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28/06/2016 | FRANCE | N°15/04677

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/04677


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2016



R.G. N° 15/04677



AFFAIRE :



[Y] [R] [O]



C/



SA ENGIE







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 15/00216





Copies exécutoires délivrées à :





[Y] [R] [O]



AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI





Copies certifiées conformes délivrées à :



[R] [Y]



SA ENGIE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2016

R.G. N° 15/04677

AFFAIRE :

[Y] [R] [O]

C/

SA ENGIE

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 15/00216

Copies exécutoires délivrées à :

[Y] [R] [O]

AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI

Copies certifiées conformes délivrées à :

[R] [Y]

SA ENGIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par M. [R] [Y], délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

SA ENGIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Carole MAUCCI de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 septembre 1997, M. [O] a été engagé en qualité d'agent au sein de la société GDF SUEZ devenue ENGIE.

A partir du 1er novembre 2000, M. [Y] [R] [O] a été détaché auprès de l'Union Nationale des Syndicats du Personnel des IEG CFTC puis à la Fédération CFTC.

Le 26 mars 2009, un accord collectif entré en vigueur le 10 avril 2009, a été conclu, relatif au parcours des salariés de GDF SUEZ, GRT GAZ, ELENGY et STORENGY qui consacraient 50 % ou 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leurs mandats syndicaux ou représentatifs.

Le 28 mai 2015, la Fédération CFTC a informé la société ENGIE de sa décision de mettre un terme aux fonctions de M. [O] en sa qualité de responsable du partenariat au sein de la Fédération.

Le 18 novembre 2015, il était indiqué au salarié que depuis mai 2015, n'exerçant plus de mandats syndicaux, il se devait d'examiner avec son employeur les modalités de reprise d'une activité professionnelle dès que son état de santé le permettait et l'avisait de son rattachement administratif à la société GRDF à compter du 1er janvier 2016.

M. [O] a contesté son rattachement administratif dès le 23 novembre 2015 et la société ENGIE clarifiait le 31 décembre 2015 la situation du salarié dans le cadre d'un reprise d'activité professionnelle en son sein.

Par la suite, M. [O] a déclaré être victime d'un accident du travail le 8 avril 2015 lequel a été rejeté dans sa prise en charge par la CPAM des Hauts de Seine.

Le 7 avril 2015, M. [O] a alors saisi en référé le conseil de prudhommes de Paris afin de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la discrimination syndicale dont il s'est dit victime et par le non respect des obligations contractuelles de son employeur. Le conseil des prudhommes a rejeté les différentes demandes de provisions de M. [O], estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Parallèlement, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Pantin le 20 avril 2015 afin de voir notamment déclarer valide l'élection en qualité de Président du Secteur Énergie de la Fédération CFTC CMTE en date du 11 février 2015 mais le juge des référés a estimé que les éléments produits étaient insuffisants en référé, seul le juge du fond ayant la qualité pour statuer sur la validité de la candidature de ce dernier lors des élections du 11 septembre 2015 et des mesures prises à son encontre.

M. [O] a également saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE le 11 mai 2015 afin d'obtenir notamment une indemnité pour harcèlement moral et discrimnation syndicale ainsi que son reclassement au GF13 et GF14. Le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance le 28 septembre 2015 qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [O].

M. [O] a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour à titre principal d'annuler la mutation d'office en constatant que l'AG du 19 juin 2014 s'est tenue régulièrement et qu'il a été ainsi accusé à tort de manquement à l'organisation du syndicat ainsi que différentes provisions notamment pour discrimination syndicale à hauteur de 3000 euros outre pour le manquement à l'obligation de sécurité de 3000 euros, ainsi que son rétablissement des congés annuels et RTT supprimées par la mutation d'office.

Il sollicite aussi une mesure d'expertise et d'instruction aux frais de l'employeur pour définir le classement et la réparation intégrale qu'il devrait avoir au vu des situations comparées exposées.

Enfin, le salarié demande à la société ENGIE de produire un certain nombre de pièces dont le procès-verbal de la commission secondaire du personnel ayant traité du passage en GF9 après les 5 ans maximum prévus dans la circulaire PERS 952, les rémunérations fixes ainsi que les remboursements de frais de Madame [B] et de M. [V] [Q] depuis 2007 afin de se voir reclassé à minima au GF 13 au 1er janvier 2012, en lui versant aussi une provision à ce titre de 10 000 euros à valoir sur la perte de rémunération globale.

M. [O] conclut également à la suppression de sa mutation d'office intervenue sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ENGIE conclut à titre principal de déclarer la juridiction prudhomale matériellement incompétente pour connaître des demandes de M. [O] au profit du tribunal de grande instance de Bobigny et à titre subsidiaire, dire et juger que ses demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés. Une somme de 3000 euros est sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions régulièrement signifiées entre les parties,

Vu l'audience,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

SUR CE

A l'audience, le conseil de la société ENGIE a pris connaissance du pouvoir du délégué syndical représentant M. [O] et ne formule plus d'exception tirée de la nullité de ce mandat.

Sur la compétence du conseil des prudhommes

Vu l'article L 1411-1 du code du travail,

Vu les articles R 1455-6 et suivants du code du travail,

La société ENGIE soutient que la demande tendant à l'annulation de la délibération du syndicat CFTC est de la compétence du tribunal de grande Instance de Bobigny et non du conseil de prudhommes.

M. [O] s'oppose à la compétence du tribunal de grande instance, faisant valoir que sa demande porte sur une demande de reconstitution de carrière et à un repositionnent G F15 auquel peut prétendre et sollicite des documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin de pouvoir en justifier.

La voie de recours offerte à l'employeur était le contredit s'il estimait que la compétence matérielle ressortait du tribunal de grande instance de BOBIGNY.

Par ailleurs, il est exact que les 74 pages de conclusions du salarié se réfèrent à de nombreuses demandes, notamment une demande de mesure d'instruction ou d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile afin qu'il puisse justifier de l'existence d'une reconstitution de carrière et de la violation du principe «'à travail égal, salaire égal'» outre celle de la discrimination syndicale.

Cependant, la juridiction de référé n'a aucune compétence en outre pour statuer sur une éventuelle discrimination ou atteinte au principe susvisé, s'agissant d'une demande au fond, et ne peut accorder une quelconque provision à ces titres faute d'éléments probants qui plus est, alors que la discrimination proviendrait de la Fédération CFTC, non partie au litige.

En outre, la demande d'expertise aux fins de «' définir le classement et la réparation intégrale au vu des situations comparées exposées'»'n'est pas justifiée. En effet, il n'existe aucune urgence relative à cette demande ni de trouble manifestement illicite, le salarié se bornant à indiquer que la société ENGIE a été alertée à deux reprises pour le harcèlement subi par un salarié tiers, non partie au litige, «'qu'une cabale a été orchestrée pour l'empêcher d'être candidat au congrès de la Fédération CFTC'» et que «'cette dernière est coutumière de ces pratiques qui oblige certains membres à démissionner'». M. [O] fait valoir qu'il est passé de GF 8 à l'embauche à GF 9 après 5 ans et quatre mois d'embauche alors qu'il aurait du être classé en GF 13 en 2012 et GF 14 en 2013 et sollicite «'les documents statistiques relatifs au temps de passage moyen depuis 2008 dans le SRT IEG de la tête Branche infrastructures de GDF SUEZ SA à l'effectif duquel il était détaché'» - faisant valoir qu'il a toujours fait l'objet de discrimination depuis sa prise de mandat syndical en 1999, ne bénéficiant pas d'augmentation de salaire.

Cependant, ces simples affirmations ne peuvent justifier le recours à un expert dont la mission n'est d'ailleurs pas précisée et qui sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas fait droit à la demande de M. [O], tendant à voir «'produire les rémunérations fixes et les compléments de rémunération y compris les remboursements de frais de Madame [I] [B] et de M. [V] [Q] depuis 2007, tous deux détachés syndicaux, pour établir, le cas échéant, l'existence d'une discrimination syndicale ou l'atteinte au principe «'à travail égal, salaire égal'».

M.[O] s'oppose enfin à sa mutation, faisant valoir qu'il subira un temps d'allongement de trajet et de temps de transport non pris en charge contrairement aux deux autres salariés dans sa situation notamment M. [Q] [V], le trajet [Localité 1] ' [Localité 3] étant de 58 km alors qu' il travaillait avant sur le même lieu que sa résidence ([Localité 1]). Cette demande est écartée, s'agissant d'une demande qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.

Enfin, aucune provision ne peut donc être allouée au salarié au regard du manquement à l'obligation de sécurité et inégalité de traitement ou discrimination syndicale invoqués. De même, le rétablissement des congés annuels et RTT ressort de la compétence du juge du fond ainsi que la décision éventuelle de reclassement de M. [O] au GF 13 puis 14 et donc la provision réclamée à ce titre.

Aucune somme n'est allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera les dépens éventuels par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,

Constate que le pouvoir du délégué syndical CFTC est produit et que le conseil de la SA ENGIE ne développe plus son argumentation de ce chef';

Dit que l'incompétence matérielle soulevée par la société ENGIE devait être soulevée dans le cadre d'un contredit éventuel';

Confirme la décision attaquée sauf en ce que la production de pièces n'a pas été accordée sur la base de l'article 145 du code de procédure civile';

Statuant à nouveau ;

Invite la société ENGIE à produire les rémunérations fixes et les compléments de rémunération y compris les remboursements de frais de Madame [I] [B] et de Monsieur [V] [Q], tous deux détachés syndicaux, et ce depuis 2007';

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04677
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/04677 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;15.04677 ?
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