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22/07/2016 | FRANCE | N°15/04556

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 juillet 2016, 15/04556


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUILLET 2016



R.G. N° 15/04556



AFFAIRE :



[K] [Y]

F3C CFDT

C/

SASU TAYLOR NELSON SOFRES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 15/02795



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à : r>
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUILLET 2016

R.G. N° 15/04556

AFFAIRE :

[K] [Y]

F3C CFDT

C/

SASU TAYLOR NELSON SOFRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 15/02795

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 26115

Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

FEDERATION CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE 'F3C CFDT'

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 26115

Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SASU TAYLOR NELSON SOFRES

N° SIRET : B41 4 4 963 15

[Adresse 3]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES- N° du dossier 018051

Ayant pour avocat plaidant Me Mohamed CHERIF de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BÉZIO, président, et Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCEDURE

Lors des dernières élections au sein de la société TNS SOFRES en janvier 2014, l'organisation syndicale CFDT n'a obtenu que 4,91 % des suffrages exprimés.

Le 13 mai 2014 le syndicat CFDT désignait M. [Y] en qualité de représentant de la section syndicale CFDT de la société TNS SOFRES.

Par courrier du 3 décembre 2014, le syndicat CFDT informait la société TNS SOFRES de la désignation de M. [Y] en qualité de représentant syndical de la CFDT au CHSCT de la société TNS SOFRES.

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2015, la société TNS SOFRES assignait à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nanterre M. [Y] et la FEDERATION CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C CFDT, aux fins d'annulation de la désignation de M. [Y].

Par jugement en date du 2 juillet 2015, dont M. [Y] et la FEDERATION CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C CFDT ont régulièrement interjeté appel, le tribunal de grande instance de Nanterre, annulait la désignation de M. [Y] en qualité de représentant syndical CFDT au CHSCT, en raison de l'absence de représentativité de la CFDT à la suite des élections intervenues.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2016, par lesquelles les appelants sollicitent l'infirmation du jugement et prient la cour de dire que la désignation de M. [Y] est valable, comme étant faite en vertu des dispositions de l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, applicable au sein de la société TNS SOFRES, requérant aussi le rejet de toutes les prétentions de la société et la condamnation de celle-ci à leur payer chacun la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître BUQUET ROUSSEL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures de la société TNS SOFRES signifiées le 4 mars 2016, tendant à la confirmation du jugement déféré, l'intimée faisant valoir que l'accord du 17 mars 1975 invoqué par les appelants n'est applicable que sous condition de la représentativité de la CFDT à hauteur d'au moins 10% au sein de l'établissement, condition non remplie par la CFDT, et à la condamnation « in solidum » des appelants à lui payer la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître DELORME MUNIGLIA, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant que l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, complété par son avenant du 16 octobre 1984, a institué, en son article 23, la faculté pour chaque organisation syndicale de désigner un représentant syndical au CHSCT dans les établissements de plus de 300 salariés, lequel n'a qu'une voix consultative et siège aux côtés des représentants du personnel élus ;

Considérant que les appelants soutiennent, que cet accord ne fixe pas de condition de représentativité pour la désignation d'un représentant syndical au CHSCT, et que l'article L.4611-7 du code du travail dispose que des dispositions plus favorables peuvent être prévues par des accords collectifs ou des usages concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT ;

Qu'ils soulignent aussi que l'article L.2122-1 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, prévoit certes que chaque organisation syndicale doit établir sa représentativité par la voie des élections ;

Que l'article L.2143-3 du code du travail précise que, seules, les organisations syndicales ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise (dans les établissements d'au moins 50 salariés) peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux qui pourront participer à la négociation collective ;

Qu'ils estiment donc que le critère de représentativité de l'article L.2122-1 du code du travail est seul applicable à la désignation des délégués ou/et représentants syndicaux siégeant au comité d'entreprise et dans les instances participant à la négociation collective, critère qui n'est pas applicable au CHSCT ;

Que le raisonnement par analogie avec l'article L. 2324-2 du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014, que le tribunal a fait, n'est donc pas pertinent, la condition de représentativité n'étant édictée par cet article que pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise et non, pour ceux du CHSCT ;

Considérant que la société intimée soutient que, seules les organisations représentatives dans l'entreprise peuvent désigner des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux au CHSCT, comme l'a jugé la Cour de Cassation (soc 29 octobre 2008, 26 octobre 2011) ;

Qu'elle estime que depuis la loi du 5 mars 2014, le législateur, dans l'article L. 2324-2 du code du travail, a clairement affirmé sa volonté de consacrer la représentativité comme un préalable à la désignation d'un délégué syndical au comité d'entreprise, ce principe pouvant, par analogie, être transposé à la situation du CHSCT, comme l'a jugé le tribunal ;

*

Considérant que la cour retiendra les arguments avancés par les appelants ;

Qu'en effet, les appelants ne contestent pas leur absence de représentativité au sein de la société TNS SOFRES, laquelle n'est pas une condition posée par l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ;

Que si l'article L. 4613 du code du travail prévoit que le CHSCT est composé de l'employeur et d'une délégation du personnel désignée par un collège des membres élus au comité d'entreprise et des délégués du personnel, l'article L.4611-7 du code du travail (4ème partie titre 1er du livre 6 relatif au CHSCT), qui a été maintenu après les lois du 20 août 2008 et du 5 mars 2014, énonce que des dispositions plus favorables peuvent être prévues par des accords collectifs ou des usages concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT, ce qui permet donc la désignation d'un représentant syndical dans le cadre de l'accord du 17 mars 1975, lequel n'exige pas l'existence d'une représentativité de l'organisation syndicale désignant ce représentant syndical ;

Que par ailleurs, les articles L.2122-1 et L. 2324-2 du code du travail énoncent une condition de représentativité qui est seulement applicable au comité d'entreprise et aux instances de la négociation collective, compris dans le titre 2 du livre 1, relatif à la représentativité syndicale de la deuxième partie du code du travail, relative au « relations collectives du travail » et non, dans le livre 6 de la quatrième partie du même code, intéressant un thème différent, intitulé « santé et sécurité au travail » au sein duquel s'insèrent les dispositions susvisées relatives au CHSCT ;

Qu'aucune disposition de la loi du 5 mars 2014 n'a modifié l'article L.4611-7 du code du travail, lequel permet à un accord collectif ou un usage de déroger aux critères de la composition du CHSCT;

Qu'en outre, si la représentativité d'une organisation syndicale au sein d'une entreprise est exigée pour la présentation par cette organisation de candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise, elle n'est pas requise pour tous les représentants ou délégués syndicaux, puisque, contrairement à ce que la société intimée soutient, l'article L.2142-1 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, permet aux organisations non représentatives de désigner un délégué de section syndicale, lorsqu'elles ont plusieurs adhérents dans l'établissement ou l'entreprise et qu'elles sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;

Qu'il n'existe donc pas, comme le prétend la société, une harmonisation complète, faisant de la représentativité d'une organisation syndicale le critère obligatoire de sa participation à toutes les instances représentatives du personnel ;

Qu'ainsi, viennent déroger au principe du critère de représentativité d'une organisation syndicale dans une entreprise ou un établissement, clairement posé pour les élections au comité d'entreprise par l'article L. 2324-2 du code du travail depuis la loi du 5 mars 2014, confirmant l'interprétation des dispositions de la loi du 20 août 2008, les dispositions relatives à la création d'une section syndicale et celles relatives au CHSCT en son article L.4611-7 ;

Qu'enfin, la volonté des partenaires sociaux ayant participé à l'accord cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975, complété par son avenant du 16 octobre 1984 sur l'amélioration des conditions de travail, était précisément, comme il l'indique dans son article 23, de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention dans un cadre national interprofessionnel ;

Considérant qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter la société TNS SOFRES de sa demande d'annulation de la désignation de M. [Y] en date du 3 décembre 2014 en qualité de représentant syndical CFDT au CHSCT de ladite société, la cour validant cette désignation.

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société TNS SOFRES versera tant à M. [Y] qu'à la FEDERATION CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C CFDT, la somme de 1000 €, soit au total 2000 € ;

Que la société TNS SOFRES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître BUQUET ROUSSEL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

DÉBOUTE la société TNS SOFRES de sa demande d'annulation de la désignation de M. [Y] en date du 3 décembre 2014 en qualité de représentant syndical CFDT au CHSCT ;

DÉCLARE valable ladite désignation ;

CONDAMNE la société TNS SOFRES à payer tant à M. [Y] qu'à la FEDERATION CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C CFDT, la somme respective de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total 2000 € ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître BUQUET ROUSSEL, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04556
Date de la décision : 22/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/04556 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-22;15.04556 ?
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