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30/06/2016 | FRANCE | N°15/02227

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 30 juin 2016, 15/02227


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 50G



3e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 30 JUIN 2016



R.G. N° 15/02227



AFFAIRE :



Association VIVRE A LA DEFENSE

...



C/



SA AXA FRANCE VIE

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2014 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE

N° RG : 11-10-161



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrÃ

©es le :

à :

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Anne laure DUMEAU

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Eric PLANCHOU



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU P...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50G

3e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 30 JUIN 2016

R.G. N° 15/02227

AFFAIRE :

Association VIVRE A LA DEFENSE

...

C/

SA AXA FRANCE VIE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2014 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE

N° RG : 11-10-161

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Anne laure DUMEAU

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS

Me Eric PLANCHOU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Association VIVRE A LA DEFENSE

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/ Madame [E] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

3/ Monsieur [K] [M]

ci-devant

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

et actuellement chez M. [P] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

4/ Madame [D] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

5/ Madame [R] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

6/ Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

7/ Monsieur [X] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- N° du dossier 20140955

Représentant : Me DE COULHAC MAZERIEUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS SUR EVOCATION

8/ LOGIS-TRANSPORTS

S.A. d'habitations à loyer modéré (HLM)

RCS PARIS B 592 025 811

[Adresse 4]

[Localité 2]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140319

Représentant par Me FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me MENANT , avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE SUR EVOCATION

*******

1/ SA AXA FRANCE VIE

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me GRISONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE SUR EVOCATION

2/ SNC LES LOCATAIRES

[Adresse 6]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 N° du dossier 001843

Représentant : Me CHAUMANET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE SUR EVOCATION

3/ Madame [U] [Y] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 5] (Syrie)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

4/ Monsieur [Q] [T] [F]

né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

5/ Madame [C] [C]

née le [Date naissance 3] 1964

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

6/ Monsieur [Q] [A] [A]

né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

7/ Madame [B] [J]

née le [Date naissance 5] 1963

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

8/ Madame [W] [G]

née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 8] (LA REUNION)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 1]

9/ Madame [H] [R]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Eric PLANCHOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114

Représentant : Me COSMIDIS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEURS SUR EVOCATION

10/ Madame [Y] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION- NON CONSTITUEE

11/ Monsieur [Z] [T]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 1]

DEFENDEUR SUR EVOCATION-NON CONSTITUE

12/ Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEFENDEUR SUR EVOCATION-NON CONSTITUE

13/ Monsieur [S] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEFENDEUR SUR EVOCATION-NON CONSTITUE

14/ Monsieur [F] [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEFENDEUR SUR EVOCATION-NON CONSTITUE

15/ Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEFENDEUR SUR EVOCATION-NON CONSTITUE

16/ Madame [M] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION-NON CONSTITUEE

17/ Madame [L] [D] épouse [L]

[Adresse 10]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION-NON CONSTITUEE

18/ Mademoiselle [O] [X]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION-NON CONSTITUEE

19/ Madame [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION-NON CONSTITUEE

20/ Monsieur [J] [I]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 1]

DEFENDEUR SUR EVOCATION-NON CONSTITUE

21/ Mademoiselle [N] [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION-NON CONSTITUEE

22/ Monsieur [DD] [U]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 1]

DEFENDEUR SUR EVOCATION-NON CONSTITUE

23/ Madame [PP] [DD] épouse [T]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION- NON CONSTITUEE

24/ Madame [LL] [WW] épouse [S]

[Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION-NON CONSTITUEE

25/ Madame [R] [EE] épouse [E]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION-NON CONSTITUEE

26/ Madame [VV] [HH] épouse [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION-NON CONSTITUEE

27/ Madame [SS] [XX] épouse [OO]

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 1]

DEFENDERESSE SUR EVOCATION-NON CONSTITUEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2016, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

----------

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 2 juillet 2001, la société d'HLM Logis Transports a acquis auprès de la société Axa France Collectives, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa France Vie, des bâtiments d'habitation désignés sous les noms [Adresse 12], le [Adresse 11] et le [Adresse 9], situés dans le [Adresse 13] à [Localité 10], construits en 1976 par le groupe UAP.

Cette acquisition a été financée par deux prêts spécifiques, un prêt locatif social (PLS) pour les 40 logements du bâtiment Infra et un prêt locatif intermédiaire (PLI) pour les 210 logements des bâtiments [Localité 11] et [Localité 12].

Par acte authentique du 13 décembre 2007, la société Logis Transports a signé une promesse de vente de ces lots de volume au profit de la SNC Les Locataires, filiale du groupe Hermitage, promoteur immobilier russe en charge de l'édification de deux tours jumelles de 307 mètres dites les tours Hermitage.

Les baux d'habitation secteur libre conclus par l'UAP ou par Axa ont été cédés à la société Logis Transports, laquelle a proposé à compter de l'année 2006 à ses locataires la conclusion d'un bail soumis à la législation des HLM.

Par acte en date du 19 janvier 2010, certains locataires et l'association Vivre à La Défense, créée en 2003 pour la défense de leurs intérêts collectifs, ont saisi le tribunal d'instance de Courbevoie en contestation notamment de la conversion des baux d'origine au profit de baux soumis à la législation HLM.

Parallèlement, l'association Vivre à la Défense a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Logis Transports, la SNC Les Locataires et la société Axa en nullité de l'acte de vente du 2 juillet 2001 et de la promesse de vente du 13 décembre 2007.

Par jugement rendu le 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'association de son action pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision par arrêt du 3 mai 2012 et le pourvoi en cassation a été rejeté le 2 octobre 2013.

L'instance devant le tribunal de Courbevoie a alors été reprise et l'association Vivre à La Défense, Mme [V], M. [M], Mme [B], demandeurs initiaux, ainsi que Mme [K], Mme [TT], M. [H] et M. [N], intervenants volontaires, ont demandé que soient annulés les actes des 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007 avec toutes les conséquences de droit, et notamment la nullité des actes subséquents et le retour aux baux initiaux. Ils ont par ailleurs attrait en intervention forcée le 14 novembre 2013 la société Axa France Vie et la SNC Les Locataires.

Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal d'instance de Courbevoie a déclaré recevables plusieurs interventions volontaires, constaté le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [OO] et de Mmes [O] et [N], prononcé la jonction des deux procédures, et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre pour ce qui concerne la demande d'annulation :

- de la vente immobilière intervenue le 2 juillet 2001 entre Axa Collectives aux droits de laquelle vient Axa France Vie et la société d'HLM Logis Transports,

- de la promesse de vente signée le 13 décembre 2007 entre la société d'HLM Logis Transports et la SNC Les Locataires,

disjoignant les demandes renvoyées devant le tribunal de grande instance de Nanterre et renvoyant les autres demandes à une nouvelle audience.

L'association Vivre à La Défense, [E] [V], [K] [M], [D] [B], [Y] [K], [R] [TT], [G] [H] et [X] [N] ont formé contredit contre cette décision le 13 mai 2014.

La société Logis Transports a également formé contredit contre cette décision le 15 mai 2014.

Par arrêt du 20 novembre 2014, la 14ème chambre de la cour de céans a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- rejeté les deux contredits,

- confirmé le jugement rendu le 30 avril 2014 par le tribunal d'instance de Courbevoie,

- décidé d'évoquer le fond de l'affaire, objet d'une disjonction ordonnée par le tribunal d'instance, pour ce qui concerne les demandes d'annulation de la vente immobilière intervenue le 2 juillet 2001 et de la promesse de vente signée le 13 décembre 2007,

- dit que l'instance se poursuivra devant la 3ème chambre civile de cette cour,

- débouté la société Axa France Vie et la société Logis Transports de leur demande respective de dommages et intérêts pour procédure abusive dans l'instance de contredit,

- réservé les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens.

Dans leurs conclusions signifiées le 5 avril 2016, l'association Vivre à La Défense, Mme [V], M. [M], Mme [B], Mme [TT], M. [H] et M. [N] demandent à la cour de :

- dire la présente action non prescrite,

- les recevoir en leur action,

- dire inexistants les actes notariés des 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007,

Subsidiairement,

- les dire nuls,

- débouter les sociétés Logis-Transports, SNC Les Locataires et Axa France Vie de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les dites sociétés à payer à chacun des demandeurs à l'évocation la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Dans leurs conclusions signifiées le 26 février 2016, les époux [F], [C] [C] [YY] [A], [B] [J], [W] [G] et [H] [R], locataires qui n'avaient pas formé contredit, demandent à la cour :

- dire la présente action non prescrite,

- les juger recevables et bien fondés en leur action,

- dire nuls les actes notariés des 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007,

- débouter la société Logis-Transports, la SNC Les Locataires et Axa France Vie de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les dites sociétés à payer à chacun d'eux la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Dans ses conclusions signifiées le 24 mars 2016, la société Logis Transports demande à la cour de :

sur les fins de non-recevoir,

- déclarer irrecevables faute d'intérêt et de qualité pour agir, les actions de l'association Vivre à La Défense en nullité des actes notariés des 02 juillet 2001 et 13 décembre 2007 ainsi que l'ensemble des contestations soulevées à leur encontre aux termes de ses écritures devant le tribunal d'instance de Courbevoie,

- déclarer irrecevables l'action en nullité et les contestations de l'acte notarié du 2 juillet 2001 soulevées par [E] [V], [X] [N], [D] [B], Mme [C], [R] [TT], [G] [H] et Mme [G] faute d'intérêt pour agir, de [K] [M] et [B] [J] faute de qualité pour agir,

- déclarer irrecevables, faute d'intérêt pour agir l'action en nullité et les contestations de la promesse de vente du 13 décembre 2007 de l'association Vivre à La Défense, et des divers locataires,

- déclarer prescrite l'action en nullité de la vente du 2 juillet 2001 depuis le 19 juin 2013,

Sur le fond,

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions relatives à la contestation de la validité de l'acte notarié du 2 juillet 2001 et à la contestation de la promesse de vente du 13 décembre 2007,

- condamner in solidum l'association Vivre à La Défense et les locataires au paiement par chacun d'entre eux de la somme de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum au paiement par chacun d'entre eux de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Dans ses conclusions signifiées le 4 avril 2016, la SNC Les Locataires demande à la cour de :

- débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions l'association Vivre à La Défense et les locataires,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions signifiées le 4 avril 2016, la société Axa France Vie demande à la cour de :

A titre principal, sur les fins de non-recevoir,

- déclarer irrecevable l'action des demandeurs car prescrite,

- déclarer irrecevable à agir l'association Vivre à La Défense du fait de l'autorité de la chose jugée,

- déclarer les locataires irrecevables à agir à l'encontre de la société Axa France Vie pour défaut d'intérêt,

En conséquence,

- juger l'assignation en intervention forcée irrecevable,

- juger qu'en tout état de cause l'action des demandeurs est prescrite,

- débouter l'association Vivre à La Défense et les locataires de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire : sur le fond du litige,

- débouter l'association Vivre à La Défense et les locataires de leur demande de nullité,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les demandeurs à payer à la société Axa France Vie la somme de 150 000 euros au titre de la procédure abusive,

- les condamner in solidum les demandeurs à payer à la société Axa France Vie la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2016.

SUR QUOI, LA COUR

- SUR LA NULLITÉ DE L'ASSIGNATION

Aux termes des articles 771 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Il y a lieu en conséquence de juger que la SNC Les Locataires n'est plus recevable à soulever devant la cour le moyen tiré de la nullité de l'assignation.

- SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR

Sur l'autorité de la chose jugée

Constitue une fin de non-recevoir l'autorité que la loi attribue à la chose jugée par application de l'article 1351 du code civil. Cette autorité n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il est constant que l'association Vivre à La Défense a fait assigner par acte du 23 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris la société Axa France Collectives, la société Logis Transports et la SNC Les locataires 'aux fins notamment d'annulation des actes des 2 juillet 2010 et 13 décembre 2007 ainsi que de tous les actes subséquents'.

Par jugement du 6 septembre 2011, le tribunal a déclaré irrecevable cette action au motif que l'association Vivre à La Défense ne justifiait pas d'un intérêt et de sa qualité à agir.

L'association Vivre à La Défense a interjeté appel de ce jugement et a demandé à la cour d'appel de Paris de juger son action recevable et de dire notamment que la société Logis Transports avait violé les règles statutaires et légales auxquelles elle est assujettie.

Par arrêt du 3 mai 2012, adoptant les motifs des premiers juges, la cour a confirmé le jugement entrepris.

Par arrêt du 2 octobre 2013 la première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association Vivre à La Défense au motif que 'si une association peut, même hors habilitation législative et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, agir en défense d'intérêts collectifs, son action n'est cependant recevable qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'indépendamment du motif erroné mais surabondant selon lequel l'exercice de l'action de l'association devait être prévu par ses statuts, c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir relevé que l'association tendait à faire obstacle au projet d'édification de deux tours, la cour d'appel a retenu, eu égard à l'objet social qui était la représentation et la défense des locataires et occupants des immeubles du quartier de La Défense à l'égard, d'une part, des propriétaires et/ou copropriétaires réunis en syndicat ou non ou des tiers, personne physique ou morale de droit privé, d'autre part, de toute administration, collectivités territoriales ou des tiers, personne de droit public ou para-publique, que l'association n'établissait pas que les actes litigieux portaient atteinte aux intérêts collectifs qu'elle représentait et, partant, ne disposait pas d'un intérêt légitime à agir'.

Si le tribunal d'instance de Courbevoie était initialement saisi, à la lecture de l'assignation délivrée par l'association Vivre à La Défense et divers locataires, de demandes relatives à la validité de certains baux et de contestations de charges locatives, sa saisine a été étendue, par les conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire du 10 octobre 2013 prises par l'association Vivre à La Défense et divers locataires, à une demande tendant à ce qu'il soit jugé que les actes du 2 juillet 2001 et 13 décembre 2007 sont inexistants et subsidiairement qu'ils sont nuls.

Il y a lieu de juger que s'agissant de l'association Vivre à La Défense, les demandes qu'elle a formées devant le tribunal d'instance tendant à la nullité des deux actes sont en tous points similaires à celles qu'elle avait formées devant le tribunal de grande instance de Paris et sur le mérite desquelles il a été définitivement statué. Ces demandes, qui concernent les mêmes parties, ont le même objet et la même cause juridique, répondent aux conditions fixées par l'article 1351 précité et la fin de recevoir sera en conséquence accueillie.

Sur la prescription

La société Axa France, la SNC Les Locataires et la société Logis Transports opposent aux demandes en nullité le moyen tiré de la prescription en application des articles 2224 du code civil et 26 de la loi du 17 juin 2008.

Les locataires [V], [M], [B], [W], [N], [F], [C], [A], [J], [G] et [R] répliquent que leur action est imprescriptible d'une part en application de l'article 2227 du code civil qui proclame que le droit de propriété est imprescriptible et d'autre part parce que l'acte attaqué étant inexistant l'action 'en inexistence' ne saurait se prescrire.

Il sera observé tout d'abord que, contrairement à ce que soutiennent les locataires, la cour dans son arrêt du 20 novembre 2014 n'a nullement tranché ce point puisqu'elle a rejeté le contredit et décidé d'user de son pouvoir d'évocation, renvoyant l'examen de l'affaire devant la 3ème chambre.

La contestation de l'acte du 2 juillet 2001 n'a pas été formée par voie d'exception comme moyen de défense au fond mais a été présentée pour la première fois par conclusions déposées en vue de l'audience du 10 octobre 2013. Dés lors, les locataires ne sauraient être considérés comme défendeurs à l'action et se prévaloir d'une exception de nullité perpétuelle.

Leur action est donc soumise aux textes régissant la prescription.

La demande des locataires ne s'analyse nullement en une revendication de la propriété de l'ensemble immobilier [Adresse 14] mais en une demande en nullité des actes transférant la propriété de ces biens. Les locataires ne sont dés lors pas fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2227 du code civil.

Leur action est soumise aux dispositions de l'article 2224 du code civil, tel que modifié par la loi du 17 juin 2008, et se prescrit par 5 ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article 26 de la loi précitée, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'action des locataires se trouvait donc prescrite le 19 juin 2013. Il n'est pas contesté que les demandes en nullité ont été formées devant le tribunal d'instance de Courbevoie par voie de conclusions et d'assignation en intervention forcée des 10 octobre 2013 et 14 novembre 2013 et il n'est allégué d'aucun acte interruptif ou suspensif de prescription antérieur.

C'est donc à bon droit que la société Axa France, la SNC Les Locataires et la société Logis Transports opposent à l'action en nullité de la vente du 2 juillet 2001 et de la promesse du 13 décembre 2007 la fin de non recevoir tirée de la prescription.

Sur les demandes accessoires

La société Logis Transports sera déclarée irrecevable en sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, l'amende civile étant à la seule appréciation de la juridiction saisie.

La société Axa France Vie ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'engager des frais pour assurer sa défense et sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

L'association Vivre à La Défense, [E] [V], [K] [M], [D] [B], [Y] [K], [R] [TT], [G] [H] et [X] [N] qui succombent seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'association Vivre à La Défense, [E] [V], [K] [M], [D] [B], [Y] [K], [R] [TT], [G] [H], [X] [N], les époux [F], [C] [C], [YY] [A], [B] [J], [W] [G] et [H] [R] seront condamnés à payer à la société Logis Transports, la SNC Les Locataires et Axa France vie la somme de 2500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Déclare irrecevable le moyen tiré de la nullité de l'assignation,

Déclare les demandes formées par l'association Vivre à La Défense irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée,

Déclare les demandes formées par [E] [V], [K] [M], [D] [B], [Y] [K], [R] [TT], [G] [H], [X] [N], les époux [F], [C] [C], [YY] [A], [B] [J], [W] [G] et [H] [R] irrecevables du fait de la prescription,

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la société Axa France Vie,

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires,

Condamne in solidum l'association Vivre à La Défense, [E] [V], [K] [M], [D] [B], [Y] [K], [R] [TT], [G] [H], [X] [N], les époux [F], [C] [C], [YY] [A], [B] [J], [W] [G] et [H] [R] à payer à :

- la société Logis Transports la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la SNC Les Locataires la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Axa France Vie la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum les mêmes aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02227
Date de la décision : 30/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/02227 : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-30;15.02227 ?
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