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20/09/2016 | FRANCE | N°16/02426

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 septembre 2016, 16/02426


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DR Code nac : 00A 12e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2016
R.G. No 16/02426
AFFAIRE :
Anis X...

C/ SAS ACTORIA CONSEIL

Expéditions exécutoires Me Gilles SARFATI Me Timothée BERTRAND
Expéditions Monsieur Anis X... SAS ACTORIA CONSEIL Copies délivrées le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'enc

ontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 16 Mars 2016
Monsie...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DR Code nac : 00A 12e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2016
R.G. No 16/02426
AFFAIRE :
Anis X...

C/ SAS ACTORIA CONSEIL

Expéditions exécutoires Me Gilles SARFATI Me Timothée BERTRAND
Expéditions Monsieur Anis X... SAS ACTORIA CONSEIL Copies délivrées le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 16 Mars 2016
Monsieur Anis X... né le 02 Janvier 1981 à NEFZA (TUNISIE) de nationalité Française ... Représentant : Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R201 substitué par Me ACHIM

****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS ACTORIA CONSEIL 24 Rue de Lisbonne 75008 PARIS 75008 PARIS Représentant : Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS D205

****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2016, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu le contredit formé le 30 mars 2016, par Anis X... à l'encontre d'un jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre qui : * a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Anis X..., * s'est déclaré compétent, * a réservé tous droits, frais et dépens;
Vu les observations écrites du même jour, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles Anis X..., demande à la cour de: * déclarer incompétent le tribunal de commerce de Nanterre, * renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance de Paris, * subsidiairement, déclarer incompétent le tribunal de commerce de Nanterre et renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Paris, * condamner la société Actoria au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les observations écrites en date du 25 mai 2016, oralement soutenues à l'audience, aux termes desquelles la société Actoria Conseil prie la cour de: * confirmer le jugement en toutes ses dispositions, * condamner Anis X... au de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, * condamner Anis X... au paiement d'une amende civile de 1.500 euros;

SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que : * la société par actions simplifiées Actoria Conseil a pour activité le conseil et l'intermédiation dans les opérations de transmission et transaction d'entreprises, de fonds de commerce et d'immeubles, * Anis X... est gérant et associé majoritaire de la société Adservio dont l'activité est l'ingénierie, le conseil en informatique et l'édition de logiciels, * Anis X... s'est rapproché de la société Actoria Conseil en vue d'organiser la cession de la société Adservio, * un contrat de mandat de cession a été signé le 20 janvier 2014, * la société Actoria Conseil a trouvé un repreneur potentiel en la personne de Nicolas Y... qui a adressé à Anis X... une offre indicative le 22 mai 2015, * l'opération ne s'est pas réalisée, * la société Actoria Conseil a adressé à Anis X... une facture de 89.700 euros TTC au titre des honoraires fixés par le contrat de mandat, * après relance, la société Actoria Conseil a assigné Anis X... en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre, * Anis X... a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Paris, subsidiairement au profit du tribunal de commerce de Paris, * c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré;
Sur l'exception d'incompétence:
Considérant à titre principal, que Anis X... revendique la compétence du tribunal de grande instance de Paris, faisant valoir que le litige n'oppose pas deux sociétés commerciales, mais une société commerciale et un particulier, de sorte que la société Actoria Conseil aurait dû saisir la juridiction civile;
Qu'il fait valoir que la société Actoria Conseil se fonde sur l'article L.721-3 du code de commerce qui prévoit la compétence des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, alors que le litige n'est pas né à l'occasion d'une cession de titres mais d'un mandat dont il conteste la teneur, la réalisation et le bien fondé;
Qu'il ajoute que Paris est le lieu expressément désigné dans la clause de compétence figurant à l'article 8 du mandat de cession du 20 janvier 2014;
Considérant que la société Actoria Conseil, qui soutient la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, expose que Anis X... s'est rapproché d'elle en vue de la cession de la société Adservio dont il est le gérant et l'actionnaire majoritaire, qu'à ce titre un mandat de cession a été conclu entre les parties le 20 janvier 2014, que l'obligation de cession de titre est la cause du mandat, qu'il est impossible d'analyser séparément l'opération de cession et la cause du mandat, de sorte que conformément aux dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce, le litige ressort des tribunaux de commerce;
Considérant que force est de constater que le mandat confié à la société Actoria Conseil était préparatoire à la cession envisagée du contrôle de la société Adservio, dont il n'était pas contesté qu'elle revêtait un caractère commercial; que la question du paiement des honoraires de la société Actoria Conseil au titre du contrat de mandat est née à l'occasion de la cession des titres d'une société commerciale;
Que c'est donc à bon droit que la juridiction consulaire a retenu sa compétence matérielle d'attribution puisque la mission préparatoire à la cession envisagée du contrôle de la société Actoria Conseil était commerciale par accessoire, comme exclusivement affectée à la réalisation de la convention principale constituant sa cause, nonobstant le caractère futur et incertain de ladite cession dont la nature seule importe pour la qualification dont s'agit;
Considérant à titre subsidiaire, que Anis X... prétend à la compétence du tribunal de commerce de Paris dès lors que la clause attributive de compétence fait attribution au tribunal du siège de la société Actoria Conseil qui se trouve à Paris, relevant que gérant et actionnaire majoritaire de la société Adservio dont le siège social est à Paris, l'article 8 du mandat de cession a été stipulé dans l'intérêt commun des parties, de sorte qu'il convient d'en faire application;
Que la société Actoria Conseil, qui rappelle que l'article 8 du mandat du 20 janvier 2014 contient une clause attributive de compétence ainsi libellée : Pour l'exécution et l'interprétation de la présente, il est fait attribution au Tribunal du siège d'Actoria, que son siège social est à Paris, fait valoir que cette clause a été stipulée dans son intérêt unique, Anis X... demeurant dans les Hauts de Seine à Saint Cloud;
Or considérant peu important que la clause ait été ou non stipulé dans l'intérêt commun des parties ou dans l'intérêt unique de l'une d'elles, que Anis X... n'ayant pas la qualité de commerçant, les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que la clause précitée est réputée non écrite et ne lui est pas opposable;
Que dans ces circonstances, c'est à bon droit que faisant application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la société Actoria Conseil a assigné Anis X... devant la juridiction du lieu où il demeure, en l'occurrence le tribunal de commerce de Nanterre et que celui-ci s'est déclaré compétent territorialement;
Considérant qu'il s'ensuit que le contredit sera rejeté;

Sur les autres demandes:
Considérant que la société Actoria Conseil sollicite vainement la condamnation de Anis X... à une amende civile en application de l'article 88 du code de procédure civile; qu'en effet, le prononcé d'une telle amende ressort des seules prérogatives du juge et ne peut être ordonné à la demande d'une partie;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à la société Actoria Conseil; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.500 euros;
Que Anis X... supportera les frais du contredit;

PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Dit le contredit mal fondé,
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre pour examen de l'affaire au fond,
Y ajoutant,
Condamne Anis X... à payer à la société Actoria Conseil la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Anis X... aux frais du contredit,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02426
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Analyses

SOMMAIRE Arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la 12ème chambre de la Cour d’appel de Versailles RG 16/02426 Saisie d’un contredit, la Cour considère que c’est à bon droit que la juridiction consulaire a retenu sa compétence matérielle d'attribution puisque la mission préparatoire à la cession envisagée était commerciale par accessoire. Sur la compétence territoriale, elle retient que le demandeur au contredit n’a pas la qualité de commerçant de sorte que les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la clause attributive de compétence litigieuse étant réputée non écrite. La Cour rappelle enfin que le prononcé d’une amende civile ressort des seules prérogatives du juge et ne peut être ordonné à la demande d’une partie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-09-20;16.02426 ?
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