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13/09/2016 | FRANCE | N°14/03978

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 septembre 2016, 14/03978


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/03978



AFFAIRE :



SA MEDICA FRANCE pour son établissement MAPI POISSY



C/



[V] [T]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00518





Copies exécutoires délivrées à :



SELARL ABEILLE ET ASSOCIES



Me Bouchra ZEROUALI





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA MEDICA FRANCE pour son établissement MAPI POISSY



[V] [T]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/03978

AFFAIRE :

SA MEDICA FRANCE pour son établissement MAPI POISSY

C/

[V] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00518

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL ABEILLE ET ASSOCIES

Me Bouchra ZEROUALI

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA MEDICA FRANCE pour son établissement MAPI POISSY

[V] [T]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA MEDICA FRANCE pour son établissement MAPI POISSY

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANTE

****************

Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bouchra ZEROUALI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par la société MEDICA FRANCE à l'encontre du jugement en date du 22 juillet 2014, par lequel le conseil de prud'hommes de Poissy a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné, en conséquence, la société MEDICA FRANCE à payer à Mme [T] les sommes de :

- 3394 euros au titre du salaire pendant la mise à pied

- 339 euros de congés payés afférents

- 2885 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 10 184 euros d'indemnité de préavis

- 1018 euros de congés payés afférents

- 20 368,68 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

avec obligation pour la société MEDICA FRANCE de rembourser à Pôle emploi les allocations perçues par Mme [T] dans la limite du montant de six mois desdites allocations ;

Vu les conclurions remises et soutenues à l'audience du 17 mai 2016 par la société MEDICA FRANCE qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et l'allocation de la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par Mme [T] tendant à la confirmation des dispositions de la décision déférée , à l'exception du montant des indemnités compensatrice de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle prie la cour de porter respectivement à 20368,68 euros et 40 737,37 euros -en sus de la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme [T] a été engagée par la société MEDICA FRANCE selon contrat à durée indéterminée du 26 août 2010, en qualité de responsable d'hébergement, catégorie cadre, position III, coefficient 330 de la convention collective du 18 avril 2002 et son annexe médico-sociale du 10 /12/2002 ' la société MEDICA FRANCE ayant pour activité la gestion d'établissements de retraite médicalisés, pour personnes âgées tel celui de MAPI , comptant 124 lits, où travaillait Mme [T] ;

Que par avenant du 1er février 2012, traduisant la réussite dans ses fonctions et la satisfaction de son employeur, Mme [T] s'est vu octroyer le statut de «'collaborateur clé'» au poste de responsable d'hébergement, renforçant son degré d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions et lui octroyant une rémunération complémentaire ;

Que par lettre remise en main propre le 2 septembre 2013, la société MEDICA FRANCE a mis à pied Mme [T] et l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 11 septembre suivant ;

Que par lettre recommandée du 2 octobre suivant la société a licencié Mme [T] pour faute grave en lui reprochant d'une part, les mauvaises appréciations portées dans un rapport d'inspection du Service sécurité sanitaire des denrées alimentaires et d'origine animale, sur la restauration dont la salariée avait la charge et d'autre part, un événement survenu le 6 août 2013 provenant de la confusion faite par un salarié de la Cuisine, entre un produit de nettoyage pour le sol et un produit de lavage pour la vaisselle ;

Qu'à l'époque de l'envoi de la lettre de licenciement, ainsi que les deux parties l'admettent, une tentative de rupture transigée a eu lieu mais n' a pas abouti -chacune d'elles interprétant en sa faveur cette tentative, pression à son égard et reconnaissance de l'absence de cause au licenciement, selon Mme [T], tandis que, pour la société MEDICA FRANCE, ce projet transactionnel était justifié en raison de la situation matérielle difficile de Mme [T] ; qu'aucun élément ne vient cependant conférer plus de crédit à une thèse qu' à l'autre, de sorte que le débat instauré par les parties à propos de ce projet de transaction, dans leurs conclusions, apparaît dépourvu d'objet pour la solution du présent litige ;

Considérant que Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes 20 novembre 2013 afin de contester son licenciement ; que par le jugement entrepris, le conseil a estimé que les faits concernant l'emploi d'une lessive inappropriée pour le lave-vaisselle avaient été correctement gérés par Mme [T] et n'impliquaient aucune faute imputable à celle-ci et que, plus généralement, le délai mis par l'employeur à convoquer la salariée à l'entretien préalable à son licenciement (plus d'un mois) révélait l'absence de toute faute commise ;

*

Considérant que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, l'utilisation par un salarié, en cuisine, d'un produit erroné pour le lave-vaisselle de l'établissement, ne saurait caractériser un manquement de Mme [T] ; qu'il est en effet incontestable que cette manipulation malheureuse a été unique et n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour l'établissement ou ses résidents; qu'en outre, Mme [T] a pris l'initiative de faire procéder à un double rinçage de la machine à laver litigieuse ;

Que, dans ces conditions, il ne peut être fait grief à Mme [T] de n'avoir pas avisé sa hiérarchie, ni mis en oeuvre des procédures sanitaires qui paraissaient hors de propos avec cet incident; que les premiers juges ont, dès lors, considéré à bon droit que le caractère accidentel de l'incident justifiait son traitement «'en interne'», sous la seule responsabilité de Mme [T] et conformément aux pouvoirs et délégations de cette dernière ;

Mais considérant que les autres griefs tirés des mentions du rapport visé dans la lettre de licenciement revêtent, eux, un caractère réel et sérieux; que parmi les nombreuses non conformités «'majeures'» relevées dans le rapport figurent des équipements en cuisine «'non fonctionnels'», tels le système de reffroidissement rapide en panne depuis plusieurs mois, et la chambre froide des entrées et desserts en panne, avec «'des entrées pourtant stockées'», des semoules à 18, 9 ° et des clafoutis à 37, 7 °, et aussi une surveillance insuffisante de la température pour la viande hachée, outre l'absence de plan de formation à l'hygiène, du personnel ;

Que le rapport conclut : «'ces non conformités majeures peuvent entraîner des risques importants pour la santé du consommateur surtout en cette période de fortes chaleurs concernant des personnes fragiles'» ;

Considérant que ce rapport notifié le 19 juillet 2013 à la société MEDICA FRANCE faisait suite à une enquête en date du 17 juillet précédent; qu' il n'est pas contesté que la plupart des non conformités ainsi relevées à pu être rapidement reprise , ainsi que l'a constaté le service de contrôle compétent, le 24 septembre 2013 ;

Considérant que, sans les contester, Mme [T] prétend qu'elle ne serait pas personnellement à l'origine des anomalies ainsi constatées ;

Que, cependant, en sa qualité de responsable d'hébergement, «'collaborateur clé'» de surcroît, l'appelante , selon sa fiche de fonction, devait notamment «'veiller au respect des normes HACCP'» -dont le rapport stigmatise l'inobservation- et «'au bon entretien de l'équipement de cuisine (propreté, réparation si nécessaire, entretien courant)'» ;

Que l'état des équipements de cuisine relevait donc bien de la responsabilité de Mme [T] qui devait assurer le maintien de ceux-ci en bon état et, pour ce faire, contrôler les équipements en cause et remédier aux pannes éventuelles; que le rapport d'enquête, non contesté par Mme [T], constatant dievrs systèmes de température en pannes «'depuis plusieurs mois'» démontre incontestablement que Mme [T] a failli à ses obligations en la matière ;

Que l'intéressée, qui ne fournit d'ailleurs aucune explication sur le contenu du rapport litigieux, ne saurait dans ces conditions soutenir qu'aucune faute ne peut lui être imputée alors, de surcroît, que les conséquences possibles de la situation relevée par l'enquêteur présentaient un caractère de danger, spécialement pour la population âgée et fragile de l'établissement ;

Que le licenciement de l'appelante apparaît en conséquence justifié; que, toutefois, la rapidité avec laquelle la société MEDICA FRANCE a pu remettre en conformité les équipements visés dans le rapport d'enquête et l'absence de conséquences effectivement préjudiciables pour les résidents, ne militent pas en faveur d'une faute grave pour une salariée qui, depuis plusieurs années, avait toujours mérité la confiance de son employeur ;

Considérant que le jugement entrepris sera , en conséquence, infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [T] ; qu'il s'ensuit que sera, de même, infirmée la condamnation de la société MEDICA FRANCE au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que s'agissant du salaire non versé à Mme [T] pendant sa mise à pied et des indemnités de rupture, la cour approuve les condamnations prononcées par les premiers juges, avec cette précision que l'indemnité de préavis a bien été évaluée à trois mois de salaire par le conseil ' le préavis de six mois réclamé par Mme [T] ne valant, d'après l'article 45 de la convention collective, que pour les salariés cadres supérieurs ou dirigeants, dont l'appelante n'établit pas avoir fait partie, sa qualité, d'après le contrat de travail, étant seulement celle de cadre ;

*

Considérant que l'équité justifie de laisser à la charge de chaque parties ses dépens et les frais qui n' y sont pas compris ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au paiement par la société MEDICA FRANCE à Mme [T], du salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement de Mme [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non, sur une faute grave ;

Déboute, en conséquence, Mme [T] de sa demande relative au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [T] de son appel incident, relatif au montant de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et des ses frais irrépétibles, exposés en première instance et en cause d'appel.

- arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller en raison de l'empêchement de Catherine BÉZIO, président, et par madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,P/Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03978
Date de la décision : 13/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/03978 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-13;14.03978 ?
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