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13/09/2016 | FRANCE | N°14/07231

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 13 septembre 2016, 14/07231


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/07231



AFFAIRE :



SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE





C/

Me SELARL [F] [J] - Liquidateur judiciaire de la SARL AIR / EAU

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 07<

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N° Section :

N° RG : 12/05758



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Guillaume NICOLAS

-Me Christophe DEBRAY

-Me Mélina PEDROLETTI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/07231

AFFAIRE :

SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE

C/

Me SELARL [F] [J] - Liquidateur judiciaire de la SARL AIR / EAU

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 07

N° Section :

N° RG : 12/05758

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Guillaume NICOLAS

-Me Christophe DEBRAY

-Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE

N° SIRET : 967 50 1 0 65

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 130450

Représentant : Me Loïc GUILLAUME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182

APPELANTE

****************

Me SELARL [F] [J] - Liquidateur judiciaire de la SARL AIR / EAU

[Adresse 4]

[Adresse 5]

défaillant

Monsieur [Q] [E]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000586

Représentant : Me Catherine GOUET JENSELME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0569

SAS ANJAC CSI venant aux droits de la SARL DNCV

N° SIRET : 357 50 3 4 81

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22617

Représentant : Me Jean-Michel EUDE, Plaidant, substitué par Me Urielle SEBIRE

Mutualité MACIF MUTUALITE GESTION

N° SIRET : 440 47 5 3 09

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22617

Représentant : Me Jean-Michel EUDE, Plaidant, substitué par Me Urielle SEBIRE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

EXPOSÉ DU LITIGE

[Q] [E] a fait installer une pompe à chaleur dans sa propriété de [Adresse 12] suivant devis n°2009/125 passé le 29 juin 2009, pour un montant de 39.789 euros TTC, de la société à responsabilité limitée AIR-EAU, qui a commandé le matériel à la société à responsabilité limitée DNCV (Distribution Normande de Climatisation et de Ventilation), qui, elle-même, l'a acquis auprès de la société par actions simplifiée DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, ci-après désignée la société DAIKIN.

La pompe à chaleur a été installée entre début août et le 15 septembre 2009 et [Q] [E] a versé l'intégralité du paiement de la commande en septembre 2009. Se plaignant au cours de l'hiver 2009/2010 de dysfonctionnements de la pompe à chaleur ainsi mise en place, il a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, l'organisation d'une expertise, qui a été diligentée par ordonnance du 2 septembre 2010.

Le rapport d'expertise réalisé par [J] [S] a été déposé le 23 novembre 2011.

Au vu de ce rapport et sur l'assignation de [Q] [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance du 6 mars 2012 :

- condamné la société AIR-EAU à payer à Monsieur [Q] [E] la somme provisionnelle de 21.737,43 euros, au titre de la réfection de l'installation de chauffage,

- condamné in solidum les sociétés AIR-EAU et DNCV à lui payer la somme provisionnelle de 58.360,84 euros, et, pour la société DNCV, à hauteur uniquement de 12.074,48 euros, au titre de la privation de jouissance, de la surconsommation d'électricité, ainsi que du préjudice économique lié à l'impossibilité de louer les chambres d'hôtes

- condamné la société DNCV à garantir la société AIR-EAU des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 6.037,24 euros,

- jugé que la société AIR-EAU serait tenue d'indemniser Monsieur [Q] [E] du préjudice survenu postérieurement au dépôt du rapport de Monsieur [S] et résultant du défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur que cette dernière lui a installée,

- désigné de nouveau Monsieur [J] [S] avec pour mission notamment de décrire les nouveaux désordres causés depuis le dépôt de son précédent rapport par le défaut de fonctionnement de la pompe à chaleur, décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des travaux, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que des préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, évaluer les différents troubles de jouissance,

- condamné solidairement les sociétés la société AIR-EAU et DNCV à payer à Monsieur [Q] [E] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût des opérations d'expertise.

[E] [W], expert commis en remplacement de [J] [S], a déposé son rapport, en l'état, le 26 novembre 2012.

C'est dans ces circonstances que [Q] [E], n'ayant pas pu obtenir le paiement les provisions allouées dans le cadre de l'ordonnance de référé susvisée, a fait assigner les 4,17 et 19 avril 2012 la société AIR-EAU, la société DNCV et la société DAIKIN en réparation de ses différents préjudices.

La société AIR-EAU a ensuite fait assigner en intervention forcée, le 7 novembre 2012, la société MACIF MUTUALITÉ GESTION.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2013.

Par jugement entrepris du 12 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

DONNÉ acte à la SA ANJAC CSI, venant aux droits de la SARL DNCV, de son intervention volontaire à l'instance ;

MIS hors de cause la Macif Mutualité Gestion ;

DÉBOUTÉ la société Daikin Airconditioning France de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de [J] [S] ;

CONDAMNÉ in solidum, en deniers ou quittances, la SARL Air-Eau, la société ANJAC CSI venant aux droits de la société DNCV et la société Daikin Airconditioning France à payer à [Q] [E] les sommes de :

- 21 737,43 euros TTC, avec indexation à compter du 25 novembre 2011 et jusqu'au jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise,

- 23 164 euros au titre du préjudice de jouissance au 4 avril 2013,

- 2 928 euros au titre de la surconsommation d'électricité,

- 134 006 euros au titre du préjudice économique ;

DÉBOUTÉ [Q] [E] de sa demande au titre de la construction d'un local chaufferie ;

FIXÉ le partage de responsabilité entre les trois intervenants de la façon suivante :

- la société Air-Eau : 40 %,

- la société ANJAC CSI venant aux droits de DNCV : 40 %,

- la société Daikin Airconditioning France : 20 % ;

DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seraient garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal ;

CONDAMNÉ la société Daikin Airconditioning France à payer à la SARL Air-Eau la somme de 2 270,35 euros HT ;

CONDAMNÉ la société ANJAC CSI venant aux droits de la société DNCV à payer à la société Air-Eau la somme de 7 680,38 euros HT ;

DÉBOUTÉ la société Air-Eau de sa demande au titre de la perte de deux chantiers ;

DIT que les compagnies d'assurance n'étaient tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives ;

CONDAMNÉ in solidum la SARL Air-Eau, la société ANJAC CSI venant aux droits de la société DNCV et la société Daikin Airconditioning France à payer à [Q] [E] la somme de 7 176 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTÉ la SARL Air-Eau, la société ANJAC CSI venant aux droits de la société DNCV, la Macif Mutualité Gestion et la société Daikin Airconditioning France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNÉ l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions ;

CONDAMNÉ in solidum la SARL Air-Eau, la société ANJAC CSI venant aux droits de la société DNCV et la société Daikin Airconditioning France aux dépens, y compris les frais d'expertise;

ACCORDÉ le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 décembre 2013, la société DAIKIN a interjeté appel du jugement.

La société AIR-EAU ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2013, l'instance a été interrompue par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2014.

Suite à l'assignation du 15 juillet 2014, délivrée à la requête de la société DAIKIN à la SELARL [F] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR-EAU, l'instance a été reprise.

La société DAIKIN a conclu le 1er décembre 2015, [Q] [E] le 25 novembre 2015, la société ANJAC CSI et la société MACIF MUTUALITÉ GESTION les 24 septembre et 2 novembre 2015.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2015 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 janvier 2016.

A cette audience, l'ordonnance de clôture a été révoquée, vu la liquidation judiciaire de la société AIR-EAU et la désignation de la SELARL [F] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, aux fins que la société DAIKIN s'explique sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la société AIR/EAU alors que cette dernière est en liquidation, et que toutes les parties justifient de la recevabilité de leurs demandes à l'encontre de la SELARL [F] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR/EAU alors que les conclusions ne lui ont pas été signifiées et que la déclaration de créances auprès du liquidateur n'est pas produite.

L'affaire a été renvoyée, pour plaidoiries, à l'audience du 29 mars 2016.

Par dernières conclusions signifiées le 8 mars 2016, la société DAIKIN demande à la cour de :

REFORMER le jugement du 12 novembre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE.

STATUANT A NOUVEAU

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE.

DIRE ET JUGER que la Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE n'a pas manqué à son obligation de conseil.

LA METTRE HORS DE CAUSE

EN TOUTES HYPOTHÈSES

DÉBOUTER Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

DÉBOUTER toute autre partie de ses demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la concluante.

CONDAMNER la société SARL DNCV, aux droits de laquelle intervient la société ANJAC CSI, à relever indemne et à garantir la Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre par la décision à intervenir.

SUBSIDIAIREMENT

RÉDUIRE les préjudices de M. [E] a de plus juste proportion.

DIRE ET JUGER que la Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE n'est plus concernée par les préjudices au-delà de la date du 29 janvier 2010

En tant que de besoin,

DESIGNER tel Expert-comptable aux fins :

- de vérifier la comptabilité de M. [E] et tous justificatifs concernant notamment le taux de remplissage de ses chambres lequel a toujours été contesté.

- de donner son avis sur les préjudices économiques de M. [E].

- de donner son avis sur la surconsommation électrique de M. [E].

CONDAMNER Monsieur [E] et tout autre succombant à payer à la Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les CONDAMNER aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2016 et dénoncées par acte d'huissier du 19 janvier 2016 à la SELARL [F] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AIR-EAU, [Q] [E] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil à l'égard d'AIR et EAU,

Vu l'article 1382 et suivant du code civil à l'égard des sociétés DAIKIN et DNCV,

Et subsidiairement, vu les articles L.201-3 du Code de la Consommation et 1792 et 1792-4 du Code Civil,

Vu la déclaration de créance du 13 février 2014,

Déclarer les appelants irrecevables en leur appel et en tout cas mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à fixer la créance de Monsieur [D] [E] au passif de la société AIR/EAU pour la somme de 151.768,04 euros outres intérêts et frais et accessoires.

Y AJOUTANT,

Condamner in solidum, les sociétés ANJAC CSI venant aux droits de la société DNCV et DAIKIN AIRCONDITIONING France à payer à Monsieur [D] [E] les sommes complémentaires suivantes :

- Au titre du trouble de jouissance, la somme complémentaire de 5000 euros

En conséquence, fixer le préjudice de jouissance à la somme totale 28 164 euros (23 164 + 5 000)

- Au titre du préjudice économique la somme complémentaire de 29.383 euros

En conséquence, fixer le préjudice économique à la somme totale de 163 389 euros (134 006 + 29 383)

Débouter tous contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires

Au titre des frais irrépétibles, la somme de 7.176,00 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Christophe DEBRAY, Avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées par le 24 septembre et le 2 novembre 2015, la société ANJAC CSI et la MACIF MUTUALITÉ GESTION demandent à la cour de :

Vu la mise en cause de la SELARL [F] [J], es qualités de liquidateur de la société AIR/EAU,

Déclarer la société DAIKIN AIRCONDITIONING France mal fondée en son appel, l'en débouter,

Déclarer recevable et bien fondée la société ANJAC CSI en son appel incident et y faire droit,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2013 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société ANJAC CSI à hauteur de 40 %,

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Société ANJAC CSI à payer in solidum avec la SARL AIR EAU et la Société DAIKIN AIRCONDITIONING France les sommes de 21.737,43 euros TTC avec indexation et les sommes de 23.164,00 euros au titre du préjudice de jouissance au 4 avril 2013, 2.928,00 euros au titre de la surconsommation d'électricité, 134.006,00 euros au titre du préjudice économique, 7.176,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la Société ANJAC CSI à payer à la Société AIR EAU la somme de 7.680,38 euros HT,

Débouter Monsieur [Q] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la MACIF MUTUALITÉ GESTION,

Condamner la partie succombante à l'instance à payer à la Société ANJAC CSI la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître PEDROLETTI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SELARL [F] [J], liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée AIR-EAU, n'a pas constitué avocat et n'est donc pas comparante.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des appels formés contre le jugement entrepris :

[Q] [E] demande à ce que la cour déclare les appelants irrecevables en leur appel, sans toutefois développer la moindre fin de non-recevoir à cet effet.

Il verra donc sa demande rejetée.

Sur la mise hors de cause du groupement d'intérêt économique MACIF MUTUALITÉ GESTION :

Le groupement d'intérêt économique MACIF MUTUALITÉ GESTION a, en première instance, été appelé en intervention forcée par la société à responsabilité limitée AIR-EAU

Outre le fait que ce groupement d'intérêt économique n'est pas l'assureur de la société DNCV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ANJAC CSI, le liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée AIR-EAU, la SELARL [F] [J] est non comparant et ne forme donc aucune demande à son encontre.

Le jugement qui a mis hors de cause le groupement d'intérêt économique MACIF MUTUALITÉ GESTION sera donc confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité des désordres :

Il est constant que [Q] [E] a commandé à la société AIR-EAU, selon devis accepté du 29 juin 2009, la rénovation d'une chaufferie par l'installation d'une pompe à chaleur, en remplacement de la chaudière au fioul existante ; que, pour cela, la société AIR-EAU a passé commande de matériels auprès de la société DNCV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ANJAC CSI, celle-ci ayant commandé la pompe à chaleur à la société DAIKIN.

[Q] [E] expose que l'installation n'a pas démarré dans le délai prévu, ceci étant, notamment, dû au fait que la pompe à chaleur était prévue pour une eau de forage et non de rivière, dont les températures sont trop basses.

Il fait état de l'augmentation des coûts de chauffage qui s'en sont suivis, mais aussi de dégâts matériels liés au gel des canalisations, à des dégâts des eaux subséquents et d'un préjudice lié aussi à l'impossibilité de louer des chambres d'hôtes se trouvant sur sa propriété.

Il reproche à la société AIR-EAU de ne pas avoir rempli son obligation de mise en service conforme de l'installation, manquant à son devoir de conseil à son égard, notamment quant à la nécessité de conserver une chaufferie traditionnelle en parallèle.

Il fait également grief à la société DNCV de ne pas s'être plus amplement informée auprès de la société AIR-EAU des conditions d'utilisation de la pompe à chaleur et d'avoir ainsi failli à son obligation de conseil et, enfin, à la société DAIKIN, spécialiste de la pompe à chaleur, d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil auprès de l'installateur professionnel, qui s'est conformé à ses plans et préconisations, mais aussi auprès de lui car elle a fait intervenir des techniciens incompétents en assistance à l'installation de cette pompe.

La société ANJAC CSI, venant aux droits de la société DNCV, entend voir sa responsabilité écartée en soutenant qu'elle s'est contentée de fournir du matériel à la société AIR-EAU, qui a, seule avec la société DAIKIN, procédé à l'installation de la pompe à chaleur. Au surplus, elle fait observer qu'elle n'a aucun lien contractuel avec [Q] [E].

Elle dit avoir satisfait, en sa qualité de revendeur de matériels, à son obligation de délivrance en fournissant à la société AIR-EAU une pompe à chaleur conforme à la commande, de même qu'une pompe de puisage dont seule la société AIR-EAU était à même de définir les caractéristiques.

Elle ajoute que le démontage et l'enlèvement de la chaudière préexistante au fioul est un choix de [Q] [E], qui ne saurait, dès lors, lui imputer les conséquences préjudiciables de sa propre erreur de jugement.

La société DAIKIN, pour sa part, conteste tout manquement à son obligation de conseil, estimant que le tribunal en fait une application excessive à son encontre, alors qu'en sa qualité de fabricant de la pompe à chaleur, elle n'a pas participé à la conception de son installation et ne peut donc en assumer, a posteriori, les erreurs.

Elle expose, en effet, que la commande concernait une température de rivière de +4°C, ce qui a été livré et que ce n'est qu'en dessous de cette température que l'installation se met en panne. Elle estime ainsi que, depuis les modifications apportées à l'installation le 29 janvier 2010 par ses techniciens, celle-ci fonctionne normalement avec une eau de rivière à 4°C et qu'elle répond ainsi aux critères de la commande.

Si elle se reconnaît débitrice d'une obligation de conseil, ce n'est qu'à l'égard de son cocontractant, la société DNCV, que la société AIR-EAU, professionnel incompétent, n'est pas. Elle dénie avoir eu une quelconque mission d'audit de l'installation qui l'aurait contractuellement liée à [Q] [E].

S'appuyant sur les dispositions de l'article 1202 du code civil, qui énoncent que la solidarité ne se présume pas, la société DAIKIN ne trouve, dans le rapport de l'expert judiciaire, qui ne la cite jamais comme étant à l'origine des désordres, aucun fondement qui puisse entraîner sa condamnation solidaire à l'égard de [Q] [E].

La cour relève que l'expert judiciaire, [J] [S], a indiqué dans son rapport que le devis établi par la société DNCV, le 26 juin 2009, propose une pompe à chaleur qui n'est pas adaptée à la demande de la société AIR-EAU, relative à une eau de rivière à 4°C, mais qu'elle est conçue pour une eau de forage dont la température est comprise entre 10 et 12°C ;

Que l'installation manque de fiabilité par ses arrêts intempestifs, de continuité puisqu'elle est en défaut en dessous d'une température d'eau de la rivière de 4°C, qu'elle fonctionne en cycles courts en raison d'un ballon tampon trop petit et que les économies d'énergie espérées ne sont ainsi pas au rendez-vous.

S'agissant de la société DAIKIN, l'expert expose que la pompe à chaleur qu'elle a livrée à la société DNCV était exempte de vice caché et conforme à la commande et qu'aucun document du dossier qui lui a été transmis ne prouve qu'elle connaissait la destination finale de cette pompe.

Sur les causes des désordres, il pointe le défaut de mise en garde des risques liés à une mise en sécurité de l'installation en dessous de 4°C et de la nécessité de conserver une chaudière de complément et indique que, même en cas de température suffisante, de 4°C ou plus, sont constatés des dysfonctionnements relatifs au peu de respect ou au non respect des paramètres de base, tels que les débits d'eau, la perte de charge hydraulique, les capacités des ballons, le schéma de régulation.

En conséquence, l'expert met en avant la responsabilité principale de la société AIR-EAU dans les erreurs de conception et de réalisation de l'installation.

Il pointe aussi celle de la société DNCV qui a livré :

- une pompe eau/eau, non compatible avec la température d'une eau de rivière sans prendre de multiples précautions, outre une bouteille de mélange de 200 litres qui ne correspond pas à la puissance d'une pompe à chaleur de 70 kw,

- une pompe de captage de l'eau de rivière dont le débit d'eau (10 m3/h) ne correspond pas aux besoins de la pompe à chaleur (18 m3/h), ce qui a entraîné sa destruction prématurée.

Pour la société DAIKIN, il souligne simplement l'incompétence de ses techniciens, intervenus dans leur mission de mise en service de l'installation.

Il s'en déduit que l'installation d'une pompe à chaleur captant l'eau d'une rivière, nécessitait un modèle spécifique de pompe à chaleur, supportant de basses températures, y compris inférieures à 4°C, ce qui est fréquent en hiver ; qu'elle supposait l'installation ou le maintien d'une chaudière thermique d'appoint pour pallier sa mise en sécurité par temps froid ; que sa puissance nécessitait un volume important de stockage d'eau, assuré à la fois par un système de pompage adéquat et la volumétrie des réservoirs.

En l'espèce, la société AIR-EAU ne justifie d'aucune mise en garde de [Q] [E], que son obligation d'information et de conseil lui imposait, des risques liés à une mise en arrêt de la pompe à chaleur par trop basses températures et de l'impérieuse nécessité de conserver ou d'installer un système de chauffage thermique d'appoint pour y pallier, peu important que la suppression de la chaudière au fioul précédemment installée soit ou non liée à un choix de [Q] [E], dont rien ne prouve qu'il est intervenu de manière éclairée.

A cela s'ajoutent les erreurs de conception et de réalisation de l'installation, détaillées par l'expert judiciaire, dont la société AIR-EAU est également responsable et qui ont contribué au dysfonctionnement de la pompe à chaleur à température plus élevée de l'eau.

Le tribunal a justement estimé qu'elle était responsable des désordres.

La société ANJAC CSI, venant aux droits de la société DNCV a, elle aussi contribué à la réalisation des désordres en ne livrant pas à la société AIR-EAU une pompe à chaleur et une pompe de captage conformes à sa commande, comme l'expert judiciaire l'a souligné, alors même que cette commande lui faisait part d'une demande de pompe à chaleur eau/eau de 70 kw avec puisage en rivière pour une température de 4°C environ et de tous les équipements nécessaires pour cette pompe à chaleur, ce qui supposait que la société DNCV s'enquiert plus avant des conditions d'installation de cette pompe, sa qualité de revendeur ne la dispensant pas de toute obligation d'information et de conseil, même vis à vis d'un autre professionnel, qui ne précise pas tous les équipements annexes dont il a besoin dans sa commande.

Le tribunal a justement estimé qu'elle était également responsable des désordres et avait donc, à bon droit, été appelée en garantie par la société AIR-EAU.

Le tribunal a enfin retenu une responsabilité résiduelle, de nature délictuelle, de la société DAIKIN, dont il n'est pas contesté que les techniciens sont intervenus sur site dès le 15 septembre 2009, ont préconisé des changements inutiles de branchements pour, enfin, constater, le 24 novembre 2009, que le type de pompe à chaleur livré était inadapté au captage de l'eau de rivière, ce qui a retardé d'autant la remise en service de l'installation, qui n'est intervenue que le 29 janvier 2010.

A cet égard, l'expert judiciaire a exactement indiqué que nulle pièce n'était produite permettant de justifier que la société DAIKIN était informée de la destination finale de la pompe à chaleur commandée et livrée. Elle n'était donc pas en mesure de conseiller son revendeur, la société DNCV, qui ne lui a d'ailleurs rien demandé de particulier à ce sujet.

A bon droit, elle dit ne pas être intervenue dans la conception et la réalisation de l'installation de la pompe à chaleur litigieuse, mais seulement lors de sa mise en service, donc trop tardivement pour le rendre débitrice d'une obligation d'information et de conseil, qui ne se conçoit qu'en amont de la réalisation d'une opération d'installation.

Contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, il conviendra donc d'écarter la responsabilité de la société DAIKIN et de ne retenir que celle de la société AIR-EAU et de la société ANJAC CSI, qui sera appelée à garantir celle-ci de la moitié des sommes mises à sa charge.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les préjudices :

[Q] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre des travaux de réfection à hauteur de 21.737,43 euros TTC, du préjudice de jouissance au 4 avril 2013 pour 23.164 euros, de la surconsommation d'électricité pour 2.928 euros et du préjudice économique à hauteur de 134.006 euros, sauf à fixer sa créance au passif de la société AIR-EAU.

S'agissant des travaux de réfection, [Q] [E] produit la commande d'une chaudière au fioul, en relevé d'une pompe à chaleur, passée à la société VIMATHERMIQUE du 20 janvier 2014 et l'attestation de sa mise en service par cette même société le 6 mars 2014, pour un montant TTC de 20.330,42 euros.

La société ANJAC CSI s'oppose à la prise en charge de ce poste, en rappelant que c'est [Q] [E] qui n'a pas souhaité conserver la chaudière au fioul existante et que le tribunal n'a pas retenu sa demande au titre de la construction d'un nouveau local pour accueillir la nouvelle chaudière, [Q] [E] ne souhaitant pas utiliser le bûcher, contigu à la chaufferie.

Il convient, à cet égard, de rappeler que peu importe le choix réel ou supposé de [Q] [E] quant à l'enlèvement de la précédente chaudière au fioul, dès lors que le maintien ou l'installation d'une chaudière thermique était nécessaire en appoint de la pompe à chaleur qui a été installée et que ni la société AIR-EAU, ni la société DNCV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ANJAC CSI, ne justifient l'avoir informé de cette nécessité.

Le jugement qui n'a retenu que le seul coût d'installation de la chaudière au fioul sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la surconsommation d'électricité, elle a été établie par l'expert, au vu des factures produites par [Q] [E] à la somme de 2.928 euros. La société ANJAC CSI ne souhaite pas que ce préjudice lui soit imputé, en mettant en cause la société AIR-EAU qui a installé des résistances pour suppléer au dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et la société DAIKIN dont les techniciens ont tardé à avertir [Q] [E] que cette pompe n'était pas adaptée à une eau de rivière.

Mais il sera rappelé que c'est la société DNCV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ANJAC CSI, qui a décidé de livrer une pompe à chaleur ne correspondant pas à l'usage qui lui était demandé et qui doit, aujourd'hui, en assumer les conséquences.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

A propos du trouble de jouissance, [Q] [E], tout en sollicitant confirmation du jugement, qui l'a chiffré à la somme de 23.164 euros au 4 avril 2013, demande de l'abonder de la somme de 5.000 euros, pour la période du 5 avril 2013 au 6 mars 2014, date de mise en service de la nouvelle chaudière au fioul.

Ce préjudice, lié à la perte de valeur locative de la maison, d'une superficie, hors chambres d'hôtes, de 400 m², est contesté, dans son principe par la société ANJAC CSI, qui réitère son affirmation d'absence de responsabilité dans la survenue des désordres. Elle entend, en tout état de cause, en voir limité le montant à la date du 29 janvier 2010, date à laquelle la société DAIKIN a procédé aux modifications nécessaires pour que la pompe à chaleur installée fonctionne avec une eau de rivière à 4°C.

Au surplus, la société ANJAC CSI remet en cause la perte locative mensuelle de 2.500 euros, basée sur l'estimation d'une agence immobilière, alors que la maison en question serait, en fait, la résidence secondaire de [Q] [E], qui est domicilié à Paris.

Force est de constater que si [Q] [E] sollicite l'indemnisation d'un trouble de jouissance, outre l'estimation de la perte d'une valeur locative que sont censé étayer les attestations de professionnels de l'immobilier et de la location qu'il produit, la preuve de la location effective de son bien, ni antérieurement aux désordres litigieux, ni depuis qu'il leur a été porté remède n'est pas rapportée, préjudice qui, en tout état de cause, ne peut s'entendre que comme étant la résultante d'une perte de chance.

Il n'en reste pas moins, qu'à supposer que la maison dont s'agit n'ait servi qu'à titre de résidence secondaire, les désordres engendrés par le défaut de conception et d'installation de la pompe à chaleur, lui ont occasionné un trouble de jouissance, que le tribunal a justement évalué à la somme de 23.164 euros, sans qu'il soit besoin d'actualiser cette somme.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point et la demande complémentaire que [Q] [E] formule en cause d'appel de ce chef, rejetée.

Enfin, en ce qui concerne le préjudice économique, lié à l'impossibilité d'ouvrir cinq chambres d'hôtes sur la propriété de [Q] [E] par manque d'eau chaude sanitaire, évalué par l'expert à la somme totale de 33.236 euros, au visa des réservations d'un autre gîte que [Q] [E] possède à proximité et que le tribunal a augmentée au regard d'une attestation du directeur des gîtes de France de l'Eure, [Q] [E] demande, outre la confirmation du jugement sur ce point, d'actualiser le montant de la condamnation en y ajoutant la somme de 29.383 euros.

La société ANJAC CSI, venant aux droits de la société AIR-EAU, dit n'avoir jamais été saisie d'une demande relative à l'eau chaude sanitaire et dénonce le manque de transparence de [Q] [E] quant à la comptabilité de la location des chambres d'hôtes.

La société DAIKIN ajoute, pour sa part, que ce préjudice est éminemment contestable, la situation financière de [Q] [E] présentant des zones d'ombres.

Force est à nouveau de constater que si [Q] [E] sollicite l'indemnisation d'un préjudice économique, outre l'estimation de la perte d'une valeur locative que sont censé étayer les attestations de professionnels de l'immobilier et de la location qu'il produit, la preuve de la location effective de son bien, ni antérieurement aux désordres litigieux, ni depuis qu'il leur a été porté remède n'est pas rapportée, préjudice qui, en tout état de cause, ne peut s'entendre, là encore, que comme étant la résultante d'une perte de chance.

Réformant le jugement sur ce point, la cour lui allouera, de ce chef, une indemnité de 40.000 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE recevables les appels formés contre le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 novembre 2013,

CONFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société par actions simplifiée DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE dans les désordres consécutifs à l'installation d'une pompe à chaleur par la société à responsabilité limitée AIR-EAU, a fixé le préjudice économique de [Q] [E] à la somme de 134.006 euros, et le partage de responsabilité entre la société à responsabilité limitée AIR-EAU, la société ANJAC CSI venant aux droits de la société à responsabilité limitée DNCV et la société par actions simplifiée DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, respectivement à 40%, 40% et 20%,

Et statuant à nouveau,

DIT que la société par actions simplifiée DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE n'a aucune responsabilité dans les désordres consécutifs à l'installation d'une pompe à chaleur par la société à responsabilité limitée AIR-EAU,

DIT que la société à responsabilité limitée AIR-EAU, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [F] [J] est responsable des désordres consécutifs à l'installation d'une pompe à chaleur au bénéfice de [Q] [E],

DIT que la société ANJAC CSI, venant aux droits de la société à responsabilité limitée DNCV est tenue de garantir la société à responsabilité limitée AIR-EAU à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, constituant la créance de [Q] [E], fixée à sa liquidation judiciaire,

FIXE la créance de [Q] [E] à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée AIR-EAU, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [F] [J] aux sommes de :

- 21.737,43 euros TTC, avec indexation à compter du 25 novembre 2011 et jusqu'au 12 novembre 2013 sur l'indice BT01 du coût de la construction, au titre des travaux de reprise,

- 23.164 euros au titre du préjudice de jouissance au 4 avril 2013,

- 2.928 euros au titre de la surconsommation d'électricité,

- 40.000 euros au titre du préjudice économique,

REJETTE toutes autres demandes,

Et y ajoutant,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07231
Date de la décision : 13/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/07231 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-13;14.07231 ?
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