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20/09/2016 | FRANCE | N°14/02818

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 septembre 2016, 14/02818


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 56C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/02818



AFFAIRE :



SARL PYRAMIDE

...



C/

SARL ALTEO









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2011F00836



Expéditions exécutoire

s

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina [G]

Me Anne laure [O]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 56C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/02818

AFFAIRE :

SARL PYRAMIDE

...

C/

SARL ALTEO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Février 2014 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2011F00836

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina [G]

Me Anne laure [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL PYRAMIDE

N° SIRET : 484 72 8 3 24

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina [G], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22785

Représentant : Me Gérard LARAIZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1909 -

SAS E-MOTORS

N° SIRET : 434 03 9 3 27

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Mélina [G], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22785

Représentant : Me Gérard LARAIZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1909 -

APPELANTES

****************

SARL ALTEO

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Anne laure [O], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41168

Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

La SARL ALTEO, exerçant une activité de création et de développement de site internet, a conclu selon acte pour seing privé du 9 février 2010 un contrat de collaboration portant sur la création d'un site e-commerce et internet concernant l'activité de la SAS E-MOTORS, mandataire automobile européen par l'intermédiaire principal du réseau internet et filiale de la SARL PYRAMIDE, qui prévoyait un délai de 12 semaines à la condition d'être 'en possession de tous les éléments nécessaires à la réalisation du projet'.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 5 juillet 2011 à la demande de la SAS E-MOTORS portant sur l'état d'avancement du projet de création du site.

Suite à l'assignation en référé de la SAS E-MOTORS du 22 juillet 2011 à l'encontre de la SARL ALTEO tendant à titre principal à ce qu'il lui soit ordonné la mise à disposition du site e-commerce et intranet conformément au cahier des charges, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a, par ordonnance du 4 août 2011, débouté la SAS E-MOTORS de toutes ses demandes.

La SARL ALTEO a adressé une première mise en demeure le 5 août 2011 puis le 1er septembre 2011 à la fois à la SARL PYRAMIDE et à la SAS E-MOTORS pour lui fournir les éléments manquants à la création du site, et a envoyé à la SARL PYRAMIDE le 21 octobre 2011 une relance aux fins de régler la facture du 14 septembre 2011 d'un montant de 968,76€.

C'est dans ces conditions que la SARL ALTEO a assigné le 29 novembre 2011 la SARL PYRAMIDE devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins à titre principal de résiliation du contrat de collaboration conclu entre les parties aux torts exclusifs de la SARL PYRAMIDE et de paiement de dommages et intérêts.

Par conclusions en date du 13 juin 2012, la SAS E-MOTORS est intervenue volontairement àl'instance.

Par jugement en date du 26 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise:

- Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées à rencontre des sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS ;

- Rejette la demande de mise hors de cause de la société PYRAMIDE ;

- Prononce la résiliation du contrat de collaboration conclu le 9 février 2010 aux torts de la société PYRAMIDE ;

- Déclare que cette résiliation est effective à la date du 5 septembre 2011 ;

- Condamne la société PYRAMIDE à payer à la société ALTEO la somme de 12.020,67€ HT, soit 14 376,72 € TTC ;

- Condamne la société PYRAMIDE à payer à la société ALTEO la somme de 5.000€ au titre de dommages et intérêts ;

- Déboute les sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS de toutes leurs demandes reconventionnelles;

- Condamne la société PYRAMIDE à payer à la société ALTEO la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclare les sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS mal fondées en leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les en déboute ;

- Condamne la société PYRAMIDE aux dépens de l'instance, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu ;

- Dit sans objet l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 10 avril 2014, la SARL PYRAMIDE et la SAS E-MOTORS ont interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2016, la SARL PYRAMIDE et la SAS E-MOTORS demandent à la cour de:

- Confirmer le jugement rendu le 26 février 2014 par le tribunal de commerce de Pontoise uniquement en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'encontre des sociétés PYRAMIDE et E-MOTORS,

-Pour le surplus infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ( ainsi indiqué sur le dispositif des conclusions),

Ce faisant,

- Recevoir la comparution volontaire à la présente instance de la SAS E-MOTORS,

- Dire que la SAS E-MOTORS est le seul et unique cocontractant de la société ALTEO, en sa qualité de 'client' conformément au contrat de collaboration conclu le 9 février 2010,

En conséquence,

En vertu des dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- Ordonner une expertise judiciaire entre les mains de tel expert en développement informatique qu'il plaira avec pour mission de :

*se faire remettre par la société ALTEO le CD [Localité 1] comprenant, conformément à l'article 2 intitulé « Propriété du Produit » en page 44 du contrat de collaboration signé par les parties au présent litige, les sources du produit ou les applications réalisées par la société ALTEO,

*convoquer les parties,

*au vu des pièces fournies par les parties au présent litige, du CD [Localité 1], du contrat de collaboration et du cahier des charges ainsi que de tous documents qu'il jugera utile de se faire communiquer, donner son avis sur la facilité de prise en mains des réalisations informatiques fournies par la société ALTEO au profit de la société E-MOTORS,

*faire l'inventaire des différents dysfonctionnements qui ont pu être relevés par Maître [R] dans son constat du 5 juillet 2011 et dire si ceux-ci ont été résolus,

*déterminer l'état d'avancement du projet le jour de la saisine du tribunal de commerce de Pontoise par la société ALTEO,

*chiffrer le coût des travaux déjà effectués par la société ALTEO et le coût des travaux qui restent à accomplir pour la mise en ligne du site,

*dire en quoi les sites e-commerce et INTRANET ne sont pas conformes au cahier des

charges et au contrat de collaboration,

* d'une manière générale fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités,

*évaluer les préjudices de toute nature subis par les sociétés à raison du retard pris par la société ALTEO,

*établir un pré-rapport et l'envoyer aux parties et à leurs conseils aux fins de recueillir leurs observations,

*dresser ensuite un rapport définitif auquel sera annexé les différents éléments contractuels,

- Déclarer irrecevables les demandes formées par la société ALTEO à l'encontre de la société

PYRAMIDE,

- Déclarer la société PYRAMIDE hors de cause,

- Déclarer recevable et bien fondé la société E-MOTORS en sa demande d'une part d'exécution forcée du contrat de collaboration conclu avec la société ALTEO et d'autre part de dommages et intérêts à l'encontre de la société ALTEO,

- Dire que la société ALTEO a failli à ses obligations contractuelles définies par le cahier des charges et le contrat de collaboration signé le 9 février 2010,

Ce faisant,

- Ordonner la livraison par la société ALTEO du site internet et intranet dédiés à l'activité de la société E-MOTORS suivant le contrat de collaboration conclu le 9 février 2010,

- Donner acte à la société E-MOTORS de son engagement de respecter le dit contrat et de régler le solde du prix du site ainsi livré,

- Condamner la société ALTEO à réparer les préjudices subis, résultant directement du retard dans l'accomplissement des travaux d'élaboration du site intranet et intranet destinés à la société E-MOTORS, par l'octroi des dommages et intérêts suivants:

*une indemnité de 431.400 €.au titre de la perte financière,

*une indemnité de 733.547,67 € au titre des frais de publicité qui ont pallié partiellement les manquements d'ALTEO,

*une indemnité de 31.399,28 € au titre des heures de travail rémunérées effectuées par l'équipe qui entourait Monsieur [B] et ce dernier,

* une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice moral,

* une indemnité de 14.900 € au titre du coût de la prestation des tiers intervenus dans l'urgence pour mettre en ligne la version 16.2 sur l'ancien site, le site internet et intranet commandés à ALTEO,

soit une indemnité totale de 1.221.246,80 €,

-Condamner la société ALTEO à régler à la société E-MOTORS la somme de 1.221.246,80 € à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la société ALTEO à payer à la société E-MOTORS une indemnité de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

- Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître [G] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire:

-Recevoir la société PYRAMIDE en ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société ALTEO,

- Ordonner la livraison par la société ALTEO du site internet et intranet dédiés à l'activité de la

société E-MOTORS suivant le contrat de collaboration conclu le 9 février 2010,

-Donner acte à la société PYRAMIDE de son engagement de respecter le dit contrat et de régler le solde du prix du site ainsi livré,

- Condamner la société ALTEO à réparer les préjudices subis, résultant directement du retard dans l'accomplissement des travaux d'élaboration du site intranet et intranet destinés à la société E-MOTORS, par l'octroi des dommages et intérêts suivants:

*une indemnité de 431.400 €.au titre de la perte financière,

*une indemnité de 733.547,67 € au titre des frais de publicité qui ont pallié partiellement les manquements d'ALTEO,

*une indemnité de 31.399,28 € au titre des heures de travail rémunérées effectuées par l'équipe qui entourait Monsieur [B] et ce dernier,

* une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice moral,

* une indemnité de 14.900 € au titre du coût de la prestation des tiers intervenus dans l'urgence pour mettre en ligne la version 16.2 sur l'ancien site, le site internet et intranet commandés à ALTEO,

soit une indemnité totale : 1.221.246,80 €

-Condamner la société ALTEO à régler à la société PYRAMIDE la somme de 1.221.246,80 € à titre de dommages et intérêts,

-Condamner la société ALTEO à payer à la société PYRAMIDE une indemnité de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

A titre encore plus subsidiaire:

-Prononcer aux torts exclusifs de la société ALTEO la résolution judiciaire du contrat de collaboration conclu le 9 février 2010 par les parties,

- Débouter la société ALTEO de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société ALTEO à payer à la société E-MOTORS une indemnité de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

-Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître [G] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2016, la SARL ALTEO prie la cour de:

- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

- Débouter les appelantes de leur demande d'expertise judiciaire et plus généralement de leurs

autres demandes,

- Condamner les mêmes, à chacune verser à la société ALTEO une somme de 3.000 €uros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile , au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens.

- Dire que les dépens seront recouvrés par Maître [O] conformément aux dispositions

de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2016 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 avril 2016.

MOTIFS

Sur l'identité des parties du contrat de collaboration du 9 février 2010:

La SAS E-MOTORS soutient être le contractant de ce contrat du 9 février 2010 dont l'objet portait sur la refonte de son site e-commerce et intranet dans le cadre de son activité de mandataire automobile européen. Elle considère que son intervention volontaire dans la procédure est dès lors recevable et que la SARL PYRAMIDE doit être mise hors de cause.

La SARL ALTEO s'oppose à ces demandes, répliquant avoir contracté avec la SARL PYRAMIDE, que cette dernière lui a d'ailleurs adressé des courriers et a payé la facture du 20 décembre 2011.

Si la première page du contrat de collaboration du 9 février 2010 mentionne 'E-MOTORS site e-commerce et intranet', la page 43 indique que le contrat de collaboration est conclu entre '[Adresse 1] représenté par Monsieur [B] agissant en qualité de président' et la SARL ALTEO.

Les kbis produits montrent que la société PYRAMIDE est une société à responsabilité limitée dont les co-gérants sont Monsieur [B] [R] et Madame [B], et que la société E-MOTORS est une société par actions simplifiée dont le président est la SARL PYRAMIDE, représentée par Monsieur [B], que les adresses du siège de ces deux sociétés sont les mêmes à savoir [Adresse 1].

La cour constate que le nom indiqué sur le contrat de collaboration est celui de PYRAMIDE et que le représentant de la société est mentionné comme étant Monsieur [B] [R], qui est le co-gérant de cette société pouvant en cette qualité engager la société PYRAMIDE, que le nom de E-MOTOS n'apparaît nullement en page 43 de ce contrat.

Cette qualité de cocontractant de la société PYRAMIDE est confortée également par la réponse de la SARL PYRAMIDE du 9 août 2011 faite à la lettre de mise en demeure de la SARL ALTEO du 5 août 2011, par son courrier du 12 août 2011 listant les réponses aux demandes faites par la SARL ALTEO, par son paiement d'une des factures en date du 20 décembre 2011, par les nombreux mails et courriers qui lui ont été adressés dans le cadre de ce contrat, sans soulever de sa part le moindre questionnement sur le bien fondé des demandes faites à son encontre. Dès lors la SARL PYRAMIDE ne peut utilement faire valoir qu'elle n'est pas la contractante de la SARL ALTEO, même si une ambiguïté a été créée entre les deux sociétés qui ont la même direction. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SARL PYRAMIDE.

De son coté, la SAS E-MOTORS est bénéficiaire des prestations objets du contrat du 9 février 2010 et d'ailleurs la SARL ALTEO lui a adressé de nombreux mails et courriers dans le cadre de l'exécution dudit contrat, elle est de ce fait recevable en cette qualité à intervenir dans la procédure.

Le jugement sera dès lors confirmé sur ces deux points.

Sur l'exécution du contrat et ses conséquences:

Les appelantes soutiennent que les défaillances de la SARL ALTEO ont causé l'arrêt de l'exécution du contrat de collaboration, qu'elles ont toujours répondu à ses sollicitations en fournissant l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation du site au fur et à mesure de l'avancement du projet mais qu'elles se sont heurtées à son incompétence et son absence de conseils, que le retard pris dans l'avancement de la mise en ligne n'est imputable qu'à la SARL ALTEO, que le site actuel ne correspond pas aux prestations commandées et n'est pas exploitable, qu'elles sont fondées à réclamer d'une part l'exécution forcée du contrat de collaboration et la livraison du site promis et au vu du refus de la SARL ALTEO de remettre à la SAS E-MOTOS un CD-ROM des sources du produit, l'organisation d'une expertise confiée à un expert en informatique permettant de déterminer au regard du contrat de collaboration, du cahier des charges et du procès-verbal de constat les prestations réellement effectuées par la SARL ALTEO et la qualité de ses réalisations.

La SARL ALTEO demande la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que sa demande de résiliation du contrat est fondée, qu'en effet les appelantes ne lui ont fourni ni la ligne sdsl dédiée ni le serveur et la connexion SSH sollicités, qu'elles ne lui ont pas communiqué les documents nécessaires à la mise en oeuvre du site, qu'elle a été obligée de les relancer à plusieurs reprises, que les visuels ne lui ont été communiqués que le 9 décembre 2010 qu'elle a dû s'adapter au changement de la base EUROTAX GLASS'S, ce qui n'était pas prévu au contrat, qu'elle a dû réclamer un certain nombre de documents par mise en demeure du 5 août 2011 puis par courrier du 1er septembre 2011, que dès lors c'est l'inexécution par la SARL PYRAMIDE de ses obligations qui ne lui ont pas permis d'achever son travail en août 2011. Elle explique cependant qu'elle a déjà réalisé la majeure partie des prestations, et détaillant en page 19 de ses conclusions les points restant à finaliser, elle demande le solde des prestations exécutées. Elle s'oppose à l'expertise judiciaire sollicitée alors que les appelantes n'ayant pas réglé le solde dû ne peuvent disposer des sources du produit.

Le contrat de collaboration du 9 février 2010 est 'un contrat de prestations ayant pour objet la réalisation de la mission définie au cahier des charges en partie I du présent contrat'. Il indique en page 38 sous le titre délais de réalisation que la SARL ALTEO souhaite avoir en sa possession tous les éléments avant de commencer sa prestation, à savoir les textes (présentation du service, société, etc...) et les visuels (logos, photos, brochures, etc...), qu'elle a besoin d'un contact permanent avec une personne des équipes du client, que celui-ci doit nécessairement disposer d'une ligne sdsl dédiée à la synchronisation entre le serveur intranet et le serveur web hébergé chez ALTEO, que le serveur doit être mis en place au plus tard un mois après le début du projet, qu'elle doit avoir tous les accès au serveur pour installer les applications nécessaires au développement du projet, que les temps de développement sont évalués à 12 semaines à la condition que la SARL ALTEO soit en possession de tous les éléments nécessaires à la réalisation du site.

La mise en oeuvre et l'installation d'un tel site suppose une réelle participation et coopération de l'utilisateur qui doit fournir les éléments servant de base au site. Le contrat indique d'ailleurs que le délai de trois mois ne commence à courir qu'à partir du moment où la SARL ALTEO est en possession de tous les éléments. Le procès-verbal de constat d'huissier établi de manière non contradictoire à la demande de la SAS E-MOTORS le 5 juillet 2011 montre que le site n'est pas finalisé à cette date, faisant apparaître des anomalies de fonctionnement, ce que ne conteste pas la SARL ALTEO, qui fait cependant remarquer que ce sont les propres défaillances de l'utilisateur qui ne lui ont pas permis de finaliser le site.

Les mails et courriers produits par la SARL ALTEO font apparaître de nombreux échanges entre les parties depuis mars 2010, dénotant qu'elle a expliqué ses interventions. Ils montrent également qu'à de nombreuses reprises la SARL ALTEO a demandé des éléments à son cocontractant sans obtenir nécessairement des réponses (cotes 3,16, 19 à 21, mail du 18 février 2011 coté 39), ainsi que cela apparaît sur le mail du 26 juillet 2010 (cote 18), qu'elle lui a rappelé le 15 octobre 2010 (cote 30) que l'absence d'éléments sollicités ( modèles de mails, textes, photos) est bloquant, que de nouvelles fonctionnalités sont demandées ainsi que l'indique le mail du 10 novembre 2010 (cote 33), que les visuels n'ont été produits que le 9 décembre 2010, bien que les appelantes indiquent, sans cependant le prouver, qu'ils ont été produits avant. Il est constant également que la SARL ALTEO n'a pas eu un interlocuteur dédié (cote 31) chez l'utilisateur mais plusieurs en contradiction avec l'article 9 des engagements du client (page 47 du contrat), ce qui a complexifié les relations, que la ligne sdsl dédié uniquement au serveur n'a jamais été mis en place, pas plus que les autres connexions demandés.

La SARL ALTEO a dû réclamer dans son courrier du 5 août 2011(cote 76) aux appelants un certain nombre de documents qu'elle a listés, qu'elle a réitéré sa demande le 1er septembre 2011 pour certains documents listés en page 2 dont 'le tableau des conditions de bonus-malus, les conditions générales de vente et de mandat, la réponse aux documents de spécifications techniques, le contenu textuel des conditions de garantie pour les véhicules d'occasion' qu'elle n'avait pas encore obtenus tout en rappelant que la ligne sdls accessible n'est pas la ligne dédiée prévue contractuellement.

Si certes les appelantes réfutent ne pas avoir fourni les éléments sollicités par la SARL ALTEO en temps utile, les mails qu'elles produisent ne permettent cependant pas d'en déduire, comme elles le soutiennent, qu'elles ont répondu aux demandes de la SARL ALTEO dans les délais impartis et que les dysfonctionnements du site dont elles font état ne résultent pas de leurs propres défaillances dans l'octroi des données au concepteur du site. A cet égard, le tribunal a relevé, sans être valablement démenti par les appelantes, que la SARL ALTEO interrogée lors de son audience a su apporter des réponses concrètes aux défauts mis en exergue dans le procès-verbal d'huissier susvisé, que les informations affichées sur le site sont celles qui lui ont été communiquées, et que les inexactitudes constatées ne peuvent dont être imputées à la SARL ALTEO.

Il s'ensuit que les manquements de la SARL ALTEO à ses obligations contractuelles ne sont pas caractérisés alors que ce sont les propres défaillances dans l'exécution du contrat de collaboration de la SARL PYRAMIDE, qui devait pourtant 'tenir à la disposition d'Alteo toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l'objet du contrat' (page 47 du contrat), qui n'ont pas permis à la SARL ALTEO de finaliser le site, objet du contrat. C'est dès lors à bon droit, en application de l'article 13 du contrat (page 49) et au vu de la mise en demeure de la SARL ALTEO du 5 août 2011 accordant à la SARL PYRAMIDE un délai d'un mois pour satisfaire à ses obligations, que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de collaboration aux torts de la SARL PYRAMIDE à la date du 5 septembre 2011 et a débouté la SARL PYRAMIDE de ses demandes contraires en exécution forcée du contrat et en résiliation aux torts de la SARL ALTEO.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire des appelantes alors que d'une part que le site en question a été redéfini par un autre concepteur et que d'autre part il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve. Il sera au surplus relevé que le motif invoqué par les appelantes au soutien de leur demande d'expertise est inopérant , qu'il ne peut en effet être reproché à la SARL ALTEO de ne pas avoir remis à son cocontractant le CD ROM comprenant les sources, alors que l'article 2 du contrat sur la propriété du produit mentionne que ' le client sera propriétaire du produit final, de ses sources, de ses réalisations de base dès lors qu'il sera acquitté du montant total des sommes dues au titre du présent contrat' (page 44 du contrat ), ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent.

La SARL ALTEO demande le paiement de la somme de 12.020,67€ HT soit 14.376,72€ TTC correspondant au solde des prestations du contrat dont elle estime que la SARL PYRAMIDE reste redevable.

L'article 13 susvisé du contrat mentionne que 'en cas de rupture anticipée imputable au client, Alteo pourra exiger le paiement des prestations accomplies jusqu'à la date de la rupture du contrat' .

Le contrat indiquait pour l'ensemble des prestations un prix initial de 43.318,15€, après remise commerciale. La SARL ALTEO produit sous cote 75 un décompte faisant apparaître que 91,6% des prestations ont été effectivement réalisés. La facture du 20 décembre 2011 que présente sous cote 38 la SARL PYRAMIDE qui porte sur la création de la version 2 du site E-MOTORS a été établie par un autre concepteur et ne peut remettre en cause le décompte très détaillé de la SARL ALTEO. Il n'est pas discuté que les prestations supplémentaires ont été effectuées pour un montant de 13.180€ HT. Il en résulte que la SARL PYRAMIDE et sa filiale ayant déjà payé la somme de 40.604,48€HT, elle reste redevable de la somme de 12.020,67€ HT (39.445,15€ +13.180€ - 40.604,48€) soit la somme de 14.376,72€. La décision du tribunal sera donc confirmée également à ce titre.

Sur les demandes en dommages et intérêts:

Il n'y a pas lieu d'examiner la demande en dommages et intérêts de la SARL PYRAMIDE alors que le contrat en cause a été résilié à ses torts.

La SAS E-MOTORS demande la réparation des préjudices résultant pour elle du retard pris dans l'élaboration de son site intranet par l'octroi de dommages et intérêts, prenant en compte la perte financière engendrée, les frais de publicité pour pallier aux manquements de la SARL ALTEO, les heures de travail générés par l'élaboration du site, le préjudice moral, et le coût de la prestation des tiers qui sont intervenus pour mettre en ligne la nouvelle version du site, ce à quoi s'oppose la SARL ALTEO.

La SAS E-MOTORS soutient que la perte de son chiffre d'affaires sur l'année 2011 qui s'élève en terme de résultat net à 431.400€ est due aux défaillances de la SARL ALTEO. Pour autant, outre le fait qu'il a été plus avant démontré que l'inexécution par la SARL ALTEO de certaines de ses prestations sont dues aux propres carences de la SARL PYRAMIDE et de sa filiale, la SAS E-MOTORS n'établit pas le lien de causalité directe entre cette baisse invoquée et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre du site internet alors que d'autres éléments tels la baisse générale des ventes de voitures et l'installation d'un concurrent peuvent être utilement invoqués pour l'expliquer. La SAS E-MOTORS ne justifie pas plus des autres fondements de sa demande en dommages et intérêts, alors qu'elle n'est pas la cocontractante du contrat de collaboration. Enfin le préjudice moral de la SAS E-MOTORS n'est pas démontré.

Sur la demande de dommages et intérêts introduite par la SARL ALTEO, le tribunal a justement retenu que la SARL PYRAMIDE a opposé une résistance injustifiée en ne respectant pas ses obligations, ce qui a occasionné une perte de temps et un coût par la multiplicité de ses interventions pour la SARL ALTEO et ne lui a pas permis de finaliser le projet de site, que la SARL PYRAMIDE n'a pas exécuté de bonne foi le contrat ayant fait appel à un autre concepteur de site dès le mois de décembre 2011, et il a par conséquent condamné à juste titre la SARL PYRAMIDE à verser à la SARL ALTEO la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts.

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, tant la SARL PYRAMIDE que la SAS E-MOTORS sera chacune condamnée à verser à la SARL ALTEO la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge in solidum de la SARL PYRAMIDE et de la SAS E-MOTORS.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SARL PYRAMIDE et la SAS E-MOTORS à payer chacune à la SARL ALTEO la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes les autres demandes des parties

Condamne in solidum la SARL PYRAMIDE et la SAS E-MOTORS aux dépens et d'appel dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02818
Date de la décision : 20/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/02818 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-20;14.02818 ?
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