La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2016 | FRANCE | N°14/04134

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 septembre 2016, 14/04134


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°





contradictoire

DU 15 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/04134





AFFAIRE :



[Y] [N]



C/

SA FIAT FRANCE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : F 12/00206





Copies exécu

toires délivrées à :



la SCP MOREL CHADEL MOISSON



Me Isabelle PONTAL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [N]



SA FIAT FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 15 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/04134

AFFAIRE :

[Y] [N]

C/

SA FIAT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : F 12/00206

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP MOREL CHADEL MOISSON

Me Isabelle PONTAL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [N]

SA FIAT FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Patrick CHADEL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105

APPELANTE

****************

SA FIAT FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Isabelle PONTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E897

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,

Par jugement du 8 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Versailles (section Encadrement) :

- s'est déclaré incompétent sur la demande formulée au titre de la participation (solde de participation de l'exercice année 1995) au profit du Tribunal d'Instance de Versailles,

- a débouté Madame [N] de ses autres demandes fins et conclusions et l'a condamnée aux éventuels dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 18 septembre 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Madame [N] demande à la cour de :

- lui adjuger le bénéfice de ses conclusions,

- infirmer le jugement d'incompétence matérielle et conformément aux articles 89 et suivants du code de procédure civile d'évoquer la demande de dommages intérêts au titre du non paiement de la participation,

- réformer la décision sur les autres demandes et condamner la société FCA France au paiement des sommes de :

. 2 246,75 euros à titre de rappel de salaire pour le dépassement du forfait jour pour l'année 2010 et 224,67 euros au titre des congés payés y afférents,

. 2 475 euros à titre de rappel de salaire pour le dépassement du forfait jour pour l'année 2010 et 247,50 euros au titre des congés payés y afférents,

. 10 876,02 euros à titre de rappel de salaire pour l'assiette de congés payés sur les années non prescrites,

. 23 637 euros au titre du versement des cotisations de retraite supplémentaire,

- au titre de l'accord AGRA, fixer l'allocation de préretraite mensuelle à la somme de 5 192,98 euros au jour de la décision, soit trimestriellement à la somme de 15 578,94 euros,

- dire que cette allocation sera revalorisée dans les conditions prévues par l'accord AGRA,

- condamner la société FCA France au paiement du rappel d'allocation du 1er février 2011 au 30 mai 2016, soit la somme de 105 257,065 euros,

- condamner la société FCA France à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral,

- condamner la société FCA France à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de dommages intérêts pour non respect des obligations légales et conventionnelles au titre de la participation 1995,

- condamner la société FCA France à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société FCA France (anciennement FIAT France) demande à la cour de :

- constater sa mise hors de cause au titre du versement de la cotisation retraite,

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Versailles du 8 septembre 2014,

- débouter Madame [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou ramener à de plus justes proportions la somme réclamée,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame [N] a été engagée par la Société FIAT FRANCE le 17 mars 1969 en qualité de secrétaire de direction ;

Qu'en dernier lieu, elle occupait les fonctions d'assistante de direction, parc informatique et télécommunication, statut cadre, position II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Que, par courrier du 26 juillet 2010, Madame [N] a souhaité bénéficier du régime de pré-retraite dit AGRA, mis en place au sein de la société FCA France ; qu'elle a quitté l'entreprise le 31 janvier 2011 ;

Que ce régime prévoit que les bénéficiaires perçoivent trimestriellement une allocation de pré retraite 'égale à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC (toutes primes comprises), les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité' ;

Considérant, sur la prime de participation au titre de l'année 1995, que l'article L. 3326-1 du code du travail dispose que 'le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.

Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au 4° de l'article L. 3324-1 sont réglées par les procédures stipulées par les accords de participation. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.

Tous les autres litiges relatifs à l'application du présent titre sont de la compétence du juge judiciaire' ;

Que l'article R.3326-1 prévoit que 'les litiges relatifs à l'application du présent titre [participation aux résultats de l'entreprise], autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire [nouvellement article L. 211-3]' ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société FCA France a fait l'objet d'un contrôle fiscal concernant l'exercice 1995 clôturé en 2009 ; que de ce fait une réserve spéciale de participation a pu être dégagée ; qu'il n'a pas pu être procédé immédiatement à la répartition de cette réserve spéciale de participation car le fond commun de placement visé par l'accord de participation sur lequel les sommes devaient être versées, n'existait plus en 2009 ; que, pour procéder à cette répartition de cette réserve spéciale de participation, la société FCA France a proposé au comité d'entreprise la signature d'un avenant à l'accord de participation ainsi qu'un avenant à l'accord de plan d'épargne d'entreprise ; que ces négociations n'ont pris fin que le 13 novembre 2013 ;

Que la salariée a perçu en décembre 2013 à ce titre un solde de participation de 1 193,03 euros ;

Que, dès lors que la demande de Madame [N] s'analyse comme une demande de paiement de dommages intérêts pour inexécution des obligations de l'employeur, elle relève de la juridiction prud'homale ; que la cour est juridiction d'appel de la juridiction compétente ; qu'elle peut donc évoquer le litige ;

Qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que Madame [N] ne démontrant pas que son employeur lui aurait causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, ne saurait prétendre obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ;

Qu'en conséquence, la société FCA France sera condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1 193,03 euros, à compter du 5 mars 2012, date de la saisine du conseil des prud'hommes, à la date du versement de cette prime de participation, soit le 3 décembre 2013 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur le dépassement du forfait jour en 2009 et 2010, que Madame [N] est passée au forfait jour de 216 jours en 2009, alors qu'elle était antérieurement au forfait heure ;

Que le forfait jour résulte de l'accord d'entreprise dit '35 heures' de la société FCA France du 21 décembre 2000, de son avenant signé le 25 septembre 2008 et de l'accord de branche de la métallurgie du 3 mars 2006 ; que ces accords ne sont pas versés aux débats ;

Que Madame [N] verse aux débats ses feuilles autodéclaratives du temps de travail pour les années 2009 et 2010 ; qu'il y est mentionné les jours de présence, les jours de congés, les jours RTT, les jours pris pour événement exceptionnel, les jours pris pour maladie et les absences non payées ;

Que, pour l'année 2009, Madame [N] comptabilisait 204 jours 'présent', 26 jours de congés, 16 jours de RTT, 3 jours pris pour événement exceptionnel et 3 jours pris pour maladie, soit un total de 252 jours ;

Que, pour l'année 2010, elle comptabilisait 134 ou 147 jours 'présents', 33 ou 35 jours de congés, 7 ou 8 jours RTT, 1 ou 2 jours pris pour 'événement exceptionnel' et 61 jours pour maladie, soit 236 ou 203 jours au total ;

Que les absences indemnisées, les congés, les autorisations d'absence d'origine conventionnelle et les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du forfait annuel, de sorte que Madame [N] n'a travaillé que 204 jours en 2009 et 134 ou 147 jours en 2010 ;

Qu'elle n'a en conséquence pas dépassé son forfait jour ; que sa demande à ce titre sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant, sur les congés payés, que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés comprend, outre le salaire, contrepartie immédiate de la prestation de travail, les éléments accessoires du salaire qui ne représentent ni un remboursement de frais ni la compensation d'un risque exceptionnel et constituent ainsi un élément de la rémunération, s'ils correspondent à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné et sont affectés, dans leur montant ou mode de calcul, par la prise de congés ;

Considérant que la société FCA France a mis en place une prime dite 'PLM' ;

Que les parties s'accordent à dire que cette prime est calculée en fonction des résultats de FIAT GROUP et de FIAT AUTO dans le monde, sur ceux de FIAT FRANCE et sur les résultats PLM de la catégorie professionnelle et individuelle ;

Que la société FCA France affirme que le versement de la prime n'est pas affecté par la prise de congés payés puisque cette prime n'est pas la résultante des résultats individuels de l'intéressé puisqu'elle prend en compte les résultats globaux du groupe au niveau mondial ;

Qu'il n'est versée aux débats aucun document relatif au calcul de cette prime par la société FCA France ;

Que Madame [N] produit au dossier un rapport remis par la société Explicite d'expertise comptable sur l'analyse de son solde de tout compte du 3 juillet 2012 ; que ce rapport s'inscrit dans le cadre d'une expertise des bulletins de paye demandée par le comité d'entreprise de la société FCA France ;

Que l'expert précise que les bonus calculés sont répartis selon les résultats de chacune des directions en fonction de coefficients déterminés, puis selon les résultats individuels aux objectifs impartis et enfin sur l'évaluation au mérite ;

Que, néanmoins, il n'est versé aux débats aucune pièce par la société FCA France permettant de calculer de manière précise la prime PLM, notamment la part de prise en compte des résultats individuels ; qu'il convient, en conséquence, d'estimer qu'il n'est pas établi que la prime PLM n'était pas affectée par la prise de congés et de retenir le calcul de la salariée ;

Que la société FCA France sera donc condamnée à verser à Madame [N] la somme de 10 876,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la période 2004 à 2011 ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur les cotisations de retraite supplémentaire FIAT, que la société FCA France a institué au profit de ses salariés en activité et ayant une activité supérieure à 10 ans un régime de retraite supplémentaire géré par la société AGRR ;

Que Madame [N] sollicite la condamnation de la société FCA France au versement des cotisations de retraite supplémentaire sur la somme de 23 637 euros qu'elle a touchée en mars 2011 suite à un rappel de salaire sur des heures supplémentaires effectuées en 2007 et 2008 ;

Que cette somme a été versée en application du protocole transactionnel signé entre Madame [N] et la société FCA France le 23 mars 2011 ;

Que la société FCA France ne peut prétendre que les sommes versées après la rupture du contrat de travail ne sont pas soumises à cotisation alors même qu'elle admet elle-même qu'il s'agit de rappels de salaires ; qu'elle ne justifie pas que cette somme ne donnait pas lieu à cotisation en vertu du contrat la liant à la société AGRR qu'elle ne produit pas au dossier ;

Qu'en conséquence, la société FCA France sera condamnée au versement des cotisations de retraite supplémentaire sur la somme de 23 637 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant, sur l'accord AGRA, que le régime institué prévoit que les bénéficiaires perçoivent trimestriellement une allocation de pré retraite 'égale à 75 % des salaires bruts précédemment perçus TPC (toutes primes comprises), les salaires pris en considération étant la moyenne des six derniers mois précédant la cessation d'activité' ;

Que 'les collaborateurs peuvent bénéficier, 6 mois avant leur départ, d'un jour et demi de repos par semaine, à la condition qu'ils aient averti, par écrit, la société de leur intention de partir en retraite' ;

Considérant que Madame [N] soutient que la base de calcul de l'allocation mensuelle de 75% doit prendre en compte les salaires des derniers mois incluant la moitié de la prime de résultat annuelle 2010 (PLM) ainsi que l'indemnité de jours de repos supplémentaire accordées au titre de l'AGRA et non pris ;

Considérant que, par courrier du 22 décembre 2010, la société FCA France a rappelé à sa salariée les dispositions relatives à la journée et demie de repos hebdomadaire et lui a indiqué 'à votre demande, ces jours de repos vous seront rémunérés sous forme d'indemnité compensatrice lors du paiement de son solde de tout compte', ce qui a été effectivement le cas ;

Que Madame [N] a reçu au mois de mai 2011 sa prime PLM pour l'année 2010 ;

Que la société FCA France soutient que l'indemnité compensatrice de jours de repos supplémentaire n'étant pas la contrepartie du travail effectué elle ne peut donc rentrer dans le calcul de la base de calcul de l'assiette AGRA ;

Qu'à défaut de restriction dans l'accord AGRA dont les termes 'TPC' (toutes primes confondues) sont très généraux, il convient d'inclure dans la base de calcul la prime PLM proratisée (sur 6 mois) et l'indemnité de jours de repos supplémentaires ; que, si cette dernière somme a été payée sous forme d'indemnité en janvier 2011, elle correspond à la période des six mois précédant la pré-retraite, s'agissant de compenser des jours de repos acquis pendant cette période ;

Qu'en conséquence, selon les bulletins de paye de Madame [N], le total brut des six derniers mois de rémunération de Madame [N] pour le calcul de la pré-retraite est de 41 543,81 euros ;

Qu'il convient de :

- fixer l'allocation de pré-retraite mensuelle à la somme de 5 192,98 euros au jour de la décision, soit trimestriellement à la somme de 15 578,94 euros,

- dire que cette allocation sera revalorisée dans les conditions prévues par l'accord AGRA,

- condamner la société FCA France au paiement du rappel d'allocation du 1er février 2011 au 30 mai 2016, représentant la somme de 105 257,06 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Que Madame [N] ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l'octroi des sommes dues, sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

Considérant que la société FCA France sera condamnée à verser à Madame [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société FCA France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit que la cour est compétente pour statuer sur la demande de dommages intérêts au titre de la prime de participation,

Condamne la société FCA France à payer à Madame [N] les intérêts au taux légal sur la somme de 1 193,03 euros, à compter du 5 mars 2012, date de la saisine du conseil des prud'hommes, à la date du versement de cette prime de participation, soit le 3 décembre 2013,

Condamne la société FCA France au versement des cotisations de retraite supplémentaire sur la somme de 23 637 euros,

Condamne la société FCA France à payer à Madame [N] la somme de 10 876,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la période 2004 à 2011,

Fixe l'allocation de pré-retraite mensuelle de Madame [N] à la somme de 5 192,98 euros au jour de la décision, soit trimestriellement à la somme de 15 578,94 euros,

Dit que cette allocation sera revalorisée dans les conditions prévues par l'accord AGRA,

Condamne la société FCA France au paiement du rappel d'allocation du 1er février 2011 au 30 mai 2016, représentant la somme de 105 257,06 euros,

Confirme pour le surplus le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société FCA France à payer à Madame [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FCA France aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, conseiller, en l'absence de Martine FOREST-HORNECKER, président, régulièrement empêchée et Madame Brigitte BEUREL, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04134
Date de la décision : 15/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/04134 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-15;14.04134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award