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07/07/2016 | FRANCE | N°14/02783

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 07 juillet 2016, 14/02783


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







OF

Code nac : 80C



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUILLET 2016



R.G. N° 14/02783



AFFAIRE :



[H] [D]

C/

SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Encadrement

N° RG : 09/00456





Copies exécutoires délivrées à :



Me David METIN



Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [D]



SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

OF

Code nac : 80C

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2016

R.G. N° 14/02783

AFFAIRE :

[H] [D]

C/

SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

Section : Encadrement

N° RG : 09/00456

Copies exécutoires délivrées à :

Me David METIN

Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [D]

SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

SAS CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER

M. [H] [D] a été embauché par la société Continental Automotiv SAS (ci-après, la 'Société' ou 'Continental'), à compter du mois d'avril 2002, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et a occupé en dernier lieu le poste de contrôleur de gestion 'recherche et développement'.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 5 636 euros.

La convention collective applicable est la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

La Société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le courant de l'année 2009. Il envisageait la suppression de plus de 380 emplois et prévoyait, entre autres, un plan de départs volontaires.

Le 03 avril 2009, M. [H] [D], qui avait trouvé un nouvel emploi, s'est porté volontaire pour le départ.

Le 27 mai 2009, la Société a refusé la demande de départ volontaire de M. [D].

Le 30 juin 2009, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 02 décembre 2009, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet (ci-après, le CPH) afin de faire constater, à titre principal, que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, que la Société avait commis un manquement à ses engagements dans le cadre du PSE.

Par jugement en date du 14 mars 2011, le conseil des prud'hommes a débouté M. [D] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 200 euros à Continental sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Devant la cour, M. [D] fait notamment valoir que le plan de départs volontaires, qui est un engagement unilatéral de l'employeur, avait posé deux critères, qu'il a respectés ; que sa demande a été initialement acceptée ; qu'il avait recherché un candidat pour le remplacer, en la personne de M. [B] ; que ce dernier « n'appartenait pas à une famille d'emplois menacée », qu'il l'a formé à compter du 05 juin 2009 et qu'il occupe toujours son poste ; que le poste occupé par M. [B] a été pourvu par M. [V], qui appartenait à une famille d'emplois menacée ; que son départ a donc indirectement permis de sauver l'emploi de M. [V].

M. [D] ajoute que la Société ne peut soutenir que M. [V] occupe le poste laissé vacant par M. [W], qui occupait les mêmes fonctions que M. [B] au sein du même service. En tout état de cause, la Société ne produit pas tous les éléments qui seraient nécessaires.

M. [D] déplore par ailleurs « les multiples inégalités de traitement dans la mise en 'uvre du plan de départs volontaires » puisque « dans de nombreux cas, les autorisations de départs volontaires ont été données bien avant que les sauvegardes d'emploi ne soient identifiées ».

M. [D] souligne que l'emploi qu'il avait trouvé était situé à 150 kilomètres de son domicile, qu'il s'est trouvé privé de sa famille pendant quatre ans, un fils lui étant né le [Date naissance 1] 2011.

M. [D] demande ainsi à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

. à titre principal : condamner la société Continental à lui payer les sommes de :

16 908 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 690 euros au titre des congés payés y afférents ;

40 822 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

68 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

26 546 euros au titre des indemnités dues dans le PSE ;

. à titre subsidiaire : condamner la société Continental à lui payer les sommes de :

67 368 euros au titre des indemnités dues au regard des dispositions du PSE ;

45 000 euros à titre de dommages intérêts ;

. condamner la Société à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens y compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

La société Continental Automotive Rambouillet SAS soutient en particulier que les conditions prévues par un plan de départ volontaire s'imposent également au salarié ; que le poste occupé par M. [D] n'appartenait pas à une famille d'emplois concernée par le PSE (lors de la réunion collective d'information du 09 mars 2009, il a été confirmé aux salariés qu'il n'y aurait pas de licenciement contraint dans la famille 'contrôle de gestion') ; que le départ de M. [D] ne permettait pas le reclassement d'un salarié dont l'emploi était supprimé ; que M. [B] n'était pas concerné par le PSE ; que c'est le départ de M. [E] et non celui de M. [D], qui a permis de reclasser M. [V], au poste de 'développeur logiciel', à partir du 28 octobre 2009.Au demeurant, le PSE a été appliqué rigoureusement et de manière identique à tous les salariés ; que la Société n'a aucunement 'accepté' le départ volontaire de M. [D].

La Société soutient ainsi que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission et conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions déposées, tant pour M. [D] que pour la société Continental, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 12 mai 2016.

MOTIFS

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Il est constant que M. [D] a signé avec l'entreprise DAHER Aerospace, le 27 mars 2009, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de contrôleur de gestion recherche et développement. La cour note que ce contrat prenait effet au 22 juin 2009 et ne devenait définitif qu'après une période d'essai de trois mois.

La lettre manuscrite remise par M. [D] à la Société, dans laquelle il indique souhaiter pouvoir bénéficier d'un départ volontaire, porte d'ailleurs cette mention du 22 juin, rayée pour être remplacée par la date du 1er juillet.

Il convient donc d'observer immédiatement que la date du début de l'emploi de M. [D] chez son nouvel employeur devait initialement être antérieure à la date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par ailleurs, une fiche de poste a été distribuée, le 08 avril 2009, au sein de la société pour pourvoir au remplacement de M. [D] et demandant une réponse avant le 04 mai 2009. Cette fiche mentionne comme date de départ de M. [D], qualifié de démissionnaire, le 30 juin 2009.

Bien plus, un courriel adressé, le 05 juin 2009, par Mme [A], 'Plant Controller' de l'entité de [Localité 2], à M. [D] rappelle à ce dernier qu'il n'a « pour l'heure pas posé (sa) démission, et que même si (il sait) que (elle) ne (s') y opposera pas », il doit être conscient que '[F]' (M. [U], le directeur des ressources humaines) « entend que les préavis soient au moins partiellement effectués et qu'il y a donc des risques que la société demande (à M. [D]) à minima un mois de préavis une fois (sa) démission posée ». Mme [A] invite M. [D] « donc à très vite clarifier ce point avec (M. [U]) au risque que l'entreprise ne (le) libère pas avant le 5 juillet (') ».

En d'autres termes, M. [D] savait que la Société avait refusé son départ volontaire, le considérait comme démissionnaire, attendait de lui qu'il formalise sa démission afin de lui permettre de quitter sans difficulté l'entreprise pour rejoindre son nouvel emploi.

M. [D] n'a apporté aucune réponse à ce courriel de Mme [A].

La prise d'acte de la rupture par M. [D] de son contrat de travail ne se trouve ainsi justifiée que par le risque que faisait peser sur lui la violation de son obligation de préavis, puisqu'aussi bien il aurait dû prendre ses fonctions auprès de son nouvel employeur dès le 22 juin 2009.

Au demeurant, M. [D] conclut lui-même que la « prise d'acte de la rupture du contrat de travail est une modalité de rupture immédiate du contrat de travail, à l'initiative du salarié, en raison de fautes que ce dernier reproche à son employeur ».

Or, en fait, M. [D] ne peut formuler aucun grief, invoquer aucun manquement ayant empêché la poursuite du contrat, à l'encontre de la Société, la circonstance qu'il n'ait pas été élu au plan de départ volontaire ne pouvant par définition pas justifier qu'il ne puisse poursuivre la relation de travail avec son employeur puisque, justement, il ne pouvait être éligible à ce plan que du fait de son départ, qu'il savait certain depuis le 27 mars 2009, date à laquelle il a signé son contrat de travail avec la société Daher.

C'est donc à juste titre que le CPH a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] produisait les effets d'une démission et l'a débouté de toutes ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le non-respect par l'entreprise du plan de sauvegarde de l'emploi

Sur les indemnités dues au titre des dispositions du PSE

M. [D] sollicite, à titre subsidiaire, d'être indemnisé à la fois pour le non-respect par l'entreprise du PSE et pour les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, soit les sommes de 67 368 euros au titre des indemnités dues au regard des dispositions du PSE et de 45 000 euros à titre de dommages intérêts.

La société fait valoir qu'elle a respecté les dispositions du PSE et que M. [D] ne pouvait prétendre à bénéficier des dispositions du plan de départ volontaire.

Comme indiqué ci-dessus, M. [D] avait trouvé, dès le mois de mars 2009, un nouvel emploi et ce, avant de se porter volontaire au départ.

Par ailleurs, M. [D] a été informé, lors d'entretiens qui se sont tenus les 7 et 13 mai 2009, que sa demande de départ volontaire serait refusée, ce qui lui a été notifié officiellement par lettre recommandée du 20 mai 2009, le refus lui-même lui étant notifié de la même façon le 27 mai 2009.

Aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi (rubrique : 'Mobilité Externe Volontaire'), les salariés concernés par la possibilité de quitter la Société dans le cadre d'un départ volontaire étaient les « salariés appartenant à une catégorie professionnelle (famille d'emplois) concernée par le projet de suppression de postes ou dont le départ permettrait le reclassement interne d'un salarié ».
Le plan précise : l' « acceptation du départ volontaire sera en outre assujettie à l'examen du projet professionnel du candidat par les consultants de l'Espace Information Conseil. Les consultants émettront un avis sur chaque projet de départ et le communiqueront aux intéressés qui devront le communiquer à la Direction des Ressources Humaines.

L'entreprise pourra être amenée à refuser la demande du salarié, dans l'hypothèse où le nombre de demandes de départ volontaire serait supérieur au nombre de postes dont la suppression est envisagée ou, pour les familles d'emploi non concernées par le plan, pour des motifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise ».

Il est constant que le projet professionnel de M. [D] a été considéré comme valable par le comité d'examen (classé 'A') et que la seule circonstance permettant à M. [D] de bénéficier du plan de départ volontaire devait être que son départ permette le reclassement interne d'un salarié.

En l'espèce, M. [D] soutient avoir été remplacé par M. [B], qu'il a formé, et que ce mouvement a finalement permis de reclasser en interne un salarié dont le poste était menacé.

La défense de M. [D] soutient en outre que, « dans de nombreux cas, les autorisations de départs volontaires ont été données bien avant que les sauvegardes d'emploi ne soient identifiées ».

La cour note toutefois que seuls quatre des cas cités sont contemporains de la période concernée.

La Société convient que M. [B] a remplacé M. [D] mais soutient à l'inverse que, à la date à laquelle M. [D] l'a informée de son engagement par la société Daher, le 03 avril 2009, l'emploi de M. [D] n'était plus menacé, que ce dernier a donc recherché un remplaçant, qu'il l'a trouvé en la personne de M. [B], lequel n'était pas concerné par le PSE, que le « mécanisme des remplacements au sein de la société, (a) permis de sauver des emplois mais pas celui de Monsieur [D] » ; que « c'est le départ de Monsieur [E] qui a permis in fine de reclasser Monsieur [V], et non le départ de Monsieur [D] » (en gras dans l'original des conclusions), étant précisé que la demande de départ volontaire de M. [E] était antérieure à celle de M. [D].

La cour doit d'abord observer qu'il pourrait ne pas apparaître équitable que M. [D] n'ait pas bénéficié d'un plan de départ volontaire alors que son départ aurait permis, directement ou, les parties en conviennent, indirectement, la sauvegarde d'un emploi menacé.

Dans un échange de courriel au cours de la période du 30 avril 2009 au 11 mai 2009, M. [S] écrit à Mme [T] [S], 'Chargée Ressources Humaines », pour demander une fiche de poste pour le remplacement de M. [W], qui doit remplacer, à compter du 1er mai 2009, M. [N] qui lui-même remplacera M. [E], qui doit partir dans le cadre du PSE (en pré-retraite ; finalement, M. [E] prendra sa retraite à compter du 1er octobre 2010). Puis M. [S] demande à Mme [S] deux fiches de poste, une en remplacement de M. [W] « l'autre en remplacement de F. [B] (qui s'est porté volontaire pour remplacer D. [D] qui part ».

Il résulte des pièces versées (notamment 17 pour M. [D], 25 pour la Société) que, s'agissant du poste de M. [E], ce dernier a d'abord été remplacé par M. [N], puis par M. [W] puis par M. [V]. M. [E] n'appartenait pas à une famille qui était concernée par le PSE.

M. [V] est passé de la 'maintenant des procédés automatisés' au 'développement'. Il a remplacé M. [W] au poste de développeur logiciel à compter du 28 octobre 2009 et, selon la Société mais ce n'est pas contesté par M. [D], a été titularisé dans ce poste à compter du 1er février 2010.

Aucun des éléments soumis à l'examen de la cour ne permet d'identifier le salarié qui aurait remplacé M. [B] dans ses précédentes fonctions. Si le courriel produit par la Société, émanant de ce dernier qui est toujours son salarié, ne peut aucunement servir de preuve en lui-même, il en résulte toutefois que M. [B] n'a pas été remplacé, son ancien service ayant été réorganisé.

Enfin, les courriers adressés par la Société, et notamment par le directeur des ressources humaines à plusieurs des salariés partis de manière volontaire pour occuper un nouvel emploi, montrent qu'ils ont été, sans difficulté, dispensés de leur préavis.

De tout ce qui précède, il résulte que, si M. [D] a présenté sa candidature à un départ volontaire alors qu'il avait déjà signé un engagement professionnel avec un autre employeur, outre que rien ne permet d'écarter définitivement, vu la réorganisation entre différents services dans des conditions que les pièces soumises à la cour par la Société ne permettent pas de clarifier quant aux personnes et aux postes concernés, que M. [D] a pu contribuer effectivement à sauvegarder indirectement l'emploi d'un autre salarié, rien ne justifie qu'il ne lui ait pas été accordé le bénéfice du plan de départ volontaire alors que d'autres personnes, placées dans des situations très comparables voire identiques en ont bénéficié, étant observé au surplus que M. [D] a formé M. [B] pour que ce dernier prenne sa succession dans les meilleures conditions, la cour relevant que M. [B] occupe toujours ce poste, alors qu'au départ, la direction allemande du groupe considérait qu'il ne remplissait pas les conditions.

La Société sera donc condamnée à payer à M. [D] le bénéfice du plan de départ volontaire, soit la somme, non contestée, de 67 368 euros.

Sur les dommages intérêts pour préjudice subi

M. [D] sollicite une somme complémentaire de 45 000 euros à titre de dommages intérêts, aux motifs des frais qu'il a dû engager pour prendre ses nouvelles fonctions et de l'éloignement de sa famille, d'autant qu'il a eu un nouvel enfant en 2011.

La Société s'oppose à cette demande, qu'elle estime totalement injustifiée.

La cour relève que M. [D] ne peut invoquer un quelconque éloignement de sa famille ni quelque difficulté ou souffrance résultant de l'éloignement de son travail, dès lors qu'il est constant que, comme indiqué plus haut, c'est lui qui a trouvé cet emploi et a décidé de signer son contrat avant de se porter volontaire au départ : il l'a donc nécessairement fait en toute connaissance de cause.

De plus, le préjudice invoqué résulte en fait, pour l'essentiel, de ce qu'il a été privé de l'espoir, légitime, qu'il avait eu de bénéficier du plan de départ volontaire.

Dès lors que M. [D] perçoit les avantages de ce plan, ainsi que la cour vient de le décider, il ne peut plus alléguer un quelconque préjudice en relation avec son nouvel emploi.

M. [D] sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La Société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est juste de condamner la Société à payer à M. [D] une indemnité d'un montant de 3 000 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [D] doit s'interpréter comme une démission ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Continental Automotive Rambouillet SAS à payer à M. [D] la somme de 67 368 euros au titre de plan de départ volontaire ;

Condamne la société Continental Automotive Rambouillet SAS à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne aux dépens d'appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02783
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/02783 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;14.02783 ?
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