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07/07/2016 | FRANCE | N°15/01886

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 07 juillet 2016, 15/01886


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H



5e Chambre







EW



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUILLET 2016



R.G. N° 15/01886



AFFAIRE :



[J] [S]

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 14-00422





Copies exé

cutoires délivrées à :



SCP BURGEAT



[J] [S]



Copies certifiées conformes délivrées à :



REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

5e Chambre

EW

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2016

R.G. N° 15/01886

AFFAIRE :

[J] [S]

C/

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE

N° RG : 14-00422

Copies exécutoires délivrées à :

SCP BURGEAT

[J] [S]

Copies certifiées conformes délivrées à :

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

APPELANT

****************

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Florence CHARLUET MARAIS de la SCP BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0001

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Elisabeth Watrelot, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [S] a été affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants Ile de France Ouest (le RSI ci-après) du 1er avril 1991 au 31 décembre 2007 en sa qualité de commerçant.

Il a sollicité et obtenu du RSI la liquidation de sa pension personnelle de retraite, sur la base de 39 trimestres cotisés à ce régime social, mais, selon un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, à compter du 1er février 2008.

Du fait d'une activité salariée d'enseignant, à Madagascar, du 1er octobre 1966 au 31 mars 1981, il a demandé à la caisse nationale d'assurance vieillesse de racheter 42 trimestres de cotisations. Cette caisse lui ayant fait une proposition de rachat et de modalités de paiement qu'il a acceptées, elle lui a notifié, le 16 avril 2010, son admission audit rachat. L'intéressé a alors demandé que les sommes dues au titre de ce rachat soient prélevées sur le supplément de sa retraite, et que, dans le cas où il serait insuffisant, il a indiqué pouvoir effectuer des versements durant le délai de paiement de quatre ans, soit jusqu'au 16 avril 2014.

M. [S] a contesté le calcul du RSI pour l'évaluation du montant de sa pension de retraite et par arrêt du 29 septembre 2011, la cour d'appel de céans, dans une autre composition, a confirmé le jugement entrepris du 18 mai 2010, donné acte à M. [S] de sa demande de rachat de 42 trimestres d'activité professionnelle accomplis sur le territoire de Madagascar et débouté M. [S] du surplus de ses demandes. L'évaluation par le RSI du montant de la pension de retraite octroyée à M. [S] a été ainsi confirmée par la cour. M. [S] a renoncé au pourvoi en cassation qu'il avait formé contre cet arrêt qui est ainsi devenu définitif.

M. [S] a sollicité du RSI une révision anticipée de sa pension afin de régler son rachat de trimestres par compensation sur le nouveau montant de sa retraite recalculée. Le 25 juillet 2013, le RSI a refusé de faire droit à sa demande en relevant que les services de la caisse nationale d'assurance vieillesse lui avaient confirmé ' qu'en l'absence de règlement intégral des sommes dues au titre de [son] rachat, aucune révision du droit ne peut être effectuée par leurs services, décision confirmée par la commission de recours amiable de la CNAV en date du 29/11/2012 ". Il lui était donc indiqué qu'il devait régulariser en priorité sa situation au regard de la caisse nationale d'assurance vieillesse et qu'ensuite seulement, la caisse du RSI pourrait revoir le calcul de ses droits.

Il a saisi la commission de recours amiable du RSI qui, par sa décision du 13 janvier 2014, a estimé que la Caisse avait fait une juste application des textes et a rejeté la demande de révision anticipée de la retraite personnelle de l'assuré en relevant en outre que ' le rachat des trimestres salariés sera sans incidence sur le montant de la pension RSI versé à l'assuré '.

M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 26 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a :

. débouté M. [S] de son recours ;

. confirmé le décision de la commission de recours amiable de la Caisse du régime social de indépendants Ile de France Ouest le 13 janvier 2014 ;

. condamné M. [S] à verser à la Caisse du régime social de indépendants Ile de France Ouest la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;

. rejeté la demande d'amende civile formée par la Caisse.

M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour :

. d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

. de lui donner acte de sa demande de rachat de cotisations d'activités professionnelles accomplies à Madagascar (50 trimestres pris en compte et payés) ;

. de confirmer le bénéfice d'une retraite au taux plein et l'application du minimum contributif pour la durée totale de trimestres cotisés après 1973 proratisé pour la durée forfaitaire par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 juin 2008 contre le RSI ;

. de confirmer les dispositions de la circulaire ministérielle 95/SS du 31 décembre 1992 pour le paiement du rachat par compensation chez RSI ;

. de dire et accepter que sa pension minimale au RSI sera de 446 euros par mois à compter du 1er février 2008 et au montant de 707 euros par mois suite au rachat à compter du 1er février 2010 jusqu'au 31 janvier 2014, avant la date limite ;

. de rejeter l'annulation du compte rachat à la caisse nationale d'assurance vieillesse, encore pendante au tribunal des affaires de sécurité sociale (audience prévue au 8 juin 2016) ;

. d'annuler sa condamnation à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

. de condamner le RSI à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, le RSI demande à la cour de :

. déclarer M. [S] mal fondé en son recours et l'en débouter ;

. confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise ;

. condamner M. [S] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

. condamner M. [S] à une amende civile pour recours abusif sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées par M. [S]

A titre liminaire, il faut rappeler que la circulaire ministérielle n° 95/SS du 31 décembre 1992 a permis le paiement du rachat de cotisations par imputation (ou compensation) sur les arrérages de la pension de vieillesse dont sont titulaires certaines personnes. Dans ce cas, le rachat n'étant pas payé comptant mais échelonné, il se trouve majoré chaque année et cette majoration ne peut donner lieu à compensation et doit être payée directement par l'assuré. En cas de non paiement de tout ou partie des sommes dues au titre des cotisations de rachat et des majorations résultant de l'échelonnement avant la fin d'une période de quatre ans courant à compter de la notification d'admission au rachat, le rachat est annulé.

Cette possibilité de rachat est prévue par l'article L.742-2 du code de la sécurité sociale mais, comme le plaide la caisse, cette disposition ne concerne que les travailleurs salariés ou assimilés.

Cependant, l'ajout de trimestres cotisés, après rachat, dans le régime général de la caisse nationale d'assurance vieillesse peuvent être susceptibles, sous certaines conditions, d'influer sur le montant de la pension de retraite versée par une autre caisse, tel que le RSI.

A l'appui de sa demande, M. [S] fait valoir que la caisse du RSI lui a toujours refusé sa demande de révision de pension au bénéfice du taux plein ou suite au rachat de trimestres. Il reproche à la caisse de lui avoir refusé le calcul du minimum contributif, de ne pas appliquer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, celle de la cour d'appel ni les textes réglementaires, et de bloquer son dossier, en se retranchant derrière la caisse nationale d'assurance vieillesse. Il ajoute que le calcul de la pension par le RSI suite au rachat est faux, erroné, notamment la durée d'assurance après 1973 car il ne respecte pas le statut du polypensionné, bénéficiant du taux plein et du minimum contributif.

La caisse du RSI soulève l'irrecevabilité du recours de M. [S] en raison de l'autorité de la chose jugée. Elle plaide, au fond, que les dispositions de l'article L. 742-2 du code de la sécurité sociale et la circulaire n° 95/SS du 31 décembre 1992 ne lui sont pas applicables dès lors que ces textes concernent les travailleurs salariés ou assimilés et que M. [S] n'ayant pas réglé avant le 16 avril 2014, date limite de paiement, les majorations dues au titre de son rachat de trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse, c'est à bon droit qu'elle a rejeté sa demande de révision. Infiniment subsidiairement, elle explique que le rachat des trimestres par M. [S] auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse serait sans incidence sur le montant de la pension servie par elle à l'intéressé.

Force est de constater que comme la caisse du RSI le plaide, les demandes de M. [S] sont irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée.

En effet, d'une part, la cour d'appel de céans a déjà statué sur la contestation de M. [S] quant au montant des pensions de retraite dues par la caisse du RSI, par son arrêt du 29 septembre 2011. La cour a pris le soin, dans cette décision, de vérifier le montant du revenu annuel moyen ayant servi de base à ce calcul qu'elle a validé, puis de vérifier la durée d'assurance, estimant à cet égard que l'intéressé était soumis à la législation française, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français ayant effectué une période d'activité salariée à Madagascar, et enfin d'examiner la détermination du minimum contributif que M. [S] contestait déjà pour estimer, au total, qu'il avait été correctement calculé par le RSI. Il n'appartient pas à la cour, dans sa présente composition, de statuer à nouveau sur ces éléments qui ont été tranchés définitivement.

Par ailleurs, la présente cour a rendu un autre arrêt, le 19 novembre 2015, soit après la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est déférée à la cour dans le cadre de la présente instance, arrêt qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, dans lequel elle a :

. déclaré irrecevables les contestations de M. [S] relatives au montant de sa pension de retraite à taux plein et au minimum contributif, en raison de l'autorité de la chose jugée ;

. ayant constaté que par décision du 25 juillet 2014, la caisse nationale d'assurance vieillesse a procédé à l'annulation du compte-rachat de M. [S] au motif que les majorations de retard n'avaient pas été réglées avant le 16 avril 2014, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2015 relative à cette annulation et rejeté la demande de M. [S] tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours amiable ;

. constaté que la demande portant sur la date d'effet du rachat des cotisations était devenue sans objet ;

. confirmé le jugement du 18 décembre 2013 ayant déclaré irrecevable la demande dirigée contre la caisse du régime social des indépendants ;

. condamné M. [S] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour constate que les demandes formées à nouveau devant elle ne sont pas différentes de celles déjà portées devant elle, tel que cela vient d'être exposé. Elles sont donc irrecevables.

M. [S] conteste en outre le calcul effectué par le RSI et par le tribunal des affaires de sécurité sociale quant à la pension qu'il toucherait du RSI si le rachat de ses cotisations au titre des 42 trimestres de travail salarié à Madagascar n'avait pas été annulé. Cette contestation est sans objet dès lors que l'annulation du compte-rachat des trimestres correspondant à son emploi à l'étranger est devenue définitive dans le cadre de la précédente instance ayant donné lieu à l'arrêt du 2 novembre 2015.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer la décision de première instance qui a octroyé au RSI la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour des motifs que la cour adopte, à savoir les moyens exceptionnels que la caisse a été contrainte de mettre en oeuvre pour faire face au refus de l'assuré d'entendre ses réponses et de s'obstiner dans diverses procédures qui n'ont jamais fait droit à ses demandes.

M. [S] succombant en ses demandes, aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande de faire droit à la demande que forme le RSI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'octroi de la somme de 1 000 euros, en cause d'appel.

Au surplus, l'appel de M. [S] est manifestement abusif. En effet, il tente vainement d'obtenir un nouvelle décision de justice par cette procédure d'appel alors que le litige a déjà été tranché à plusieurs reprises et encore récemment, le 19 novembre 2015. Il ne fait valoir aucun nouvel argument et ne tient aucun compte des explications qui lui sont en outre dispensées par la caisse et des motifs développés par les différentes juridictions qui ont eu à statuer sur ses demandes répétées.

Pour les motifs qui viennent d'être exposés, il convient de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et de le condamner à une amende civile de 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à la caisse du régime social des indépendants Ile de France Ouest la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,

Déclare M. [S] irrecevables en ses demandes du fait de l'autorité de la chose jugée ;

Déclare sans objet la contestation de M. [S] quant à la pension de retraite qu'il toucherait du RSI en l'absence d'annulation du rachat de ses trimestres auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Déboute M. [J] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [S] à payer à la caisse du régime social des indépendants Ile de France Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [S] au paiement d'une amende civile de 500 euros pour procédure abusive ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01886
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/01886 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;15.01886 ?
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