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13/09/2016 | FRANCE | N°15/05347

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 13 septembre 2016, 15/05347


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 50D



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/05347



AFFAIRE :



SA BUREAU VERITAS





C/

SA ACI ELEVATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de REIMS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012000711



Expéditions exécutoir

es

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Martine DUPUIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 50D

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/05347

AFFAIRE :

SA BUREAU VERITAS

C/

SA ACI ELEVATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de REIMS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2012000711

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA BUREAU VERITAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - Représentant : Me Cécilia LAYBAX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA ACI ELEVATION

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554930 - Représentant : Me Emmanuel BROCARD, Plaidant, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

L'avionneur Airbus lui ayant confié l'installation, la conception et la réalisation d'une chaîne de fabrication de matériaux composites destinée aux ateliers [Localité 3] (44), la société KUKA a passé commande, le 20 avril 2009, auprès de la société anonyme ACI ÉLÉVATION, pour la conception, la fabrication et l'installation de huit nacelles élévatrices, équipements de travail dont les règles de construction sont soumises aux prescriptions de la norme EN 280 de la directive européenne Machines 98/37/CE.

Préalablement à l'exécution de son contrat, la société ACI ÉLÉVATION a conçu une nacelle prototype, puis pris contact avec la société anonyme BUREAU VERITAS aux fins de réalisation d'un essai, dans la perspective d'obtenir la certification CE.

A la suite du compte rendu d'essai effectué par la société BUREAU VERITAS et après l'élaboration, datée du 5 novembre 2009, d'un procès-verbal triparti de réception du prototype, émanant des sociétés ACI ÉLÉVATION, KUKA et AIRBUS INDUSTRIES, la première nommée a mis en production les sept nacelles, qui ont été livrées fin décembre 2009.

La société KUKA s'étant prévalue, le 28 mars 2011, du sous-dimensionnement des chaînes de levage des nacelles par rapport au coefficient de sécurité, la société ACI ÉLÉVATION a sollicité la société BUREAU VERITAS afin d'obtenir une nouvelle certification d'examen CE de type, conforme à la norme EN 280, a modifié la nacelle prototype ainsi que les sept autres nacelles pour se conformer à la norme applicable, puis a fait diligenter par l'intermédiaire de son assureur une expertise confiée à la société EQUAD, sur les causes, circonstances et évaluation de son dommage, et mis enfin en demeure la société BUREAU VERITAS de lui payer la somme de 113.999,66 euros à titre de dédommagement des coûts liés à la mise en conformité.

La société BUREAU VERITAS contestant les conclusions de l'expert EQUAD, la société ACI ÉLÉVATION l'a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de commerce de Reims, par acte d'huissier du 23 janvier 2012, afin d'obtenir notamment le paiement de la somme de 113.999,66 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement entrepris du 26 novembre 2013 le tribunal de commerce de Reims a :

Vu les articles 46 et 48 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil,

Débouté la société Bureau Veritas de son exception d'incompétence,

Reçu la société ACI Elevation en ses demandes et les a déclarées partiellement bien fondées,

Constaté que la société Bureau Veritas avait commis une faute sur l'interprétation correcte de la norme EN 280, entraînant sa responsabilité dans les coûts complémentaires de mise aux normes des nacelles sur le site Airbus [Localité 4],

Donné acte à la société ACI Elevation de ce qu'elle prenait en charge la totalité des coûts correspondant à la mise en conformité de la nacelle prototype,

Condamné la société Bureau Veritas à régler à la société ACI Elevation la somme de 88.910,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011,

Condamné la société ACI Elevation à régler à la société Bureau Veritas les sommes de 3.750,65 euros et de 4.544,80 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal, à compter de la date d'émission des factures plus trente jours, sans capitalisation annuelle des intérêts,

Condamné la société Bureau Veritas à verser à la société ACI Elevation la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire,

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusion des parties,

Condamné la société Bureau Veritas aux entiers dépens.

Appel de ce jugement ayant été interjeté par la société BUREAU VERITAS, par arrêt du 23 juin 2015, la cour d'appel de Reims a :

Déclaré le tribunal de commerce de Reims territorialement incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de commerce de Nanterre,

Infirmé en conséquence en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Reims,

Vu l'article 79 alinéa 2 du code de procédure civile,

Renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, juridiction d'appel du tribunal de commerce de Nanterre,

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société ACI Elévation aux dépens d'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu la saisine de la cour d'appel de Versailles le 20 juillet 2015 ;

Vu les dernières écritures signifiées le 11 janvier 2016 par lesquelles la société BUREAU VERITAS demande à la cour de :

Vu le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de REIMS, Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de REIMS le 23 juin 2015,

RECEVOIR BUREAU VERITAS en ses écritures et l'y déclarer bien fondé.

CONSTATER que la Cour n'est pas compétente pour réformer un jugement qui a été infirmé.

En conséquence,

CONSTATER qu'elle n'est saisie d'aucune demande,

DIRE ET JUGER BUREAU VERITAS recevable et bien fondé en ses demandes,

L'y recevant,

REJETER l'ensemble des prétentions d'ACI ELEVATION.

Poursuivant,

PRENDRE ACTE qu'à ACI ELEVATION garde à sa charge le coût de la mise en conformité du prototype de sa nacelle, correspondant au 1/8eme des frais qu'elle aurait engagés.

CONSTATER qu'ACI ELEVATION a fabriqué ses sept autres nacelles sur la base d'un prototype non validé par BUREAU VERITAS.

CONSTATER qu'ACI ELEVATION a fabriqué, puis livré les 7 autres nacelles sur le site d'AIRBUS avant d'avoir soumis à BUREAU VERITAS son dossier technique pour permettre son examen, et avant d'avoir obtenu l'attestation CE de BUREAU VERITAS.

DIRE ET JUGER dès lors que les travaux de mise en conformité qu'ACI ELEVATION auraient engagés sur ces nacelles sont sans lien de causalité avec l'intervention de BUREAU VERITAS.

CONSTATER en tout état de cause qu'il n'est pas justifié que les 7 nacelles aient été réalisées conformément au prototype.

DIRE ET JUGER en conséquence qu'il n'est pas établi que les travaux de mise en conformité de ces 7 nacelles aient une quelconque relation avec l'intervention de BUREAU VERITAS.

En conséquence,

REJETER toute demande de condamnation formée par ACI ELEVATION à l'encontre de BUREAU VERITAS.

Subsidiairement,

CONSTATER qu'ACI ELEVATION ne produit aucun élément technique, financier ou comptable pour justifier des frais relatifs à la mise en conformité des nacelles qui seraient restés à sa charge.

En conséquence,

REJETER toute prétention d'ACI ELEVATION.

A titre subsidiaire,

REJETER la demande d'indemnisation d'ACI ELEVATION au titre des frais d'étude pour remédier à sa propre carence,

A titre reconventionnel,

CONDAMNER ACI ELEVATION à payer à BUREAU VERITAS les sommes suivantes :

- 3.750,65 euros TTC majorés des intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2010, au titre du contrat du 23 février 2011 et de la facture n°12812500 ;

- 4.544,80 euros TCC (sic), majorés des intérêts au taux contractuel au titre du contrat du 29 mars 2011 et de la facture n°12812501.

CONDAMNER ACI ELEVATION à payer à BUREAU VERITAS, à titre complémentaire :

- la capitalisation des intérêts au titre des contrats des 23 février et 29 mars 2011 ;

- la somme de 3.181,36 euros au titre du contrat du 25 septembre 2009 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2010 et capitalisation.

CONDAMNER ACI ELEVATION à payer à BUREAU VERITAS la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER ACI ELEVATION aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître FERCHAUX LALLEMENT, Avocat aux Offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 23 novembre 2015 au terme desquelles la société ACI ÉLÉVATION demande à la cour de :

Dire l'appel recevable et mal fondé.

Dire l'appel incident recevable et bien fondé.

Statuant à nouveau,

Confirmer la responsabilité de la société BUREAU VERITAS et l'obligation de réparer le préjudice en résultant pour la société ACI ELEVATION

Dire que la mise en production des nacelles sans attendre l'émission de l'attestation de norme CE erronée du 7 mai 2010 est sans incidence sur la réalisation du dommage.

Infirmer la décision sur le quantum des préjudices

Condamner la société BUREAU VERITAS à payer à la société ACI ELEVATION une somme de 113.999, 66 euros outre intérêts de droit depuis la mise en demeure.

Débouter BUREAU VERITAS de ses demandes reconventionnelles et infirmer le jugement de ce chef.

Condamner BUREAU VERITAS à payer à ACI ELEVATION une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la cour d'appel de Versailles :

La société BUREAU VERITAS demande à la cour de dire qu'elle n'est pas compétente pour réformer un jugement qui a été infirmé, car la cour d'appel de Reims a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 novembre 2013 du tribunal de commerce de Reims.

Mais en l'espèce, la cour d'appel de Reims, dans son arrêt du 23 juin 2016 n'a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions que pour autant qu'elle a jugé ce tribunal incompétent pour connaître du litige, qui, selon elle, relevait de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre.

En application de l'article 79, alinéa 2 du code de procédure civile, la cour d'appel de Versailles est donc bien compétente pour juger le fond du litige qui oppose la société BUREAU VERITAS à la société ACI ÉLÉVATION, le renvoi de la cour d'appel de Reims s'imposant à elle.

Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS :

La société ACI ÉLÉVATION reproche à la société BUREAU VERITAS une erreur commise dans l'interprétation de la norme CE du calcul des coefficients de sécurité en charge des chaînes de levage des nacelles qu'elle a conçues et fabriquées.

Elle considère que sa mission était, sans équivoque, de procéder à la vérification de la conformité de la nacelle aux exigences essentielles de sécurité mentionnées en annexe 1 de la Directive Machines 98/37/CE et à la norme EN 280, en examinant les documents, la machine elle-même, en procédant à des essais, notamment en charge maximale, pour, au final, lui fournir une attestation de conformité à la norme, en adéquation avec le dossier technique, prenant la forme d'une attestation d'examen CE de Type ;

Que débitrice d'une obligation de résultat à son endroit, la société BUREAU VERITAS a failli à sa mission, ce qu'elle admet dans un courriel du 4 mai 2011, et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité.

La société ACI ÉLÉVATION ajoute que le bureau de contrôle DEKRA, mandaté par AIRBUS, a, sur simple constat visuel, relevé une non-conformité à la norme CE au titre du dimensionnement des chaînes de levage, ce qui n'a pas empêché la société BUREAU VERITAS de confirmer, le 22 octobre 2010, l'attestation de conformité délivrée le 7 mai précédent.

La société BUREAU VERITAS fait valoir la nature et les limites de son intervention.

Elle expose ainsi qu'elle a été missionnée pour un examen CE de type d'un élévateur de personnes, dont la hauteur de chute verticale est supérieure à 3 m, telle que définie à l'annexe IV de la Directive Machines ; que le contrat passé avec la société ACI ÉLÉVATION prévoit, moyennant un honoraire forfaitaire fixé contractuellement à 3.800 euros HT, que la mission porte sur :

- la vérification de la stabilité et de la résistance mécanique par des essais en charge, essais fonctionnels de la plate-forme élévatrice et des dispositifs de sécurité,

- l'analyse du dossier technique remis par le bureau d'études d'ACI et la rédaction d'un rapport de conformité ;

Que le contrat précise encore, en page 4/8, que : La vérification de la note de calculs de la machine n'est pas prise en compte dans cette offre. Elle pourra faire l'objet d'un complément de prestation dont le montant sera défini en fonction de la note de calculs et que ce complément de mission ne lui a pas été confié ;

Que sa mission était cantonnée à la seule vérification des hypothèses prises en compte suivant les normes européennes de type C, comme précisé au contrat, en page 7/8 ; qu'en outre, le guide relatif à la mise en application des directives précise, en page 42, que : Le fabricant continue d'assumer notamment la responsabilité globale de la conformité du produit à toutes les exigences des directives applicables, même si certaines phases de l'évaluation de la conformité sont effectuées sous la responsabilité d'un organisme notifié.

La société BUREAU VERITAS oppose à la société ACI ÉLÉVATION le fait que, sans attendre la délivrance de l'attestation de conformité, conditionnée à la transmission du dossier technique, elle a pris le risque de mettre en production sept autres nacelles pour les livrer à AIRBUS en décembre 2009, ne transmettant ce dossier technique que le 5 février 2010 ; qu'elle ne peut ainsi valablement établir l'existence d'un lien de causalité entre la mise en production des nacelles et le résultat de l'essai effectué sur le prototype qui lui avait été soumis à examen.

S'appuyant sur des échanges entre les cocontractants en mars, avril et mai 2010, mis aux débats, elle affirme ne pas avoir disposé de l'entièreté du dossier technique avant l'établissement de l'attestation d'examen CE de Type, délivrée le 7 mai 2010.

S'il est avéré que, missionnée par la société ACI ÉLÉVATION, la société BUREAU VERITAS a procédé, le 24 septembre 2009, à des essais du prototype de nacelle élévatrice que celle-ci avait fabriqué, lesquels essais ont été estimés satisfaisants, il est aussi établi que, intervenant à titre d'organisme certificateur, débiteur en tant que tel d'une obligation de résultat, la société BUREAU VERITAS a procédé à ces essais sans être en possession de l'entier dossier technique, puisque, dès le 29 septembre 2009, elle justifie avoir adressé par courriel à la société ACI ÉLÉVATION une demande de complément de ce dossier pour des éléments manquants, notamment le certificat des chaînes de levage avec leurs caractéristiques, point qui cristallise la mise en jeu de sa responsabilité.

Il doit également être relevé que les échanges par courriel entre les parties se sont poursuivis jusqu'au 7 mai 2010, date de la délivrance par la société BUREAU VERITAS de l'attestation d'examen CE de Type, relativement au dossier technique, dont certains points étaient à préciser.

Dans ces conditions, c'est exactement que la société BUREAU VERITAS soulève l'absence de lien de causalité entre la mise en production de sept nacelles par la société ACI ÉLÉVATION, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été livrées à AIRBUS dès le mois de décembre 2009, et la délivrance postérieure par elle de l'examen de conformité aux normes européennes, dont elle était débitrice, la société ACI ÉLÉVATION ayant ainsi pris, au seul vu des résultats des premiers essais pratiqués par la société BUREAU VERITAS, le risque de la non-conformité qui lui a valu de financer les travaux de mise aux normes qui s'en sont suivis.

Réformant le jugement entrepris sur ce point, la cour dira n'y avoir lieu à mise en jeu de la responsabilité de la société BUREAU VERITAS et déboutera la société ACI ÉLÉVATION de ses demandes indemnitaires à son encontre.

Sur les demandes reconventionnelles en paiement de la société BUREAU VERITAS :

La société BUREAU VERITAS forme à l'encontre de la société ACI ÉLÉVATION trois demandes en paiement au titre des contrats du 25 septembre 2009, du 23 février 2011 et du 29 mars 2011 pour des honoraires au paiement desquels cette dernière s'est opposée, prétextant l'existence d'une faute de sa part.

S'agissant du bon de commande du 25 septembre 2009, pour un montant total TTC de 4.544,80 euros, il est constant que la société ACI ÉLÉVATION reste à devoir la somme de 3.181,36 euros.

Le premier juge a rejeté cette demande au regard de l'attestation d'examen CE de Type erronée que la société BUREAU VERITAS a délivrée.

La cour ne pourra que confirmer le jugement sur ce point, car si la société BUREAU VERITAS a justement fait valoir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la mise en production des nacelles par la société ACI ÉLÉVATION et la délivrance par elle de attestation de conformité, le 7 mai 2010, il n'en reste pas moins vrai que l'échange de courriels des 3 et 4 février 2011, mis aux débats, établit que la société BUREAU VERITAS a commis une erreur de la charge totale à prendre en compte pour la conformité de la nacelle élévatrice, qu'elle a mésestimé de moitié, viciant l'attestation de conformité qu'elle a délivrée.

Du fait de cette inexécution fautive du contrat, en violation de l'obligation de résultat qui pesait sur elle au vu des normes techniques applicables en la matière qu'elle se devait de connaître et de sa possession complète du dossier technique, la société BUREAU VERITAS a donc justement été déboutée du paiement du solde de sa prestation.

Pour le surplus, le premier juge a exactement apprécié que la conception du prototype de nacelle était de la responsabilité de la société ACI ÉLÉVATION et qu'il a fallu modifier ce prototype suite à une mauvaise compréhension par celle-ci de la norme EN 280 concernant le coefficient de sécurité sur les chaînes de levage, erreur relevée par DEKRA, le bureau de contrôle d'AIRBUS ;

Qu'après mise aux normes du prototype, il a été nécessaire de procéder à de nouveaux tests de charge et d'examen CE de Type pour délivrer une certification de conformité du prototype à la norme EN 280, exigée par AIRBUS ;

Que, dans ce cadre, la société ACI ÉLÉVATION a, de nouveau, sollicité l'intervention de la société BUREAU VERITAS en 2011 pour :

- une mission d'assistance à des essais en charge de remise en service suite aux modifications sur les nacelles, acceptée le 23 février 2013, moyennant la somme forfaitaire de 3.136 euros HT, soit 3.750,65 euros TTC,

- une mission d'examen CE de Type sur la nouvelle plate-forme prototype mise aux normes, acceptée le 29 mars 2011, moyennant le somme de 3.880 euros HT, soit 4,544,80 euros TTC ;

Que la société BUREAU VERITAS a respecté ses obligations contractuelles pour ces deux missions.

La cour relève ainsi que la société ACI ÉLÉVATION ne peut valablement lui opposer le caractère erroné de sa première attestation d'examen CE de Type pour se dégager de son obligation contractuelle de paiement.

La cour confirmera donc le jugement sur ce point, y ajoutant la capitalisation des intérêts à compter de l'arrêt, faute pour la société BUREAU VERITAS de fixer une autre date de point de départ à sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Se DÉCLARE compétente pour réformer le jugement entrepris,

CONFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement du tribunal de commerce de Reims du 26 novembre 2013, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société anonyme BUREAU VERITAS pour la mise en production par la société anonyme ACI ÉLÉVATION de sept nacelles et l'a condamnée à lui payer, au titre des coûts de mise en conformité supportés par de celle-ci, une somme de 88.910,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011,

Et statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société anonyme ACI ÉLÉVATION de sa demande en paiement de la somme de 113.699,66 euros au titre de la mise en conformité des sept nacelles qu'elle a mise en production avant l'obtention de l'attestation d'examen CE de Type de la part de la société anonyme BUREAU VERITAS,

Et y ajoutant,

DIT que les intérêts des sommes au paiement desquelles la société anonyme ACI ÉLÉVATION a été condamnée au bénéfice de la société anonyme BUREAU VERITAS seront capitalisés, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du présent arrêt,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société anonyme ACI ÉLÉVATION aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05347
Date de la décision : 13/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/05347 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-13;15.05347 ?
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