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07/07/2016 | FRANCE | N°16/02250

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 07 juillet 2016, 16/02250


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J

DU 07 JUILLET 2016

R. G. No 16/ 02250

AFFAIRE :
Jean, Louis, Bruno X...
C/
Anne-Marie X...épouse Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2016 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
No Chambre : 02
No Cabinet : A
No RG : 15/ 4258

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

- Me Anne Sophie CHEVILLARD,
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br>- l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a r...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J

DU 07 JUILLET 2016

R. G. No 16/ 02250

AFFAIRE :
Jean, Louis, Bruno X...
C/
Anne-Marie X...épouse Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2016 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES
No Chambre : 02
No Cabinet : A
No RG : 15/ 4258

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :

- Me Anne Sophie CHEVILLARD,

- l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean, Louis, Bruno X...
né le 21 Août 1957 à NEUILLY SUR SEINE (92200)

...
78400 CHATOU

représenté par Me Anne Sophie CHEVILLARD, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
assisté de Me Inès PLANTUREUX, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : B0171

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************
Madame Anne-Marie X...épouse Y...
née le 06 Mars 1961 à ANNECY (74000)

...
78110 LE VESINET

représentée par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20150451
assistée de Me Catherine BOURGUES-HABIF, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : C0572

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence LAGEMI, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller,
Mme Florence CASSIGNARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE

Anne Y...et Jean X...se sont mariés le 19 juillet 1996 devant l'officier d'état civil de PARIS 19ème arrondissement, après un contrat de mariage reçu le 15 juillet 1996 par Maître B..., notaire à PARIS.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Aurélien, né le 19 juillet 1997, majeur,
- Esther, née le 7 février 2001, actuellement âgée de 15 ans.

Le 21 juin 2011, Anne Y...a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES.

Le 21 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a rendu une ordonnance de non-conciliation et a, notamment :

- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à l'ordonnance de non-conciliation,

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit pendant une durée d'un an à compter de l'ordonnance,

- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- constaté que les parents sont d'accord pour une résidence alternée, les semaines paires chez le père, les semaines impairs chez la mère, l'alternance se faisant le vendredi,

- désigné Maître C..., notaire avec les pouvoirs de l'article 255-10 du Code civil.

Le 16 mai 2013, Anne Y...a assigné son mari en divorce sur le fondement l'article 233 du Code civil.

Par arrêt du 29 avril 2014, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance de non-conciliation sauf en ses dispositions relatives à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, et attribué la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal à Jean X...en exécution du devoir de secours pendant toute la durée de la procédure.

Par jugement du 29 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, notamment :

- prononcé le divorce accepté des deux époux,

- dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 octobre 2011,

- constaté que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux qui devrait intervenir dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force jugée,

- envoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,

- autorisé Anne Y...à conserver l'usage du nom marital,

- dit que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu'auraient pu se consentir les époux se trouvent révoqués de plein droit à compter de ce jour, et conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil,

- rejeté la demande de prestation compensatoire de Jean X...,

- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

- constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt des enfants,

- fixé leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents la semaine père chez le père les semaines impaires chez la mère l'alternance étant maintenue pendant les vacances,

- au vu des revenus et charges respectives des partis, et au vu des besoins des enfants et du temps de leur hébergement par chacun des parents, au vu de l'accord des parents, ordonné le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires,

- ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents,

- fait masse des dépens,

- dit qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

Jean X...a relevé appel de cette décision selon déclaration du 02 février 2015 (RG 15-0861).

Il a formé une seconde déclaration d'appel du jugement de divorce le 10 juin 2015 (RG 15-4258), le premier appel étant déclaré caduc selon ordonnance du 16 juin 2015, faute pour l'appelant d'avoir signifié ses conclusions à l'intimé défaillant dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.

Les deux époux ont régulièrement comparu et conclu dans le cadre de ce second appel et la clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2016.

Par conclusions d'incident du 24 février 2016, Anne Y...a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 10 juin 2015.
Par ordonnance du 17 mars 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par Jean X...le 10 juin 2015 contre le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles du 29 janvier 2015.
Jean X...a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 25 mars 2016, sollicitant que son appel soit déclaré recevable, prétention à laquelle s'est opposée Anne Y...par conclusions du 30 mars 2016.
SUR CE, LA COUR

Considérant que pour déclarer irrecevable l'appel enregistré le 10 juin 2015, le conseiller de la mise en état a retenu d'abord que la première déclaration d'appel du 02 février 2015 a été frappée de caducité et non pas d'une nullité de fond ou de forme, qu'ensuite, il était constant que la seconde déclaration d'appel du 10 juin 2015, formée contre le même jugement et le même intimé était identique à la première déclaration du 02 février 2015, celle-ci étant parfaitement régulière et ayant entraîné inscription de l'affaire au répertoire général de la cour, qu'enfin, il résultait du principe de la concentration des appels que ce second appel était privé d'effet, la circonstance qu'il ait été formé dans le délai d'appel qui n'avait pas couru puisque le jugement n'avait pas été signifié, étant inopérant ;
Considérant que pour contester cette décision, Jean X...soutient d'une part que contrairement à l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2016, dans laquelle les deux appels avaient fait l'objet d'une jonction, il ne se trouve pas dans ce cas puisque les deux appels qu'il a interjetés successivement sont distincts et n'ont donné lieu à aucune jonction, d'autre part que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir faute de signification du jugement de divorce du 29 janvier 2015, enfin que la seconde déclaration d'appel qu'il a régularisée n'est pas identique à la première puisqu'elle mentionne la nouvelle adresse de l'intimée au Vésinet alors que la première déclaration d'appel mentionnait une adresse à Chatou ;
Considérant que ces éléments sont cependant inopérants et que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a estimé que Jean X...avait épuisé son droit d'appel par la déclaration du 02 février 2015 ;
Que dès lors, il convient de rejeter le déféré qui est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

DÉCLARE le déféré mal fondé et le rejette,
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE Jean X...aux dépens,

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 16/02250
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Analyses

Procédure- appel - appels successifs - caducité du premier appel- épuisement du droit d'appel - irrecevabilité du second appel

L'appelant ayant régularisé un second appel après que la premier a été déclaré caduc, ce second appel portant sur le même jugement et formé contre le même intimé est irrecevable, l'appelant ayant épuisé son droit d'appel, peu important que le délai d'appel n'ait pas commencé B courir faute de signification du jugement entrepris.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-07-07;16.02250 ?
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