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22/09/2016 | FRANCE | N°14/05444

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 septembre 2016, 14/05444


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 57A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/05444





AFFAIRE :





[J] [P]



C/



SAS SOGEPROM ENTREPRISES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 12/08317







Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/05444

AFFAIRE :

[J] [P]

C/

SAS SOGEPROM ENTREPRISES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 12/08317

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [P]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453773

Représentant : Me Philippe BRUNSWICK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me VERSINI-CAMPINCHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS SOGEPROM ENTREPRISES

N° SIRET : 331 384 701

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 001878

Représentant : Me Laurent MARTINET du PARTNERSHIPS JONES DAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J001

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 12 novembre 2003, M. [J] [P] a été déclaré coupable de complicité de l'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société des Lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA), à laquelle a succédé la société Total Lubrifiants, à hauteur de 95 000 000 FF, soit 14 482 656 euros. Sur les intérêts civils, M. [P] a été condamné solidairement avec plusieurs autres personnes à payer à la société Total Lubrifiants la somme principale de 13 795 541 euros, outre intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts et indemnités de procédure.

Le pourvoi formé par M. [P] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 janvier 2007.

Les faits, tels qu'ils résultent de ces décisions peuvent être résumés comme suit :

La Société des Lubrifiants Elf Aquitaine (SLEA) dont l'activité devait être transférée dans le quartier de la Défense, a conclu, le 13 décembre 1990, pour le prix de 200 000 000 FF, une promesse de vente avec une société Thinet, portant sur les terrains, d'une superficie de 31 962 m2, dont elle était propriétaire sur la commune d'lssy-les-Moulineaux. Après la vente intervenue le 25 juillet 1991 au prix convenu, la société Thinet a revendu, le 31 juillet suivant, à la SEM 92, ce terrain au prix de 295 000 000 FF, réalisant ainsi une plus-value de 95 000 000 FF.

Une partie de cette plus-value a permis de dédommager la société Thinet des commissions occultes qu'elle avait dû verser, entre les 17 décembre 1990 et 15 mars 1991, à des cadres de la SLEA ainsi qu'à des intermédiaires, pour un montant de 59 000 000 FF. La société Thinet éprouvant des difficultés pour honorer financièrement l'engagement qu'elle avait pris de verser ces commissions, avait sollicité la participation de deux promoteurs immobiliers, [J] [P], dirigeant d'une société Coprim Holding, et [Q] [E], dirigeant d'une société Gepa, qui avaient versé, les 26 février, 5 et 25 mars 1991, chacun la somme de 22 000 000 FF, les versements étant justifiés par la cession partielle, le 5 mars 1991, par la société Thinet Cie à la SNC Coprim Développement et Cie, représentée par son gérant, la SNC Coprim et Cie, elle-même représentée par son gérant, M. [J] [P], de la promesse de vente SLEA/Thinet, cession annulée après la vente à la SEM 92, la société Thinet remboursant, alors, les sommes avancées par les deux prévenus (MM [P] et [E]). La résolution de cet acte de cession partielle est intervenue suivant protocole d'accord conclu entre ces mêmes parties le 30 juillet 1991, lequel prévoyait 'la société Thinet s'engage expressément à ce que la société Coprim Développement et Cie ou toute société du groupe Coprim SA qu'elle se substituerait, bénéficie de 40% des droits à construire cédés par l'aménageur, dans le cadre du périmètre de la ZAC...Cette clause est une clause essentielle sans laquelle la société Coprim et Cie n'aurait pas accepté de renoncer au bénéfice de la cession partielle de promesse, ce que reconnaît la société Thinet'.

Ainsi, après réalisation de la vente immobilière entre la société Thinet et Cie et la SEM 92 moyennant paiement du prix de 295 000 000 FF, par acte authentique du 31 juillet 1991, la SEM 92 a conclu un compromis de vente sous conditions suspensives, ayant pour objet les mêmes terrains à bâtir, avec la SNC Coprim Aménagement (achat de 40 %), représentée à l'acte par M. [J] [P] en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par son gérant par acte sous seing privé du 18 juillet 1991, la SA Thinet et Cie (achat de 30 %) et la SA Gepa Holding (achat de 30 %).

Par acte sous seing privé du 22 novembre 2011, une transaction est intervenue entre la société Total Lubrifiants et M. [J] [P], fixant à 4 600 000 euros l'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive due par M. [P] à la société Total Lubrifiants au titre de sa contribution personnelle au paiement des dommages et intérêts alloués par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2005.

Le 23 juillet 2012, M. [P] a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de la société Sogéprom Entreprises, venant aux droits et obligations des sociétés Coprim et Cie, Coprim Développement et Cie et Coprim Aménagement afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 4 600 000 euros.

Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal a débouté M. [J] [P] de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de mandat entre un dirigeant et la société ou entre un dirigeant et les associés, et que s'agissant de l'acte signé le 31 juillet 1991 par M. [P], mais en vertu d'un pouvoir spécial du gérant de la société Coprim Aménagement, ce contrat n'était pas un instrument du montage global ayant permis l'infraction, le délit ayant été entièrement consommé lors de la vente Thinet - SEM 92. Il a considéré que M. [P] était responsable personnellement et en dernier lieu des conséquences à l'égard des tiers de la faute qu'il a commise, faute qui lui est propre et qui n'est pas le résultat d'un concours d'action entre lui-même et la société qu'il représentait. Sur la subrogation, il a jugé que lui seul devait supporter la charge définitive de la dette et qu'il ne disposait d'aucune action subrogatoire.

M. [P] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 17 mai 2016, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :

à titre principal : juger qu'il a agi en qualité de mandataire des sociétés Coprim SA, Coprim & Cie, Coprim Développement SNC et Coprim Aménagements SNC, aux droits desquelles se trouve aujourd'hui Sogeprom Entreprises, et que cette dernière société est tenue des actes accomplis par le mandataire en application des dispositions de l'article 1998 du code civil,

subsidiairement, juger qu'il a agi en qualité de représentant légal des sociétés précitées et notamment de Coprim Développement SNC, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Sogeprom Entreprises laquelle est civilement responsable des actes accomplis en son nom et pour son compte par son dirigeant mandataire social,

juger en tout état de cause que, par application des articles 1382 et 1983 du code civil, Sogeprom Entreprises est personnellement tenue à la dette contractée envers Total-Elf,

dire qu'il est subrogé dans les droits de Total-Elf à l'égard de Sogeprom Entreprises et en conséquence condamner Sogeprom Entreprises à lui payer la somme de 4.600.000 euros en remboursement des sommes qu'il a été contraint de verser à la société des Lubrifiants Elf Aquitaine, devenue aujourd'hui Total Lubrifiants,

condamner Sogeprom Entreprises à lui payer la somme de 150.000 euros en remboursement des frais qu'il a dû engager pour les besoins de sa défense,

condamner Sogeprom Entreprises au paiement de la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Sogeprom Entreprises aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Par conclusions du 25 mai 2016, la société Sogeprom Entreprises demande à la cour de :

juger que M. [P] a abandonné l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal de grande instance de Nanterre et non repris dans ses conclusions en réplique et récapitulatives devant la cour d'appel de céans,

juger que le recours subrogatoire de M. [J] [P] à son encontre, au titre de l'article 1251-3° du code civil, est prescrit et par conséquent, irrecevable,

juger que les demandes de M. [J] [P] à son encontre sont mal fondées,

en conséquence, débouter M. [J] [P] de l'ensemble de ses demandes' et confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

en tout état de cause, condamner M. [J] [P] à verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2016.

SUR CE,

M. [P] souligne le bon sens de sa demande dès lors qu'il a agi dans le cadre étroit de ses fonctions et de son mandat, exclusivement dans l'intérêt du groupe Coprim et sans avoir recherché ni obtenu le moindre avantage ou intérêt personnel.

Il reproche au tribunal d'avoir jugé que le dirigeant, qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers auxquels cette faute a porté préjudice et que la commission d'une telle infraction implique que le dirigeant ait volontairement agi hors et en violation de ses pouvoirs de représentation.

Il fait valoir en effet que l'acte réputé avoir été commis en infraction à la loi pénale est l'acte de la société elle-même et non pas celui de son dirigeant, que l'action récursoire est donc indubitablement ouverte à ce dernier dès lors que la responsabilité pénale des personnes morales n'était pas encore introduite dans notre droit à la date de commission des abus de biens sociaux en cause.

Il observe qu'une société peut parfaitement commettre une infraction sans que pour autant son représentant légal ait agi en dehors et en violation de son pouvoir de représentation.

Il reproche au tribunal d'avoir mal analysé les faits pour en déduire qu'il était artificiel de prétendre que les actes illégaux auraient en définitive bénéficié à la société Coprim. En effet, il rappelle que lorsque Coprim Développement a résilié la cession partielle de la promesse de vente et récupéré les 22 MF, il était prévu que la société Thinet s'engageait à ce que la société Coprim Développement 'ou toute société du groupe Coprim qu'elle se substituerait' bénéficierait de 40 % des droits à construire cédés par l'aménageur et que cette clause était essentielle et justifiait que Coprim accepte de renoncer au bénéfice de la promesse de vente, en sorte qu'il est inexact de prétendre que la cession de droits à construire du 31 juillet 1991 est indépendante et détachée des opérations antérieures, alors qu'il s'agit d'une même opération non seulement économique, mais juridique.

Il précise agir sur le fondement du mandat, de l'action récursoire et de la subrogation légale.

- Sur le mandat

La société Sogeprom soutient que M. [P] a abandonné les moyens invoqués sur le fondement du mandat puisqu'il ne peut se contenter de faire référence à ses conclusions devant les premiers juges, l'article 954 du code de procédure civile excluant expressément cette pratique, les prétentions et moyens devant impérativement être repris dans les dernières conclusions.

S'il est exact que M. [P] a fait référence dans ses dernières écritures aux 24 pages qu'il avait consacrées au mandat dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance, il n'en reste pas moins qu'il a cependant réitéré qu'il agissait sur ce fondement et précisé que les règles du droit du mandat et en particulier les dispositions de l'article 1198 du code civil rendent le mandant responsable des actes accomplis pour son compte si le mandat a été exercé conformément au pouvoir donné et si les actes accomplis ont été ratifiés, ce qui est bien le cas en l'espèce, les sociétés du groupe Coprim ne lui ayant jamais fait reproche, avant la présente instance, d'avoir régularisé pour leur compte la conclusion des accords litigieux et en ayant largement profité via l'acquisition de 40% des droits à construire.

Il ne peut donc être allégué qu'aucun moyen n'est développé au soutien de la demande en tant que fondée sur le mandat.

Cependant, l'appelant ne faisant que reprendre devant la cour ses prétentions et partie de ses moyens de première instance, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté l'existence d'un mandat entre la société Coprim Développement (signataire des accords des 5 mars 1991 et 30 juillet 1991) et M. [P].

L'action récursoire

Rappelant que la notion de faute détachable du dirigeant n'est destinée qu'à permettre au tiers victime d'engager sa responsabilité personnelle et est donc étrangère au présent litige, M. [P] indique que si l'acte est accompli par le dirigeant dans le cadre de ses fonctions, son action récursoire est fondée ; dans ce cas en effet, le dirigeant dont la responsabilité constitue une 'faveur' instaurée au profit de la victime doit pouvoir recourir contre l'auteur réel du dommage qui est la société.

Pour illustrer son propos M. [P] signale que c'est ce qu'enseigne la doctrine en matière de recours entre préposé et commettant.

En toute hypothèse, il appartient à M. [P] de rapporter la preuve de ce que la société Coprim Développement a elle-même commis une faute à l'origine du préjudice en cause et qui lui permettrait de ne pas supporter les conséquences civiles de l'infraction. Or, il est de principe que la faute pénale intentionnelle du dirigeant constitue ipso facto une faute détachable des fonctions, en sorte que M. [P] ayant été définitivement jugé coupable de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Elf, il ne peut se retourner contre la société Coprim pour lui faire supporter in fine les conséquences de sa faute, celle-ci, de nature pénale étant par essence contraire à l'intérêt social et ce quel que soit l'avantage qu'a pu en retirer la personne morale, puisqu'il est en l'espèce avéré qu'in fine le groupe Coprim a effectivement tiré avantage des faits commis par M. [P] pour avoir, grâce à ceux-ci, acquis 40% des droits à construire sur les terrains vendus. Il faut cependant tempérer ce propos en rappelant qu'en tant qu'actionnaire majoritaire du groupe Coprim, M. [P] a également tiré profit de cette situation via la valorisation de ses actions, laquelle était acquise lorsqu'il les a cédées, même si l'opération immobilière n'était pas achevée.

Si le principe selon lequel la faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions a effectivement été dégagé par la jurisprudence dans l'intérêt des tiers victimes de cet agissement, il n'en demeure pas moins que la faute pénale qui implique un usage illicite des biens de la société (consistant en l'espèce à rémunérer des commissions occultes avec le patrimoine de Coprim), est un acte personnel du dirigeant dont il doit seul assumer les conséquences, que ce soit vis-à-vis des tiers ou de la société au nom de laquelle il a cru devoir agir.

Cette solution fait d'ailleurs écho, ainsi que le souligne à raison l'intimée, à la jurisprudence applicable en matière de responsabilité des commettants selon laquelle si le préposé condamné pénalement engage nécessairement sa responsabilité civile envers la victime, il n'a aucun recours ni action en garantie contre son commettant même s'il avait été mis en cause pénalement et civilement, et reste donc seul responsable de ses actes et des conséquences de sa condamnation.

La subrogation

M. [P] entend se prévaloir de la subrogation prévue par l'article 1251-3° du code civil.

Aux termes de ce texte, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter.

S'il est exact que nonobstant l'absence de responsabilité pénale de la société Coprim Développement à la date des faits d'abus de biens sociaux, la victime de l'abus de biens sociaux aurait sans doute pu mettre en cause sa responsabilité civile au titre de la faute commise par son dirigeant, il n'en demeure pas moins qu'in fine, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entre la société et M [P], la charge finale de la dette de dommages-intérêts incombe à ce dernier, seul auteur de la faute pénale ayant causé le préjudice.

Il peut être ajouté de manière surabondante, qu'ainsi que le souligne à raison l'intimée, M. [P] ne justifie pas dans la présente instance avoir payé la somme qu'il doit à la société Total Lubrifiants, en sorte que les conditions de la subrogation, qui suppose un paiement effectif, ne sont pas remplies.

Il apparaît donc que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, les demandes de M. [P] ne pouvant prospérer, quel que soit leur fondement.

Succombant en appel, M. [P] sera condamné aux dépens y afférents.

Il n'y a pas lieu, au regard de la somme d'ores et déjà allouée par les premiers juges, d'accorder à la société Sogeprom Entreprises une indemnisation complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. [J] [P] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société Sogeprom Entreprises de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/05444
Date de la décision : 22/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/05444 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-22;14.05444 ?
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