La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°14/02574

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 07 juillet 2016, 14/02574


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUILLET 2016



R.G. N° 14/02574



SB/CA

AFFAIRE :



[Y] [N]





C/

SA CREDIT AGRICOLE CIB









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 09/03733





Copies exécu

toires délivrées à :



Me Florence LAUSSUCQ-CASTON

la SELARL RAPHAEL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [N]



SA CREDIT AGRICOLE CIB







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2016

R.G. N° 14/02574

SB/CA

AFFAIRE :

[Y] [N]

C/

SA CREDIT AGRICOLE CIB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 09/03733

Copies exécutoires délivrées à :

Me Florence LAUSSUCQ-CASTON

la SELARL RAPHAEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [N]

SA CREDIT AGRICOLE CIB

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2034

APPELANT

****************

SA CREDIT AGRICOLE CIB

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe ROGEZ de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0859

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] du 12 mai 2014 qui a :

- débouté Monsieur [Y] [N] ses demandes ;

- débouté la SA CREDIT AGRICOLE CIB (venant aux droits de CALYON SA) de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [N] 23 mai 2014 ;

Vu les conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience de la cour par l'avocat de Monsieur [N] , qui demande de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 3] du 12 mai 2014 ;

-condamner la Société CALYON à régler à Monsieur [N] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

* 5 569 euros à titre de prime de fidélité 2007 ;

* 46 788 euros à titre de prime de fidélité 2008 ;

* 60 312,44 euros à titre de prime de fidélité 2009 ;

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonner la remise des bulletins de paie correspondant au règlement des condamnations prononcées ;

-ordonner la capitalisation des intérêts ;

Vu les conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience de la cour par l'avocat de la SA CREDIT AGRICOLE - Corporate and Investment Bank qui demande de :

- dire et juger que les conditions de présence intégrée aux primes de fidélité attribuées à Monsieur [G] licites ;

- en conséquence, débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Monsieur [N] à verser à la Société CREDIT AGRICOLE - Corporate Investment Bank la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens ;

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

CECI ETANT EXPOSE,

Considérant qu'il convient de rappeler que la société CREDIT AGRICOLE - Corporate Investment Bank (ci-après CREDIT AGRICOLE CIB) vient aux droits de CALYON SA ;

Considérant que par contrat à durée indéterminée du 31 mars 2005, prenant effet le 17 mai 2005, la Société CALYON a engagé Monsieur [Y] [N] en tant que 'equity derivatives junior structureur', avec le statut de cadre, classe J de la convention collective de la Banque ;

Considérant que la rémunération de Monsieur [Y] [N] était constituée d'une partie fixe et d'une partie variable annuelle discrétionnaire dont les modalités de calcul étaient liées à sa performance et aux résultats du groupe ;

Considérant qu'à compter du 1er août 2006, Monsieur [N] a été détaché auprès de CALYON Hong-Kong pour une durée de trois ans en qualité de senior trader sur les dérivés actions des marchés de capitaux ; qu'il a été expressément prévu que son employeur demeurait la société CALYON FRANCE ;

Que l'avenant à son contrat de travail précisait que la relation contractuelle était régie par le droit français et que Monsieur [N] demeurait éligible à un bonus annuel discrétionnaire en fonction de sa performance et des résultats de CALYON mais que le bonus n'était payable qu'à la condition qu'il soit présent dans l'entreprise le jour du paiement et qu'il ne soit pas en période de préavis ;

Considérant que le 15 février 2007, la Société a informé le salarié de ce qu'il faisait parti des salariés éligibles au 'Calyon Loyalty Premium Plan' c'est à dire à un programme de fidélité Calyon;

Considérant que par courrier du 7 mars 2007, elle lui a indiqué que son bonus au titre de l'exercice 2006 s'élevait à 1 815 256 HKD et qu'il lui serait versé immédiatement ;

Considérant que par courrier du 20 mars 2007, elle lui a fait savoir que des primes de fidélité lui avaient été accordées suivant un certain calendrier et qu'elles lui seraient payées à la condition qu'à la date de paiement, il soit en exercice ou employé par le groupe Calyon ou Crédit Agricole et qu'il ne soit pas en préavis :

- 6 643 USD payable au mois d'avril 2008

- 6989 USD payable au mois d'avril 2009

- 7 352 USD payable au mois d'avril 2010

Que Monsieur [N] a contresigné la lettre du 20 mars 2007 ;

Considérant que par courrier du 28 février 2008, la Société a avisé Monsieur [N] que son bonus 'cash' pour l'année 2007 était de 2 755 426 HKD ;

Considérant que le 2 avril 2008, la Société a informé Monsieur [N] que les primes de fidélité suivante lui étaient attribuées :

- 31 582 USD payable au mois d'avril 2009

- 32 299 USD payable au mois d'avril 2010

- 33 032 USD payable au mois d'avril 2011

Considérant que par courrier du 15 octobre 2008, la Société a indiqué à Monsieur [N] qu'elle tenait compte du contexte particulièrement stratégique pour elle dans lequel il exerçait ses fonctions pour lui attribuer au titre de l'année 2008 en cours un bonus garanti décomposé comme suit :

- 2 568 000 HKD versés 'cash au plus tard fin mars 2009

et les primes de fidélité supplémentaires suivantes :

- 214 000 HKD en avril 2010

- 214 000 HKD en avril 2011

- 214 000 HKD en avril 2012

Considérant que le 6 mars 2009, la Société a confirmé à Monsieur [N] le versement du bonus de 2 568 00 HKD ;

Considérant que par avenant du 2 juin 2009 à son contrat de travail, il a été mis fin au détachement de Monsieur [N] à Hong-Kong, l'employeur l'affectant à son retour à [Localité 4] aux fonctions de trader au sein de la ligne de métier' mondiale dérivés actions' ;

Considérant que Monsieur [N], mécontent de sa nouvelle affectation, a notifié à la Société qu'il démissionnait par lettre du 7 septembre 2009 ;

Considérant que sur la demande du salarié, la Société a accepté de réduire la durée de son préavis;

Considérant que Monsieur [N] a définitivement quitté les effectifs de la société le 18 septembre 2009 ;

Considérant que la société estimant que la condition liée à la présence du salarié dans ses effectifs au moment du paiement des primes de fidélité n'étant pas remplie, elle ne devait pas lui verser les sommes de :

- 6 643 USD au mois d'avril 2008

- 31 582 USD au mois d'avril 2009

- 32 299 USD au titre du mois d'avril 2010

Que le contrat de travail ayant rompu de son fait son contrat de travail, il ne répondait pas à la condition de versement des primes de :

- 214 000 HKD en avril 2010

- 214 000 HKD en avril 2011

- 214 000 HKD en avril 2012

Considérant qu'après la rupture de son contrat de travail, Monsieur [N] a réclamé le paiement de ces primes à la Société puis a saisi le 4 novembre 2009 le conseil de prud'hommes de [Localité 3] aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur paiement ;

Considérant qu'en appel, Monsieur [Y] [N] reprend les demandes qu'il avait formées devant la juridiction de première instance ;

Qu'il réclame :

- 5 569 euros au titre des primes de fidélité de 2007,

- 46 788 euros au titre des primes de fidélité de 2008

- 60 312,44 euros au titre des primes de fidélité de 2009

Considérant que le conseil de prud'hommes au visa du programme de fidélité Calyon de 2007 a rejeté la demande du salarié au motif que la prime de fidélité contient une condition de présence que Monsieur [N] ne remplit pas ;

Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB s'oppose à la demande en paiement en faisant valoir que la condition subordonnant le versement de la prime de fidélité à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son exigibilité est licite ; que les primes de fidélité attribuées de manière discrétionnaire par l'employeur ne se confondent pas avec les bonus liés aux performances du salarié et aux résultats du groupe ; qu'elles ont pour finalité d'encourager le salarié à rester dans l'entreprise ; qu'elles s'analysent comme étant des libéralités ; qu'elles doivent être réglées à certaines dates butoir à condition que le salarié soit toujours employé par l'une des sociétés du groupe et qu'il ne se trouve pas en période de préavis ; que les primes de fidélité ne se substituent pas aux bonus dont elles sont par ailleurs déconnectées ; que Monsieur [Y] [N] était parfaitement informé de la nature des primes de fidélité et des bonus, de leurs conditions et de l'acquisition progressive des primes de fidélité ; qu'il savait que ces primes lui étaient versées en sus des bonus liés aux performances; qu'il agit de mauvaise foi ; que les primes de fidélité ne portent pas atteinte à la liberté de démissionner du salarié ; qu'ayant quitté définitivement les effectifs de la Société le 18 septembre 2009, il ne répondait plus à la condition de présence ; que les arguments et les pièces versées aux débats par Monsieur [Y] [N] sont critiquables, manquent de pertinence et ne le concernent pas personnellement ; qu'il choisi des taux de change à sa convenance pour faire croire que ses primes de fidélité correspondent à une partie de son bonus ; que plus particulièrement l'attestation de Monsieur [I] doit être écartée car celui-ci a témoigné dans la perspective du contentieux qui l'opposait à la Société sur le même sujet que Monsieur [Y] [N]; que malgré une sommation de communiqué, il n'a pas versé aux débats l'intégralité des pièces demandées ; qu'il empêche donc l'intimée de vérifier que son nouvel employeur ne lui a pas versé les primes de fidélité auxquelles il avait dû renoncer;

Considérant que contrairement à l'employeur, le salarié affirme que les primes de fidélité sont directement liées au bonus dont elles constituent la part différée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'attestation de Monsieur [I] aux motifs qu'il avait eu un différend avec la société CREDIT AGRICOLE CIB sur le paiement de primes de fidélité ; que la Société précise elle-même qu'il a été débouté de sa demande en première instance et qu'il n'a pas interjeté appel ;

Considérant au surplus que les informations qu'il fournit sont confortées par des éléments qui lui sont extérieurs et que les plans ne sont pas appliqués seulement à son équipe mais à l'ensemble des salariés concernés de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte des éléments suivants qu'au-delà de la terminologie différente employée ( bonus/ prime de fidélité), les primes de fidélité présentent des liens étroits avec les bonus :

- les échanges par courriels du 20 juillet 2007 entre la responsable de la communication RH et le responsable de l'équipe 'flow and volatility trading Europe' de la Société portent sur les modalités de répartition du bonus global attribué pour 2006 qui va se faire en une partie cash et en une partie différée ;

- la matrice communiquée à l'occasion de ces échanges pour calculer les montants des 'loyalty plans' (soit les primes de fidélité) détaille ce mode de répartition en cash et différé ;

- dans son attestation Monsieur [I], responsable de la recherche quantitative actions dérivées et fonds chez CALYON entre 2005 et 2008, indique qu'il a participé à la détermination des bonus des membres de son équipe et que le mode de répartition se faisait pour une partie en cash et pour une autre partie en différé ; qu'il précise que le calcul de la répartition était basé sur la formule suivante : 15% , de ce qui dépassait 100 000 euros était versé sur les trois années suivantes, le paiement final prenant en compte le fait que le résiduel était placé à un taux garanti;

- dans son courriel du 14 février 2007, le responsable global de GED écrit au responsable de l'équipe 'flow and volatily trading Europe' qu'il pourrait être proposé à un nouveau salarié un système 'inspiré du système de fidélité de cette année (30% décalés over 100 Keuros )' ce qui signifie 30% décalés au-dessus de 100 Keuros ;

Considérant que les parties sont en désaccord sur les taux de change à appliquer aux sommes attribuées en monnaie étrangère à Monsieur [N] ;

Qu'il convient de relever que la Société ne communique pas d'information sur les taux qu'elle a utilisés lors de la détermination des primes de fidélité ;

Considérant que sur la base des taux de change moyen applicables quelques jours avant leur attribution, l'employeur est parti d'une enveloppe globale de :

- 200 000 euros pour le bonus afférent à l'exercice 2006 ; qu'il a appliqué les règles de la matrice et que 15% de la partie de bonus dépassant 100 000 euros a été attribué en différé sous la forme des primes de fidélité, le reste étant payé en 'cash' ;

- 300 000 euros pour le bonus afférent à l'exercice 2007 ; qu'il a augmenté la part du différé la faisant passer à 30% de la partie de bonus global dépassant les 100 000 euros, le reste étant payé en 'cash' ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 3 novembre 2009 applicable pour les bonus attribués à partir de 2010 prévoit qu'une fraction importante de la rémunération variable doit être versée sous condition de résultat et qu'une autre fraction est différée sur plusieurs années ainsi que la mise en place d'un mécanisme favorisant un alignement sur la création de valeur à long terme par le biais d'actions, d'instruments adossés à des actions ou d'instruments indexés ;

Considérant que postérieurement, la Société a mis en place un plan relatif aux rémunérations variables qui prévoit, pour l'exercice 2012, l'attribution au bénéficiaire d'un montant en numéraire non différé et d'une partie différée, tous adossés à l'action CRÉDIT AGRICOLE SA;

Considérant que le salarié indique, sans être démenti, qu'à partir de la mise en place du plan de rémunération variable le 'Calyon Loyalty Plan' a disparu et les primes de fidélité n'ont plus été versées ;

Considérant en conséquence que contrairement à ce que soutient la Société, le montant de la prime de fidélité est déterminé en l'espèce par rapport au bonus de performance global annuel dont elle constitue la partie différée ;

Qu'il s'ensuit que la prime de fidélité s'analyse en l'espèce non pas comme une gratification bénévole mais comme un élément de la rémunération variable du salarié ;

Considérant que Monsieur [Y] [N] travaillé entièrement pendant les exercices 2006, 2007 et 2008 pour lesquelles la société lui a attribué des bonus et primes de fidélité ;

Considérant qu'il bénéficiait d'un droit acquis au titre de ces exercices ;

Considérant que la condition de présence pour obtenir les paiements différés est illicite dans la mesure où elle remet en cause ce droit acquis et porte atteinte au droit de démissionner donc au principe de la liberté du travail;

Considérant en conséquence qu'il sera fait droit à la demande en paiement des primes restant dues à Monsieur [D] [N] ;

Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB ne démontre pas avoir transmis son obligation de payer au nouvel employeur de Monsieur [N] ;

Considérant qu'après mise en oeuvre des taux de change des EUR en USD et des EUR en HKD, tels qu'établis par le salarié, les sommes suivantes lui restent dues par son ancien employeur :

- 5 569 euros à titre de prime de fidélité 2007

- 46 788 euros à titre de prime de fidélité 2008

- 60 312,44 euros à titre de prime de fidélité 2009

Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB sera condamnée à lui verser ces sommes outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 27 novembre 2009 comme en fait foi l'avis de réception figurant au dossier de la cour ;

Considérant que les intérêts de retard échus par année entière seront capitalisés à compter de la demande dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB devra remettre à Monsieur [Y] [N] un bulletin de paie récapitulatif conforme à l'arrêt dans le mois suivant sa signification;

Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB succombe à l'action ;

Qu'elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

Considérant que l'équité commande d'indemniser Monsieur [Y] [N] des frais irrépétibles de procédure qu'il a exposés à concurrence de 2 000 euros ;

Considérant que la société CREDIT AGRICOLE CIB sera condamnée au paiement de cette somme ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank (venant aux droits de CALYON) à payer à Monsieur [Y] [N] sommes suivantes :

- 5 569 euros à titre de prime de fidélité 2007

- 46 788 euros à titre de prime de fidélité 2008

- 60 312,44 euros à titre de prime de fidélité 2009

ainsi que les intérêts de retard au taux légal produits par ces sommes à compter du 22 novembre 2009,

Dit que les intérêts seront capitalisés à compter de la demande dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Enjoint à la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank à remettre à Monsieur [Y] [N] bulletin de paie récapitulatif conforme dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank à payer à Monsieur [Y] [N] somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire,

Condamne la société CREDIT AGRICOLE Corporate and Investment Bank aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02574
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/02574 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;14.02574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award