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08/09/2016 | FRANCE | N°15/04008

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 08 septembre 2016, 15/04008


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78I



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/04008



AFFAIRE :



MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE VERSAILLES NORD





C/

[T] [S]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° Chambre : /

N° Section :
>N° RG : 14/05481



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU P...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78I

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/04008

AFFAIRE :

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE VERSAILLES NORD

C/

[T] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2015 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° Chambre : /

N° Section :

N° RG : 14/05481

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marc MANDICAS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MONSIEUR LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE VERSAILLES NORD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1400511

APPELANTE

****************

Maître [T] [S]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (72)

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Marc MANDICAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231 - N° du dossier 0

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 6 janvier 2014, la Direction générale des Finances Publiques de Versailles a délivré un avis à tiers détenteur à l'encontre de Madame [S], entre les mains de la CRCAM de Versailles, du CREDIT LYONNAIS, de la CAISSE D'EPARGNE IDF OUEST et de la CARPA de l'Ordre des Avocats de Versailles, pour avoir paiement de la somme de 6.584 € au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités.

Madame [S] a formé un recours hiérarchique préalable le 30 janvier 2014 ; ce recours a été rejeté selon courrier du 4 avril 2014.

Par exploit du 3 juin 2014, Madame [S] a fait citer la Direction générale des finances publiques de Versailles aux fins de voir :

-annuler l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 2014,

-condamner la requise à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Vu l'appel interjeté le 1er juin 2015 par Monsieur le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Versailles Nord du jugement rendu le 26 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles qui a notamment :

-rejeté l'exception d'incompétence,

-déclaré prescrite l'action en recouvrement et annulé l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 2014,

-débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure,

-condamné la Direction départementale des Finances Publiques des Yvelines aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 17 juillet 2015 par lesquelles Monsieur le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de Versailles Nord, appelant, demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 26 mai 2015 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,

-déclarer l'avis à tiers détenteur en date du 6 janvier 2014 régulier,

-débouter Madame [T] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

-condamner Madame [T] [S] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 15 décembre 2015 par lesquelles Madame [S], intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles,

-débouter le comptable des impôts des entreprises de Versailles-Nord de l'ensemble de ses demandes,

-condamner le comptable des impôts des entreprises de Versailles-Nord à payer à Madame [S] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 24 mai 2016.

Les plaidoiries ont été ouïes le 29 juin 2016 et le délibéré fixé au 8 septembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que l'appelant soulève que c'est à tort que le premier juge a reconnu sa compétence,

Qu'en effet seul le juge administratif peut connaître des contestations relatives à l'exigibilité des sommes réclamées par le comptable public au titre de la taxe sur la valeur ajoutée,

Considérant que Madame [S] excipe de la prescription de l'action,

Qu'elle rajoute que cette prescription ne pouvait être opposée qu'après examen des pièces produites par le comptable du Trésor et plus précisément de l'absence de toute pièce justifiant d'une interruption de la prescription,

Qu'elle fait valoir s'agissant du fond que les périodes pour lesquelles de la TVA est réclamée ne peuvent être identifiées,

Qu'en effet, les pièces communiquées ne permettent pas de faire un recoupement entre le montant de sommes saisies et celles éventuellement dues,

Que l'imprimé 3738 du 6 janvier 2014 ne comporte pas identification des créances dont se prévaut le Trésor Public,

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 281 du code des procédures fiscales « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Les contestations ne peuvent porter que :

1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L199 »,

Considérant que Madame [S] s'oppose aux poursuites en ce qu'elles portent sur

l'action en recouvrement du titre sachant que l'obligation à paiement n'est pas contestée,

Que Madame [S] observe que les actes d'exécution forcée sont irréguliers en ce que les mentions qui y sont portées ne correspondent pas à celles figurant sur les mises en demeure,

Qu'ainsi et conformément aux dispositions de l'article 281 pré-cité, le litige relève de la compétence du juge de l'exécution,

Que le jugement du premier juge est confirmé,

Considérant que la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause comme en disposent les articles 122 et 123 du code de procédure civile,

Considérant, comme l'a pertinemment observé le premier juge, que Madame [S] a exercé son recours parce qu'elle était dans l'impossibilité d'identifier au sein de l'avis à tiers détenteur notifié le 6 janvier 2014, la créance dont se prévalait l'administration fiscale,

Que cet avis indiquait une dette de TVA et des pénalités pour des mises en demeure identifiées sous les n° 0600200012, 060900013, 06075016, 060400018 et 061200022,

Que le courrier rejetant le recours en date du 4 avril 2014 portait, en sa page 2, mention d'avis de mises en recouvrement avec d'autres numéros (060105014, 060307507, 060702508, etc...,)

Qu'aucune correspondance ne pouvait alors être établie entre l'avis à tiers détenteur et le rejet du recours,

Qu'il en découle que Madame [S] ne pouvait lors de son recours préalable soulever la prescription,

Que le moyen tenant à la prescription est, ce jour, recevable,

Considérant que le comptable des impôts énonce que des causes interruptives de prescription doivent être retenues,

Qu'il est rappelé que les avis de mise en recouvrement ont été délivrés à Madame [S] entre le 6 février et le 11 décembre 2006,

Que les pièces justifiant de ces dates sont communiquées (pièces 8 à12),

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée »,

Considérant qu'aux termes de l'article L274 du livre des procédures fiscales « les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant 4 années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce contribuable »,

Considérant que le comptable des impôts verse notification d'un avis à tiers détenteur adressé à Madame [S] le 29 juillet 2009,

Que toutefois, l'accusé de réception dont copie est communiquée ne porte pas la signature de Madame [S],

Que la cour ne retient pas la notification régulière,

Que l'absence de signature de Madame [S] peut encore être observée sur la notification des avis à tiers détenteur des 3 octobre 2012 et 2 octobre 2013,

Que les notifications ne sont pas régulières,

Qu'il est rappelé que le courrier recommandé n'est pas un acte d'exécution forcée,

Qu'il en résulte que les mises en demeure adressées à Madame [S] n'ont pas interrompu la prescription,

Considérant que les avis de mise en recouvrement sont intervenus courant 2006,

Que le comptable des impôts ne justifie aucunement de causes interruptives de la prescription de 4 ans,

Que la prescription est acquise au 6 janvier 2014,

Que le jugement du 26 mai 2015 est confirmé en toutes ses dispositions,

Considérant que le comptable des impôts succombe en toutes ses prétentions,

Qu'il est fait droit à la demande formée devant la cour par Madame [S], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la somme de 1.500 €,

Que les dépens de la procédure d'appel sont à la charge de l'appelant,

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2015,

y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Versailles nord à payer à Madame [S], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 €,

CONDAMNE Monsieur le comptable des impôts du service des impôts des entreprises de Versailles nord aux dépens de la procédure en cause d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame SIXDENIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04008
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/04008 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;15.04008 ?
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