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01/09/2016 | FRANCE | N°15/03927

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 01 septembre 2016, 15/03927


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre







EW



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/03927



AFFAIRE :



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

C/

SAS MEDTRONIC FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

RG : 12-00321





Copies exécutoires délivrées à :



SCP TAJ



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS MEDTRONIC FRANCE


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

EW

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/03927

AFFAIRE :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

C/

SAS MEDTRONIC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-00321

Copies exécutoires délivrées à :

SCP TAJ

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS MEDTRONIC FRANCE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division des Recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 2]

représentée par M. [G] [P] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir général

APPELANT

****************

SAS MEDTRONIC FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Thomas PERRIN de la SCP TAJ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1704 substituée par Me Béatrice PRIM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1704

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE

L'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne au droit de laquelle intervient dans le présent litige l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (l'URSSAF ci-après) a procédé à un contrôle au sein de la société Medtronic France SAS, spécialisée dans la vente de produits pharmaceutiques, sur les exercices 2008 à 2010.

Elle a notifié à la société Medtronic France SAS une lettre d'observations, le 10 août 2011, portant sur un rappel de contributions de 374 599 euros au titre de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux prévue par l'article L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale aux motifs que :

- un abattement pour matério-vigilance de 4% a été effectué chaque année sur la masse salariale par la société contrôlée, alors que l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale prévoit expressément un abattement forfaitaire de 50 000 euros ;

- la société qui a fait appel à deux agents commerciaux exerçant leur activité sous forme de société (la société Europrisme Medical RD et la société Physior RD), pour les exercices 2007 et 2008, a déclaré le montant total des commissions versées à ces deux agents commerciaux dans l'assiette de la contribution au titre des rémunérations de toute nature versées à des personnes non salariées, alors que pour l'exercice 2009, la société n'a intégré dans l'assiette de la contribution que la part concernant les rémunérations et les charges sociales des personnes salariées des agents commerciaux ayant assuré la promotion des dispositifs médicaux, contrairement aux dispositions de l'article L.245-5-2 du code de la sécurité sociale qui vise aussi les rémunérations des personnes non titulaires d'un contrat de travail.

Au vu de cette deuxième observation, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution les commissions versées aux deux sociétés précitées pour l'exercice 2009.

Après que la société Medtronic France SAS ait, par lettre du 12 septembre 2011, contesté le redressement envisagé, l'URSSAF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2011, pris en compte très partiellement les observations formulées par la société Medtronic France SAS et lui a réclamé la somme de 369 835 euros.

Le 26 décembre 2011, l'URSSAF a notifié à la société Medtronic France SAS une mise en demeure pour la somme de 407 558 euros, soit 369 835 euros au titre de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux dus sur la période du 25 avril 2009 au 30 avril 2010 et 37 723 euros au titre des majorations de retard.

Le 18 octobre 2011, la société Medtronic France SAS a également adressé à l'URSSAF un courrier de réclamation aux fins de se voir rembourser les sommes correspondant aux commissions versées aux sociétés Europrisme Medical RD et Physior RD, commissions inclues à tort, selon elle, dans l'assiette des contributions sur les dispositifs médicaux dues le 1er décembre 2008 pour un montant de 125 592 euros et le 1er décembre 2009 pour un montant de 133 995 euros.

La société Medtronic France SAS a saisi, le 5 janvier 2011, la commission de recours amiable qui, par décision implicite, a rejeté les contestations émises par la société au titre des dépenses liées à la matério-vigilance et au titre des commissions versées aux sociétés Europrisme Medical RD et Physior RD.

Le 8 février 2012, la société Medtronic France SAS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine d'une demande de restitution partielle des contributions sur les dépenses de dispositifs médicaux. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 12-00321/N.

Le 13 mars 2012, la société Medtronic France SAS a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine d'une demande de restitution partielle des contributions sur les dépenses de dispositifs médicaux. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 12-00562/N.

Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a :

. ordonné la jonction de deux recours enrôlés sous les numéros 12-00321/N et 12-00562/N et dit que l'affaire serait désormais appelée sous le seul numéro 12-00321/N ;

. fait partiellement droit à ces recours ;

. annulé le chef de redressement notifié par l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de l'URSSAF de Paris-Région parisienne, au titre de la réintégration dans l'assiette de la contribution dont est redevable la société Medtronic France SAS en application de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale pour l'exercice clos au 30 avril 2010 (échéance due au 1er décembre 2010), des rémunérations versées aux personnels salariés ou non de l'entreprise assurant la promotion, la distribution ou la vente de dispositifs médicaux au titre de leur obligation légale de matério-vigilance pour un montant de 531 230 euros, soit 79 684 euros en droits ;

. condamné, en conséquence, l'URSSAF d'Ile de France à rembourser à la société Medtronic France SAS la somme indûment perçue à ce titre correspondant au chef de redressement annulé, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter du 13 mars 2012 ;

. dit que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

. fait droit à la demande de restitution de la société Medtronic France SAS des sommes indûment perçues par l'URSSAF de Paris-Région parisienne au titre de l'intégration dans l'assiette de la contribution dont elle est redevable en application de l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale de l'intégralité des commissions versées aux sociétés Europrisme Medical RD et Physior RD pour les exercices clos au 30 avril 2008 et au 30 avril 2009 ;

. condamné en conséquence l'URSSAF d'Ile de France à rembourser la société Medtronic France SAS la somme de 259 587 euros indûment perçue, avec intérêts au taux légal, à compter de la demande, soit à compter du 8 février 2012 ;

. dit que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

. débouté la société Medtronic France SAS de ses autres demandes ;

. rejeté la demande formée par la société Medtronic France SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.

Par ces conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement afférent à l'abattement pour matério-vigilance pratiqué à tort par le laboratoire et fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 259 587 euros au titre des prestataires extérieurs ;

et statuant à nouveau,

. de confirmer le redressement opéré du chef de l'abattement pour pharmaco-vigilance (sic) ;

. de débouter le laboratoire de sa demande de remboursement pour défaut de justificatifs ;

. et en tout état de cause, de condamner le laboratoire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Medtronic France SAS demande à la cour de :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le remboursement du montant de contribution sur les dispositifs médicaux due le 1er décembre 2010 pour un montant de 79 684 euros, ainsi que celles dues le 1er décembre 2008 et le 1er décembre 2009 pour un montant total de 259 587 euros ;

. d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le rehaussement de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux due au 1er décembre 2010 et prononcer le dégrèvement des sommes correspondantes pour un montant total de 290 151 euros ;

. dire que les sommes remboursées porteront intérêt au taux légal à compter de la date du paiement et que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;

. condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le redressement relatif à l'abattement pour matério-vigilance

A titre liminaire, pour la bonne compréhension du litige, la cour rappellera certaines des dispositions légales applicables à la présente espèce, qui ont institué des contributions mises à la charge des fabricants, distributeurs, de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L.162-17 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale se lit comme suit :

Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

Et l'article L.245-5-2 du même code est rédigé de la façon suivante :

La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 (souligné par la cour) ;

2° et 3° [...] ;

Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois.

Le taux de la contribution est fixé à 10 % (15% à partir de 2010).

L'article L.245-2 du même code précise enfin :

I.-La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

1° Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5122-11 du code de la santé publique, qu'elles soient ou non salariées de l'entreprise et qu'elles interviennent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à l'exploitation des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;

2° Des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ;

3° Des frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément défini dans les conditions fixées par décret, dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée. [...].

Par ailleurs, au terme des articles L.5212-1 et R.5212-1 du code de la santé publique, les entreprises doivent assurer la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux qu'elles commercialisent, après leur mise sur le marché. C'est ce que recouvre l'activité de matério-vigilance, objet du présent litige.

L'URSSAF fait valoir que l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que ce sont les rémunérations de toute nature qui rentrent dans l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale (la contribution ci-après), sans opérer aucune distinction entre la part d'activité relative à la prospection et le reste de l'activité des commerciaux et délégués médicaux et qu'il n'y a pas lieu de distinguer là ou la loi ne distingue pas.

Elle admet que les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques sont soumises à une obligation légale de matério-vigilance par le code de la santé publique. Mais elle considère que, si l'article L.245-2, II, du code de la sécurité sociale prévoit expressément un abattement forfaitaire de 3% sur les rémunérations prises en compte pour l'établissement de l'assiette de la contribution due sur les dépenses de promotion sur les médicaments et dont le fondement est la pharamaco-vigilance, aucune disposition législative similaire n'existe au regard de l'assiette de la contribution assise sur les dépenses de promotion sur les dispositifs médicaux. Elle estime donc qu'ainsi les rémunérations des personnes intervenant aux fins de présenter, promouvoir ou vendre des dispositifs médicaux englobent nécessairement la part de l'activité consacrée à la matério-vigilance, cette activité étant le corollaire de la présentation, de la promotion ou de la vente des dispositifs médicaux. La société Medtronic France SAS ne peut, dès lors, bénéficier d'un abattement non prévu par les textes alors qu'elle bénéficie déjà d'un abattement forfaitaire de portée générale de 50 000 euros.

La société Medtronic France SAS réplique que l'activité de matério-vigilance est une obligation légale qui impose au personnel de prendre sur son temps normalement consacré à la promotion, à la présentation et à la vente de dispositifs médicaux et qui répond à un objectif de sécurité sanitaire. Elle estime que les rémunérations afférentes à l'exercice de matério-vigilance doivent être exclues de l'assiette de la contribution, puisque l'article L.245-5-2 du code de la sécurité sociale prévoit que seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et II sur la liste prévue à l'article L.165-1 (en gras et souligné dans les conclusions) et rappelle à ce titre l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 novembre 2014 appelé arrêt Roche. Elle soutient que l'abattement de 50 000 euros n'est pas destiné à prendre en compte les temps passés par les personnels au titre de la matério-vigilance et invoque à ce titre les travaux parlementaires sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a très justement décidé, par une motivation développée et parfaitement argumentée et que la cour fait sienne, que la société Medtronic France SAS est bien fondée à plaider que ne peuvent pas être prises en compte dans l'assiette de la contribution litigieuse les sommes versées par elle à ses délégués médicaux, salariés ou non, au titre de l'activité de matério-vigilance qui lui est imposée par le code de la santé publique.

La cour rappellera donc seulement, comme les premiers juges l'ont fait, que l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale limite l'assiette de la contribution aux seules activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations, soumises à un abattement de 50 000 euros, de sorte qu'il faut considérer comme exclues de ladite assiette les autres activités, et notamment celle de matério-vigilance qui ne constitue pas, par définition, une activité de promotion, de vente ou de présentation d'un produit ou d'une prestation, au même titre qu'est exclue l'activité de pharmaco-vigilance.

Le jugement sera confirmé à cet égard, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation du redressement effectué à ce titre.

La cour constate que l'URSSAF ne conteste pas le quantum de 4% que la société Medtronic France SAS retient au vu du temps consacré par ses délégués médicaux à l'activité de pharmaco-vigilance. L'abattement pratiqué par la société à ce titre, et dans cette proportion, doit donc être confirmé. La condamnation de l'URSSAF à rembourser à la société Medtronic France SAS, avec intérêt légal à compter de la demande, les sommes qu'elle a versées à titre conservatoire suite à la notification de ce chef de redressement sera également confirmée.

Sur les commissions des prestataires extérieurs

L'URSSAF plaide que les rémunérations de toute nature qui sont visées par l'article L.245-5-2 du code de la sécurité sociale concernent les personnes salariées ou non salariées (souligné dans les écritures) qui interviennent aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnées aux titres Ier et III sur la liste prévue par l'article L.165-1 du même code, peu important que ces personnes appartiennent ou non à l'effectif du laboratoire redevable, qu'elles soient salariées d'une autre entreprise ou qu'elles exercent en nom propre ou sous forme de société.

Elle soutient que le montant facturé par un prestataire extérieur indépendant est nécessairement fonction de l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour la réalisation de l'obligation et que l'agent commercial qui exploite une entreprise va déduire des commissions versées, les frais administratifs et les coûts de téléphonie ou papeterie, ou ceux liés à l'amortissement d'un véhicule ou au bail commercial de l'entreprise. Elle ajoute que, le laboratoire ne fournissant aucun justificatif, et notamment l'attestation visée dans le guide pratique établi pour les sociétés, ses inspecteurs ont procédé à la réintégration des sommes versées aux prestataires au titre de l'exercice clos en avril 2010 et refusé le remboursement sollicité pour les deux exercices précédents.

La société Medtronic France SAS observe que ce n'est que depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qu'a été intégrée à l'article L.245-5-5 une disposition (4°) incluant dans l'assiette de la contribution ' des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° et 3°, à hauteur du montant facturé ' et que ces sommes pourraient être imposées. La société en déduit que seules les rémunérations et remboursements de frais que ce prestataire extérieur verse à ses salariés exerçant une activité de promotion pour le compte de la société redevable de la contribution doivent être inclus dans l'assiette de la taxe et se fonde sur la notion de rémunérations de toute nature, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, et sur le fait que les personnes non salariées visées par le texte concernent nécessairement les personnes salariées de l'entreprise mettant à disposition de la main d'oeuvre, et non pas les personnes morales.

Dans ces conditions, selon elle, le montant des commissions versées à une société ne peut pas être inclus dans l'assiette de la taxe. D'ailleurs, précise-t-elle, le guide pratique édité par l'URSSAF demande aux sociétés qui font appel à un personnel extérieur de fournir une attestation sur les rémunérations et les frais de ces personnes chargées de la présentation, de la promotion et de la vente, pour justifier l'assiette de la contribution.

Par conséquent, elle n'aurait pas dû, comme elle l'a fait, inclure dans l'assiette de la contribution les commissions qu'elle a versées aux société Physior RD et Europrisme Medical RD sur les exercices 2008 et 2009, et elle aurait dû inclure seulement les salaires versés aux personnes ayant effectué de la promotion mises à disposition par les deux sociétés, ce qui a conduit à une majoration injustifiée de la contribution à hauteur de la somme de 259 587 euros pour ces deux exercices.

Pour ce qui concerne l'exercice 2010, la société Medtronic France SAS fait valoir que les commissions versées à ces deux sociétés ne doivent pas être inclues dans l'assiette de la contribution et elle conteste le rehaussement de cette assiette opéré par l'URSSAF.

En réalité, et comme le tribunal l'a exactement relevé, le litige porte sur le fait que l'URSSAF reproche à la société Medtronic France SAS de ne pas avoir suffisamment justifié de la ventilation entre les sommes payées au titre des rémunérations et frais divers des personnes employées par les deux sociétés prestataires susvisées et qui se sont consacrées à la promotion, la présentation ou la vente des dispositifs médicaux, sommes qui doivent être intégrées dans l'assiette de la contribution, et les commissions versées aux dites sociétés qui peuvent en être exclues. L'URSSAF reproche en particulier à la société Medtronic France SAS de ne pas avoir fourni, à cet égard, une attestation des sociétés prestataires, telle que mentionnée dans son guide pratique, et destinée à justifier des rémunérations et frais des personnes chargées de la promotion et de la vente. Elle précise en outre que les chiffres avancés par le laboratoire dans son tableau (pièces 4 et 5) ne sont pas corrects.

Pour ce qui concerne les exercices 2008 et 2009, la société Medtronic France SAS produit les déclarations faites par les sociétés Europrisme Medical RD SAS et Physior RD qui mentionnent les rémunérations versées aux agents commerciaux nommément désignés qui ont été chargés d'effectuer l'activité visée par la contribution. Ces déclarations constituent les justificatifs attendus généralement par l'URSSAF tels que mentionnés par elle dans son guide pratique et permettent de considérer que le principe du remboursement réclamé par la société Medtronic France SAS est fondé. Les calculs effectués par la société Medtronic France SAS et figurant à sa pièce 7 pour l'exercice 2007/2008 et à sa pièce 8 pour l'exercice 2008/2009 correspondent aux déclarations établies par les deux sociétés prestataires. Ils ne sont pas erronés, contrairement à ce que soutient l'URSSAF. Le remboursement sollicité au titre de ces deux exercices sera donc confirmé.

Pour ce qui concerne l'exercice 2010, la cour constate que la société Medtronic France SAS n'a pas tenu compte des termes du jugement entrepris et ne produit toujours pas devant elle l'attestation des sociétés Europrisme Medical RD SAS et Physior RD justifiant des rémunérations et frais versées à ses agents commerciaux, documents qui auraient pu permettre d'établir complètement le montant des commissions versées, sans que cela ne résulte que de ses seules affirmations, et de faire droit à sa demande. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point, en ce qu'il a débouté la société Medtronic France SAS de ses autres demandes, donc de sa demande de dégrèvement.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties des demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Hélène Avon, adjointe faisant fonction de greffier, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03927
Date de la décision : 01/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/03927 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-01;15.03927 ?
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