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23/06/2016 | FRANCE | N°14/04751

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 23 juin 2016, 14/04751


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2016



R.G. N° 14/04751



AFFAIRE :



[M] [V]



C/



SA KAPA REYNOLDS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE



N° RG : 13/00603





Copies exécutoires délivrées à :





Me Patrice BACQUEROT

la SELARL REQUET CHABANEL





Copies certifiées conformes délivrées à :



[M] [V]



SA KAPA REYNOLDS



POLE EMPLOI



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2016

R.G. N° 14/04751

AFFAIRE :

[M] [V]

C/

SA KAPA REYNOLDS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

N° RG : 13/00603

Copies exécutoires délivrées à :

Me Patrice BACQUEROT

la SELARL REQUET CHABANEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [V]

SA KAPA REYNOLDS

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : C1017)

APPELANT

****************

SA KAPA REYNOLDS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en personne de son représentant légal, assistée de Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN

Par jugement du 13 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section Encadrement) a :

- condamné la SA KAPA REYNOLDS à payer à Monsieur [M] [V] les sommes suivantes:

. 71 597,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 7 159,78 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 54 625 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 31 813,28 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,

. 3 181,32 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamner la SA KAPA REYNOLDS à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 23 décembre 2013, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus,

- rappelé que par application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 23 865,93 euros,

- condamné la SA KAPA REYNOLDS aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement ainsi que le remboursement du timbre fiscal.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 31 octobre 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [M] [V] demande à la cour de :

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer la condamnation la SA KAPA REYNOLDS au paiement de 71 597,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 7 159,78 euros à titre de congés payés sur préavis,

- confirmer la condamnation la SA KAPA REYNOLDS au paiement de 31 813,28 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire et de 3 181,32 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,

- condamner la SA KAPA REYNOLDS à lui payer les sommes suivantes :

. 21 598 euros bruts au titre du rappel de primes 2013,

. 160 350,45 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, subsidiairement confirmer la décision entreprise,

. 550 000 euros nets de CSG CRDS et charges sociales alignées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la SA KAPA REYNOLDS aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA KAPA REYNOLDS demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [M] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dire que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,

- dire (comme la formation de référé) que Monsieur [V] a pris des congés rémunérés sur la période litigieuse courant de 2009 à 2013,

- dire qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte vexatoire,

- débouter Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [M] [V] a été embauché par la société REYNOLDS EUROPEAN INC, en qualité d'agent commercial, par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 1988, à effet au 1er décembre 1988 ;

Qu'à partir du 1er juillet 1990, son contrat de travail a été transféré à la société KAPA REYNOLDS et qu'il a alors été promu au poste de directeur commercial de cette société ;

Que le conseil d'administration de la SA KAPA REYNOLDS, au cours de sa réunion du 22 septembre 2000, a nommé Monsieur [V], déjà administrateur, aux fonctions de directeur général puis, au cours de sa réunion du 7 novembre 2002, aux fonctions de directeur général délégué, la fonction de directeur général étant désormais assumée par le président, Monsieur [A] ;

Qu'en 2008, la SA KAPA REYNOLDS a procédé à l'acquisition de la société AZEO et que Monsieur [V] en a été nommé président ;

Qu'en dernier lieu, Monsieur [A] et sa famille détenaient 62 % du capital social de la SA KAPA REYNOLDS et Monsieur [V] et son frère [O] [V], directeur commercial de la SA KAPA REYNOLDS depuis 1995, 38 % ;

Qu'au mois d'octobre 2012, Monsieur [A] a informé le conseil d'administration de sa volonté de prendre sa retraite le 3 février 2013, jour de ses 65 ans, et de son souhait d'exercer ses fonctions de président au-delà de l'âge statutaire de 65 ans, ce qui impliquait une modification des statuts ;

Que, dans le même temps, il a engagé avec les actionnaires minoritaires des pourparlers relatifs à la cession de l'entreprise ;

Qu'au cours de la réunion du conseil d'administration du 28 août 2013, Monsieur [V], mettant sévèrement en cause la gestion de Monsieur [A], a déclaré voter contre le renouvellement de son mandat du président ;

Que le 3 octobre 2013, en présence d'un huissier de justice mandaté par Monsieur [A], se sont tenus un conseil d'administration et une assemblée générale à l'issue desquels le non renouvellement du mandat de directeur général délégué de Monsieur [V] a été décidé et son mandat d'administrateur révoqué ;

Que, le même jour, par acte d'huissier remis en mains propres à 12h34, Monsieur [V] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2013 ;

Qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 2013 ainsi libellée :

' (...)

Vous êtes entré au service de la société REYNOLDS EUROPEAN INC le 12 octobre 1988 en qualité d'Agent commercial, puis de chef de produits.

Votre contrat de travail a été transféré au sein de la société KAPA le 1er juillet 1990 et vous avez été nommé Directeur Commercial.

En 2000, j'ai souhaité vous nommer en qualité de Directeur Général, avec des pouvoirs étendus. En 2002, vous avez été nommé Directeur Général Délégué et administrateur de la société.

Pendant près de treize années vous avez présidé, conjointement avec moi, aux destinées de l'entreprise.

Dès le début de votre collaboration, j'ai tenu à vous associer au capital de la société, en vous prêtant sans intérêt d'ailleurs les fonds pour acquérir 2,5% des titres et vous ai accompagné de la même façon jusqu'à ce que votre participation atteigne le 30% que vous détenez aujourd'hui. J'ai également associé votre frère [O], lequel occupe les fonctions de Directeur commercial, à titre exclusif depuis votre désignation comme mandataire social, et avec votre encouragement.

En 2012, je vous ai fait part, ainsi qu'à votre frère, de mon intention de cesser mes activités professionnelles. Vous avez aussitôt manifesté votre intérêt pour la reprise de mes actions et très vite, vous avez souhaité que je m'engage dans le cadre d'une promesse de vente. Dans la mesure où j'étais seul engagé, j'ai décliné cette procédure tout en vous assurant que vous seriez prioritaire lors de la cession, pour autant que votre offre soit conforme à la valeur des titres.

Cependant, au cours de l'année 2013, et pour des raisons qui vous sont propres, vous avez peu à peu contesté mes orientations et vous avez montré de moins en moins de solidarité envers mes prises de décisions.

Vous avez sans retenue critiqué la gestion dossier AZEO. Je vous rappelle à ce titre que la faiblesse du dossier prud'homal tient à la confusion de votre rôle compte tenu des nombreuses communications que vous avez faites en utilisant votre boîte mail KAPA REYNOLDS au lieu d'utiliser celle d'AZEO.

Votre opposition s'est cristallisée au cours du dernier semestre et vous n'avez eu de cesse que de m'interpeller sur la date de mon départ. Il est d'ailleurs assez troublant de constater à la lecture des messages laissés sur la « boîte à questions » que l'une des principales préoccupations du personnel était de connaître la date de ma retraite.

La défiance que vous avez manifestée à mon égard, la violence psychologique de vos actes, puis de vos propos m'ont contraint à vous révoquer de l'ensemble de vos mandats sociaux le 3 octobre 2013.

Immédiatement après la séance, vous avez poursuivi vos invectives en me menaçant d'actions judiciaires en tous genres, me contraignant à vous convoquer à un entretien préalable à votre licenciement avec mise à pied conservatoire.

J'espérais que cette spirale, dans laquelle nos relations s'étaient engagées jusqu'à empêcher un fonctionnement normal de l'entreprise, cesse et que la suspension temporaire de votre contrat de travail me permettrait de donner une nouvelle chance à nos projets communs.

Il est clair que nos objectifs n'étaient pas de même nature.

Ainsi, point d'orgue de la manifestation de votre empressement à prendre ma place, vous n'avez pas hésité, sans avoir la loyauté de m'en informer préalablement, à requérir la nomination d'un mandataire « ad 'hoc » aux fins de vérifier la sincérité de ma gestion, alors même que vous exerciez pleinement vos fonctions de directeur général délégué et que vous disposiez des pleins pouvoirs.

L'entretien préalable, que vous avez tenu à enregistrer mais dont vous refusez de me transmettre l'enregistrement, n'a pas permis de modifier mon appréciation des évènements.

J'ai pourtant voulu mettre à profit les délais légaux pour mener à bien la réflexion qui s'imposait au regard de l'ancienneté de notre parcours commun.

Je viens d'apprendre, que vous avez mené une procédure d'alerte auprès de nos commissaires aux comptes, m'accusant d'abus de toutes sortes sans aucun fondement légitime, ayant même été semble-t-il jusqu'à déposer une plainte. Vous n'avez même pas eu la courtoisie de m'informer préalablement de cette démarche.

Ces derniers éléments parachèvent ma conviction que vous poursuivez une stratégie strictement personnelle sans aucune considération pour l'intérêt de notre entreprise et de ses collaborateurs.

Un contrat de travail suppose une exécution de bonne foi réciproque, ainsi qu'un devoir de loyauté à l'égard de la direction générale. Poursuivre nos relations de travail aurait impliqué l'acceptation d'une restauration (après une très longue suspension de près de 13 années) d'un lien de subordination. Ces critères constituent l'essence même de la relation contractuelle.

Or, la requête en désignation d'un mandataire « ad hoc », votre comportement accusateur et agressif, votre volonté permanente de vous affranchir de tout respect de mes positions sont autant de faits particulièrement graves qui rendent impossible l'exécution normale du contrat de travail.

Cela signifie en toute hypothèse qu'aucune collaboration loyale n'est envisageable dans la stratégie de l'entreprise, dans sa politique et ses orientations commerciales.

Il n'est plus envisageable dans ces conditions d'imaginer la poursuite de nos relations de travail une fois votre mandat social révoqué, dès lors qu'au-delà de l'énorme déception que constituent vos agissements, votre comportement est révélateur d'une volonté de déstabiliser l'entreprise toute entière.

Votre ardeur publiquement affichée de me voir quitter la direction de l'entreprise entraine l'incompréhension des collaborateurs et porte gravement atteinte à mon autorité et à mon pouvoir de direction.

Il est évident que vous privilégiez vos intérêts et votre ambition visant prioritairement à mon éviction et ce, au détriment des intérêts de l'entreprise, ce qui rend impossible le maintien de notre relation de travail.

Il est à cet égard assez étonnant que, par une singulière inversion des rôles, vous me prêtiez une attitude intentionnellement négative à votre égard destinée à « vous asphyxier financièrement ». Mais pourquoi poursuivre un tel but alors que vous étiez censé « racheter » ma participation et devenir mon successeur à la tête de l'entreprise. En quoi ai-je intérêt à vous appauvrir '

A la réflexion et à l'inverse, votre intérêt de déstabiliser l'entreprise par tous moyen pour en diminuer la valeur est autrement plus convaincant.

Dans ces conditions il n'est plus possible d'envisager la poursuite de notre collaboration, même pendant la durée d'un préavis.

La divergence de nos positions, l'exacerbation volontaire de votre part d'un conflit entre actionnaires artificiellement créé, puis amplifié ces derniers mois, alors qu'il n'aurait pas dû avoir d'implication interne, l'instrumentalisation du personnel dont votre propre frère, une mésentente absolue et une hostilité irrationnelle à mon égard, incompatible avec un climat de travail serein dans un contexte où la fédération des équipes et leur cohésion est essentielle ne m'ont pas donné d'autre choix. ( ...) ' ;

Considérant, sur le cumul entre le contrat de travail et le mandat social sur la période du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, que Monsieur [V] ne s'oppose pas à la longue argumentation de la SA KAPA REYNOLDS tendant à démontrer l'absence de cumul ;

Qu'en conséquence, la cour n'étant saisie d'aucun moyen dirigé contre la décision déférée en ce qu'elle a dit que Monsieur [V] n'avait plus le statut de salarié du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant, sur le licenciement, que celui-ci ne peut être fondé que sur des faits commis par Monsieur [V] à l'occasion et au cours de l'exécution de son contrat de travail ;

Qu'il résulte des procès-verbaux d'huissier qu'il a été révoqué de son mandat social le 3 octobre 2013 à l'issue de réunions qui se sont achevées à 12h25 et a été mis à pied à titre conservatoire à 12h34 ;

Que seuls les faits commis par Monsieur [V] du 3 octobre à 12h34 jusqu'à la notification du licenciement le 13 novembre 2013 sont susceptibles de constituer une cause de licenciement ;

Que la SA KAPA REYNOLDS se prévaut de menaces et invectives proférées par Monsieur [V] après les réunions du 3 octobre 2013 qui l'auraient contrainte à faire procéder à la remise de la convocation à l'entretien préalable par voie d'huissier ;

Que si Madame [J], déléguée du personnel, et Monsieur [L], responsable de flux, témoignent de la violence du conflit opposant Monsieur [V] à Monsieur [A] et de l'inquiétude des salariés, ils ne prétendent pas avoir été témoins des faits du 3 octobre 2013 ;

Que Maître [U], huissier de justice présent sur les lieux le 3 octobre 2013, atteste avoir, à l'origine, été sollicité seulement pour consigner les propos tenus au cours du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; qu'il ajoute, qu'alors qu'il attendait des photocopies, Monsieur [A] est venu le chercher en lui disant qu'il avait des difficultés avec Monsieur [V] qui refusait de recevoir la convocation à l'entretien préalable en main propre et qu'il voulait qu'il la lui remette ;

Qu'il ne fait mention d'aucune menace ou invective de la part de Monsieur [V] ;

Que l'enregistrement de l'entretien préalable par un huissier de justice mandaté par le salarié, avec l'accord de l'employeur, n'est pas constitutif d'un manquement du salarié à ses obligations, quand bien même un litige est ensuite né sur le contenu de l'enregistrement et sa communication à l'employeur ;

Que les courriers, faisant suite au conseil d'administration du 10 octobre 2013 adressés le 22 octobre 2013 par les commissaires aux comptes à Monsieur [A], ne révèlent pas d'agissements de Monsieur [V] postérieurs au 3 octobre, puisqu'ils se contentent de rappeler les termes des procès-verbaux, la demande de désignation de mandataire ad hoc effectuée par Monsieur [V] le 23 septembre 2013, la désignation à laquelle a procédé le président du tribunal de commerce le 1er octobre 2013 et le fait que Monsieur [V] leur a transmis la copie de sa convocation par le commissariat de police de Maisons Lafitte en date du 25 septembre 2013 pour une audition prévue le 8 octobre 2013 concernant une plainte pour abus de biens sociaux ;

Qu'il ne peut qu'être constaté que la totalité des griefs invoqués par l'employeur sont antérieurs à la réactivation du contrat de travail de Monsieur [V] résultant de la révocation de son mandat social ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur [V] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Que dès lors qu'il est admis que le contrat de travail de Monsieur [V] a été suspendu du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, celui-ci ne peut se prévaloir que d'une ancienneté de 14 ans

et le salaire moyen mensuel brut à retenir pour l'indemniser est celui de l'année antérieure au 7 novembre 2002 soit la somme non discutée de 14 250 euros ;

Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 47 ans, de son ancienneté d'environ 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient d'allouer à Monsieur [V], en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 100 000 euros ;

Qu'infirmant le jugement, la SA KAPA REYNOLDS sera en outre condamnée à verser au salarié un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire d'un montant de 18 995,98 euros, une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 54 625 euros, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 42 750 euros et les congés payés afférents dont il a été indûment privé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, que Maître [U] dans son procès-verbal atteste qu'après avoir reçu de ses mains la convocation à l'entretien préalable, Monsieur [V] a quitté le bureau de Monsieur [A] et s'est rendu dans son propre bureau, qu'il a frappé à ce bureau, que Monsieur [V] lui a ouvert la porte en lui disant qu'il quitterait la société dans une demie heure au plus tard et que lui-même s'est retiré à 12h40, soit 6 minutes après la remise de la convocation ;

Que Monsieur [V] n'établit donc pas avoir été mis à pied, devant le personnel de l'entreprise, dans des conditions particulièrement humiliantes ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur le rappel de prime 2011, que la SA KAPA REYNOLDS en calculant en juin 2014 les primes dues au salarié a procédé à une retenue d'un montant de 34 602 euros au titre de trop perçu de prime 2011 ;

Que Monsieur [V] ne conteste pas qu'il avait bénéficié d'un trop versé mais soutient qu'il avait été convenu que celui-ci ne ferait pas l'objet d'une reprise ;

Que les deux parties tirent argument du mail de Monsieur [A] du 27 avril 2012 : ' [W], j'ai parlé avec [M] ce matin et il a été convenu que nous n'ajusterons pas les montants versés en dépassement de la prime sur 2011 mais qu'au vu du budget (résultat courant prévu de 400 Keuros) nous suspendrons les avances sur 2012 après le versement du quatrième avance de 3 000 euros brut fin avril. Merci pour faire le nécessaire à partir de fin mai ' ;

Que, contrairement à ce que soutient le salarié, ce mail organise la reprise du trop perçu et n'acte pas un accord pour son abandon ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de ce chef ;

Considérant, sur le rappel de congés payés, que dans le corps de ses écritures Monsieur [V] formule une demande d'un montant de 91 295 euros de ce chef, en prétendant que sur les années 2008 à 2013 la SA KAPA REYNOLDS lui est redevable de 99,82 jours ;

Que la SA KAPA REYNOLDS est bien fondée à soutenir que Monsieur [V] n'avait pas la qualité de salarié sur cette période et ne pouvait donc prétendre au paiement de congés payés ;

Qu'au demeurant, il résulte des bases de données 2009 à 2012 et 2013 que Monsieur [V] s'absentait régulièrement ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;

Considérant que dès lors qu'il a été jugé que Monsieur [V] n'a plus été salarié du 7 novembre 2002 au 3 octobre 2013, il n'y a pas lieu d'ordonner à la SA KAPA REYNOLDS de lui remettre une attestation Pôle emploi portant sur la période du mois d'octobre 2012 au mois de septembre 2013 ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais par lui exposés en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 2 000 euros ; que la SA KAPA REYNOLDS sera déboutée de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Et statuant à nouveau,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA KAPA REYNOLDS à payer à Monsieur [M] [V] les sommes suivantes :

. 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 42 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 4 275 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 18 995,98 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,

. 1 899,59 euros à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,

Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SA KAPA REYNOLDS à payer à Monsieur [M] [V] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute la SA KAPA REYNOLDS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA KAPA REYNOLDS aux entiers dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, conseiller faisant fonction de Président et Madame Amélie LESTRADE, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04751
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/04751 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;14.04751 ?
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