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08/09/2016 | FRANCE | N°14/04213

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 08 septembre 2016, 14/04213


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/04213



MCP/CA



AFFAIRE :



SASU SANTERNE ILE DE FRANCE





C/

[Y] [A]





POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NAN

TERRE



N° RG : F12/03468





Copies exécutoires délivrées à :



Me Pascal ANQUEZ

Me Jean-françois PATOU





Copies certifiées conformes délivrées à :



SASU SANTERNE ILE DE FRANCE



[Y] [A]



POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE



le :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/04213

MCP/CA

AFFAIRE :

SASU SANTERNE ILE DE FRANCE

C/

[Y] [A]

POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : F12/03468

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pascal ANQUEZ

Me Jean-françois PATOU

Copies certifiées conformes délivrées à :

SASU SANTERNE ILE DE FRANCE

[Y] [A]

POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU SANTERNE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037 substitué par Me Hakima CHAOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-françois PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 176 substitué par Me BONNE

INTIME

****************

POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 3 substituée par Me LEROY Ingrid

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 10 septembre 2014 qui a :

- condamné la société Santerne Ile de France Tertiaire à verser à Monsieur [Y] [A] les sommes suivantes :

. 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 180 € à titre d'indemnité de préavis et 418 € au titre des congés payés,

. 3 300 € à titre d'indemnité de licenciement,

. 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société de sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,

Vu l'appel interjeté par la société par déclaration au greffe de la Cour le 28 septembre 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande l'infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes formées par Monsieur [A] et la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens et enfin, le rejet des demandes formées par Pôle-Emploi,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Pôle-Emploi qui intervient volontairement à l'instance et demande la condamnation de la société à rembourser le montant des allocations de chômage versées au salarié soit 8 303, 84 € et à verser 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 22 juin 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [A] qui demande :

- à titre principal, la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devant être portée à 30 000 €,

- à titre subsidiaire, si la cause réelle et sérieuse est retenue condamner la société à verser 4 180 € au titre du préavis et 418 € au titre des congés payés ainsi que 3 300 € à titre d'indemnité de licenciement,

- en tout état de cause, condamner la société à verser 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

SUR CE,

Considérant que Monsieur [A] a été engagée par la société Santerne Ile de France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2006 en qualité de Chef de chantier ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 novembre 2012 ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limite du litige faisait état de l'abandon de son poste par le salarié ;

Considérant s'agissant du moyen tiré de la prescription des faits reprochés au salarié que l'article L 1332-4 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

Que l'article L 1332-5 ajoute qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ;

Considérant selon les pièces du dossier que par lettre datée du 22 novembre 2010, il avait déjà été demandé à Monsieur [A] de justifier de son absence ; qu'il apparaît, ainsi, que l'intéressé a persisté dans son comportement fautif en commettant deux ans plus tard des faits identiques à ceux déjà constatés ; qu'il convient, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la prescription des faits ;

Considérant s'agissant du bien fondé du licenciement pour faute grave que les parties conviennent que Monsieur [A] avait obtenu un congé sans solde jusqu'au 1er juin 2012 ;

Considérant que le salarié affirme qu'il était convenu que ce congé pourrait se prolonger jusqu'à la fin du mois de novembre 2012 ; qu'au soutien de ses dires, il produit une attestation de Monsieur [R] qui fait état d'un usage au sein de la société consistant à accorder des congés sans solde sans le confirmer de manière écrite ; qu'il doit être observé que ce salarié a été licencié par la société Santerne pour faute le 30 mai 2012 et que durant l'instance prud'homale Monsieur [A] a témoigné en sa faveur ; que l'attestation mise au point par Monsieur [R] peut s'analyser comme étant une rétribution du service lui ayant antérieurement été rendu ; que ces éléments objectifs permettent de douter de la sincérité des propos rapportés par ce témoin qui ne seront, dès lors, pas pris en compte ; que l'attestation rédigée par Monsieur [J] ne paraît pas plus crédible dès lors que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes en contestant le licenciement dont il a été l'objet ;

Considérant, en tous cas, que compte tenu du volume d'activité de la société au cours de l'année 2012, il n'apparaît pas que la société Sauterne ait pu consentir à l'absence d'un Chef d'équipe pendant huit mois alors, au surplus, que cinq autres salariés exerçaient des fonctions identiques ce qui ne laissait aucune possibilité pour la société de pallier sur ses seuls effectifs l'absence durable de Monsieur [A] ;

Considérant, enfin, que Monsieur [A] ne peut sérieusement soutenir qu'il avait été autorisé à mener une activité parallèle de recrutement au sein d'un club de football alors que selon le contrat régularisé par lui, il lui appartenait en ce cas de solliciter l'accord de son employeur ; qu'il n'est ni prétendu ni même allégué qu'il ait entrepris une démarche en ce sens ;

Considérant, en définitive, au regard de ce qui précède qu'à compter du 1er juin 2012, la société établit que l'absence du salarié n'était pas justifiée ; que Monsieur [A] n'a jamais repris son travail en dépit de la mise en demeure lui ayant été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 octobre 2012 ; que ces faits ont constitué une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et ont justifié la cessation immédiate des relations contractuelles ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur [A] sera, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture des relations contractuelles ;

Considérant qu'il convient de recevoir Pôle-Emploi en son intervention ; que ses demandes seront rejetées compte tenu de la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [A] ;

Considérant que Monsieur [A] qui succombe doit être condamné aux dépens ;

Qu'il y a lieu, en outre, de le condamner à verser à la société une indemnité au titre de l'article

700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 € ;

Que Pôle-Emploi et Monsieur [A] doivent être déboutés de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 10 septembre 2014 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [Y] [A] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [A] repose sur une faute grave,

Rejette, en conséquence, les demandes de Monsieur [Y] [A] relatives à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité au titre du préavis et aux congés payés y afférents et à l'indemnité de licenciement,

Y ajoutant,

Reçoit Pôle-Emploi en son intervention,

Condamne Monsieur [Y] [A] à verser à la société Santerne Ile de France Tertiaire la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Monsieur [Y] [A] et Pôle-Emploi de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [A] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04213
Date de la décision : 08/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/04213 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-08;14.04213 ?
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