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07/07/2016 | FRANCE | N°13/04916

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 07 juillet 2016, 13/04916


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2016

R.G. N° 13/04916



AFFAIRE :



SAS [U] ENNERY





C/

[J] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY-PONTOISE

Section : Industrie

N° RG : 12/00214





Copi

es exécutoires délivrées à :



la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS



Me David METIN





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS [U] ENNERY



[J] [N]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUILLET DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUILLET 2016

R.G. N° 13/04916

AFFAIRE :

SAS [U] ENNERY

C/

[J] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Novembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY-PONTOISE

Section : Industrie

N° RG : 12/00214

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

Me David METIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS [U] ENNERY

[J] [N]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS [U] ENNERY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

APPELANTE

****************

Madame [J] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROBERT

Par jugement du 12 novembre 2013, le conseil de prud=hommes de CERGY-PONTOISE (section Industrie), statuant en sa formation de départage, a :

- fixé la rémunération moyenne mensuelle à la somme de 1 998,20 euros bruts,

- condamné la SAS [U] ENNERY à payer à Madame [J] [N] les sommes suivantes :

. 11 989,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections des délégués du personnel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. 100 euros nets de dommages et intérêts pour défaut de remise d'une attestation Pôle emploi conforme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. 1 497,94 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. 3 996 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 399 euros bruts au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2012,

- ordonné à la SAS [U] ENNERY de rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- ordonné à la SAS [U] ENNERY de remettre à Madame [N] une attestation Pôle emploi conforme,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R. 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la SAS [U] ENNERY à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la SAS [U] ENNERY.

Par déclaration d=appel adressée au greffe le 02 décembre 2013 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, la SAS [U] ENNERY demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que le licenciement de Madame [N] repose sur une faute grave,

- débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l=a condamnée à régler à Madame [N] une indemnité de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame [N] des dommages et intérêts pour l'absence d'élections de délégués du personnel, pour la remise de l'attestation Pôle emploi,

- débouter Madame [N] du surplus de ses demandes,

- dire que la SAS [U] ENNERY n'aura pas à rembourser les indemnités de chômage versées à Madame [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- condamner Madame [N] aux entiers dépens et au paiement à la SAS [U] ENNERY de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l=audience par son conseil, Madame [J] [N] demande à la cour de :

à titre principal,

-infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2013,

statuant à nouveau,

- dire que le licenciement est nul,

en conséquence,

-condamner la SAS [U] ENNERY à lui verser les sommes suivantes :

. 3 996 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

. 399 euros à titre de congés payés afférents,

.1 503 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 36 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul (18 mois),

.1 532 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 22 décembre 2011 au 12 janvier 2012,

. 153 euros à titre de congés payés afférents,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2013 en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SAS [U] ENNERY à lui verser les sommes suivantes :

. 3 996 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

. 399,60 euros titre de congés payés afférents,

.1 503 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 36 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

.1 532 euros à titre de salaire sur mise à pied du 22 décembre 2011 au 12 janvier 2012,

.153 euros à titre de congés payés afférents,

en tout état de cause,

- condamner la SAS [U] ENNERY à lui verser les sommes suivantes :

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'élections des délégués du personnel,

. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le règlement intérieur,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la SAS [U] ENNERY à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise d'une attestation Pôle emploi erronée,

- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

- y ajoutant, condamner la SAS [U] ENNERY à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS [U] ENNERY aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Madame [J] [N] a été embauchée par la SAS [U] ENNERY, qui exerce son activité dans le domaine de la maçonnerie et du bâtiment, en qualité d=assistante administrative, d=abord par contrat à durée déterminée à temps partiel du 12 juin 2009 à effet au 18 juin 2009 ; qu=à compter du 1er janvier 2010, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de responsable administrative ;

Que Madame [N] a été en arrêt de travail pour maladie du 11 avril 2011 au 3 octobre 2011 ;

Que, le 12 octobre 2011, le médecin du travail l'a déclarée A apte à revoir dans 3 mois @ ;

Que mise à pied à titre conservatoire et convoquée par lettre recommandée du 22 décembre 2011 à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2012, Madame [N] a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 janvier 2012 ainsi libellée :

* (Y) Vous êtes Responsable Administrative de la société SAS [U] ENNERY et vous avez divulgué des informations confidentielles que vous détenez par la qualité de votre fonction.

Vous avez tenté d'engager une manipulation des salariés à l=encontre de la société.

En effet, suite au courrier reçu le mercredi 21 décembre 2011 de Monsieur [G] [I], salarié de la société, il nous certifie que vous êtes à l'origine d'une divulgation d'éléments comptables, à savoir :

- Le nouveau taux horaire de Monsieur [G] [I] à 9,20 euros, 0,01 centime d=euros de plus que le S.M.l.C (avec la remarque qu'il ne méritait pas plus d'après Monsieur [U]).

- Le montant du salaire mensuel de Monsieur [D] [L] à 2 250 euros et Monsieur [Z] encore un peu plus.

- Le montant annuel cumulé des primes de Monsieur [K], économiste du bâtiment, soit 1 500 euros sur l'année 2011.

- Vous avez donné votre numéro de téléphone portable à Monsieur [G] dans l'optique d'engager une procédure à l'encontre de la société SAS [U] ENNERY.

Suite au courrier reçu le mercredi 21 décembre 2011 de Monsieur [D] [L], salarié de la société, il nous informe avoir entendu de la part de Monsieur [G] [I], sur son lieu de travail au Groupe Scolaire ENNERY :

- Le montant de son salaire à 2 250 Euros par mois ainsi que celui d'un autre collègue, Monsieur [Z].

- Le montant annuel de la prime de Monsieur [K], économiste du bâtiment, à 1 500 Euros sur 2011.

- Faire parti d'un statut de salarié privilégié dans la société.

La divulgation de l'ensemble de ces éléments constitue une faute grave.

Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n 'a apporté aucun élément nouveau. Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant votre préavis.

Nous vous notifions par la présente un licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture. Vous cesserez de faire partie du personnel de l'entreprise à la date du 12 janvier 2012 (...) ;

Considérant, sur la rupture, que Madame [N] soutient que son employeur ne supportait pas ses arrêts de travail pour maladie ; qu=elle sollicite l=annulation de son licenciement en application des dispositions de l=article L.1132-1 du code du travail en se prévalant de différents manquements de son employeur ;

Qu=en application de l=article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d=une procédure de recrutement ou de l=accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l=objet d=une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l=article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d=adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l=article L. 3221-3, des mesures d=intéressement ou de distribution d=actions, de formation, de reclassement, d=affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l=article L.1134-1 du même code dispose qu=en cas de litige relatif à l=application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l=existence d=une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d=instruction qu=il estime utiles ;

Qu=en premier lieu, Madame [N] se plaint de retards de paiement de son salaire pendant son arrêt de maladie ; qu=elle établit avoir obtenu le paiement de son salaire du mois de juin 2011 seulement par chèque du 12 juillet 2011 alors qu=il était habituellement payé par virement, mention qui apparaît d=ailleurs sur son bulletin de paie ;

Qu=elle reproche également à son employeur d=avoir répondu tardivement aux demandes relatives au paiement de ses indemnités journalières ;

Qu=il résulte des mails qu=elle communique que le 22 juin 2011 elle avait signé les subrogations envoyées et les avait déposées depuis une semaine à la sécurité sociale, que le 13 août elle a reçu son bulletin de salaire pour la période allant jusqu=au 27 juillet et le chèque de paiement, que le 6 septembre l'employeur n=avait pas établi l=attestation pour qu=elle puisse percevoir les indemnités journalières à compter de la fin de la subrogation le 27 juillet, qu'elle a réitéré sa demande auprès de la SAS [U] ENNERY le 16 septembre le paiement de ses indemnités journalières étant bloqué depuis le 28 juillet ;

Qu'elle précise que sa situation a été normalisée à partir de la mi-septembre ;

Que la SAS [U] ENNERY, pour sa part, établit que Madame [N] a bénéficié du maintien de son salaire pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail ; qu'elle admet que le mois de juillet a été réglé avec un peu de retard car Monsieur [U], son dirigeant, était en vacances ; qu'il produit une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières datée du 6 juin 2011 qui remplace celle du 18 avril 2011 et une attestation datée du 4 octobre ; qu'il justifie qu'au 30 septembre 2011 Madame [N] avait été remplie de l'ensemble de ses droits ;

Que Madame [N] n'établit pas avoir fait l'objet de remarques personnelles dénigrantes en raison de son état de santé de la part de Monsieur [U], quand bien même il a admis dans son courrier du 5 janvier 2012 avoir dit que ' les gens qui s'arrêtaient en maladie étaient des fainéants' puisque dans le même courrier il précisait qu'elle savait très bien que cette remarque ne s'adressait pas à elle  ;

Qu'enfin, elle ne démontre pas que la SAS [U] ENNERY souhaitait réduire son temps de présence dans l'entreprise, ne communique aucun élément sur la formation qu'elle aurait suivie du 14 au 17 novembre, ne peut se plaindre d'avoir été en congés les 9, 12, 19, 20 et 21 décembre 2011 alors qu'elle indique elle-même qu'elle avait rempli une demande en ce sens ;

Qu'il ne peut être déduit de la seule circonstance que le médecin du travail qui avait déclaré apte la salariée sans aucune réserve ait précisé qu'il voulait la revoir dans trois mois, que l'employeur craignait une déclaration d'inaptitude ;

Que les difficultés rencontrées par Madame [N] pour obtenir le paiement de ses indemnités journalières sur la période du 27 juillet au 15 septembre 2011, dont il n'est d'ailleurs pas établi que l'employeur soit seul responsable, ne suffisent pas à laisser présumer l'existence d'une discrimination ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de ce chef ;

Considérant que la SAS [U] ENNERY ne discute pas que son niveau d'effectif rendait obligatoire l'élaboration d'un règlement intérieur dont elle ne disposait effectivement pas ;

Que si, lorsqu'il existe dans l'entreprise un règlement intérieur fixant les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur, l'absence de règlement intérieur ne prive pas l'employeur du pouvoir de licencier à titre disciplinaire qu'il tient de la loi ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l=entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l=employeur qui l=invoque ;

Que Monsieur [G], par courrier du 21 décembre 2011, informant Monsieur [U] que Madame [N] le 15 décembre alors qu'il allait la voir au sujet de ses saisies sur salaire, lui a indiqué que son salaire pour décembre serait de 9,20 euros de l'heure et qu'il lui avait donné un centime de plus que le SMIC car il ne méritait pas plus, comme [Q], et que tous les deux avaient les salaires les plus bas, l'a interrogé sur le motif de cette décision ;

Que, dans ce courrier, il l'a aussi informé que Madame [N] lui avait conseillé d'aller voir un conseiller au prud'homme avec elle et lui a dit que Monsieur [K] le mettreur avait touché 1 500 euros de prime sur l'année, que les deux mieux payés étaient '[C]' avec 2 250 euros et 'VIERA' encore un peu plus ; qu'elle lui avait aussi dit que le patron a des locations pour certains salariés ; que Monsieur [G] a confirmé ces dires par attestation du 25 mai 2012 et courrier du 31 mai 2016 rédigé alors qu'il n'était plus salarié de la SAS [U] ENNERY et s'était installé à [Localité 2] ;

Que Monsieur [D] [P], ' [C] ', par courrier du 21 décembre 2011 confirmé par attestation du 30 mai 2012 et par courrier du 25 mai 2016 témoigne de ce que sur le chantier d'[Localité 1] Monsieur [G] lui a indiqué qu'il savait par Madame [N] qu'il avait un salaire de 2 250 euros et que celle-ci lui avait aussi donné le salaire de Monsieur [Z] ; que dans le courrier du 21 décembre 2011 il précise ' On me critique comme un privilégié car j'habite dans votre maison ' et dans celui du 25 mai 2016 se demande de quel droit Madame [N] se permet de dire qu'il habite dans une propriété de Monsieur [U] alors qu'il lui paie chaque mois un loyer ;

Que bien qu'émanant d'un salarié de la SAS [U] ENNERY, au surplus locataire d'un bien appartenant à son dirigeant, ce témoignage qui confirme le précédent n'est pas dépourvu de force probante ;

Qu'il est donc établi que Madame [N] a divulgué à un salarié le montant des salaires touchés par certains de ses collègues ; que ce manquement grave aux règles de confidentialité qui font nécessairement partie des obligations incombant à une salariée exerçant les fonctions de responsable administrative et qui était de nature à créer de graves difficultés au sein de l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement fondé pour faute grave et de débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture ;

Considérant, sur les dommages et intérêts en raison de l'absence d'élections de délégués du personnel, qu'il n'est pas discuté que la SAS [U] ENNERY n'a pas organisé d'élections du personnel depuis celles qui avaient été organisées le 3 décembre 2004 ;

Que, cependant, Madame [N] ne se prévaut d'aucune circonstance de fait qui lui aurait causé un préjudice ; qu'il convient, infirmant le jugement, de la débouter de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts en raison de l'absence de règlement intérieur, que cette carence de l'employeur n'est pas non plus contestée, mais que Madame [N] ne se prévaut pas non plus d'une circonstance de fait précise qui lui aurait causé un préjudice ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi non conforme, que l'attestation Pôle emploi mentionne comme dernier jour travaillé le 12 janvier 2012 au lieu de la date de la mise à pied conservatoire le 22 décembre 2011, que les 12 derniers mois civils complets précédents le dernier jour travaillé et payé sont donc erronés ; qu'en revanche, aucune somme n'ayant été versée après le mois de décembre 2011 le cadre 7.2 n'avait pas à être rempli ;

Que Madame [N] ne justifiant pas que les erreurs décrites lui ont causé un préjudice en retardant son indemnisation par Pôle emploi ou en modifiant le montant des allocations accordées, il convient, infirmant le jugement, de débouter Madame [N] de sa demande de ce chef ;

Qu'en revanche, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la SAS [U] ENNERY de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme ;

Considérant que Madame [N] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l=article 700 du code de procédure civile ; que toutefois, pour des raisons d=équité, il n=y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement fondé pour faute grave,

Déboute Madame [J] [N] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du salaire de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,

Dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement par la SAS [U] ENNERY des allocations versées par Pôle emploi,

Déboute Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'élections de délégué du personnel et remise d'une attestation Pôle emploi tardive,

Ordonne à la SAS [U] ENNERY de remettre à Madame [N] une attestation Pôle emploi rectifiée,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [N] aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l=avis donné aux

parties à l=issue des débats en application de l=article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie

LESTRADE, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04916
Date de la décision : 07/07/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/04916 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-07-07;13.04916 ?
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