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22/07/2016 | FRANCE | N°16/00192

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 juillet 2016, 16/00192


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUILLET 2016



R.G. N° 16/00192



AFFAIRE :



[L] [N]



C/



SARL VDL BUS & COACH FRANCE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency

Section : Commerce

N° RG : F 13/737





Copies exécutoires

délivrées à :



SELARL LAUBEUF & Associés



SCP COURTOIS & FINKELSTEIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [N]



SARL VDL BUS & COACH FRANCE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JUILLET DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUILLET 2016

R.G. N° 16/00192

AFFAIRE :

[L] [N]

C/

SARL VDL BUS & COACH FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency

Section : Commerce

N° RG : F 13/737

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL LAUBEUF & Associés

SCP COURTOIS & FINKELSTEIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [N]

SARL VDL BUS & COACH FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre BOULANT de la SELARL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER SUITE A L'ARRET rendu le 24/11/2015

Et 1er Appelant en cause d'appel

****************

SARL VDL BUS & COACH FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie DEVILLIERES FINKELSTEIN de la SCP COURTOIS & FINKELSTEIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER

Et 2ème Appelante en cause d'appel

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY en date du 30 juillet 2014, en ce que le Conseil a jugé irrégulière la procédure de licenciement économique et a condamné la société VDL Bus & Coach à payer à Monsieur [N] la somme de 2 821,05 € à titre de dommages et intérêts, mais l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, a :

* Condamné la société VDL Bus & coach à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des modalités d'exécution des heures d'astreinte;

- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretiens bi-annuels et de deuxième partie de carrière;

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de mise en place d'une délégation du personnel;

- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle de 1200 € allouée en première instance.

ET y ajoutant, a :

* Dit que le motif économique du licenciement est fondé, mais que le licenciement de Monsieur [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour non respect de l'obligation de reclassement, et condamné la société VDL Bus & Coach à lui payer la somme de 20 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

* Dit que la société VDL Bus & Coach devra remettre à Monsieur [N] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

* Condamné la société VDL Bus & Coach aux dépens de première instance et d'appel.

Le 15 janvier 2016, M. [N] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents.

Parallèlement il avait formé un pourvoi en cassation, dont il s'est désisté le 15 mars 2016, désistement constaté par ordonnance du 7 avril 2016.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues oralement par les parties à l'audience du 1er juillet 2016, ainsi qu'il suit :

M. [N] demande à la cour de compléter le jugement en condamnant la société VDL Bus & coach à lui payer la somme de 5 642,10 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 564,21 € au titre des congés payés afférents.

La société VDL Bus & coach conclut au débouté de M. [N] en ses demandes, estimant que la cour avait statué sur l'ensemble des moyens et demandes des parties dans l'arrêt du 25 novembre 2015.

A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes ne sont pas fondées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs

M. [N] soutient que la cour a omis de statuer sur ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, laquelle serait dûe, selon une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, laquelle par arrêt du 10 mai 2016, a jugé qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause, de sorte que l'employeur est tenu de payer l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.

Il précise que dans un arrêt du 5 mai 2010, la Cour de Cassation avait jugé de la même manière concernant la convention de reclassement personnalisé.

La société VDL Bus & Coach s'oppose à cette demande, faisant valoir que d'une part la cour n'a pas à prendre en compte cette jurisprudence postérieure à son arrêt, et que d'autre part il conviendrait, si l'on suit cette jurisprudence, que l'on tire toutes les conséquences de l'absence de cause du contrat de sécurisation professionnelle signé par M. [N], ce qui justifierait que le salarié restitue les sommes perçues et que la société restitue les sommes versées aux fins de financement du dispositif.

*

Sur la recevabilité de la demande

Il n'est pas contesté que la société VDL Bus & coach a commis une faute en proposant à M. [N] un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et non un congé de reclassement.

Pour savoir si cette faute avait occasionné un préjudice à Monsieur [N], la cour, dans son arrêt du 24 novembre 2015, a cherché à quantifier les sommes perçues au titre du CSP et celles que le salarié aurait dû percevoir au titre du congé de reclassement, en comparant les avantages des deux mesures, en disant que :

- Le CSP donne droit pendant 12 mois (incluant la durée du préavis) à la perception de 80% du salaire de référence, le salarié ne percevant pas de ce fait d'indemnité de préavis ( en l'espèce égale à 3 mois); la durée du CSP s'impute sur la durée de prise en charge par pôle emploi.

- Le congé de reclassement, qui ne peut excéder 9 mois et débute à l'expiration du délai de 8 jours suivant sa signature, est pris pendant le délai de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter et pendant lequel il perçoit son salaire complet; au delà de la durée du préavis le congé donne droit à la perception d'au moins 65% du salaire de référence des 12 derniers mois ; la durée de ce congé reporte d'autant la date de prise en charge par pôle emploi, ce qui constitue une différence importante par rapport au CSP, et donc une perte moyenne d'environ 6 mois de prise en charge (6 mois correspondant à la moyenne de la durée du congé qui est entre 4 et 9 mois).

Dans cet arrêt, la cour a constaté que la rémunération perçue par Monsieur [N] pendant la durée du CSP, soit un an, a été supérieure à la somme qu'il aurait perçue s'il avait bénéficié d'un congé de reclassement pendant 9 mois (80% de sa rémunération pendant un an, soit 29 082,08€ au titre du CSP, étant bien supérieur à 65% de sa rémunération pendant 6 mois plus 3 mois de salaire au titre des 3 mois de préavis, soit 18 618,93€), de sorte qu'il n'a pas subi de préjudice à ce titre- là, le gain étant même de 10 463,15 €.

Constatant ensuite que la perte de 6 mois de prise en charge par pôle emploi ne pouvait être évaluée, faute pour Monsieur [N] de justifier du montant mensuel de l'ARE versée par pôle emploi, la cour a débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts pour absence de proposition d'un congé de reclassement.

Ainsi, la cour, dans son arrêt du 24 novembre 2015 a, certes débouté le salarié de cette demande en dommages et intérêts, sans expressément le débouter de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, mais par un raisonnement implicite, elle a dit que l'indemnité de préavis était comprise dans les sommes versées au salarié tant au titre du CSP que du congé de reclassement, sans statuer expressément sur cette demande dans les motifs de l'arrêt, commettant ainsi une omission de statuer.

La demande formée au titre d'une omission de statuera apparaît donc recevable

Sur les demandes au titre de l'indemnité de préavis

Les parties, dans le cadre de l'instance ayant conduit à l'arrêt susvisé, n'ont pas demandé l'annulation du CSP et ne le demandent toujours pas dans la présente instance, de sorte que la question du reversement des sommes déjà perçues au titre du CSP ne se pose pas.

Dans le cadre du dispositif d'accompagnement des salariés licenciés économiques, l'employeur verse à POLE EMPLOI d'une part l'indemnité de préavis, dans la limite de 3 mois, avec les majorations des cotisations afférentes, et d'autre part les sommes dues au titre du DIF non encore utilisé, comme le précisent les articles L.1233-68-10°b et 1233-69-1° du code du travail.

C'est ainsi, que si le licenciement économique de Monsieur [N] a été déclaré sans cause, suite au non respect de l'obligation de reclassement, le CSP dont il a bénéficié jusqu'à son terme est également sans cause, ce qui oblige l'employeur, conformément à la jurisprudence précitée, à verser au salarié l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre par l'employeur.

Or, conformément aux articles L.1233-68-10°b et 1233-69-1° du code du travail, la société VDL Bus & coach a déjà versé à POLE EMPLOI , pour le compte de Monsieur [N], l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et POLE EMPLOI, subrogé dans les droits de l'employeur, a reversé ses sommes au salarié dans le cadre du CSP.

Le montant des sommes perçues par le salarié les 3 premiers mois du CSP, correspondant au délai de préavis, sont bien équivalentes aux sommes qu'il aurait perçues au titre de son indemnité de préavis en cas de licenciement, comme le mentionne l'article L.1233-67 alinéa 2 du code du travail.

Le salarié ne pouvant percevoir deux fois le même montant pendant la période équivalente au délai de préavis, et l'employeur ayant déjà versé, par le truchement de POLE EMPLOI, les sommes dues au titre de cette période, il convient de débouter Monsieur [N] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer de Monsieur [N] relatif à l'arrêt du 24 novembre 2015 et concernant sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;

DÉBOUTE Monsieur [N] de cette demande ;

ORDONNE, en conséquence, la rectification, en ce sens, de l'arrêt du 24 novembre 2015 et DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions dudit arrêt ;

CONDAMNE le Trésor Public aux dépens de la présente instance.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00192
Date de la décision : 22/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/00192 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-22;16.00192 ?
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