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22/07/2016 | FRANCE | N°11/02008

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 juillet 2016, 11/02008


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU22 JUILLET 2016



R.G. N° 11/02008



AFFAIRE :



[C] [I]

[F] [R] épouse [I]

C/

SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 02/01178





Copies e

xécutoires délivrées à :



Me Nicolas PINTO



SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [I], [F] [R] épouse [I]



SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU22 JUILLET 2016

R.G. N° 11/02008

AFFAIRE :

[C] [I]

[F] [R] épouse [I]

C/

SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 02/01178

Copies exécutoires délivrées à :

Me Nicolas PINTO

SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [I], [F] [R] épouse [I]

SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [I]

Chez Monsieur [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [R] épouse [I]

Chez Monsieur [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante

Assistée de Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

****************

SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Leyla DJAVADI de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 1er juillet 1999, la SOCIETE DES PETROLES SHELL a confié l'exploitation d'une station service située à CHAMPLAN (91), à la SARL SACMA ENERGIES, représentée par ses deux cogérants, M. [C] [I] et son épouse, Mme [F] [R]'; précédemment, et depuis le 30 mai 1996, cette exploitation résultait d'un contrat de location gérance consenti par la SOCIETE DES PETROLES SHELL aux époux [I]'; courant 2001 un désaccord est survenu entre la société SACMA ENERGIES et la SOCIETE DES PETROLES SHELL les relations se sont dégradées.

Les époux [I] ont saisi le conseil de prud'hommes le 20 février 2002 afin de voir juger qu'ils devaient bénéficier du statut de gérant de succursale prévu par l'article L 781-1 du code du travail, devenu, depuis, L7321-1 tandis que la SOCIETE DES PETROLES SHELL a assigné la société SACMA ENERGIES devant le tribunal de commerce afin de voir résilier le contrat de location-gérance.

La procédure commerciale faisait apparaître que les deux sociétés étaient respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre, de sommes avoisinantes mais aboutissait à l'allocation d'une somme de 150 000 € en faveur de la société SACMA ENERGIES au titre de la résiliation de son contrat de location gérance.

Les époux [I], sur la base d'un premier rapport de l'expert M.[K] déposé en 2010, ont obtenu, au terme de plusieurs décisions, de cette cour notamment, mais aussi de la Cour de cassation, que le bénéfice des dispositions précitées leur soit reconnu, avec condamnation de la SOCIETE DES PETROLES SHELL au paiement d'un rappel de salaire - sous déduction des sommes qu'ils avaient perçues, en leur qualité de salariés de la SARL SACMA ENERGIES - et de diverses indemnités, au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé au 30 juin 2002'et aussi des pensions d'invalidité qui leur sont servies depuis 2004 par la sécurité sociale et le régime de prévoyance IPSA. Les condamnations ainsi prononcées contre la SOCIETE DES PETROLES SHELL sont exécutées.

Demeurent en suspens, à ce jour, les demandes des époux [I] relatives à l'incidence de l'absence de prise en compte des rappels de salaire obtenus, sur le calcul et le montant des indemnités journalières - pendant leur période d'arrêt maladie précédant leur mise en invalidité - et de leur pension de vieillesse.

Par arrêt du 10 juillet 2014, cette cour a de nouveau commis M. [K] à l'effet de calculer les sommes qui leur sont dues à ces deux titres, après revalorisation, en conséquence, de la pension de retraite et des indemnités journalières.

L'expert a déposé son rapport le 11 juin 2015 et les parties ont été entendues en leurs conclusions sur ce rapport, notamment, à l'audience du 22 mars 2016.

Les époux [I] ont formé contre la SOCIETE DES PETROLES SHELL les demandes de condamnation suivantes':

- Mme [I]':

- paiement de la somme de 188 113, 29 € - et, subsidiairement, de la somme de 81 291, 66 €- à titre de dommages et intérêts, pour réparer le préjudice lié à la minoration de sa retraite de base

- paiement de la somme de 8428 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la minoration de sa retraite complémentaire ARRCO et paiement de la somme de 351 897 € de dommages et intérêts pour le même préjudice, du fait de la minoration de sa retraite complémentaire AGIRC

- paiement de la somme de 4653, 15 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la minoration du montant des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale' et de la somme de 40 919, 15 € de dommages et intérêts pour la minoration du montant des mêmes indemnités versées par le régime de prévoyance de l'IPSA'

- paiement de la somme de 7000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- M. [I]':

- paiement de la somme de 149 220,90 € - et subsidiairement 69 922,23 € - à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à la minoration de sa retraite de base

- paiement de la somme de 225 470 € à titre de dommages et intérêts , en réparation du préjudice résultant de la minoration de sa retraite complémentaire AGIRC

- paiement de la somme de 51 983,15 € à titre de dommages et intérêts , en réparation du préjudice résultant de la minoration du montant des indemnités journalières perçues de l'IPSA

- paiement de la somme de 7000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

La SOCIETE DES PETROLES SHELL conteste les demandes formées au titre des pensions de retraite'et les calculs de l'expert effectués en la matière et sollicite le rejet des prétentions des époux [I] avec allocation en sa faveur de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

à titre subsidiaire, elle déclare accepter de verser les sommes suivantes':

- à M. [I]':

- 51983, 15 € au titre de l'indemnité maladie

- 185 133 € au titre du «'préjudice retraite'» ;

M. [I] devant être débouté selon la SOCIETE DES PETROLES SHELL de sa demande formée au titre des droits à retraite CNAV ,

- à Mme [I]':

- 45 572,15 € au titre de l'indemnité maladie

- 14 740 € au titre des droits à retraite CNAV

- 7357 € au titre de la retraite ARRCO

- 290 469 € au titre de la retraite AGIRC

et très subsidiairement, elle accepte de verser les sommes suivantes':

à Mme [I]':

- 45 572,15 € au titre de l'indemnité maladie

- 16 885 € au titre de la retraite CNAV

- 8428 € au titre de la retraite ARRCO

- 352 302 € au titre de la retraite AGIRC ;

à M.[I]':

- 51 983,15 € au titre de l'indemnité maladie

- 224 288 € au titre de la retraite AGIRC';

*

Considérant que les demandes des époux [I] tendent à l'allocation de dommages et intérêts, destinés à compenser le préjudice subi, du fait de l'absence de prise en considération du montant des salaires, mis à la charge de la SOCIETE DES PETROLES SHELL comme dit ci-dessus, pour le calcul du montant des indemnités journalières qui leur ont été versées durant leurs arrêt de maladie et de leurs droits à retraite de base et complémentaire ;

Sur les indemnités journalières

Considérant que les parties s'accordent pour reconnaître que,de ce chef, Mme [I] a subi une perte financière de 4653,15 euros, au titre des indemnités versées par la sécurité sociale ; qu'il convient de condamner la SOCIETE DES PETROLES SHELL au paiement de cette somme ;

Considérant que s'agissant des indemnités complémentaires versées par l'IPSA, la SOCIETE DES PETROLES SHELL ne conteste pas la somme réclamée, de 40 916,82 euros ;

Considérant que M. [I] sollicite l'octroi d'une somme de 51983,15 euros en réparation de la perte subie au titre de ces mêmes indemnités complémentaires ; que la SOCIETE DES PETROLES SHELL est d'accord sur cette évaluation ;

*

Sur les dommages et intérêts au titre de la retraite

Considérant qu'à titre liminaire la SOCIETE DES PETROLES SHELL objecte qu'elle n'a pas à se substituer aux organismes sociaux dans le versement de la retraite des époux [I] ;

Mais considérant que la somme sollicitée par les époux [I] tend à permettre aux intéressés de recouver le montant de pension de retraite qui aurait été le leur si, comme elle en avait l'obligation -au regard du statut qu' ont reconnu aux époux [I], les décisions judiciaires précitées - la SOCIETE DES PETROLES SHELL avait réglé aux époux [I] les salaires qui leur revenaient et acquitté les cotisations sociales correspondantes ;

Considérant qu'en outre, si la SOCIETE DES PETROLES SHELL fait valoir que le versement, en une fois, d'un capital, aux lieu et place d'une rente sous forme de pension, constitue un avantage très significatif en faveur des époux [I], l'expert a répondu à cet argument en rappelant que le versement unique donnait lieu à une forte imposition fiscale ' ce qui n'est pas contredit par la SOCIETE DES PETROLES SHELL ' de sorte que l'octroi du capital litigieux n'apparaît pas critiquable;

Considérant que la cour approuve en définitive la méthode suivie par l'expert M. [K] ayant abouti à l'octroi de diverses sommes, selon les retraites en cause ;

Sur la retraite de base

Considérant que les parties s'opposent sur l'application des dispositions de l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en vertu de ce texte, le salaire servant de base pour le calcul de lapension de retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées au cours des 25 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;

Que ce salaire doit cependant être limité au montant du plafond de la sécurité sociale ;

Considérant que les époux [I] estiment à tort que la règle du plafonnement ne peut leur être opposée ;

Qu'en effet, contrairement à ce qu'ils prétendent la règle du plafonnement n'a pas été instituée par le décret du 31 octobre 2005 ; qu'elle est entrée en vigueur à compter du 28 août 1993, comme l'expose la SOCIETE DES PETROLES SHELL dans ses conclusions;

Qu'elle doit donc s'appliquer à la situation des époux [I] ;

Considérant que les parties sont également en désaccord sur le point de savoir si le plafond ci-dessus doit être appliqué, seulement sur les salaires perçus de la SOCIETE DES PETROLES SHELL, ou également sur ceux perçus de salaires de la SARL SACMA ENERGIE;

Que les parties reconnaissent que le cumul des salaires s'applique en cas d' employeurs multiples ;

Or considérant que la qualité d'employeur de la SARL SACMA ENERGIE n'a jamais été judiciairement remise en cause ; qu'aucune décision, à ce jour, n'a jugé que la reconnaissance du statut de l'article L 7321-1 du code du travail était incompatible avec le statut de salarié de la SARL dont les époux [I] étaient les cogérants ;

Que dans ces conditions, la cour entérinera la solution numéro 2 figurant en page 20, dernière page du rapport d'expertise et retiendra en conséquence le montant de 81 291,66 euros au titre de la minoration de retraite, indemnisable pour Mme [I] et celui de 69 922 euros pour M. [I], au même titre ;

°

Sur la retraite complémentaire

Considérant que la SOCIETE DES PETROLES SHELL est d'accord sur la somme de 8428 euros requise par Mme [I], au titre de ses droits à retraite du régime ARRCO ;

Considérant que s'agissant du préjudice engendré au titre de la retraite AGIRC, la cour entérinera les conclusions motivées et les calculs de l'expert qu'aucun élément ne vient utilement contredire, tant pour Mme [I] (351897 euros) que pour M. [I] (225 470 euros) ;

*

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la SOCIETE DES PETROLES SHELL versera à chacun des époux [I] la somme de 7000 € réclamée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Condamne la SOCIETE DES PETROLES SHELL à payer à titre de dommages et intérêts,

* à Mme [I]:

- la somme de 4653,15 euros en réparation du préjudice consécutif àla minoration des indemnités maladie perçues de la sécurité sociale

- la somme de 40 919,15 euros en réparation du préjudice consécutif à la minoration des indemnités maladie perçues de l 'IPSA

- la somme de 81 291,66 euros en réparation du préjudice consécutif à la minoration de la retraite de base de Mme [I]

- la somme de 351 897 euros en réparation du préjudice consécutif à la minoration du montant de la retraite AGIRC

- la somme de 8428 euros en réparation du préjudice consécutif à la minoration du montant de la retraite ARRCO

* à M. [I] :

- la somme de 51 983,15 euros en réparation du préjudice consécutif à la minoration des indemnités maladie perçues de l'IPSA

- la somme de 69 922,23 euros en réparation du préjudice consécutif à la minoration de la retraite de base de M. [I]

- la somme de 225 470 euros en réparation du préjudice consécutif à la minoration du montant de la retraite AGIRC ;

Condamne la SOCIETE DES PETROLES SHELL aux dépens d'appel - qui comprendront les frais d'expertise - et au paiement, au profit de chacun des époux [I], de la somme de 7000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 11/02008
Date de la décision : 22/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°11/02008 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-22;11.02008 ?
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