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22/07/2016 | FRANCE | N°15/04436

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 juillet 2016, 15/04436


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUILLET 2016



R.G. N° 15/04436



AFFAIRE :



SAS ATOS CONSULTING

SAS ATOS INTEGRATION

SAS ATOS WORLDGRID

C/

Comité d'entreprise de l'UES ATOS INTEGRATION



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 01

N° RG : 14/02115



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON



Me Philippe CHATEAUNEUF

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUILLET 2016

R.G. N° 15/04436

AFFAIRE :

SAS ATOS CONSULTING

SAS ATOS INTEGRATION

SAS ATOS WORLDGRID

C/

Comité d'entreprise de l'UES ATOS INTEGRATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre : 01

N° RG : 14/02115

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Philippe CHATEAUNEUF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ATOS CONSULTING venant aux droits de la société ATOS FORMATION

N° SIRET : 343 358 115

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20150326

Ayant pour avocat plaidant Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de NANTERRE

SAS ATOS INTEGRATION

N° SIRET : 408 024 719

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20150326

Ayant pour avocat plaidant Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de NANTERRE

SAS ATOS WORLDGRID

N° SIRET : 517 703 369

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20150326

Ayant pour avocat plaidant Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de NANTERRE

APPELANTES

****************

Comité d'entreprise de l'UES ATOS INTEGRATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2016003

Ayant pour avocat plaidant Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2016 devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Le groupe ATOS, spécialisé dans la fourniture de services informatiques, comprend les sociétés ATOS INTEGRATION, ATOS WOLRDGRID et DIAMIS, lesquelles constituent une unité économique et sociale (UES) dénommée ATOS INTEGRATION.

Par ailleurs, la société ATOS CONSULTING, qui ne fait pas partie de cette UES, a absorbé le 31 décembre 2013 la société ATOS FORMATION, laquelle faisait partie initialement du périmètre de cette UES.

Le comité d'entreprise de cette UES ATOS INTEGRATION bénéficie chaque année de deux subventions, l'une pour son fonctionnement, l'autre pour les activités sociales et culturelles, la première correspondant à 0,2% de la masse salariale brute, en application de l'article L.2325-43 du code du travail, la seconde étant calculée sur le montant des salaires versés, soit en l'espèce 0,85 % de la masse salariale brute, en application de l'article L.2323-86 du code du travail.

Il n'est pas contesté que les deux subventions sont calculées sur la même base, qui est la masse salariale brute.

Ces principes de calcul partent de l'idée qu'il faut adapter le montant des sommes allouées à l'évolution et donc aux besoins de l'effectif des salariés d'une entreprise.

La direction d'ATOS, depuis plusieurs années, calcule cette masse salariale à partir de la masse salariale brute figurant sur la DADS (déclaration annuelle des données sociales) effectuée auprès de L'URSSAF.

Or, lors d'une réunion du comité d'entreprise en date du 23 mai 2013, ce dernier votait une résolution pour agir en justice, afin de fixer la base de calcul de cette masse salariale brute par référence au compte 641 du plan comptable général.

C'est pourquoi, par assignation du 21 février 2014, le comité d'entreprise de l'UES faisait citer les sociétés ATOS INTEGRATION, ATOS WOLRDGRID et ATOS CONSULTING, venant aux droits de ATOS FORMATION (les sociétés) devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, afin d'obtenir à titre principal le versement de diverses sommes à titre de complément des deux subventions au titre des années 2008 à 2014, avec remise des documents comptables permettant de vérifier le sommes inclues dans le compte 641.

Les sociétés n'avaient pas constitué avocat.

Par jugement du 15 septembre 2015, dont les sociétés susvisées ont interjeté appel, le tribunal a fait intégralement droit aux demandes du comité, condamnant lesdites sociétés à :

* payer au comité d'entreprise de l'UES ATOS INTEGRATION les sommes suivantes :

. au titre de l'année 2008 :

- 178 150,23 € pour la subvention aux activités sociales et culturelles (1),

- 41 917,70 € pour la subvention de fonctionnement (2);

. au titre de l'année 2009 :

- 25 596,63 € pour 1,

- 622,74 € pour 2;

. au titre de l'année 2010 :

- 31 104,08 € pour 1,

- 7 318,61 € pour 2;

. au titre de l'année 2011 :

- 88 397,76 € pour 1,

- 20 799,47 pour 2;

. au titre de l'année 2012 :

- 108 028,63 € pour 1,

- 25 418,57 € pour 2,

le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2014, date de l'assignation.

* régulariser les subventions pour les années 2013 et 2014 ;

* produire les documents comptables permettant de vérifier le montant du compte 641 sur les exercices 2013 et 2014, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification du jugement,

le tribunal allouant en outre au comité la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures signifiées les 12 et 25 avril 2016, soutenues oralement à l'audience du 10 mai 2016, les parties ont conclu comme suit :

Les sociétés ATOS INTEGRATION, ATOS WOLRDGRID et ATOS CONSULTING (les sociétés) concluent à l'infirmation du jugement, sollicitant à titre principal que les deux subventions soient calculées sur la base de la masse salariale brute mentionnée sur les DADS, et que les dépens soient mis à la charge du comité, avec distraction au profit de Maître LAFON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elles demandent la désignation d'un expert afin de déterminer, sur la base de la masse salariale comptable selon le compte 641, le montant des deux subventions pour les années 2008 à 2014, en excluant les sommes qui n'ont pas le caractère de salaires versés, et notamment les provisions, la rémunération des dirigeants sociaux, le remboursement des frais professionnels, la rémunération des salariés temporaires, l'intéressement, la participation, toutes les indemnités de nature salariale versées au titre de la rupture des contrats de travail.

Le comité d'entreprise de l'UES ATOS INTEGRATION (le comité d'entreprise) conclut à titre principal à la confirmation du jugement et à la condamnation des sociétés appelantes à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, avec distraction au profit de Maître CHATEAUNEUF, avocat.

A titre subsidiaire, il demande la désignation d'un expert afin de déterminer, sur la base de la masse salariale comptable selon le compte 641, le montant des deux subventions pour les années 2008 à 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.2325-43 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute, laquelle s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, laquelle est calculée sur le montant des salaires versés.

Les parties conviennent que la base des deux subventions est calculée sur la masse salariale brute, hors cotisations sociales patronales.

Le litige porte sur la détermination de la masse salariale brute, dont dépend le montant des deux subventions.

Deux thèses s'affrontent :

Les sociétés appelantes prétendent que la référence aux DADS est la plus sûre et la plus cohérente par rapport aux objectifs recherchés, car le compte 641 inclut des sommes qui n'ont pas juridiquement un caractère salarial, comme les rémunérations des dirigeants non salariés, l'intéressement et la participation, les indemnités journalières pour maladie versées par la sécurité sociale, les frais professionnels, et diverses provisions (provisions pour congés payés notamment), ce qu'une grande partie de la jurisprudence récente a jugé, mais aussi les rémunérations des salariés temporaires.

Le comité d'entreprise soutient, sur la base de la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation que la référence au compte 641 du plan comptable général (intitulé 'rémunérations du personnel et des dirigeants') est la meilleure des bases de calcul de la masse salariale brute, car elle intègre les salaires, les primes et commissions, les congés payés, les avantages divers et le supplément familial, outre la part salariale des cotisations de sécurité sociale, mais aussi les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qui ont une nature salariale, mais encore aussi les provisions pour congés payés et les rémunérations des salariés temporaires.

Il admet qu'il faut exclure les charges sociales patronales, les indemnités transactionnelles (pour leur montant au delà des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement) et les indemnités supra conventionnelles versées suite à un PSE, mais aussi la rémunération des dirigeants non salariés et les frais professionnels, lorsque ces frais ne sont pas réellement exposés et dépassent un montant forfaitaire défini par l'arrêté du 20 décembre 2002.

Il précise que la différence entre les deux modes de calcul entraîne un préjudice compris entre 4 à 10 millions par an.

***

La Cour doit déterminer ce que comprend la masse salariale brute servant de base aux deux subventions du comité d'entreprise.

Les parties conviennent que cela comprend les salaires, primes et commissions, les congés payés, les avantages divers et le supplément familial, soit toutes sommes versées en contrepartie d'un travail, outre la part salariale des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion de la part patronale des cotisations.

Selon le comité d'entreprise, il faudrait y inclure aussi une partie des frais professionnels et des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, mais aussi les provisions pour congés payés et les rémunérations des salariés extérieurs mis à disposition temporaire.

Si une jurisprudence s'est dégagée pour retenir comme base de calcul le compte 641 « retraité » (par exclusion de certains postes), la cour estime que la référence aux DADS n'apparaît pas dépourvue de fondement.

En effet, la référence à la déclaration annuelle des salaires pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales (ou DADS) apparaît conforme au principe de l'adéquation du montant des subventions au nombre de salariés présents dans les sociétés et ayant vocation à bénéficier de ces subventions.

Les DADS incluent bien les salaires, primes et commissions, les congés payés, les avantages divers et le supplément familial, outre la part salariale des cotisations de sécurité sociale, à l'exclusion de la part patronale des cotisations.

Les DADS n'incluent pas, en revanche, les sommes versées aux salariés ayant quitté l'entreprise (à la suite d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle ou un PSE), les indemnités légales de licenciement et toutes les sommes perçues à caractère indemnitaire, qui sont versées aux salariés ayant quitté l'entreprise et qui ne correspondent donc pas à la contrepartie d'un travail.

En outre, il est cohérent que les DADS n'incluent pas les rémunérations des salariés temporaires extérieurs (qui sont mentionnés dans les bilans sociaux -pièces 9,14, 18 et 23 de l'intimé- établis par la direction de l'UES, entre 2009 et 2012), puisque la rémunération de ces salariés est versée par un employeur autre que le débiteur des subventions, et qu'il n'est pas établi que ces salariés participaient de manière intégrée à la communauté de travail des sociétés appelantes et bénéficiaient des activités sociales et culturelles.

En revanche, la cour juge que la référence au compte 641 du plan comptable général, s'avère moins pertinente comme le soulèvent à raison les sociétés appelantes, car elle suppose d'exclure certains postes, ce qui revient en définitive, comme démontré ci- après, à un montant équivalent aux salaires bruts figurant dans la DADS, laquelle, comme cela a été dit, n'inclut déjà pas ces postes.

C'est si vrai que dans ses deux arrêts des 20 mai et 9 juillet 2014 la chambre sociale de la Cour de Cassation a admis la référence au compte 641, mais 'retraité', en soustrayant certaines sommes, comme la rémunération des dirigeants, le remboursement des frais professionnels, outre les indemnités de rupture autres que les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et les indemnités de préavis.

Le comité d'entreprise admet en effet qu'il faut exclure du compte 641 la rémunération des dirigeants, le remboursement des frais professionnels, sous réserve qu'ils soient réellement exposés et ne dépassent pas le montant forfaitaire défini par l'arrêté du 20 décembre 2002, et les indemnités transactionnelles de rupture conventionnelle dans leur partie indemnitaire.

Cependant l'argumentation du comité d'entreprise, conduit à inclure à tort dans la masse salariale brute les trois postes suivants: les provisions sur congés payés, les indemnités de rupture autre que les indemnités transactionnelles, et les rémunérations des salariés temporaires.

Or, s'agissant des provisions sur congés payés, comme toutes les provisions, ce sont des réserves faites en prévision de dépenses attendues pour l'exercice suivant, qui font l'objet de régularisations lors de l'exercice suivant; elles ne constituent donc pas des dépenses certaines pour l'exercice en cours; en d'autres termes, les provisions sur congés payés n'ont pas été versées aux salariés lors de l'exercice en cours, ce qui exclut de les prendre en compte au titre des salaires versés; si ces provisions pour congés payés ne sont pas obligatoires et permettent aux sociétés d'augmenter fictivement leurs charges, ce qui a pour effet de diminuer leur bénéfice fiscal et donc leur imposition, cet élément n'a aucune incidence sur le calcul de la masse salariale.

Ces provisions ne doivent donc pas être prises en compte dans la base de calcul de la masse salariale brute.

Il n'y a pas davantage lieu d'inclure dans la base de calcul la partie indemnitaire des sommes versées au salariés licenciés ou ayant quitté les sociétés à la suite d'un plan social, le raisonnement étant le même que celui effectué pour les salariés bénéficiaires d'une rupture conventionnelle, cette partie indemnitaire correspondant tant aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qu'aux indemnités ou dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de se référer au fait qu'elles sont ou non soumises à cotisations sociales.

En définitive, seule l'indemnité de préavis doit être incluse dans la masse salariale brute, car elle suppose que le salarié est encore présent dans l'entreprise pendant toute la période de préavis; or, les DADS incluent bien les indemnités de préavis.

Selon la jurisprudence (Cass soc 7 novembre 2007) il faudrait inclure dans la masse salariale brute de référence pour le calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, le montant des rémunérations des salariés temporaires mis à disposition pendant leur temps de mise à disposition, ces salariés étant présents dans l'entreprise.

Or, en l'espèce, comme cela a été dit plus haut, aucun élément ne permet d'établir que ces salariés mis à disposition sont, au cas d'espèce, complètement intégrés dans la communauté de travail, de sorte que là encore la référence au compte 641 n'est pas valable.

C'est ainsi que la Cour juge que la référence aux DADS apparaît plus claire et adaptée pour constituer la masse salariale brute, base de calcul des deux subventions du comité d'entreprise.

En conséquence il y a lieu d'infirmer totalement le jugement entrepris, et de débouter le comité d'entreprise de toutes ses demandes.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du comité d'entreprise, avec distraction au profit de Maître LAFON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 15 septembre 2015, et statuant à nouveau :

DIT que la masse salariale brute, base permettant de fixer le montant des subventions du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de l'UES ATOS INTEGRATION, doit être calculée à compter de l'année 2008 à partir des DADS des trois sociétés ATOS INTEGRATION, ATOS WOLRDGRID et ATOS CONSULTING ;

CONDAMNE le comité d'entreprise de l'UES ATOS INTEGRATION aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître LAFON, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04436
Date de la décision : 22/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/04436 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-22;15.04436 ?
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