La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15/06776

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 07 juillet 2016, 15/06776


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUILLET 2016



R.G. N° 15/06776



AFFAIRE :





SCI JAURES ARCY CIVILE



C/



[P] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/00174



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Nicole DEVITERNE de la SELARL CABINET DEVITERNE, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2016

R.G. N° 15/06776

AFFAIRE :

SCI JAURES ARCY CIVILE

C/

[P] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 14/00174

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Nicole DEVITERNE de la SELARL CABINET DEVITERNE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI JAURES ARCY CIVILE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Julie COUTURIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Nicole DEVITERNE de la SELARL CABINET DEVITERNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de la première présidente de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015

Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Agissant en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 10 juin 2005 qui a notamment condamné M. [P] [U] à payer à la SCI JAURES ARCY CIVILE la somme de 300.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa date, la SCI JAURES ARCY CIVILE a fait délivrer le 2 juin 2014 à M. [P] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière de biens et droits immobiliers sis à [Adresse 1]' du lot [Cadastre 2] cadastré section AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 1] et du lot n° [Cadastre 3] cadastré section AN n° [Cadastre 4] et AN n° [Cadastre 1], lui appartenant, afin d'obtenir paiement de la somme de 552.118,35 € arrêtée au 23 mai 2014.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 28 juillet 2014 volume S n° 26 suivi d'une attestation rectificative le 18 août 2014 volume 2014 S n° 32.

Par acte d'huissier du 29 septembre 2014, la SCI JAURES ARCY CIVILE a fait assigner Monsieur [P] [U] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Versailles du 19 novembre 2014 aux fins de voir notamment fixer la créance à la somme de 552.118,35 € arrêtée au 23 mai 2014, et ordonner la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix de 175.000 € .

Le 1er octobre 2014, la SCI JAURES ARCY CIVILE a fait déposer au greffe de ce tribunal :

- le cahier des conditions de vente,

- une copie de 1'assignation délivrée au débiteur,

- un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2015 par la SCI JAURES ARCY CIVILE du jugement rendu le 13 juillet 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles qui, statuant en matière immobilière, a :

- dit que le commandement valant saisie immobilière délivré le 2 juin 2014 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 28 juillet 2014 S n° 26 suivi d'une attestation rectificative le 18 août 2014 volume 2014 S n° 32 est inutile et abusif,

- dit qu'en conséquence la procédure de saisie immobilière subséquente est abusive,

- ordonné la mainlevée du commandement valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 28 juillet 2014 S n° 26 suivi d'une attestation rectificative le 18 août 2014 volume 2014 S n° 32 et la radiation de sa publication,

- condamné la SCI JAURES ARCY CIVILE à régler à [P] [U] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SCI JAURES ARCY CIVILE à régler à [P] [U] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SCI JAURES ARCY CIVILE aux dépens ;

Vu la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe devant la cour déposée le 5 octobre 2015 par la SCI JAURES ARCY CIVILE en suite de sa déclaration d'appel du 30 septembre, et l'ordonnance du 6 octobre 2015 l'autorisant à assigner M. [P] [U] avant le 24 novembre 2015 pour l'audience du 3 février 2016 à 14 heures ;

Vu l'assignation délivrée le 5 novembre 2015, et les conclusions récapitulatives signifiées le 29 janvier 2016 par lesquelles la SCI JAURES ARCY CIVILE, appelante, demande à la cour de :

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-dire qu'aucune compensation n'a pu intervenir entre les dettes de M. [P] [U] et de la SCI JAURES ARCY CIVILE,

-dire qu'en tout état de cause, la créance dont se prévaut M. [P] [U] est prescrite,

-constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,

-fixer sa créance à la somme de 552.118,35 € provisoirement arrêtée au 23 mai 2014, sauf mémoire,

-ordonner la vente forcée des biens sis à [Adresse 1]' cadastrés section AN n°[Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 1] à la barre du tribunal sur la mise à prix de 175.000 €,

-dire qu'il appartient au créancier poursuivant de saisir le juge de l'exécution pour voir fixer l'audience prévue à l'article R 322-6 du code des procédures civiles d'exécution,

-condamner M. [P] [U] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 20 janvier 2016 par lesquelles M. [P] [U], intimé, demande à la cour de :

-déclarer la SCI JAURES ARCY CIVILE irrecevable et en tous cas particulièrement mal fondée en son appel,

-débouter la SCI JAURES ARCY CIVILE de sa demande,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-porter à 15.000 € la condamnation en dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner la SCI JAURES ARCY CIVILE au paiement d'une somme complémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR :

La cour se reporte, pour l'exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile, retraçant les multiples procédures ayant opposé les parties ainsi que les sociétés représentées légalement par M. [U], et à la motivation du jugement entrepris.

La présente procédure de saisie immobilière a été engagée le 2 juin 2014 par la SCI JAURES ARCY CIVILE en exécution de l'arrêt du 10 juin 2005 signifié le 12 juillet 2005 à M. [U], qui a condamné in solidum M. [U], et les sociétés Viandes ouest, Redor Sobor et Sogema à lui payer une somme de 300.000 € à titre de dommages-intérêts à la suite de l'acquisition par M. [U] personnellement des créances que les deux établissements financiers CIC et SOCAUMAD détenaient sur elles, au titre de deux prêts immobiliers et d'un jugement de paiement sur solde de compte courant.

Sur la mise en oeuvre de la compensation :

Si aux termes de l'article 1290 du code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, entre des créances également liquides et exigibles, encore faut-il que cette compensation soit véhiculée par un acte et qu'elle ait un support, tel n'étant pas le cas d'une compensation opérée dans un commandement de payer valant saisie immobilière devenu caduc, qui tombe rétroactivement avec les effets qu'il avait commencé à produire.

M. [U] ne saurait invoquer à son profit les décisions du tribunal de commerce puis de la cour d'appel de Versailles des 7 mars 2006 et 10 mai 2007 en ce qu'elles ont dans leurs motifs, donné pour acquise la compensation effectuée par M. [U] dans son commandement de payer valant saisie immobilière du 1er décembre 2005, les juridictions citées ayant statué dans l'ignorance de la caducité du commandement. Cette compensation, une fois ses conditions réunies, devait être suivie d'exécution effective. Or la procédure de saisie immobilière engagée par M. [U] n'a pas eu de suite, le commandement étant frappé de caducité à la suite du défaut par M. [U] de dépôt du cahier des charges de la saisie immobilière dans les formes et délais légaux.

Aucun acte ne subsiste donc manifestant la volonté de [P] [U] de se prévaloir d'une quelconque compensation en 2005. Le jugement est infirmé en ce qu'il a estimé que la compensation s'était opérée automatiquement, quelque soit le sort finalement échu à la procédure de saisie immobilière engagée en 2005.

Sur la renonciation à invoquer l'exception de compensation :

Par acte d'huissier du 19 mai 2009, M. [U] a fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains de Me [C] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société VIANDES OUEST, des sommes dont il était personnellement tenu à l'égard de cette société, à la suite de l'action en comblement de passif du liquidateur, et dont le liquidateur était par conséquent débiteur envers la société JAURES ARCY CIVILE, unique créancier de la liquidation de la société VIANDES OUEST.

Cette saisie a en réalité prospéré au moins partiellement puisqu'aux termes de l'acte de saisie-attribution, [P] [U], qui était débiteur de la société VIANDES OUEST, d'une somme de 600.000 € qu'il avait été condamné à régler à la liquidation judiciaire en comblement de passif, par arrêt du 23 octobre 2008, a notifié à Me [C], liquidateur de la société VIANDES OUEST, le paiement par compensation entre la créance objet de sa saisie et le montant de la créance de la SCI JAURES ARCY CIVILE en paiement du solde du après résiliation du contrat de concession. C'est d'ailleurs ce qui a conduit Me [C] à demander la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la société J.A.C. étant le seul créancier à la liquidation judiciaire de la société VIANDES OUEST.

Toutefois contrairement aux constatations du juge de l'exécution, le paiement par compensation des créances mentionné par le procès-verbal de saisie-attribution du 19 mai 2009 n'est pas afférent à la dette de M. [U] résultant de l'arrêt du 1er juin 2005, mais à la dette de M. [U], vis à vis de la liquidation judiciaire de la société VIANDES OUEST d'une somme principale de 600.000 € à laquelle il avait été condamné en 'comblement de passif'par l'arrêt de cette cour du 23 octobre 2008, seule condamnation non définitive à la date de la saisie-attribution, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2013. M. [U] tente donc à tort de créer une confusion entre des créances et des procédures différentes.

Il importe de relever que depuis lors, M. [U] a fait diligenter par exploits des 27 mai et 28 octobre 2015 deux nouvelles saisies-attributions entre les mains des sociétés 100 % Forme BA et établissements ELBY, locataires de la société J.A.C., des loyers dont elles sont tenues envers la bailleresse, pour le paiement d'une somme totale de 2.130.425,76 € pour la première et 2.113.691,32 € pour la seconde. Ainsi pas davantage qu'en 2009, M. [U] ne déduit-il de son décompte les sommes prétendument payées par compensation le 1er décembre 2005, la seule déduction qu'il opère étant celle de la somme de 240.000 €, montant de la condamnation en comblement de passif prononcée contre lui par le tribunal de commerce et devenue définitive après l'arrêt de cassation du 4 juin 2013.

En conséquence, aucun des trois seuls actes d'exécution délivrés à sa requête depuis le commandement avant saisie immobilière du 1er décembre 2005 ne mentionne la compensation qu'il invoque aujourd'hui. C'est la réitération de ces quatre actions volontaires successives : abandon de la procédure de saisie immobilière en 2005, saisie-attribution sans déduction des sommes prétendument payées par compensation en 2009, saisies-attributions sans déduction des sommes prétendument payées par compensation en mai et octobre 2015, qui manifeste la renonciation de M. [U] à cette compensation. M. [U] ne peut se contredire au détriment d'autrui et sa renonciation à opérer la compensation peut être retenue. Il est cependant relevé que la SCI ne reprend pas la demande de constatation de cette renonciation formulée dans les motifs de ses écritures, dans le dispositif de celles-ci, ce qui ne permet pas à la cour de se prononcer sur ce point.

Sur la prescription de la créance de M. [U] :

A supposer que la compensation puisse encore être opérée, force est de constater que la créance de M. [U] est aujourd'hui prescrite. En effet, la loi du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription civile a réduit la prescription en matière commerciale à cinq ans.

En application des dispositions transitoires de la loi, - 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'-, en l'espèce le titre du 5 février 1992 constatant l'acquisition par M. [U] des créances que le CIC et la société SOCAUMAD détenaient sur la société J.A.C. a vu sa prescription commencer à courir le 19 juin 2008 pour se terminer le 19 juin 2013. Le dernier acte susceptible d'avoir interrompu cette prescription est l'acte de saisie-attribution signifié à la requête de M. [U] à Me [C] au préjudice de la société JAURES ARCY CIVILE le 19 mai 2009. Le délai de cinq ans a donc recommencé à courir à compter de cette date pour expirer le 19 mai 2014. Les saisies-attributions de 2015 ayant été diligentées postérieurement à l'infirmation du jugement, il y a lieu, par infirmation de la décision entreprise, de constater la prescription des créances cédées à M. [U].

Sur la demande de dommages-intérêts de l'intimé :

Le commandement valant saisie immobilière du 2 juin 2014 n'étant ni inutile ni abusif, M. [U] ne peut que voir rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en son entier. Le jugement est infirmé en ce qu'il lui a accordé une somme de 1.500 € à ce titre.

En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable au vu des circonstances de la cause et des manoeuvres dilatoires de M. [U], d'allouer à la SCI JAURES ARCY CIVILE une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer pour la préservation de ses droits.

Sur les dépens :

Succombant en son argumentation et en ses demandes incidentes, M. [U] supportera les dépens des deux instances, devant le juge de l'exécution et en appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES contradictoirement entre les parties ;

Statuant à nouveau,

Dit que la compensation invoquée par M. [P] [U] comme découlant du commandement du 1er décembre 2005 n'a pas été opérée effectivement ;

Déclare prescrite à ce jour la créance de M. [P] [U] vis à vis de la SCI JAURES ARCY CIVILE ;

Dit que la procédure de saisie immobilière engagée par la SCI JAURES ARCY CIVILE produira tous ses effets ;

Fixe la créance de la SCI JAURES ARCY CIVILE à la somme de 552.118,35 € arrêtée au 23 mai 2014 ;

Ordonne la vente forcée à la barre du tribunal des biens saisis selon commandement valant saisie immobilière délivré le 2 juin 2014 et publié au service de la publicité foncière de Rambouillet le 28 juillet 2014 volume 2014 S n° 26, sur la mise à prix de 175.000 € ;

Renvoie le créancier poursuivant à saisir le juge de l'exécution pour voir fixer l'audience de vente par adjudication ;

Déboute M. [P] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [P] [U] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [U] aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MASSUET, Conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06776
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/06776 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;15.06776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award