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20/09/2016 | FRANCE | N°15/07759

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 septembre 2016, 15/07759


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 56C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/07759 et 16/65



AFFAIRE :



SAS RANDSTAD venant aux droits de la société RANDSTAD INTERIM

...



C/

SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : >
N° Section :

N° RG : 2012F00725



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Julie GOURION-LEVY,

Me Mélina PEDROLETTI,









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/07759 et 16/65

AFFAIRE :

SAS RANDSTAD venant aux droits de la société RANDSTAD INTERIM

...

C/

SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012F00725

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Julie GOURION-LEVY,

Me Mélina PEDROLETTI,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS RANDSTAD venant aux droits de la société RANDSTAD INTERIM

[Adresse 2]

[Adresse 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 15455 - Représentant : Me Eric-olivier BLUMENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1612

SASU ADECCO FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/07915 (Fond)

Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 215251

Représentant : Me Pauline VILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019 -

SASU ADECCO FRANCE venant aux droits de la Société ADIA à la suite d'une fusion à effet au 18 Juillet 2013

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 15/07915 (Fond)

Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 215251

Représentant : Me Pauline VILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1019 -

APPELANTES

****************

SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE

N° SIRET : 489 17 9 7 13

[Adresse 3]

[Adresse 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23255

Représentant : Me Bertrand LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183 -

Société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

[Adresse 8]

[Adresse 1] (ITALIE)

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/07915 (Fond)

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23255

Représentant : Me Bertrand LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit étranger KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société par actions simplifiée KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE SAS sont des distributeurs de produits pétroliers, en particulier de carburéacteur pour avion.

Elles ont fait appel aux sociétés RANDSTAD INTERIM, ADECCO et ADIA pour la mise à disposition de personnels intérimaires suivant des contrats de courte durée (de 1 à 5 jours) pour leur activité à l'aéroport ROISSY - CHARLES DE GAULLE.

Certains de ces contrats ont été requalifiés en contrats à durée indéterminée par le conseil des prud'hommes de Meaux à la suite de procédures engagées par les salariés car le cumul des contrats dépassaient 18 mois, ce qui n'est pas conforme au droit du travail.

La société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE ont décidé de demander aux sociétés d'intérim compensation des pénalités encourues au motif que ces dernières auraient failli à leur obligation de conseil, générant ainsi un dol par abstention à leur détriment.

C'est dans ces circonstances que, par acte délivré le 6 novembre 2012, la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE ont fait assigner la société par actions simplifiée RANDSTAD INTERIM, la société par actions simplifiée à associé unique ADECCO FRANCE et la société ADIA à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d'entendre ce dernier :

Déclarer aussi recevable que bien fondée l'action entreprise par les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS ;

Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1134, 1135, 1147 du Code Civil et les dispositions du titre 5ème du Code du Travail et plus particulièrement des articles L.1251-1, L.1251-5 et L.1251-12,

Au titre des sommes versées aux salariés Messieurs [KJ], [JQ] et [IX], dans le cadre de contrats de travail temporaires illégaux, condamner la société ADECCO à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 47 117 euros,

Au titre des sommes versées aux salariés Messieurs [MO], [AM], [AB], [LV], [OA], [AJ], [PM], [GS], A. [RR], [ZZ], [XU], [OT] et [QY], dans le cadre de contrats de travail temporaires illégaux, condamner la société ADIA à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 222 546 euros,

Au titre des sommes versées aux salariés Messieurs [CO], [NH], [BV], [QF], M. [RR], [IE], [HL], et [Y], dans le cadre de contrats de travail temporaires illégaux, condamner la société RANDSTAD à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 183 084 euros,

Au titre du coût supplémentaire, c'est à dire des frais engagés par la société SKYTANKING NV pour mettre en place les mesures, conséquence des transactions intervenues, pour un montant de 111 971,03 euros, condamner :

- la société ADECCO à verser à la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION (France) SAS la somme de 9 185, 79 euros,

- la société ADIA à verser à la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION (France) SAS la somme de 59 658,88 euros,

- la société RANDSTAD à verser à la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION (France) SAS la somme de 42 126,36 euros ;

Au titre des sommes versées à Monsieur [WI], dans le cadre de contrats de travail temporaires illégaux, condamner solidairement les sociétés ADECCO à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 27 939,43 euros,

Condamner la société ADIA concernant les cas [UP], [DH], [LC] et [YN] à verser à la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 1 euros à titre provisionnel,

Dire que ladite société ADIA sera condamnée à rembourser la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE de tous les frais directs et indirects, conséquence de l'embauche dans le cadre de contrat intérimaire de Messieurs [UP], [DH], [LC] et [YN], que ce soit sous forme d'une transaction ou d'une condamnation judiciaire,

Au titre de dommages et intérêts :

Condamner la société ADECCO à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 4 000 euros,

Condamner la société ADIA à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 13 000 euros,

Condamner la société RANDSTAD à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 10 000 euros,

Au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société ADECCO à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 6 000 euros,

Condamner la société ADIA à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 19 500 euros,

Condamner la société RANDSTAD à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS la somme de 15 000 euros,

En outre prononcer les intérêts de droit à compter des mises en demeure :

Pour la société ADIA à compter du 13 avril 2012

Pour la société RANDSTAD à compter du 12 avril 2012

Pour la société ADECCO à compter du 12 avril 2012

Condamner les sociétés ADIA, RANDSTAD et ADECCO, aux dépens en ce compris le coût éventuel de l'exécution de la décision à intervenir et plus particulièrement le droit prévu à l'article 10 du décret portant réglementation de la profession des huissiers,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel sans caution ni constitution de garantie.

Par jugement entrepris du 16 octobre 2015 le tribunal de commerce de Pontoise a :

Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défenderesses ;

Débouté les sociétés SAS ADECCO FRANCE, ADIA et RANDSTAD INTERIM de toutes leur demandes, fins et conclusions ;

Condamné la SAS ADECCO FRANCE à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 47.117 euros, au titre des sommes versées aux salariés Messieurs [KJ], [JQ] et [IX], dans le cadre de contrats de travail temporaires illégaux ;

Condamné la société ADIA à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 222.546 euros, au titre des sommes versées aux salariés Messieurs [MO], [AM], [AB], [LV], [OA], [AJ], [PM], [GS], A. [RR], [ZZ], [XU], [OT] et [QY], dans le cadre de contrats de travail temporaires illégaux ;

Condamné la société ADIA à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 183.084 euros, au titre des sommes versées aux salariés Messieurs [CO], [NH], [BV], [QF], M. [RR], [IE], [HL], et [Y], dans le cadre de contrats de travail temporaires illégaux ;

Condamné la société RANDSTAD INTERIM à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 111.971,03 euros, au titre des frais engagés par la société SKYTANKING NV ;

Condamné : (sic)

Condamné la société RANDSTAD INTERIM à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 111.971,03 euros, au titre des frais engagés par la société SKYTANKING NV ; (sic)

Condamné :

- la société ADECCO à verser à la SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 9.185,79 euros,

- la société ADIA à verser à la SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 59.658,88 euros,

- la société RANDSTAD INTERIM à verser à la SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de : 42.126,36 euros ;

Condamné la société ADECCO France à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 27.939,43 euros, au titre des sommes versées à Monsieur [WI], dans le cadre de contrats de travail temporaires illégaux :

Débouté les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE de leurs demandes concernant les cas de MM [UP], [DH], [LC] et [YN] pour lesquels les transactions ne sont pas finalisés ; Dit qu'il leur appartiendrait de mieux se pourvoir en temps utile ;

Prononcé les intérêts de droit à compter des mises en demeure sur les sommes ci-dessus :

Pour la société ADIA à compter du 13 avril 2012,

Pour la société RANDSTAD à compter du 12 avril 2012,

Pour la SAS ADECCO France à compter du 12 avril 2012,

Débouté les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE de leur demande au titre de dommages et intérêts ;

Au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Condamné la SAS ADECCO France à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 3.000 euros,

Condamné la société ADIA à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 10.000 euros,

Condamné la société RANDSTAD INTERIM à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 70.500 euros ;

Déclaré les sociétés ADECCO France, ADIA et RANDSTAD INTERIM mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en débouté ;

Condamné les sociétés SAS ADECCO FRANCE, ADIA et RANDSTAD INTERIM à payer chacune un tiers des dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y avait lieu ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2015 par la société RANDSTAD, nouvelle dénomination de la société RANDSTAD INTERIM ;

Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2015 par la société par actions simplifiée à associé unique ADECCO, tant en son nom propre que venant aux droits de la société ADIA ;

Vu l'ordonnance de jonction de ces deux procédures du 4 février 2016 ;

Vu les dernières écritures signifiées le 2 mai 2016 par lesquelles la société RANDSTAD demande à la cour de :

Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure civile,

Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1131, 1134, 1135, 1147, 1315 du Code civil,

Vu les articles du titre cinquième du Code du travail, et notamment les articles L.1251-5, L.1251-11, L.1251-12, L.1251-16 et L.1251-17 du dit Code,

CONFIRMER le jugement prononcé le 16 octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, mais seulement en ce qu'il a :

- Débouté les sociétés Kuwait Petroleum Italia SpA et Kuwait Petroleum AVIATION France Sas de leurs demandes concernant les cas de MM [UP], [DH], [LC] et [YN] ;

- DÉBOUTÉ les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE SAS de leurs demandes au titre de dommages et intérêts ;

Faisant droit a l'appel de la société Randstad, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- REJETÉ l'exception d'irrecevabilité soulevée par RANDSTAD ;

- DÉBOUTÉ la société RANDSTAD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNÉ la société RANDSTAD à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM Italia SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas la somme de 111 971,03 euros, au titre des frais engagés par la société SKYTANKING NV ;

- CONDAMNÉ la société RANDSTAD à verser à la SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 42.126,36 euros ;

- PRONONCÉ les intérêts de droit à compter des mises en demeure sur les sommes ci-dessus, savoir pour la société RANDSTAD à compter du 12 avril 2012 ;

- CONDAMNÉ, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la société RANDSTAD à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et SAS KUWAIT Petroleum Aviation France la somme de 7.500 euros ;

- CONDAMNÉ les sociétés Sas Adecco, Adia et Randstad à payer chacune un tiers des dépens de l'instance, liquidés à la somme de 151,32 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

STATUER A NOUVEAU, et :

1) Sur la fin de non-recevoir soulevée :

Constater que la société Kuwait Petroleum Italia SpA a apporté, le 24 avril 2007, son activité à la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE SAS, et que cette dernière a, à son tour, transféré son activité d'avitailleur d'aéronefs (et le personnel afférent) à la société SKYTANKING NV à effet du 1er juillet 2009 ;

DIRE que les droits et obligations attachés aux contrats de mise à disposition conclus entre la société RANDSTAD et les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA, et Kuwait Petroleum Aviation France Sas, dans le cadre de l'exploitation de l'activité considérée, ont ainsi été transférés à la société SKYTANKING NV ;

DIRE que la clause stipulée aux termes du contrat de services d'avitaillement d'aéronefs du 1er mai 2009 faisant obligation à la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION France SAS d'indemniser la société SKYTANKING NV de toutes les pertes subies ou causées par le transfert d'employés résultant de faits qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur du dit contrat, ne concerne pas la société RANDSTAD et ne saurait lui être opposée, cette dernière n'étant pas partie audit contrat ;

EN CONSÉQUENCE, DIRE QUE les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas sont irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société RANDSTAD, faute d'intérêt et de qualité à agir ;

2) A titre subsidiaire, sur le caractère mal fondé des prétentions des Intimées :

DIRE que la société RANDSTAD n'était débitrice d'aucune obligation contractuelle, ni même légale, d'information et de conseil à l'égard des entreprises utilisatrices KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM Aviation France Sas;

DIRE au contraire que les entreprises utilisatrices KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas étaient tenues de s'informer de la réglementation applicable en matière de travail temporaire, et que l'accès à cette information n'était pas impossible ni malaisé ;

CONSTATER néanmoins que l'information relative à la réglementation applicable au travail temporaire a été communiquée par RANDSTAD aux termes de ses Conditions Contractuelles Générales visées au recto de ses contrats de mise à disposition de personnel intérimaire et figurant au verso de chacun de ces contrats ;

DIRE que la société RANDSTAD n'a commis aucune faute génératrice de responsabilité à l'égard des sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT Petroleum Aviation France Sas ;

Dire que les sociétés Kuwait Petroleum Italia SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas n'ont subi aucun préjudice, et qu'il n'existe pas davantage de lien de causalité entre les faits reprochés à Randstad et le prétendu dommage allégué ;

Prendre acte du fait que les sociétés Kuwait Petroleum Italia SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas n'ont pas versé aux débats les accords transactionnels qu'elles auraient conclus avec les salariés intérimaires, en vertu desquels elles leur auraient réglé les prétendues indemnités transactionnelles ;

DIRE que les conditions de la responsabilité civile ne sont donc pas réunies à l'égard de la société RANDSTAD ;

EN CONSÉQUENCE, DIRE que les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas sont mal fondées à engager la responsabilité civile de la société RANDSTAD ;

DIRE que la société RANDSTAD n'a commis aucun acte constitutif du dol à l'encontre des sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM Aviation France Sas ;

CONSTATER au contraire que les Conditions Contractuelles Générales de la société RANDSTAD, versées aux débats par les Intimées elles-mêmes, rappelaient expressément la réglementation applicable en matière de travail temporaire ;

DIRE que la cause des contrats de mise à disposition de salariés intérimaires conclus entre les sociétés RANDSTAD, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT Petroleum Aviation France Sas, n'est pas illicite ;

EN CONSÉQUENCE, DIRE que les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas sont mal fondées à invoquer la nullité des contrats de mise à disposition conclus entre les parties, pour justifier leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société Randstad ;

DIRE que, si par impossible les contrats de mise à disposition conclus entre les parties doivent être annulés, les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas seront redevables au profit de RANDSTAD d'une indemnité au titre de leur enrichissement sans cause, d'un montant correspondant à minima à l'appauvrissement subi par RANDSTAD ;

3) A titre infiniment subsidiaire, sur l'exonération de la responsabilité de la société RANDSTAD:

DIRE que le préjudice allégué par les entreprises utilisatrices KUWAIT Petroleum Italia SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas, trouve sa cause exclusive dans la violation des obligations mises à leur charge par le Code du travail, relatives au motif et à la durée des contrats de mission, et dans leur décision de transiger spontanément avec les salariés intérimaires ;

EN CONSÉQUENCE, DIRE ET JUGER que la société RANDSTAD doit être exonérée de sa responsabilité et de toute réparation à l'égard des sociétés Kuwait Petroleum Italia SpA et Kuwait Petroleum Aviation France Sas ;

4) En tout état de cause :

Débouter les sociétés Kuwait Petroleum Italia SpA et Kuwait Petroleum AVIATION France SAS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société RANDSTAD;

CONDAMNER in solidum les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION France SAS à payer les entiers dépens de l'instance en cause d'appel réservant à Maître Christophe DEBRAY, avocat près la Cour d'appel de PARIS (sic), le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER in solidum les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT Petroleum Aviation France Sas à payer à la société Randstad, une somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi que pour ceux de première instance.

Vu les dernières écritures signifiées le 10 mai 2016 au terme desquelles la société ADECCO FRANCE, tant en son nom propre que venant aux droits de la société ADIA, demande à la cour de :

Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1108, 1116, 1117 et 1147 du Code Civil,

Vu les articles L.1251-1 et suivants du Code du Travail,

DÉCLARER recevable et fondé l'appel interjeté le 18 novembre 2015, par la Société ADECCO FRANCE, tant en son nom personnel, que venant aux droits et obligations de la Société ADIA, à la suite d'une fusion à effet au 18 juillet 2013.

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 16 octobre 2015.

Et statuant à nouveau :

DÉCLARER irrecevables et mal fondées les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE SAS en toutes leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE SAS solidairement à verser à la Société ADECCO FRANCE, tant en son nom personnel, que venant aux droits et obligations de la Société ADIA, à la suite d'une fusion à effet au 18 juillet 2013, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les CONDAMNER en tous les dépens.

DIRE qu'ils pourront être recouvrés par Maître Julie GOURION-LEVY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 25 mai 2016 par lesquelles la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 30, 31 et 32 du Code de Procédure Civile, les dispositions des articles L.1224-1 et L.1224-2, pris en son dernier alinéa, du Code du travail.

Déclarer recevable l'action entreprise par les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS.

Vu les dispositions des articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1134, 1135, 1147 du Code Civil et les dispositions des articles L.1224-1 et L.1224-2, pris en son dernier alinéa, du Code du travail.

Déclarer bien fondée l'action entreprise par les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION (FRANCE) SAS.

Constater le caractère illicite des contrats proposés au sens de l'article 1108 du Code civil.

Constater que les sociétés appelantes n'ont pas respecté :

- leur obligation d'information préalable, sincère et complète vis à vis des sociétés intimées, obligation née des articles 1116 et 1117 du Code civil,

- leur obligation de conseil né des dispositions de l'article 1147 du Code civil.

Constater qu'en proposant des contrats qui ne respectent pas les dispositions des articles L.1251-5 et suivants du Code du travail, les sociétés appelantes ont commis, vis à vis des sociétés intimées, des fautes contractuelles expressément visées aux articles 1108, 1116, 1117, 1134 et 1147 du Code civil.

Dire que le préjudice subi par les sociétés intimées est la conséquence directe de ces fautes.

En conséquence,

Condamner la société ADECCO FRANCE à verser à la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION (France) SAS :

- la somme de 323.663,00 euros au titre des transactions intervenues,

- la somme de 27.939,00 euros au titre du dossier [WI],

- la somme de 30.967,00 euros au titre du dossier [DH],

- la somme de 68.782,82 euros au titre des frais d'exécution des transactions,

- la somme de 7.594,20 euros au titre des cotisations CSG/RDS des dossiers [AM], [JQ], [YN] et [UP],

- la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire que les intérêts commenceront à courir à compter du 12 avril 2012, avec application de la règle de l'anatocisme.

Condamner la société ADECCO France en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût éventuel de l'exécution de la décision à intervenir, et plus particulièrement le droit prévu à l'article 10 du décret portant réglementation de la profession des huissiers.

Condamner la société RANDSTAD à verser à la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION (France) SAS :

- la somme de 183.434,00 euros au titre des transactions intervenues,

- la somme de 43.188,21 euros au titre des frais d'exécution des transactions,

- la somme de 2.987,10 euros au titre des cotisations CSG/RDS des dossiers YASSA, [WU],

- la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dire que les intérêts commenceront à courir à compter du 12 avril 2012, avec application de la règle de l'anatocisme.

Condamner la société RANDSTAD en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût éventuel de l'exécution de la décision à intervenir, et plus particulièrement le droit prévu à l'article 10 du décret portant réglementation de la profession des huissiers.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 16 octobre 2015, introduite par la société RANDSTAD le 5 janvier 2016, au terme de laquelle celle-ci demande de :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Rectifier les erreurs matérielles contenues dans le jugement rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal de commerce de Pontoise, dans la procédure opposant les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE aux sociétés Adecco, Adia et Randstad Interim ;

Dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, en :

- supprimant purement et simplement l'un des deux paragraphes retranscrits ci-après :

« Condamne la société RANDSTAD INTERIM à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 111. 971,03 euros, au titre des frais engagés par la société SKYTANKING NV ; Condamne : »

- libellant comme suit celui de ces deux paragraphes qui ne sera pas supprimé :

« Condamne les sociétés ADECCO, ADIA et RANDSTAD INTERIM à verser aux sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA Spa et SAS KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE la somme de 111.971,03 euros, au titre des frais engagés par la société SKYTANKING NV, dans les proportions suivantes :

- la société ADECCO, à concurrence de la somme de : 9.185,79 euros,

- la société ADIA, à concurrence de la somme de : 59.658,88 euros,

- la société RANDSTAD INTERIM, à concurrence de la somme de : 42.126,36 euros ; »

- substituant la désignation Randstad à celle de Randstad Interim.

Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

Dire et juger que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

Et, préalablement,

Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

La requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société RANDSTAD relativement au dispositif du jugement entrepris du 16 octobre 2015 sera jointe au dossier de fond par application de l'article 367 du code de procédure civile.

Par l'effet dévolutif de l'appel, consacré par l'article 561 du code de procédure civile, cette requête sera déclarée sans objet.

Sur la fin de non-recevoir :

La société RANDSTAD et la société ADECCO FRANCE opposent à la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité ou d'intérêt à agir.

S'agissant de la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA, elles font observer, au visa de l'extrait du registre du commerce et des sociétés que la société RANDSTAD met aux débats, que cette société a cessé son activité le 1er juin 2007 et a été radiée du registre le 4 juin 2007, après avoir, le 24 avril 2007, effectué un apport d'actif au profit de la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE, comme l'indique l'extrait du registre du commerce et des sociétés de cette dernière.

Elles soutiennent également qu'à compter du 1er juillet 2009, les activités de fourniture et d'avitaillement en produits pétroliers sur le site de l'aéroport de ROISSY - CHARLES DE GAULLE des sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE ont été transférées à la société de droit étranger SKYTANKING NV, ce qui a eu pour effet de transférer tous les contrats au profit de cette dernière, par application de l'article L.1224-1 du code du travail, et leur a ainsi fait perdre tout intérêt à agir.

La société RANDSTAD et la société ADECCO FRANCE font également observer que le fait que les demandes de la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et de la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA soient formulées indistinctement au profit de ces deux sociétés constitue un autre motif d'irrecevabilité de leurs demandes.

Elles ajoutent que si, par contrat, les sociétés KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE se sont engagées à garantir la société SKYTANKING de toutes les pertes subies ou causées par le transfert d'employés résultant de faits qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de ce contrat, ce contrat, auxquelles elles ne sont pas parties, ne leur est pas opposable et qui si, seule, la société SKYTANKING a indemnisé les salariés concernés, c'est elle seule qui a qualité et intérêt à agir contre elles, peu important que la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA aient directement ou indirectement supporté la charge de ces paiements.

Elles critiquent le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas tenu compte du transfert d'activité opéré au profit de la société SKYTANKING, entraînant transfert de l'ensemble des droits et obligations y afférents, en ceux compris le doit d'ester en justice.

La société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE défendent leur intérêt à agir affirmant avoir déboursé plus de 600.000 euros en dédommagement des salariés qui ont agi en requalification de leurs contrats de travail, soit, directement, par des paiements opérés par la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE, soit, indirectement, en remboursement de ceux effectués par la société SKYTANKING.

Elles font observer que le fait que la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA n'ait, à ce jour, plus d'activité en France et ne soit plus inscrite au registre du commerce et des sociétés n'est pas de nature à remettre en cause son intérêt à agir.

Elles se défendent d'avoir opéré un quelconque apport partiel ou total d'actif de la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE à la société SKYTANKING et disent avoir remboursé cette dernière au titre de l'action récursoire que lui ouvre le dernier alinéa de l'article L.1224-2 du code du travail, selon lequel : Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

A cet égard, elles font valoir que la convention passée le 1er mai 2009 entre la société SKYTANKING et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE prévoit, en son article 4.4, le remboursement par cette dernière de toutes les pertes subies ou causées par le transfert d'employés résultant de faits qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de ce contrat.

La cour relève que s'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés mis aux débats par la société RANDSTAD, que la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA, immatriculée au registre du tribunal de commerce de Nanterre le 18 mai 2001, sous le numéro 437 816 259, a bien été radiée le 4 juin 2007 après cessation d'activité le 1er juin 2007, celle-ci produit un autre extrait Kbis du tribunal de commerce de Meaux, daté du 4 mars 2010, qui laisse apparaître qu'elle y est immatriculée sous le numéro 437 616 259 depuis le 12 décembre 2002, mais qu'elle en a été également radiée le 18 avril 2007 pour une cessation complète d'activité le 31 mars 2007, l'extrait précisant qu'en date du 24 avril 2007 elle a bénéficié d'une augmentation de capital par apport d'actif sous le régime juridique des scissions de la part de la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA (sans plus de précision sur l'immatriculation de cette dernière société).

Selon l'article L.237-2 du code de commerce : La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Il se déduit de ces dispositions, qu'à défaut pour la société RANDSTAD ou la société ADECCO FRANCE de produire la publicité d'une dissolution de la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA, celle-ci conserve sa personnalité morale et son droit d'ester en justice.

S'agissant de l'intérêt à agir, il convient de rappeler que la recevabilité d'une action en justice ne dépend pas de ses mérites.

En l'espèce, des pièces mises aux débats par la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE, il ressort que les salariés qui ont exercé des actions en requalification en contrat de travail à durée indéterminée de leur relation de travail, constituée de multiples contrats de travail à durée déterminée successifs ont tous été embauchés par l'une ou l'autre de ces sociétés, antérieurement au 1er juillet 2009, date à laquelle leurs contrats de travail ont été repris par la société SKYTANKING, qu'ils aient, à cette date, déjà bénéficié d'une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou bien qu'un tel contrat ait été régularisé postérieurement.

Il n'est pas contesté qu'au titre de la requalification de ces contrats de travail, qui a été prononcée par jugement ou bien a donné lieu à des procès-verbaux de conciliation devant les conseils de prud'hommes de Bobigny ou de Meaux, la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE a procédé à des débours, soit directement, soit en remboursement de sommes dont le paiement avait été supporté par la société SKYTANKING, en application de l'article L.1224-2 du code du travail et de l'accord conclu entre ces deux parties le 1er mai 2009.

Ainsi, sa qualité et son intérêt à agir seront reconnus par la cour.

Il doit toutefois être relevé, qu'en cause d'appel, seule la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE forme des demandes à l'encontre de la société RANDSTAD et de la société ADECCO FRANCE.

La cour dira donc l'action de la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA irrecevable devant elle, à défaut pour celle-ci d'élever la moindre prétention.

Le jugement sera réformé en ce sens

Sur la responsabilité des sociétés d'intérim :

La société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE et la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA entendent mettre en cause la responsabilité de la société RANDSTAD et de la société ADECCO FRANCE pour leur manquement à leur obligation d'information et de conseil, en leurs qualités de professionnelles de l'intérim pour ne pas les avoir mises en garde contre le risque de requalification en contrat de travail à durée indéterminée que pouvait entraîner l'embauche de salariés, sur longue période, en contrats de travail à durée déterminée successifs.

Elles rappellent les dispositions de l'article L.1251-5 du code du travail selon lesquelles: Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et celles du premier alinéa de l'article L.1251-12 du même code, qui prévoient que : La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L.1251-35.

Au visa de l'article 1108 du code civil, elles plaident l'illicéité des contrats d'intérim qui leur ont été proposés pour ne pas avoir respecté les prescriptions de l'article L.1251-6 du code du travail.

Se fondant sur l'article 1116 du code civil, elles soutiennent avoir été victimes de manoeuvres dolosives par abstention, consistant en la rétention d'informations sur les règles du droit du travail applicables aux contrats litigieux.

La société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE arguent aussi des dispositions de l'article 1147 du code civil pour dénoncer le manquement de la société RANDSTAD et de la société ADECCO FRANCE à leur obligation de conseil relativement au dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-12 du code du travail.

La société RANDSTAD dénie toute responsabilité contractuelle la concernant, en faisant valoir qu'aucune obligation d'information et de conseil ne pesait sur elle, les sociétés utilisatrices ayant le devoir de s'informer elles-mêmes. Elle poursuit en indiquant que seules les sociétés utilisatrices détiennent les informations relatives au motif du recours au contrat temporaire et à sa durée. Elle indique encore que, sans y être tenue, elle a fait un rappel des conditions légales du recours au travail temporaire dans les conditions générales figurant au dos des contrats, versées aux débats.

Elle fait valoir que la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE avait parfaitement connaissance de la réglementation en la matière, pour avoir signé plusieurs centaines de contrats de même type et note qu'elle reconnaît elle-même, dans ses conclusions, qu'à partir de 2007 elle a progressivement intégré dans ses effectifs l'ensemble des travailleurs intérimaires.

La société RANDSTAD réfute toute allégation de dol à son encontre, lequel suppose l'intention délibérée de tromper son cocontractant et dénonce l'absence de preuve rapportée par la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE d'une réticence dolosive de sa part, alors qu'elle ne détenait aucune information sur l'activité de ces sociétés lui permettant de savoir si ces contrats de mise à disposition avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

De même entend-elle faire échec à l'allégation d'illicéité des contrats qui seraient dépourvus de cause. Elle prétend ainsi que si le but ou les motifs de ces contrats de mise à disposition de personnels intérimaires étaient irréguliers, c'est-à-dire s'ils étaient destinés à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente des entreprises utilisatrices, seules celles-ci pouvaient le savoir au moment de leur conclusion.

La société RANDSTAD ajoute, que si sa responsabilité devait être néanmoins retenue, elle devrait en être exonérée par le comportement de la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et de la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE qui ont violé la réglementation du travail, dont elles étaient pourtant informées ou auraient dû l'être et qui ont fait un choix de gestion de leurs effectifs dans lequel primaient la souplesse, le ratio de productivité et de rentabilité ou encore la diminution de la masse salariale.

La société ADECCO FRANCE tant en son nom propre que venant aux droits de la société ADIA, développe un argumentaire très voisin de celui de la société RANDSTAD, déniant toute faute, alors que les articles L.1251-39 et L.1251-43 du code du travail font ressortir la responsabilité prépondérante de l'entreprise utilisatrice dans la conclusion des contrats.

Elle objecte qu'il ne lui revenait pas de vérifier ni les motifs, ni la fréquence du recours par l'entreprise utilisatrice au travail temporaire.

Contestant le prétendu devoir d'information que la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA entendent faire peser sur elle, elle réfute l'allégation de dol, qui serait en l'espèce constitué par sa réticence en la matière.

Sur la licéité des contrats, elle rappelle ses seules obligations sont liées à la forme des contrats, telles que définies à l'article L.1251-16 du code du travail et à celle de transmission du contrat au salarié, édictée à l'article suivant, mais répète ne pas avoir été débitrice d'une obligation de vérification du motif du recours à ces contrats par l'entreprise utilisatrice.

Contrairement à ce que décidé le tribunal, jugeant que les sociétés d'intérim s'étaient rendues coupables de dol en mettant la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE en situation d'illégalité au regard du code du travail, alors qu'elles étaient spécialisées dans l'intérim, la cour estime qui ni la responsabilité de la société RANDSTAD, ni celle de la société ADECCO FRANCE, intervenant tant en son nom propre que venant aux droits de la société ADIA, ne sont engagées.

Il résulte en effet des dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail, que les sociétés d'intérim ne sont tenues qu'à des obligations formelles quant au contenu des contrats et de transmission des dits contrats aux salariés embauchés sous ce statut.

La société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE ne peuvent ainsi se fonder sur les dispositions de l'article 1147 du code civil pour faire peser sur elles une obligation générale d'information et de conseil quant à la pertinence du recours au contrat de travail à titre temporaire et à sa fréquence, étant au surplus rappelé que le cadre légal du recours, restrictif, à ce type de contrat, était rappelé dans les conditions générales des contrats des sociétés RANDSTAD, ADIA et ADECCO FRANCE, telles qu'elles sont produites aux débats.

La cour rappelle, à cet égard que selon l'alinéa premier de l'article L.1221-2 du code du travail : Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail et que, s'il est du libre choix d'un employeur d'avoir recours à des contrats de travail à durée déterminée, y compris sous la forme de l'intérim, c'est à la condition de respecter les règles restrictives qui sont attachées à ces contrats exorbitant du droit commun.

En l'absence du rapport d'une preuve par la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE d'une obligation d'information des règles du droit du travail applicables en matière d'intérim dont la société RANDSTAD et la société ADECCO FRANCE seraient débitrices, il ne saurait valablement être soutenu qu'il y eu réticence dolosive de leur part à s'être abstenu de toute information en la matière, ce qui est au demeurant inexact, et il ne saurait non plus être sérieusement allégué que ces mêmes sociétés auraient, sciemment, établi des contrats sur une cause illicite, à savoir celle de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, dont elles ne connaissaient ni les besoins, ni les motifs du recours à de tels contrats et n'étaient nullement en charge de les vérifier.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

Sur le caractère abusif de la procédure :

L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Dans un Etat de droit et une société démocratique, le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.

En l'espèce, la société ADECCO FRANCE, qui forme une demande indemnitaire à hauteur de 100.000 euros à l'encontre de la société KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA et de la société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE ne caractérise pas de la part de ces sociétés, qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits à bénéficier d'une information et d'un conseil, des agissements constitutifs d'un abus de droit.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par la société ADECCO FRANCE.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société RANDSTAD et la société ADECCO FRANCE, chacune une indemnité de procédure de 7.000 euros. La société KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

JOINT au dossier de fond, enregistré sous n°RG 15/07759, le dossier de requête en rectification d'erreur matérielle, enregistré sous n°RG 16/00065,

DÉCLARE sans objet la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société par actions simplifiée RANDSTAD, enregistrée sous n°RG 16/00065,

INFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Pontoise du 16 octobre 2015, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société par actions simplifiée KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE SAS,

Et statuant à nouveau,

DIT la société de droit étranger KUWAIT PETROLEUM ITALIA SpA irrecevable en son action,

DÉBOUTE la société par actions simplifiée KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE SAS de l'ensemble de ses demandes,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société par actions simplifiée KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE SAS à payer à la société par actions simplifiée RANDSTAD et la société par actions simplifiée à associé unique ADECCO FRANCE, chacune la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société par actions simplifiée KUWAIT PETROLEUM AVIATION FRANCE SAS aux dépens d'appel et de première instance, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07759
Date de la décision : 20/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/07759 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-20;15.07759 ?
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