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22/07/2016 | FRANCE | N°14/03428

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 juillet 2016, 14/03428


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUILLET 2016



R.G. N° 14/03428



AFFAIRE :



SA FRANCE MEDIAS MONDE



C/



[N] [F]

SNJ-CGT







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/01651





Co

pies exécutoires délivrées à :



SCP COBLENCE ET ASSOCIES



Me Nadia TIAR





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA FRANCE MEDIAS MONDE



[N] [F]



SNJ-CGT



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JUILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUILLET 2016

R.G. N° 14/03428

AFFAIRE :

SA FRANCE MEDIAS MONDE

C/

[N] [F]

SNJ-CGT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/01651

Copies exécutoires délivrées à :

SCP COBLENCE ET ASSOCIES

Me Nadia TIAR

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA FRANCE MEDIAS MONDE

[N] [F]

SNJ-CGT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA FRANCE MEDIAS MONDE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de M. [W] [O], juriste en droit social, en vertu d'un pouvoir de Mme [B] SARAGOSSE, président directeur général, en date du 09 mai 2016

Assistée de Me Elisabeth LAHERRE de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [N] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Comparante

Assistée de Me Claire GALLON substituant Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS

SNJ-CGT

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Comparante en la personne de Mme [E] [L], déléguée syndicale

Assistée de Me Claire GALLON substituant Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

le 11 janvier 1982, Madame [F] a été engagée en qualité de personnel de gestion au sein de Radio France et ce, en contrat à durée indéterminée.

Le 1er janvier 1983, Madame [F] rejoint Radio France Internationale (RFI) et devient dactylo de presse en janvier 1986.

A la suite d'une formation au centre professionnel des journalistes, elle devient journaliste stagiaire en 1989 puis le 1er avril 1991, rédacteur reporter.

Enfin, elle est régulièrement promue, puisqu'étant nommée journaliste spécialisée en 1994, elle devient responsable rubrique à l'indice 1430, et en juillet 2005, responsable de rubrique 2 au coefficient 1590.

Madame [F] a été élue déléguée syndicale SNJ CGT depuis 1985.

Cette salariée s'est étonnée de son maintien au même coefficient depuis 2005 et a interrogé la direction afin de comprendre les raisons de cette stagnation.

Le 25 mai 2012, elle a saisi l'inspection du travail, s'estimant victime de différences de traitement avec ses autres collègues. Puis, n'obtenant pas satisfaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sur le fondement de la discrimination syndicale et salariale ainsi que de carrière et d'emploi. Cette juridiction rendait un jugement le 12 juin 2014 qui a notamment :

- jugé que la salariée était victime de discrimination

- fixé le salaire de Madame [F] à la somme de 4 936 euros pour un indice 2000 avec une ancienneté de 20 ans

- condamné la société FRANCE MEDIAS MONDE à verser à Madame [F] les sommes de :

* 82 784 euros au titre de rappel de salaires

* 6 899 euros à titre d'incidence sur le 13ème mois

* 8 968 euros à titre de congés pays afférents

* 18 142 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et les congés pays afférents

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné que les sommes soient assujetties aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil ainsi qu'à l'anatocisme

- débouté le syndicat SNJ CGT de sa demande.

La société FRANCE MEDIAS MONDE a interjeté appel de cette décision.

Elle prie la cour de :

- dire que Madame [F] n'est pas victime de discrimination syndicale

- déclarer prescrites les demandes de rappel de salaire antérieures au 17 octobre 2007

- rejeter les demandes de repositionnement de cette salariée aux indices 1755 de 2005 à 2008 et de 2000 à compter de 2008

- débouter l'intimée de toutes ses demandes, ainsi que le syndicat SNJ CGT

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une discrimination dans la progression de son salaire mais demande l'allocation de sommes plus élevées qu'en première instance au titre des rappels de salaires avec la capitalisation des intérêts, sollicitant en outre des dommages et intérêts, soit, 118 000 euros au titre du préjudice financier, professionnel et moral subi du fait de la discrimination syndicale et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Enfin, le syndicat SNJ CGT conclut à la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

SUR CE

Sur la discrimination

L'article L1132-1 du code du travail interdit notamment à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale dans la rémunération, la formation, l'affectation, la qualification, la promotion professionnelle en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes etc ...

Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement ; il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité invoquée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Madame [F] soutient qu'elle a eu une évolution de carrière défavorable en raison de son appartenance syndicale.

Il convient donc de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des autres représentants du personnel et des autres salariés de l'entreprise, à diplôme équivalent et à ancienneté similaire.

Elle fait valoir qu'elle n'a eu aucune promotion fonctionnelle depuis 2005 en méconnaissance de l'engagement unilatéral daté du 10 février 2011 dont il résultait que le temps normal moyen pour bénéficier d'une promotion est de 4 ans environ.

La société FRANCE MEDIAS MONDE fait valoir au contraire que la salariée a bénéficié de 6 changements d'indices et de 4 promotions fonctionnelles en 25 ans suite à des commissions paritaires et ce, en application des accords SERVAT.

Il ressort des pièces produites que la convention collective des journalistes applicable jusqu'en février 2011 prévoyait que les promotions étaient, soit pécuniaires, correspondant à la majoration de la rémunération individuelle d'un journaliste en tenant compte de sa valeur professionnelle (article 15), soit une promotion fonctionnelle, qui correspond à une majoration de salaire de base réelle pour un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle correspondant à sa fonction antérieure.

Il est constant que les promotions individuelles pécuniaires ou fonctionnelles sont décidées après réunion d'une commission paritaire - composée de membres de la direction et de chaque organisation syndicale- prévue à l'article 15 de l'avenant de l'audiovisuel public. Ces promotions sont réalisées après débat paritaire qui assure l'égalité de traitement des salariés ainsi que l'équité des promotions ...

Cependant, il n'est produit aucune délibération ou procès-verbal de cette commission paritaire, permettant de déterminer si Mme [F] a bien été présentée au niveau et dates souhaitées par elle. L'intéressée ne démontre pas que le niveau de rémunération revendiqué a bien été proposé à l'examen de cette commission dont elle ne pouvait ignorer le fonctionnement en sa qualité de déléguée syndicale. En outre, aucun document ne vient justifier la demande de Madame [F], de fonction plus élevée que celle exercée, avec une rémunération supérieure pour la période antérieure à 2011 et même postérieurement à cette date. Le seul fait d'écrire à la direction en s'étonnant de ne pas évoluer professionnellement ne justifie pas que la salariée ait sollicité des postes et ou fonctions lui permettant depuis 2005 d'obtenir une promotion et donc une augmentation de salaire.

Le système adopté depuis février 2011 est un engagement unilatéral qui porte suppression de la commission paritaire et prévoit la mise en place d'une commission annuelle avec pour mission la défense des intérêts individuels des journalistes qui n'auraient pas bénéficié de mesure individuelle pendant 4 ans consécutifs ; ce mécanisme permet également au salarié qui n'aurait pas bénéficié d'une mesure individuelle salariale pendant une période égale ou supérieure à 4 ans de demander à être reçu par un représentant de la hiérarchie puis par le service des ressources humaines. En aucun cas, ce texte n'oblige l'employeur à une promotion automatique des salariés, chaque situation devant être évoquée individuellement au regard des compétences et des souhaits de chaque journaliste.

Madame [F] soutient qu'elle ignorait le nom de son supérieur hiérarchique, ce qui, émanant d'une déléguée syndicale au sein de la même entreprise depuis 25 ans, est à tout le moins, surprenant ; elle ne justifie pas avoir demandé à être reçue par le directeur des ressources humaines, [G] [G].

Par ailleurs, Madame [F] produit un panel de collègues de travail qui auraient bénéficié d'une promotion fonctionnelle moyenne de moins de 4 ans alors que sa situation a été bloquée depuis 2005 et qu'elle aurait du se voir attribuer le coefficient 1755 en 2006 puis l'indice 2000 en 2010 et enfin, l'indice 2100 au 1er juillet 2014.

Ce panel est composé de journalistes d'âge équivalent et qui ont à peu près la même ancienneté.

Cependant, les journalistes figurant dans le panel à l'exception de [C] [R], qui ne dispose que du diplôme du baccalauréat, ont obtenu une maîtrise ou un diplôme dans un institut d'études politiques ou de journalisme ou bien encore ont des diplômes passés à l'étranger et de traducteur.

Or, il est constant que Madame [F] n'est devenue journaliste titulaire qu'en 1991. La plupart des salariés de ce panel n'ont pas été embauchés au coefficient 920 mais à un coefficient supérieur. Par ailleurs, il ressort de ce panel que ces salariés ont eu une augmentation de coefficient à peu près dans les mêmes délais que Madame [F] sans que la cour ne sache par ailleurs le parcours individuel plus précis de ces journalistes pouvant être affectés à l'étranger en raison de la spécificité de RFI et de leur qualité éventuelle de grand reporter ou d'envoyé spécial permanente ou non ou encore de secrétaire de rédaction. Le parcours précédant l'embauche au sein de RFI est inconnu, de même que leurs fonctions réelles, le terme de journaliste recouvrant des activités et fonctions différentes.

En tout état de cause, aucune pièce du dossier ne vient montrer une postulation de la salariée à une fonction qui lui aurait permis depuis 2005, d'obtenir une promotion. Il n'est pas contesté que la salariée a bénéficié d'une augmentation de salaire en 2013 à l'occasion des NAO 2012.

Par ailleurs, le panel produit par l'employeur comprend des journalistes de même ancienneté du service monde et aussi de celui de la rédaction de langues, sans qu'aucun argument objectif n'explique la nécessité d'écarter cette division de Radio France Internationale.

Or, le panel fourni ne témoigne d'aucune différence notable de rémunération et de coefficient - Madame [F] étant dans la moyenne des rémunérations invoquées.

Par ailleurs, sur 11 salariés, 6 ont le même coefficient que la salariée. La seule comparaison avec M. [Z] [W] qui exerce des mandats syndicaux CFDT n'est pas probante. En effet, il est constant que ce dernier avait une expérience professionnelle différente de celle de la salariée comme ayant créé auparavant une agence de voyage et ce dernier a été promu à l'indice 2000 en qualité de secrétaire de rédaction en 2010 après avoir candidaté à une promotion et après que sa candidature eut été retenue par la commission paritaire ce que Madame [F] ne prouve ni même n'allègue avoir fait.

Madame [F] a pu bénéficier comme les autres salariés de promotions internes lesquelles étaient possibles par le biais de présentation lors de commissions paritaires annuelles. Ne justifiant pas avoir fait acte de candidature pour une promotion depuis 2005, Madame [F] ne peut prétendre avoir été discriminée en raison de son appartenance syndicale, ni avoir subi de ce fait un frein dans sa carrière en raison de son appartenance syndicale. En revanche, l'existence d'éléments objectifs est de nature à justifier la différence de fonctions et de coefficients et donc de rémunérations, avec ses collègues, pour la période considérée. Ainsi, la salariée est déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître une discrimination syndicale au sein de la société.

Ses demandes subséquentes tendant au rappel de salaires sont rejetées ainsi que la demande relative au dommages et intérêts pour réparation du préjudice financier, professionnel et moral du fait de la discrimination syndicale subie.

Sur le versement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, du NIS (Nouvel Instrument Salarial) et du 13ème mois

Madame [F] invoque l'article 22 de la convention collective applicable et l'accord d'entreprise dit SERVAT qui permettent de fixer la prime d'ancienneté sur la rémunération correspondant à l'indice SERVAT, plus avantageux que son indice actuel.

La société FRANCE MEDIAS MONDE conclut au rejet de ces demandes et, à tout le moins, à la réduction des sommes dues à la salariée. Elle objecte que la salariée entend, à tort, calculer sa prime d'ancienneté sur le coefficient issu de l'accord d'entreprise SERVAT et non pas sur le coefficient conventionnel.

L'accord SERVAT est un accord d'entreprise conclu le 26 octobre 1994 et révisé en 2000 et 2005. Il a pour objet de permettre une évolution automatique des journalistes et fixe ainsi un système de rémunération au regard de nouveaux indices minimaux selon l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise. Cet accord précise également que ni les indices minimaux garantis de la convention collective, ni les modalités de calcul des promotions fonctionnelles et pécuniaires ainsi que la prime d'ancienneté ne sont modifiés

La convention collective applicable prévoit en son article 20 que le taux de la prime d'ancienneté s'apprécie par rapport au salaire de base de la fonction ou, s'il est plus avantageux, par rapport au salaire de base correspondant à l'indice minimum équivalent à l'ancienneté reconnue dans l'entreprise.

Ainsi, ne prévoyant pas de modification des modalités de calcul de la prime d'ancienneté, l'accord SERVAT n'a pas à trouver application au cas d'espèce ; il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de la convention collective et de débouter la salariée de cette demande.

Sur le «'NIS'»

L'accord d'entreprise du 14 novembre 2005 a créé ce dispositif se substituant à la prime de fin d'année et ce, pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté révolus ; le NIS est versé sur la paie de décembre de chaque année. Il est «'la fraction de mois de rémunération (...) fixée à la moitié de 75 % du salaire mensuel de base de chaque journaliste permanent'».

Madame [F] soutient que, du fait de l'absence d'évolution de carrière, sa rémunération minorée a eu une incidence sur le montant du NIS perçu chaque année, celui-ci étant calculé sur la base du salaire mensuel.

Il est constant que Madame [F] a bénéficié du NIS.

Cependant, l'absence d'évolution de carrière de Madame [F] n'étant pas rapportée, ce rappel de salaire ne peut prospérer et la salariée est déboutée de cette demande.

Sur le 13ème mois

Les incidences invoquées par la salariée sur le calcul de son 13ème mois sont à écarter, le manque à gagner en termes de salaires n'étant pas prouvé, du fait du rejet des prétentions de la salariée, quant à la discrimination syndicale invoquée, et donc le rejet du rappel de salaire à ce titre, outre la fixation d'un autre indice plus avantageux pour elle.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aucune somme n'est allouée à ce titre.

Sur les demandes du syndicat SNJ CGT

S'agissant d'un litige relatif à une discrimination syndicale, le syndicat SNJ CGT est recevable à agir mais est débouté au fond de ses demandes aucune discrimination n'étant caractérisée.

Sur les dépens

La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise ;

Statuant de nouveau ;

Déboute Madame [N] [F] de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Reçoit l'intervention volontaire du syndicat SNJ CGT ;

Le déboute de ses demandes ;

Laisse les entiers dépens à la charge de Madame [N] [F].

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03428
Date de la décision : 22/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/03428 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-22;14.03428 ?
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