COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 30 JUIN 2016
R.G. N° 14/00599
AFFAIRE :
[R] [R]
C/
SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT D'HOTELLERIE LOISIR EUROPEENNE (SIDHOLE), venant aux droits de la SARL HMB-CL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : Commerce
N° RG : 12/00233
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivier BAUER
ASSOCIATION BELLEMARE MORTIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [R]
SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT D'HOTELLERIE LOISIR EUROPEENNE (SIDHOLE), venant aux droits de la SARL HMB-CL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY
APPELANT
****************
SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT D'HOTELLERIE LOISIR EUROPEENNE (SIDHOLE), venant aux droits de la SARL HMB--CL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain MORTIER de l'ASSOCIATION BELLEMARE MORTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R092
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Amélie LESTRADE,
Par jugement du 14 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section Commerce) a :
- dit et jugé que les demandes de Monsieur [R] [R] sont recevables et mal fondées,
- dit et jugé que la rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [R] [R] et la SAS Société d'Investissement et de Développement d'Hôtellerie Loisir Européenne « SIDHOLE » est incontestable,
- débouté Monsieur [R] [R] de la totalité de ses demandes,
- débouté la SAS Société d'Investissement et de Développement d'Hôtellerie Loisir Européenne « SIDHOLE » de la totalité de ses demandes reconventionnelles,
- mis les dépens à la charge de Monsieur [R] [R] y compris les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration d'appel adressée au greffe le 4 février 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [R] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS SIDHOLE à lui verser les sommes de :
. 33 780,92 € à titre d'heures supplémentaires du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 et 3 378,09 € au titre des congés payés y afférents,
. 28 129,92 € à titre d'heures supplémentaires du 1er mai 2009 au 31 mars 2010 et 2 812,99 € à titre de congés payés y afférents,
- subsidiairement, fixer la rémunération des astreintes à la somme de 61 910,84 € et condamner la SAS SIDHOLE à lui verser cette somme,
- condamner la SAS SIDHOLE à lui verser la somme de 6 191,08 € à titre de congés payés y afférents,
- fixer à la somme de 4 034,45 € son salaire mensuel moyen,
- condamner la SAS SIDHOLE à lui verser la somme de 8 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps journalier et hebdomadaire de travail outre le paiement en deniers ou quittance du montant perçu au titre des vacations de nuit pendant l'exercice du contrat de travail,
- condamner la SAS SIDHOLE à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 24 206,70 € pour travail dissimulé,
- condamner la SAS SIDHOLE à lui verser les sommes de 742,24€ à titre de prime de remplacement de la directrice et de 74,22 € au titre des congé payés y afférents,
- requalifier la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS SIDHOLE à lui verser les sommes de :
. 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 068,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 806,89 € au titre des congés payés y afférents,
. 7 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS SIDHOLE demande à la cour de :
1) A titre principal,
- dire et juger Monsieur [R] [R] mal fondé en son appel,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 14 novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET,
2) À titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une requalification de la rupture conventionnelle :
- constater que Monsieur [R] [R] ne démontre pas le bien-fondé de l'indemnisation sollicitée et ramener, en conséquence, celle-ci à concurrence d'une somme représentative, au plus, de 6 mois de salaire,
- débouter Monsieur [R] [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- condamner Monsieur [R] [R] à lui payer la somme de 6 000 € qui lui fut remise à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- ordonner la compensation judiciaire,
3) Dans tous les cas et en tout état de cause,
- fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [R] [R] à concurrence d'une somme de 2 108,67 €,
- condamner Monsieur [R] [R] à lui payer une somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,
- débouter Monsieur [R] [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [R] a été embauché par la société HMB-CL en qualité d'assistant hôtelier selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2009, pour une durée de travail de 169 heures par mois et une rémunération mensuelle de base de 1 600,00 € bruts avec reprise de son ancienneté au 20 juin 2008 ;
Que la société HMB-CL, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS SIDHOLE, exploite cinq établissements hôteliers, dont l'hôtel PREMIÈRE CLASSE de [Localité 3], qui comporte 72 chambres ;
Que, par avenant daté du 1er mai 2010, Monsieur [R] [R] a été promu aux fonctions d'adjoint de direction, pour une durée de travail de 169 heures par mois et une rémunération mensuelle de base de 1 732,25 € bruts ;
Que, par courrier du 23 juin 2011, la SAS SIDHOLE a notifié un avertissement à Monsieur [R] en raison de son comportement violent envers sa collègue, Madame [T], assistante de direction :
Que Monsieur [R] a été en arrêt maladie du 3 au 13 octobre 2011 ;
Que, par courrier du 17 octobre 2011, Monsieur [R] s'est plaint auprès du gestionnaire, BRE GESTION HOTELIERE de ne pas comprendre la raison du refus de le nommer directeur et a réclamé le paiement des astreintes effectuées sous forme d'heures supplémentaires, outre l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Que, par courrier du 9 novembre 2011, la SAS SIDHOLE a répondu en indiquant à Monsieur [R] que le poste de directeur d'hôtel ne lui avait pas été accordé car la situation dans laquelle s'est trouvé l'hôtel ne lui avait pas permis de juger de ses capacités à prendre la direction d'un établissement en toute autonomie ;
Que les deux parties ont signé le 8 décembre 2011 un formulaire de demande de rupture conventionnelle du contrat de travail à intervenir le 11 janvier 2012 ; qu'il a été versé à Monsieur [R] [R] une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 6 000 euros ;
Considérant, sur la communication des pièces, que l'article 445 du code de procédure civile dispose qu'après 'la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444" ;
Que la cour a autorisé en délibéré la communication par la SAS SIDHOLE de pièces relatives à l'effectif salarial ; que Monsieur [R] en réponse à ces pièces a communiqué des pièces numérotées 43 à 45, correspondant à son attestation Pôle emploi et à une attestation de Madame [W], directrice de l'hôtel [Établissement 1], pièces non autorisées par la cour ; que ces pièces 43 à 45 seront en conséquence rejetées des débats ;
Considérant, sur la demande de rappels de salaire au titre des heures d'astreinte requalifiées en temps de travail effectif, donc au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, que constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Que l'article L. 3121-7 du code du travail dispose que 'les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur, après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail' ;
Que l'article XIII du contrat de travail de Monsieur [R] prévoit que 'les obligations de sécurité nocturnes imposent à l'entreprise, et plus particulièrement à l'hôtel PREMIERE CLASSE [Localité 3] la simple présence d'un salarié entre les vacations horaires finissant à 21 heures et celles débutant à 6 heures.
Il est ainsi demandé à Monsieur [R] qui a accepté, de loger impérativement sur le site, exclusivement après la fin de son service lorsque celui-ci se termine le soir, soit à 21 heures et ce jusqu'à la reprise de son service du lendemain matin.
Pour cela, il percevra une indemnisation brute de 12 euros brut par nuit restée sur l'hôtel dans le cadre exclusif de l'obligation de présence, et bénéficiera d'un avantage logement tel que défini dans le présent contrat, à savoir la mise à disposition permanente d'une chambre de fonction sis au sein de l'hôtel PREMIRE CLASSE [Localité 3]' ;
Considérant que Monsieur [R] bénéficiait d'un portable de permanence pour ces vacations ;
Considérant que Monsieur [R] soutient qu'il était tenu de rester dans les locaux imposés par l'employeur situés à proximité immédiate du lieu de travail pour répondre sans délai aux demandes de la clientèle, qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, qu'il devait intervenir en cas de refus ou d'impossibilité d'accès à l'hôtel, pour toute doléance d'un client et en cas d'incident relatif à la sécurité, de sorte, qu'en période d'affluence, il était dérangé de l'ordre de 6 à 7 fois par nuit ;
Qu'il indique que son employeur n'a pas respecté l'article L. 3121-7 précité et qu'il en conclut que ses temps de 'vacations de nuit' n'étaient pas des astreintes mais du temps de travail effectif et sollicite un rappel de salaires pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011 ;
Considérant que la SAS SIDHOLE rétorque que Monsieur [R] était d'astreinte la nuit, qu'il n'avait pas à se tenir éveillé, qu'il était dans son logement de fonction, pouvant vaquer à ses occupations personnelles, que les astreintes étaient prévues au contrat de travail et que Monsieur [R] a été rémunéré pour les astreintes qu'il a effectuées ;
Considérant que Monsieur [R] a effectué des astreintes, alors qu'il logeait dans une chambre mise à sa disposition, pour répondre à toute demande d'intervention urgente ; qu'il a été payé pour ses nuits au tarif de l'astreinte (soit 12,00 euros par nuit) ;
Que le travail de Monsieur [R] durant les nuits passées à l'hôtel était limité, soit à régler des problèmes de sécurité, soit à dépanner des clients qui oublient leur code d'accès ou qui arrivent après 21h00 ou qui se présentent sans leurs clés ; qu'il n'est établi aucune intervention du salarié pendant ses astreintes ;
Que le caractère exceptionnel de ces interventions n'empêche pas Monsieur [R] de vaquer librement à des occupations personnelles sans être soumis à des sujétions particulières ; que l'obligation imposée au salarié d'assurer une simple présence en se tenant dans une chambre de l'établissement doit recevoir la qualification d'astreinte et être payée conformément aux dispositions contractuelles sur les vacations de nuit ; qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif ;
Considérant que la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ne prévoit pas la possibilité de recourir à des astreintes ;
Qu'il n'est pas établi que la SAS SIDHOLE ait décidé de mettre en place des astreintes, après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail ;
Que cette absence de déclaration n'a pas pour effet de requalifier le temps d'astreinte en temps de travail effectif ; qu'en conséquence, les demandes de Monsieur [R] de rémunération des heures d'astreintes en heures supplémentaires seront rejetées ;
Que les demandes de Monsieur [R] à titre de dommages intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et des temps de repos et subsidiairement au titre du paiement des heures de nuit majorées seront également rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur la demande de rappels de salaire sur les heures effectuées de jour non rémunérées pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Considérant que Monsieur [R] soutient que l'hôtel PREMIÈRE CLASSE est un établissement recevant du public, devant assurer la présence permanente d'une personne appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise et qu'il était tenu de rester dans l'hôtel le week-end entre 12 heures et 17 heures, début de son poste de soir en fin d'après-midi, heures qui ne lui ont a pas été rémunérées ;
Considérant que Monsieur [R] verse aux débats deux attestations, dont l'une émane de la directrice d'un autre hôtel que celui où il travaillait qui dit que Monsieur [R] devait faire des astreintes le week-end de 12 heures à 17 heures ; que l'attestation de Monsieur [N], qui était employé d'étage, dit que Monsieur [R] 'devait rester dans sa chambre entre 12h et 17h tous les week-ends où il travaillait et ne pouvait quitter l'hôtel au cas où nous (employés de ménage) clients aurions besoin de lui ou au cas où il y avait un problème à l'hôtel (incendie...)' ;
Qu'il produit également ses plannings, notamment celui de juin 2011 sur lequel est mentionné de manière manuscrite, de la main de la directrice de l'hôtel, ce qui est formellement contesté par la SAS SIDHOLE : 'c'est la personne qui est du soir qui doit faire l'astreinte de 12h à 17h' ;
Considérant que ces seuls éléments sont trop imprécis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les demandes de Monsieur [R] au titre des rappels de salaires du fait des heures supplémentaires alléguées, au titre des congés payés y afférents, à titre de dommages intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et des temps de repos, et subsidiairement au titre du paiement des heures de nuit majorées seront rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur le travail dissimulé, que l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est 'réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci' ;
Considérant que Monsieur [R] a été rémunéré de ses astreintes et payés des heures supplémentaires effectuées, tel que cela ressort des plannings et des bulletins de paye versés aux débats ;
Que le seul échange de mails du 16 août 2011 entre la directrice des ressources humaines et le directeur régional Ile de France, où la première indique au second : 'peux tu valider le paiement en prime de 44 heures supplémentaires restantes sur le salaire du mois d'août 2011'' de Monsieur [R] et où le second répond : 'je valide les heures supplémentaires', ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales ;
Qu'en conséquence, la demande de Monsieur [R] au titre du travail dissimulé sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur la demande de prime de remplacement de la directrice et des congés payés afférents, que l'article 17 de la convention collective applicable prévoit que (...) 'en cas d'absences temporaires, l'employeur a la possibilité de proposer aux salariés de l'entreprise des promotions temporaires.
Durant cette période, le salarié promu temporairement perçoit une prime, étant entendu que le montant de la rémunération, prime comprise, ne peut être inférieur au minimum conventionnel du nouveau poste occupé.
Au retour du salarié remplacé, le salarié promu est réintégré dans son ancien poste selon les conditions de ce poste, sans que cela puisse constituer une rétrogradation' ;
Considérant que Monsieur [R] affirme qu'il a remplacé Madame [J], directrice de l'hôtel, alors que celle-ci a quitté son poste en octobre 2011 jusqu'à l'arrivée de sa remplaçante et sollicite une prime correspondant à la différence entre son salaire mensuel et le salaire de Madame [J] ;
Considérant que la SAS SIDHOLE rétorque que Monsieur [R] n'établit pas qu'il a remplacé la directrice de l'hôtel, que l'octroi d'une prime est facultative et que le contrat de travail de son salarié prévoit cette hypothèse de remplacement temporaire, en cas d'absences pour maladie, congé ou période intérimaire ;
Considérant qu'il n'est versé aux débats aucune pièce corroborant le fait que Monsieur [R] aurait remplacé Madame [J] lors de son départ ; que Madame [T] exerçait également le poste d'assistante de direction ;
Qu'il est expressément prévu à l'avenant désignant Monsieur [R] comme assistant de direction qu'il 'est expressément convenu entre les parties que la bonne exploitation d'un hôtel Première Classe nécessite une polyvalence des fonctions et que la bonne marche de l'établissement entraîne une complémentarité avec l'ensemble du personnel. Une polyvalence des tâches occasionnelles qui s'impose donc en cas de besoin' ;
Qu'en tout hypothèse, il n'aurait pu remplacer la directrice que du 9 octobre au 1er novembre 2011, et non un mois comme il le prétend ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que Monsieur [R] ait effectivement remplacé tout seul et à plein temps la directrice de l'hôtel pendant la vacance de poste et qu'il ait effectivement été 'promu temporairement' au sens de l'article 17 de la convention collective ; que ses demandes à ce titre seront rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur la rupture, que l'article L. 1237-11 du code du travail dispose que 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties' ;
Considérant que Monsieur [R] soutient qu'il a informé son employeur le 17 octobre 2011 que le refus de le nommer directeur était injustifié, a réclamé un complément de salaire, le paiement d'heures supplémentaires, qu'il a déposé une main courante le 23 juin 2011 auprès des services de police d'[Localité 4] pour des faits de harcèlement moral, qu'il a été victime d'arrêts maladie en raison de son anxiété et qu'il a donc été contraint de signer la rupture conventionnelle ;
Considérant que la SAS SIDHOLE rétorque que le fait qu'un salarié se plaigne de ses conditions de travail ne saurait caractériser un vice du consentement, qu'il n'a pas usé de son droit de rétractation et qu'il a postulé pour travailler dans un autre hôtel, appartenant au même groupe hôtelier ;
Considérant que l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas en elle-même la validité de la rupture conclue ;
Que le harcèlement moral dont il s'est plaint en juin 2011 devant les services de police n'est ni établi, ni même allégué ; que les menaces dont il se plaint ne sont pas non plus établies ;
Que le simple fait qu'il se plaigne de ses conditions de travail et qu'il soit en arrêts maladie peu avant la signature de la rupture conventionnelle ne sauraient à eux seuls caractériser un vice du consentement ;
Que Monsieur [R] n'a pas usé de son droit de rétractation ;
Que de même Monsieur [R] verse aux débats un mail qui émanerait de la direction de l'hôtel tendant à prouver que la SAS SIDHOLE avait l'intention de se séparer de lui début novembre 2011 ; que cette dernière nie avoir envoyé un tel mail, lequel indique rechercher un assistant de direction et non un adjoint de direction, poste occupé précédemment par Monsieur [R] ;
En conséquence, aucun vice du consentement n'étant établi, Monsieur [R] sera débouté de sa demande de requalifier la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [R] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette des débats les pièces de Monsieur [R] numérotées 43 à 45,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT