivation du jugement entrepris.

Sur l'intervention volontaire de la SA MCS ET ASSOCIES :

La société MCS qui se présentait au moment de la saisie des droits d'associé litigieuse comme le mandataire au recouvrement de la BNP PARIBAS, est devenue propriétaire de la créance par l'effet de la cession par acte authentique du 12 mai 2014 passé devant Me [W] [R], notaire à [Localité 2]. Par la signification de cet acte de cession directement aux parties à l'instance d'appel et notamment à M. [Z], la société MCS ET ASSOCIES, qui justifie de son intérêt à agir en intervention devant la cour, y sera déclarée recevable. Elle doit donc être considérée comme venant aux droits de la société BNP PARIBAS, à laquelle le présent arrêt est opposable.

Sur la nullité de la déclaration d'appel :

Aux termes des articles 901 et 58 du code de procédure civile :

-(article 901) : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :

1° : la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° : l'indication de la décision attaquée ;

3° : l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.

La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auquel l'appel est limité. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' ;

-(article 58) : 'la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance des demandeurs'.

La société MCS ET ASSOCIES se prévaut de la nullité de la déclaration d'appel effectuée par M. [U] dit [Z] , le 25 février 2015 , au motif que celui-ci n'y aurait pas indiqué sa véritable adresse, et se serait contenté de reporter ses précédentes coordonnées, qui étaient celles indiquées en première instance. L'intimée démontre en effet par la mention des diligences de La Poste apposée sur la lettre recommandée du 25 février 2016 portant mise en demeure de payer les condamnations prononcées par le jugement entrepris, qui lui a été retournée, que le préposé a trouvé le 'destinataire inconnu à l'adresse' du [Adresse 1].

En conséquence, et sans que les moyens de l'appel de M. [U] dit [Z], qui s'est contenté de conclure sur le fond en janvier 2016 sans jamais répondre à l'incident pourtant soulevé dès juillet 2015, puissent être examinés, la voie de recours exercée doit être déclarée nulle.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [U] :

Au vu de la nullité de la déclaration d'appel, la demande d'indemnité au titre de l'article 1153 du code civil de M. [U] est irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable, au vu des circonstances de la cause et de la soustraction de M. [U] à ses obligations, de dire que celui-ci participera aux frais irrépétibles de

procédure exposés par lasociété BNP PARIBAS à hauteur de 1.500 €. Il ne peut être statué sur la demande formulée de ce chef par l'appelant.

Sur les dépens :

M. [U], qui n'a pas valablement engagé son recours, supportera les dépens d'appel comme de première instance.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare recevable la SA MCS ET ASSOCIES en son intervention devant la cour d'appel de VERSAILLES et constate qu'elle vient aux droits de la SA BNP PARIBAS par l'effet de la cession de créance intervenue le 12 mai 2014 ;

Prononce la nullité de la déclaration d'appel reçue le 25 février 2015 au greffe de cette

cour ; déclare en conséquence M. [U] irrecevable en l'enemble de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [U] dit [X] [Z] [U] à verser à la SA MCS ET ASSOCIES une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [U] dit [X] [Z] [U] aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01513
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/01513 : Prononce la nullité de l'assignation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;15.01513 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award