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07/07/2016 | FRANCE | N°14/03246

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 07 juillet 2016, 14/03246


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUILLET 2016



R.G. N° 14/03246



el/ca



AFFAIRE :



[V] [K]

C/

L'ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE DE NERMONT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Encad

rement

N° RG : 12/00041





Copies exécutoires délivrées à :



[V] [K]



Me Marie-Françoise TARRAZI



Copies certifiées conformes délivrées à :



L'ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE DE NERMONT







le :

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2016

R.G. N° 14/03246

el/ca

AFFAIRE :

[V] [K]

C/

L'ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE DE NERMONT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section : Encadrement

N° RG : 12/00041

Copies exécutoires délivrées à :

[V] [K]

Me Marie-Françoise TARRAZI

Copies certifiées conformes délivrées à :

L'ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE DE NERMONT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

APPELANT

****************

L'ASSOCIATION DE GESTION DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE DE NERMONT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 678

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 5 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun dans l'instance opposant Monsieur [V] [K] à l'Association de Gestion du Lycée d'Enseignement Agricole Privé de NERMONT qui a :

- condamné l'Association de Gestion du Lycée d'Enseignement Agricole Privé de NERMONT à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 49.800 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et prime de précarité y afférent,

- débouté Monsieur [V] [K] de l'ensemble de ses autres demandes, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'exécution provisoire et d'intérêts légaux,

- condamné l'Association de Gestion du Lycée d'Enseignement Agricole Privé de NERMONT aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel faite au nom de Monsieur [V] [K] en date du premier juillet 2014;

Vu les conclusions écrites déposées au nom de Monsieur [V] [K] et qu'il a développées oralement, pour entendre :

- réparer le vol de salaire net par un remboursement de 194,88 € assortis de dommages et intérêts d'un montant de 500,00 €.

- requalifier les termes du contrat de travail,

en affirmant que la CCN produite sous le numéro de pièce 38 est seule applicable au contrat ;

en y ajoutant la mention du lieu de travail comme étant l'annexe de [Localité 1], [Adresse 3],

en y ajoutant sa qualification (enseignant de 1er degré), son ancienneté prise en compte (11 ans), son indice de rémunération (528), son salaire (1 621,75 €)

en le requalifiant à compter de la troisième semaine en contrat à temps complet ;

à titre subsidiaire en le requalifiant sur le fondement de l'article L3123-15 du Code du travail.

- constater divers préjudices en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail et condamner en conséquence l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

6 831,64 € au titre de rappel de salaires ;

683,17 € au titre de rappel d'indemnité de précarité ;

2 318,35 € au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

109,34 € au titre de rappel de frais de déplacement ;

2 000,00 € au titre de la dissimulation de la CCN applicable ;

20 000,00 € au titre de l'absence de toute mesure de prévention, d'information et de formation en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ;

2 270,00 € au titre de la modification par l'employeur du contrat de travail ;

1 000,00 € au titre du viol délibéré des formalités à l'embauche ;

4 075,46 € au titre du non-paiement des cotisations sociales ;

27 485,29 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

- constater divers préjudices en raison de la rupture anticipée du contrat de travail et condamner en conséquence l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

500,00 € au titre de la remise tardive des documents sociaux ;

30 226,92 € au titre de l'absence d'information sur ses droits à formation ;

257 113,44 € au titre de la perte de chance de retrouver un emploi ;

189 962,40 € au titre du montant minimum des dommages et intérêts prévus par l'article L1243-4 en cas de rupture anticipée de CDD, assortis de 18 996,24 € d'indemnité de fin de contrat ;

1 000,00 € au titre de l'absence de procédure de rupture de contrat ;

75 000,00 € au titre du préjudice moral résultant de la rupture anticipée du CDD ;

et prévoir la possibilité de réinscription au rôle de l'affaire lorsqu'à l'issue du jugement sur les autres chefs de demande, les préjudices fiscaux et sociaux pourront être évalués.

- condamner l'employeur :

à remettre les bulletins de salaire corrigés pour la période de novembre 2009 à juin 2010 et les bulletins de salaires à établir pour la période de juillet 2010 jusqu'au terme normal du contrat ; à remettre au terme normal du contrat l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail et le formulaire BIAF ;

à s'acquitter des déclarations de salaires et à payer les cotisations sociales dues en application de sa condamnation ;

à rapporter au salarié la preuve de ces déclarations et du paiement des cotisations sociales,

ces différentes obligations de remise devront être assorties d'une astreinte journalière de 150,00€, applicable à compter d'un délai raisonnable au-delà du prononcé du jugement pour permettre à l'employeur de rédiger les différents documents, soit un mois.

- ordonner le paiement de la somme de 2 609,75 € au titre de l'article 700 du CPC, le paiement d'intérêts au taux légal avec capitalisation, et la condamnation aux entiers dépens de l'employeur.

Vu les conclusions écrites déposées au nom de l'Association de Gestion du Lycée d'Enseignement Agricole Privé de NERMONT et développées oralement à l'audience par son avocat, qui demande de :

- Sur l'indemnisation revendiquée au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article L 1243-4 du code du travail :

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'Etablissement de NERMONT au paiement de la somme de 49.800 € d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et de prime de précarité y afférent.

o A titre principal :

DIRE ET JUGER que Monsieur [K] ne saurait, au titre de la rupture anticipée de son CDD sur le fondement de l'article L 1243-3 du Code du Travail, percevoir une somme supérieure à 10.569,33 € à titre de dommages et intérêts et 1056,93 € à titre d'indemnité de précarité y afférent et subsidiairement à la somme de 10.830,51 € à titre de dommages et intérêts et 1083,05 € à titre d'indemnité de précarité y afférent ;

o A titre subsidiaire si le terme du contrat devait être fixé au retour de la salariée absente :

RAMENER le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture anticipée du CDD sur le fondement de l'article L 1243-3 du Code du Travail à la somme de 45.323,94 € et 4.523,20€ au titre de l'indemnité de précarité y afférent et subsidiairement à la somme de 46.809,04 € et 4680,90 € au titre de l'indemnité de précarité y afférent ;

- Pour le surplus DÉBOUTER Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- Le CONDAMNER au remboursement au pôle emploi ses indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'établissement de NERMONT

- CONDAMNER Monsieur [K] à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience ;

SUR CE,

Considérant qu'il convient de rappeler que Monsieur [V] [K] a été embauché par l'Association de Gestion du Lycée d'Enseignement Agricole Privé de NERMONT dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 novembre 2009 en qualité d'enseignant en mathématiques ; que le contrat de travail était un contrat à temps partiel d'une durée de 12 heures hebdomadaires d'heures d'enseignement en 'face à face élèves' ; que la rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 1.618,68 euros ; que le contrat de travail a été rompu en fin d'année scolaire soit le 30 juin 2010, à la suite de difficultés rencontrées dans les relations avec les élèves, les familles et l'équipe pédagogique ; qu'après des discussions entre les parties en vue de parvenir à un accord, Monsieur [K] a finalement saisi le Conseil de prud'hommes de Châteaudun en contestant la rupture de la relation de travail et formant diverses réclamations;

Considérant que Monsieur [K] forme une demande de requalification du contrat de travail, précisant qu'il ne s'agit pas d'une demande de requalification en CDI mais de requalification par l'adjonction de différentes mentions, relatives à la convention collective applicable, au lieu de travail, aux horaires de travail, à l'ancienneté, au classement et à l'indice applicables ;

Que toutefois, si l'article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, il ne revient pas au juge, sur ce fondement ni celui des articles 1134 et 1135 du code civil, L. 3123-14 du code du travail ou de dispositions conventionnelles, de réécrire le contrat conclu entre les parties ;

Considérant néanmoins que les bulletins de salaires de Monsieur [K] ne font pas référence à l'intitulé exact de la convention collective qui lui est applicable - celui-ci occupant un emploi de professeur et non de personnel technique -, ce que ne conteste pas l'intimée ; que cette seule information de l'employeur ne permettait pas au salarié de connaître la convention réellement applicable ; que dans ces conditions, il sera alloué à l'appelant la somme de 500 euros en réparation de son préjudice consécutif au défaut d'information sur la convention collective applicable, le jugement étant infirmé de ce chef ;

Que, bien que des changements de numérotation soient intervenus entre le moment du contrat de travail de Monsieur [K] et la convention collective dans sa version antérieure, les dispositions de la convention collective relatives à la détermination de l'ancienneté, prise en considération pour le classement dans la grille indiciaire de rémunération, comme la durée de 12 ans nécessaire pour prétendre au niveau 528, apparaissent inchangées ;

Que si l'établissement de NERMONT avait accordé à Monsieur [K] lors de son embauche un indice de 527, ce dernier ne justifie pas d'une expérience professionnelle continue de 12 ans relevant du CNEAP ou d'autres établissements assimilés à cet égard ; qu'il ne pouvait donc prétendre au niveau 528 ;

Que Monsieur [K] forme également une demande de requalification en contrat de travail à temps complet, invoquant l'obligation de l'employeur de lui payer un salaire au regard des heures de cours prévues au contrat les mardi, mercredi matin et jeudi, peu important qu'elles aient été exécutées ou non, et une modification unilatérale de ses horaires de travail revêtant par suite le caractère d'heures complémentaires ; qu'il ajoute que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement et, subsidiairement, que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; qu'à titre encore subsidiaire, il demande que l'horaire du contrat soit requalifié et porté à 15,499 heures par semaine, par suite d'un dépassement de deux heures au moins par semaine de l'horaire prévu au contrat ;

Considérant cependant que le temps de travail des professeurs au sein des établissements d'enseignement, publics ou privés, ne se limite pas au seul temps de présence pour l'enseignement stricto sensu mais nécessite la préparation des cours, les corrections des devoirs, les conseils de classe et autres obligations liées à l'enseignement ;

Que le procès-verbal de réunion de la commission paritaire nationale de l'enseignement agricole privé du 12 décembre 2007 produit par l'intimée corrobore l'interprétation en ce sens de la convention collective applicable en précisant que 'le service d'enseignement comprend les cours face aux élèves, théoriques ou pratiques, dans l'établissement ou en milieu professionnel, les préparations de cours, l'évaluation, les conseil de classe et les rencontres avec les parents' ;

Qu'ainsi que le soutient l'intimée, 12 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de Monsieur [K] équivalaient à 23,33 heures, le surplus du temps étant à réaliser au titre des missions entrant dans les obligations de service ;

Que Monsieur [K] ne démontre pas qu'une modification d'horaires lui ait été imposé par l'établissement de NERMONT, ni ne justifie s'en être plaint, l'établissement produisant pour sa part plusieurs attestations faisant apparaître que les modifications d'emploi du temps intervenaient en concertation avec les enseignants ;

Que des interruptions d'activité non conformes alléguées ne sont pas du temps de travail effectif ; qu'au surplus, elles auraient été susceptibles d'être utilisées par le salarié dans le cadre de ses obligations de service susvisées, de sorte qu'il n'est pas établi de préjudice ;

Que le surplus d'heures tel qu'allégué dès la troisième semaine n'est pas avéré eu égard aux pièces produites par les parties et apparaît au demeurant insuffisant en son quantum pour conduire à une requalification à temps complet en application de l'article L.3123-17 du code du travail ;

Considérant, par suite, que les demandes de requalification en contrat de travail à temps complet et en réparation de la modification unilatétale du contrat de travail seront rejetées et que le rejet des demandes formées par Monsieur [K] au titre de rappels de salaires consécutifs, de rappel d'indemnité de précarité et de congés payés sera confirmé ;

Que par suite et faute de démontrer des déplacements réalisés à la demande de son employeur dans le cadre de son activité professionnelle pouvant donner lieu à indemnisation, la demande de remboursement de frais de déplacement sera également rejetée ;

Considérant, s'agissant des demandes d'indemnisation relatives aux formalités relatives à l'embauche, au non-paiement des cotisations sociales et au travail dissimulé, ainsi qu'à un 'vol de salaire net' pour un montant allégué de 194,88 euros, lui-même fondé sur un détournement frauduleux d'une partie de salaire brut par mention de précomptes salariaux erronés, qu'en complément des mentions relatives aux cotisations figurant sur les bulletins de salaires du salarié pour les mois de novembre 2009 et suivants, l'intimée produit ses bordereaux d'appels de cotisation MSA sur les salaires de M. [K] à compter du 5 novembre 2009 (4ème trimestre 2009), et une déclaration unique d'embauche faisant apparaître la date rectifiée manuscritement du 5 novembre 2009 ; que les manquements allégués apparaissent insuffisamment caractérisés dans le cadre de la présente instance de même qu'une soustraction intentionnelle, par le lycée agricole de NERMONT, aux formalités légales, exigée par l'article L 8221-5 du code du travail ; que ces demandes d'indemnisation seront par suite rejetées ;

Qu'en l'absence de justification d'un préjudice personnel lié notamment à l'absence de visite médicale d'embauche, laquelle n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, étant rappelé que sa rupture est ensuite intervenue en fin de l'année scolaire, le rejet de la demande d'indemnisation formée au titre de l'absence de toute mesure de prévention, d'information et de formation en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail sera également confirmé ;

Que de même le rejet des demandes formées au titre de la remise tardive des documents sociaux et de l'absence d'information sur les droits à formation sera confirmé, alors que l'employeur produit l'attestation ASSEDIC du 30 août 2010 communiquée au salarié et que celui-ci ne justifie pas d'un préjudice ;

Qu'en l'absence d'information sur les droits à formation (DIF) applicable au salarié sous contrat à durée déterminée mais dont le préjudice doit être évalué au regard de la perte du bénéficie des heures de formation acquises, très peu nombreuses dans le cas d'espèce compte tenu de la durée du contrat de travail, lui-même à temps partiel, la somme de 300 euros sera allouée à Monsieur [K], le jugement étant infirmé de ce chef ;

Considérant, s'agissant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, que l'article L.1243-4 alinéa premier du code du travail dispose que cette rupture, lorsqu'elle 'intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8'  ;

Qu'en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, les juges doivent se référer à la durée prévisible du contrat ;

Que l'intimée rappelle que le contrat de travail a été rompu à la suite de difficultés rencontrées dans les relations avec les élèves, les familles et l'équipe pédagogique ; que s'il soutient que la rupture était fondée sur une faute grave, il admet que la rupture du contrat de travail n'a nullement été formalisée ;

Qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les faits reprochés n'ont pas fait l'objet de sanctions écrites et ne peuvent être invoqués tardivement ;

Que, se référant à la durée prévisible du contrat, l'intimée invoque un nouvel incident à la date du 17 janvier 2011, dans le cadre d'une sortie pédagogique réalisée par sa compagne enseignante sur leur exploitation agricole ; que Monsieur [K] conteste la faute qui lui est imputée dans ces circonstances ;

Qu'il est constant que le contrat de travail signé entre les parties a été intitulé 'contrat sans terme précis pour le remplacement d'un salarié absent - Madame [C] ' et stipulait qu'il était conclu à durée déterminée 'jusqu'au retour de la personne remplacée' ; que, par arrêté ministériel, Madame [C] a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 5 novembre 2012 ;

Qu'il convient de retenir cette dernière date et de confirmer le jugement entrepris ayant alloué à Monsieur [K] la somme de 49.800 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et prime de précarité y afférent ;

Qu'à cette indemnité sera ajoutée la somme de 500 euros au titre du non-respect de la procédure par l'employeur invoquant le comportement fautif du salarié pour justifier de la rupture anticipée du contrat ;

Que l'appelant ne démontre pas le pouvoir de nuisance de l'établissement de NERMONT et la perte de chance de retrouver un emploi qu'il allègue ; la demande qu'il forme à ce titre sera donc rejetée ;

Que le rejet de sa demande formée au titre d'un préjudice moral sera de même confirmé faute de démonsration d' une faute de l'employeur et d'un préjudice distincts de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

Qu'il n'y a pas lieu de prévoir, dans le cadre de la présente instance et eu égard au surplus au principe de l'unicité de l'instance, la possibilité d'une réinscription au rôle de l'affaire à l'issue du jugement concernant d'autres chefs de demandes, se rapportant à des préjudices fiscaux et sociaux ;

Considérant que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 12 avril 2012, date de réception de la demande ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par Monsieur [K] dans la limite de 500 euros ;

Considérant que l'Association de Gestion du Lycée d'Enseignement Agricole Privé de NERMONT qui succombe pour l'essentiel à l'action sera déboutée en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l' information sur les droits à formation (DIF), à l'information sur la convention collective applicable et à l'absence de procédure,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées, condamne l'Association de Gestion du Lycée d'Enseignement Agricole Privé de NERMONT à payer à Monsieur [K] les sommes de :

- 300 euros au titre de l'absence d'information sur les droits à formation (DIF),

- 500 euros en réparation de son préjudice consécutif au défaut d'information sur la convention collective applicable,

- 500 euros au titre du non-respect de la procédure,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne l'Association de Gestion du Lycée d'Enseignement Agricole Privé de NERMONT à payer à Monsieur [K] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne l'Association de Gestion du Lycée d'Enseignement Agricole Privé de NERMONT aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03246
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/03246 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;14.03246 ?
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