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15/09/2016 | FRANCE | N°15/01799

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 septembre 2016, 15/01799


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°







contradictoire

DU 15 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/01799



AFFAIRE :





[Z] [D]



C/

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mars 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/03294







Copies exécutoires délivrées à :



Me Annabelle PLEGAT



la SCP COBLENCE ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [D]



SAS CLEAR CHANNEL FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE QUIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 15 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/01799

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Mars 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 12/03294

Copies exécutoires délivrées à :

Me Annabelle PLEGAT

la SCP COBLENCE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [D]

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Annabelle PLEGAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0056

APPELANT

****************

SAS CLEAR CHANNEL FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par Me Charlotte HAMMELRATH-CAZENAVE de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 substituée par Me Martine RIOU de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 13 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), statuant en sa formation de départage, a :

- déclaré l'action de Monsieur [Z] [D] recevable,

- débouté Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [D] aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 27 avril 2015 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [Z] [D] demande à la cour de :

- condamner la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

. 103 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi et du contrat de travail,

. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au maintien de son emploi,

. 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ses droits à la retraite,

. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation,

- assortir ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de la capitalisation des intérêt au bout d'un an conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil,

- condamner la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE aux entiers dépens d'instance comprenant le timbre fiscal justice d'un montant de 35 euros,

- condamner la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter le salarié des demandes présentées devant la cour,

- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [D] en tous les dépens,

subsidiairement,

- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 142 911,75 euros.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [Z] [D] a été engagé par la société DAUPHIN, en qualité d'afficheur monteur, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1985 ;

Qu'en dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait au montant de 4 137,52 euros ;

Qu'en 2000, la société DAUPHIN a été achetée par la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE, société qui appartient au groupe de médias américains CLEAR CHANNEL COMMUNICATION Inc, et qui est une filiale de la société CLEAR CHANNEL OUTDOOR, spécialisée dans l'affichage ;

Qu'en 2003, puis en 2006 la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Que le 19 novembre 2009, la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE a annoncé au comité d'entreprise son intention de proposer un dispositif de départ volontaire ; que, le 18 février 2010, a été adopté un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui ne concernait que les catégories professionnelles ' Afficheurs monteurs ' traditionnels rémunérés à la tâche et les anciens ' afficheurs monteurs ' traditionnels reconvertis en ' Techniciens Mobilier Publicitaire ';

Que ce plan distinguait deux types de volontariat :

- le volontariat pour solution de reclassement identifié (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de plus de 6 mois ou projet défini de création/reprise d'entreprise), déclaré avant le 15 avril 2010 et formalisé au plus tard le 15 septembre 2010 et qui serait suffisamment avancé pour être mis en place rapidement sans avoir besoin d'un accompagnement dans le cadre d'un congé de reclassement,

- le volontariat pour projet de reclassement à moyen terme, déclaré avant le 31 mai 2010 et formalisé au plus tard le 15 septembre 2010, nécessitant l'adhésion au congé de reclassement et l'accompagnement des consultants du cabinet BPI. Ce volontariat pourrait concerner un projet de recherche d'emploi, de création/reprise d'entreprise ou de reconversion ;

Que le premier type de départ volontaire ouvrait droit à une indemnité de départ calculée sur la base du salaire brut comprise entre 43 000 euros et 160 000 euros et le second à une indemnité minimale de 40 000 euros ;

Qu'une commission de validation, composée de représentants de la direction, des consultants du Point d'Information Conseil et de membres du comité d'entreprises était chargée d'examiner les dossiers de candidature, élaborés avec les consultants du Point d'Information Conseil ;

Qu'elle devait valider le type de volontariat choisi et les mesures d'accompagnement demandées par le salarié ;

Que, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2010, Monsieur [D] a demandé le bénéfice du départ volontaire en joignant une lettre datée du 23 mars 2010 par laquelle la SARL LATOUCHE l'informait retenir sa candidature pour un poste de chauffeur commercial et lui proposant ce poste dès qu'il serait délivré de toutes ses activités ;

Que, le 8 avril 2010, la commission de validation a accepté sa demande ;

Que, le 13 avril 2010, Monsieur [D] a signé une convention de rupture d'un commun accord qui lui allouait une indemnité totale de départ de 142 911,75 euros bruts ;

Que, par requête du 27 novembre 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes ;

Considérant, sur l'exception d'irrecevabilité, que l'article L. 1235-7 du code du travail prévoit que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci, ce délai n'étant opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ;

Que dès lors que ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, en cas d'absence ou d'insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi, moyen qui n'est pas soulevé en l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité ;

Considérant, sur l'exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, que le salarié précise qu'il ne se prévaut ni d'un vice du consentement ou d'une fraude, ni de l'absence de caractère sérieux du motif économique mais de l'exécution déloyale du contrat de travail et du PSE ;

Qu'il reproche à la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE, d'avoir fait pression sur les anciens afficheurs de la société Dauphin, dont elle voulait se défaire car leur système de rémunération était trop coûteux, pour qu'ils se portent volontaires ;

Qu'il ajoute que la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE a obligé les candidats à lui fournir des promesses d'embauche sérieuse ou non, réelle ou non, afin d'alimenter leur demande de volontariat ;

Qu'il fait grief également à son employeur de n'avoir procédé à aucun contrôle du sérieux des projets soumis par les salariés et de n'avoir effectué aucun suivi de ce projet dans les mois qui ont suivi sa mise en oeuvre ;

Qu'il se prévaut de ce que la promesse d'embauche n'avait aucune valeur juridique ;

Que dans leurs attestations plusieurs salariés témoignent de ce que leurs responsables leur disaient que s'ils ne partaient pas volontairement ils seraient transférés au sein de la société LANDIMAT ce qui modifierait leur mode de rémunération ; que certains précisent qu'ils avaient déjà constaté que leur volume journalier de travail diminuait et que maintenant ils voyaient que leur travail était effectué par des artisans ;

Que ces témoignages sont corroborés par le contenu des débats du comité d'entreprise dont il résulte que le principe de la rémunération à la tâche était effectivement sérieusement remis en question, ce dont les salariés étaient parfaitement informés et qui leur a manifestement était répété par leur hiérarchie ;

Que si ce contexte professionnel n'est d'évidence pas étranger à la décision de Monsieur [D], celui-ci n'établit cependant pas avoir fait personnellement l'objet de pression ou de manoeuvre aux fins de formaliser sa demande puis de soumettre à la commission de validation les documents nécessaires ;

Qu'il n'établit pas non plus les circonstances pour lesquelles il n'a finalement pas été embauché par la SARL LATOUCHE ni l'absence de sérieux de la promesse d'embauche qu'il avait communiquée à la commission de validation, ni la connaissance par la commission du caractère fantaisiste de cette lettre d'engagement ;

Qu'en tout état de cause, il avait conservé la liberté de ne pas signer la convention de rupture ;

Qu'il ne peut reprocher à la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE un manque de suivi de son projet professionnel alors qu'il n'était plus lié à elle par un contrat de travail ;

Que l'exécution déloyale du contrat de travail et du plan de sauvegarde de l'emploi alléguée n'est donc pas établie ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Considérant, sur l'obligation de mettre en place un plan de reclassement interne, que dès lors que le plan de sauvegarde litigieux ne prévoyait la suppression d'aucun poste en cas de départs volontaires en nombre insuffisant, peu important que devant le comité d'entreprise le directeur ne se soit pas engagé à accorder aux non-volontaires une garantie d'emploi en rappelant que la vie économique était imprévisible, l'employeur n'était pas tenu par une obligation préalable de reclassement ;

Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande pour perte de chance au maintien de l'emploi ;

Considérant, sur la perte de chance au titre de ses pensions de retraite et le préjudice distinct qui en découle, que dans la mesure où Monsieur [D] lui-même admet, en ne se prévalant pas d'un vice du consentement, avoir librement consenti à la rupture de son contrat de travail, il est mal fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de poursuivre la relation contractuelle ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur l'absence de formation, que Monsieur [D] se prévaut de ce qu'il n'a bénéficié d'aucune formation au cours de sa vie professionnelle ce qui, selon lui, l'a empêché de s'adapter aux nouveaux types de matériaux, en particulier aux panneaux digitaux ;

Que la SAS CLEAR CHANNEL FRANCE se borne à répondre qu'il n'a pas demandé le bénéfice des formations proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ;

Que dès lors que Monsieur [D] n'établit pas avoir formé de demandes de formation restées infructueuses et que l'ensemble du dossier démontre l'attachement que lui et ses collègues avaient à leur statut d'afficheur monteur rémunéré à la tâche, il convient de constater qu'il ne démontre pas que cette absence de formation lui a causé un préjudice ;

Qu'il sera débouté de cette demande formée pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant que Monsieur [D] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'absence de formation,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [D] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE conseiller en l'absence de Madame Martine FOREST-HORNECKER, président régulièrement empêchée et Madame Brigitte BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01799
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/01799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;15.01799 ?
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