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23/06/2016 | FRANCE | N°14/04216

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 23 juin 2016, 14/04216


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50B



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2016



R.G. N° 14/04216







AFFAIRE :





SCI LA CITADINE



C/



[N] [J]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° RG : 12/01722







Expéditions exécut

oires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2016

R.G. N° 14/04216

AFFAIRE :

SCI LA CITADINE

C/

[N] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° chambre : 1

N° RG : 12/01722

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI LA CITADINE

RCS 385 112 271

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par sa gérante, Madame [O] [K] épouse [J]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 - N° du dossier 17122

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140473

Représentant : Me Marc MONTI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2016, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 octobre 1990, [N] [J] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise à [Adresse 3]. Le 14 mars 1992 la SCI La Citadine était constituée entre [O] [K], compagne de [N] [J], laquelle exerçait la fonction de gérante, et [D] [Q], belle-soeur de [N] [J]. Selon acte notarié du 5 mai 1992, l'immeuble susvisé était vendu par [N] [J] à la SCI La Citadine, pour la somme de 150.000 francs dont 100.000 francs étaient réglés hors la vue du notaire, et le surplus en sa comptabilité.

Par acte en date du 19 juin 2012, [N] [J] a fait assigner la SCI La Citadine devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la réintégration du bien dans son patrimoine en raison du caractère fictif de la vente, subsidiairement, son annulation pour défaut de cause, exposant notamment que le prix de vente du bien n'avait jamais été réglé.

Par jugement du 23 avril 2014, la juridiction a :

rejeté la fin de non recevoir fondée sur la prescription soulevée par la SCI La Citadine,

dit que la constitution de la SCI La Citadine selon acte en date du 14 mars 1992 est fictive,

dit que la vente du bien en cause régularisée le 5 mai 1992 est une simulation,

ordonné en conséquence la réintégration de ce bien dans le patrimoine de [N] [J],

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI La Citadine aux dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La SCI La Citadine a interjeté appel le 3 juin 2014.

Par ordonnance d'incident du 9 février 2015, le conseiller de la mise en état a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé du 22 septembre 2014 sur le fondement de l'article 960 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement à M. [J] de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mars 2015, la SCI La Citadine demande à la cour de :

constater que la constitution de l'intimé du 2 juillet 2014 et que ses conclusions du 22 septembre 2014 contiennent une adresse [Adresse 4] qui est fictive et qui équivaut à un défaut de mention du domicile,

juger tardive la régularisation de la mention du domicile de l'intimé par ses conclusions responsives d'incident et ses conclusions d'intimé n° 2 notifiées le 26 décembre 2014,

en conséquence, prononcer l'irrecevabilité des premières conclusions de M. [J] notifiées le 22 septembre 2014 ainsi que de celles qui ont suivies,

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau, vu les articles 1304 et 1341 et suivants du code civil, constater l'absence de caractère fictif de la SCI La Citadine,

déclarer prescrite l'action en nullité de l'acte de vente reçu le 5 mai 1992,

à titre subsidiaire, déclarer irrecevable et mal fondée l'action en nullité,

débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

condamner M. [J] à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 8 avril 2015, M. [J] prie la cour de :

juger recevables les conclusions signifiées par lui le 22 septembre 2014,

confirmer le jugement entrepris dans toutes ces dispositions,

subsidiairement : prononcer la nullité de la vente du 5 mai 1992,

en tout état de cause : débouter la SCI La Citadine de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2016.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions

L'article 960 du code de procédure civile dispose que : « La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ...'.

Aux termes de l'article 961 du même code : « Les conclusions des parties (...) ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies' ».

En application de ces dispositions, les conclusions qui ne comportent pas ces mentions sont irrecevables.

La SCI La Citadine soutient que M. [J] a caché son adresse réelle dans sa constitution devant la cour et dans ses conclusions d'intimé du 22 septembre 2014, puisqu'il ne vivait plus [Adresse 4], que l'indication de sa nouvelle adresse ([Adresse 2]) dans ses conclusions responsives sur incident le 26 décembre 2014 ne régularise pas l'irrecevabilité car elle est tardive de sorte que toutes ses conclusions sont irrecevables.

Dès lors que M. [J] a fait connaître son adresse exacte dans des conclusions en réponse à l'incident du 26 décembre 2014, cette régularisation, qui n'est nullement tardive, est valable, en sorte que ses conclusions sont recevables.

La SCI La Citadine sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le fond

Le tribunal a rappelé que la prescription applicable à l'action en déclaration de simulation était antérieurement à la loi du 17 juin 2008 de trente ans, qu'elle était désormais de cinq ans, mais que le délai de trente ans n'était pas écoulé au 17 juin 2008 en sorte qu'un nouveau délai de cinq ans avait couru à compter du 18 juin 2008 et que l'action introduite le 19 juin 2012 n'était pas prescrite.

Il a rappelé les conditions de créations de la SCI La Citadine (gérante, [O] [K], épouse de M. [J], associée, sa belle-soeur, Mme [J]), les sommes affectées au capital social, l'absence d'assemblées générales et constaté que M. [J] s'était toujours présenté comme le dirigeant de la SCI alors qu'il n'en était ni le gérant, ni même l'associé, que la SCI n'a jamais prétendu avoir payé le prix de l'immeuble, qu'aucun document comptable ne prouvait d'ailleurs ce paiement et qu'en conséquence, la création de la SCI La Citadine comme la vente du bien étaient purement fictives.

***

Il y a simulation lorsque des contractants concluent simultanément, ou dans un temps rapproché, deux conventions : d'un côté, un acte apparent, seul destiné à être connu des tiers ; d'un autre, un acte secret dont l'objectif est de contredire en tout ou partie les stipulations du premier, et qu'on appelle la contre-lettre.

M. [J] soutient qu'en réalité, il n'a jamais été question qu'il se dépossède de l'immeuble qu'il a fait semblant de vendre à la SCI La Citadine, société fictive, qui n'a été créée que pour lui permettre de faire sortir le bien de son patrimoine, l'administration fiscale menaçant de lui appliquer le régime des marchands de biens.

Il est de principe que dans les rapports entre les parties, la preuve de la contre-lettre doit être administrée par écrit lorsque l'acte apparent est constaté en cette forme que celle-ci soit authentique, comme cela est le cas en l'espèce, ou sous seing privé.

Or, la vente du bien à la SCI La Citadine résulte d'un acte authentique et le vendeur a donné quittance dans l'acte de ce que le prix de vente (150.000 francs) lui avait été payé par l'acquéreur, 100.000 francs ayant été payés directement entre les parties en dehors de la comptabilité du notaire et 50.000 francs via sa comptabilité.

M. [J] soutient qu'il est autorisé à faire la preuve de la contre-lettre par tous moyens en cas de fraude ce qui serait le cas en l'espèce puisqu'il dit n'avoir vendu le bien à la SCI que pour le faire échapper aux réclamations de l'administration fiscale qui voulait requalifier son activité.

Il est exact qu'en cas de fraude la simulation peut être prouvée par tout moyen.

Cependant, si M. [J] n'hésite pas à revendiquer son intention de frauder l'administration fiscale, afin de bénéficier d'un régime de preuve assoupli, il ne fait nullement la preuve de cette fraude, puisqu'il se contente de faire état d'une demande d'information que lui a adressée l'administration fiscale le 17 juillet 1990 ainsi rédigée : 'en application des articles L 81 à L 102 du livre des procédures fiscales, je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer la nature exacte des travaux réalisés sur votre maison du Bô acquise par acte du 3 octobre 1987. Fournir si possible plans avant et après travaux'.

Or, seule la constatation d'une circonstance constitutive de fraude, et non la simple allégation d'une fraude peut permettre aux juges du fond, en dehors de tout commencement de preuve par écrit, d'autoriser la preuve par tout moyen.

Cette simple demande d'information de l'administration fiscale, dont il n'est pas justifié de la suite qu'elle a connue ne saurait suffire à démontrer que M. [J] était animé d'une volonté de frauder plutôt, par exemple, que d'une volonté libérale vis-à-vis de la SCI et plus particulièrement de sa gérante, qui était sa compagne et qu'il a épousée en 2006.

Force est de constater que la seule allégation du caractère fictif de la SCI, constituée entre sa compagne et sa belle-soeur, la première étant gérante et associée à hauteur de 80 %, la seconde associée à 20 %, aux seuls motifs que les assemblées générales annuelles n'auraient pas été tenues, pas plus que les comptes ne suffit pas à établir la preuve de la contre-lettre alléguée par M. [J].

De fait, une société peut parfaitement fonctionner sans respecter toutes les formalités requises sans pour autant être fictive. A cet égard, la belle-soeur de M. [J] s'est contentée de rédiger le 16 mars 2013 une attestation dans laquelle elle dit n'avoir rien su du fonctionnement de la SCI dans laquelle elle est associée, et considérer que 'cette société est fictive', sans pour autant donner la moindre explication sur les raisons pour laquelle cette société a été créée et en omettant manifestement qu'elle a pourtant signé le 29 août 2004 une résolution en sa qualité d'associée de cette SCI autorisant sa gérante à acquérir un autre bien, sis à [Adresse 1], au prix de 21.343 euros, achat qui a été réalisé le 31 août 2004.

Outre que cette acquisition immobilière, dont M. [J] ne conteste pas la validité, démontre que la SCI La Citadine a bien une activité, force est de constater que l'ensemble des éléments invoqués par l'intimé, au soutien de sa thèse selon laquelle il restait le seul véritable propriétaire du bien qu'il a vendu le 5 mai 1992, s'ils révèlent qu'il se comportait comme un gérant de fait (signature par lui des baux pourtant bien établis au nom de la SCI, contact avec les locataires par exemple), ne suffisent pour autant pas à faire la preuve de la contre-lettre qu'il invoque.

Compte tenu des termes de l'acte authentique, c'est à lui qu'il appartient de prouver qu'il n'a pas été payé du prix de vente pour 100.000 francs et non à la SCI de prouver qu'elle l'a bien réglé, étant observé que la circonstance que le frère de M. [J] soit l'émetteur du chèque de 50.000 francs versé en la comptabilité du notaire au titre du paiement de partie du prix est indifférente, M. [J] affirmant sans en apporter la moindre preuve que ce paiement correspondait à une somme que lui devait son frère sans rapport donc avec le paiement du prix.

L'éventuel défaut de paiement de partie du prix par la SCI à M. [J] ne suffit en tout état de cause pas à faire la preuve du contenu de la contre-lettre, puisqu'il pouvait tout aussi bien s'agir de consentir une donation à cette société dans laquelle étaient associées celle qui allait devenir sa femme et la soeur de son frère avec lequel il exerçait, selon ses propres dires, une activité de bailleur.

L'épouse de M. [J] et gérante de la SCI, Mme [K], a déposé plainte auprès du procureur de la République de Chartres pour vol de tous les documents comptables et fiscaux de la SCI La Citadine antérieurs au 30 avril 2012, date à laquelle M. [J] a quitté le domicile conjugal. Elle verse cependant aux débats les relevés bancaires du compte ouvert par la SCI au Crédit Mutuel du 2 janvier 2004 au 23 décembre 2010, lesquels révèlent que la société avait bien une activité, percevant des loyers et réglant des dépenses (dont le remboursement du prêt contracté en 2004 pour l'acquisition évoquée ci-dessus), ainsi que la déclaration fiscale établie le 20 mars 2004.

La SCI justifie également qu'elle a assuré le bien objet du présent litige.

M. [J], qui prétend que la SCI était purement fictive, lui a pourtant adressé le 11 décembre 2012 un courrier rédigé en ces termes : 'Madame la gérante, j'ai travaillé dans votre société, sur chantiers à Toury. Je suis toujours dans l'attente des bulletins de paie et règlements. Je vous demande donc de me faire parvenir les versements ainsi que le certificat de travail'. C'est encore lui qui écrit, dans sa requête en divorce du 10 août 2012 que son épouse perçoit un bénéfice net au titre des 50 % de parts détenus dans la SCI La Citadine, soit 11.448 euros/an. Force est de constater que ces propos ne sont pas compatibles avec ses allégations.

Enfin, la production de nombreuses factures émises entre le 16 avril 1992 (soit avant l'acte authentique de vente du 5 mai 1992) et le 2 décembre 1992, d'un montant global d'environ 18.500 francs, toutes au nom de la SCI La Citadine, dont M. [J] dit les avoir réglées avec son propre chéquier (ce qui ne résulte d'ailleurs que de ses propres dires) ce qui prouverait qu'il a financé seul l'aménagement du bien en cause en vue de sa mise en location ne démontre ni la réalité, ni le contenu de la contre-lettre alléguée, puisqu'il invoque lui-même une confusion des patrimoines, laquelle ne prouve pas qu'il était convenu entre lui-même et les associés de la SCI que le bien ne sortirait pas de son patrimoine, et que l'acte authentique du 5 mai 1992 était un acte mensonger destiné à travestir la réalité pour les tiers.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, la preuve d'une simulation n'était pas rapportée.

S'agissant de la demande subsidiaire en annulation de la vente pour défaut de cause ou cause illicite et non paiement du prix, elle est irrecevable comme prescrite en application des dispositions de l'article 1304 du code civil.

M. [J] sera donc débouté de toutes ses demandes.

Succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il versera à la SCI La Citadine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute la SCI La Citadine de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de [N] [J],

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute [N] [J] de sa demande principale,

Déclare irrecevable sa demande subsidiaire d'annulation de la vente du 5 mai 1992,

Condamne [N] [J] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne [N] [J] à payer à la SCI La Citadine la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04216
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/04216 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;14.04216 ?
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