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28/06/2016 | FRANCE | N°15/01818

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 28 juin 2016, 15/01818


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2016



R.G. N° 15/01818



AFFAIRE :



[N] [N]



C/



SAS ATOS INFOGERANCE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Encadrement

N° RG : 14/00351





Copies exécutoires délivrées Ã

  :



Me Olivia CHALUS



ASSOCIATION LECANET & LINGLART





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [N]



SAS ATOS INFOGERANCE



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2016

R.G. N° 15/01818

AFFAIRE :

[N] [N]

C/

SAS ATOS INFOGERANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Encadrement

N° RG : 14/00351

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivia CHALUS

ASSOCIATION LECANET & LINGLART

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [N]

SAS ATOS INFOGERANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE

APPELANT

****************

SAS ATOS INFOGERANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par M. [N] [N] à l'encontre du jugement en date du 3 mars 2015 par lequel le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a dit que la transaction signée entre M. [N] et la société ATOS INFOGERANCE a valablement réglé leur différend et a débouté en conséquence, M. [N] de ses demandes ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 7 mars 2016 par lesquelles M. [N] prie la cour de juger :

- à titre principal, que la transaction conclue le 10 juillet 2002 lui est inopposable en application des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, tel que rédigé à l'époque

- à titre subsidiaire, que cette transaction est nulle et de nul effet

- en tout état de cause, que la société ATOS INFOGERANCE doit être condamnée à lui verser les sommes de 408 117 € de perte de salaire, 73 875 € de perte de droits à la retraite et 15 000 € au titre du préjudice moral

avec sursis à stater sur les demandes formées au titre de la prévoyance, dans l'attente du recours engagé par M. [N] contre l'assureur SWISSLIFE, et allocation de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par la société ATOS INFOGERANCE tendant à voir confirmer le jugement entrepris et condamner M. [N] au paiement de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [N] a été engagé le 3 décembre 1987, en qualité d'ingénieur, par la société TELESYSTEMES qui a transféré son activité et ses salariés, dont, M. [N] , à la société TS FM, dénommée ensuite SEMA GROUP OUTSOURCING puis SEMA GLOBAL SERVICES , aux droits de laquelle vient, présentement et depuis 2004, la société ATOS INFOGERANCE ;

Qu'au cours de l'année 2002, alors qu'il était affecté sur une mission auprès de France Télécom, M. [N] qui avait déjà connu, antérieurement, d'autres arrêts maladie a été placé en arrêt maladie de longue durée ;

Que, dans ces conditions, la société SEMA GLOBAL SERVICES a convoqué M. [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 27 juin 2002 et par lettre datée du 1er juillet 2002, a licencié M. [N] pour le motif suivant : « absences pour maladie durables et répétées aboutissant à mettre fin à la mission sur initiative du client et à la nécessité de remplacer l'intéressé », la société précisant en outre : « vos absences récurrentes et prolongées en raison de vos problèmes de santé ont largement perturbé l'organisation du service (...) ; de ce fait, le client nous a demandé de mettre fin à votre mission et de vous remplacer par un autre intervenant » ;

Que le 10 juillet suivant, M. [N] et la société SEMA GLOBAL SERVICES ont signé une convention intitulée « transaction » ;

Qu'en tête de ce contrat, la société SEMA GLOBAL SERVICES énonce qu'elle s'est trouvée obligée, compte tenu des absences pour maladie de M. [N], de remplacer ce salarié auprès du client France Télécom, tandis que M. [N] prétend que ses absences «'n'étaient pas aussi gênantes'» et qu'il avait tout mis en 'uvre, notamment en posant « autant que faire se pouvait » des jours de congés dans le but d'être plus opérationnel ; que M. [N] se plaint aussi de ce que la société SEMA GLOBAL SERVICES n'ait pas fourni tous les efforts possibles en matière d'aménagement de poste et conteste, en définitive, la cause réelle et sérieuse de son licenciement, contrairement à la société SEMA GLOBAL SERVICES qui estime, elle, le motif de ce licenciement constitutif d'une cause réelle et sérieuse ;

Que les parties exposent ensuite qu'elles se sont rapprochées «'pour régler par transaction et moyennant concessions réciproques les conditions du licenciement de M. [N] ainsi que l'ensemble des conséquences liées à la rupture du contrat du travail » ; qu'elles arrêtent alors les dispositions formant le contenu de la transaction, soit :

- versement au salarié par la société, des sommes suivantes :

* 4597,63 € au titre de la rémunération du mois de septembre et des quatre premiers (et derniers) jours travaillés par M. [N]

* 24,5 jours de congés payés soit 4429,84 €

* indemnité de RTT restant due, 542,22 €

* 2980,8 € de quote-part de gratification de fin d'année versée « prorata temporaire » du 1er janvier au 4 octobre 2002

* indemnité conventionnelle de licenciement : 25 244,84 €

* 11 000 € correspondant à une prestation d'out-placement, en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de la rupture

* 2813 € au titre d'un perfectionnement en anglais ;

Qu'en contrepartie du paiement de ces sommes, M. [N] s'est déclaré rempli de ses droits quant à l'exécution de son contrat comme la rupture de celui-ci et « s'est engagé à renoncer définitivement à toute action de quelque nature qu'elle soit à l'encontre de la société SEMA GLOBAL SERVICES » ;

Que le 18 avril 2013, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui par jugement du 5 juin 2014 s'est déclaré incompétent au profit du conseil d'Argenteuil'; que devant celui-ci M. [N] a repris son action tendant à voir déclarer nulle, la transaction précitée et condamner la société ATOS INFOGERANCE, aux droits de la société SEMA GLOBAL SERVICES depuis 2004, au paiement des sommes, réclamées présentement devant la cour et rappelées en tête du présent arrêt ;

Que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [N] en observant que la transaction était valable et devait recevoir effet, sa nullité ne pouvant être invoquée 13 ans après sa conclusion ;

*

Considérant que la société ATOS INFOGERANCE soutient que les demandes de M. [N] se heurtent à l'autorité de chose jugée en dernier ressort qui résulte de la transaction signée entre les parties le 10 juillet 2002 ;

Considérant que M. [N] prétend pouvoir échapper à la fin de non recevoir que lui oppose ainsi l'intimée, au motif que, selon lui, la transaction litigieuse serait nulle ;

Considérant qu'à l'argumentation de la société ATOS INFOGERANCE, tirée de l'expiration du délai de son action, M. [N], l'appelant répond que son action, compte tenu de son caractère indemnitaire, bénéficie de la prescription trentenaire, applicable jusqu' à la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription ; que cette prescription trentenaire étant ainsi en cours, lors de l'entrée en vigueur de la loi précitée, il bénéficiait de cinq ans pour agir à compter du 17 juin 2008, de sorte que son action engagée le 18 avril 2013 devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, n'est pas prescrite ;

Mais considérant que c'est à juste titre que la société ATOS INFOGERANCE maintient que, compte tenu du délai mis, à agir, par M. [N], l'action de ce dernier n'est pas recevable ;

Qu'en effet, l'existence de la transaction signée entre M. [N] et la société SEMA GLOBAL SERVICES fait obstacle à toute réclamation de l'appelant sauf pour celui-ci à faire déclarer nulle la transaction ;

Et considérant que si cette annulation entre bien dans les prétentions de M. [N], une telle demande ne procède pas d' une action indemnitaire, comme le soutient M. [N], mais est fondée sur une action en nullité qui, conformément aux dispositions de l'article 1304 du code civil, régissant déjà la matière à l'époque de la conclusion de la transaction contestée, soumettent à la prescription quinquennale, l'action en nullité de toute convention ;

Que la transaction conclue le 10 juillet 2002 ne saurait, dès lors, être remise en cause par l'engagement d'une procédure introduite en 2013 - alors que M. [N] ne prétend pas qu'il aurait découvert la cause de nullité moins de cinq ans avant de saisir le conseil de prud'hommes ;

Considérant qu'il s'en suit que M. [N] doit être déclaré irrecevable en sa demande tendant à obtenir l'annulation de la transaction ; que, partant, et par l'effet de cette transaction, l'appelant est irrecevable à agir contre la société ATOS INFOGERANCE ;

Considérant, certes, que M. [N] fait alors plaider que la nullité du licenciement dont il a fait l'objet ne serait pas comprise dans la transaction ;

Considérant, toutefois, que l'appelant a reconnu dans la transaction avoir eu notification du licenciement le 1er juillet 2002 ; que le désaccord entre les parties y est clairement défini comme tenant à la cause du licenciement de M. [N] et aux obligations corrélatives pesant sur l'employeur; que peu importe, dans ces conditions, les conséquences juridiques résultant des interprétations et appréciations juridiques possibles de la situation de rupture, ainsi exposée'; que la conclusion de l' accord démontre, en effet, que les conditions et les conséqueces du licenciement de M. [N] sont au coeur de la transaction litigieuse et M. [N] est mal venu de prétendre que le licenciement et ses conditions seraient en dehors du champ de la transaction ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé ;

Considérant que la situation des parties et l'équité conduisent à laisser à la charge de la société ATOS INFOGERANCE, ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

DIT n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ATOS INFOGERANCE ;

CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01818
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/01818 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;15.01818 ?
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