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23/06/2016 | FRANCE | N°14/01649

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 23 juin 2016, 14/01649


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A



19e chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2016



R.G. N° 14/01649



AFFAIRE :



[H] [I]





C/

SNC HAVAS PUBLISHING SERVICES (HPS)









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Février 2014 par le Cour de Cassation de

N° Section :

N° RG : W11-22.005











Copies ex

écutoires délivrées à :



la AARPI DDP avocats

la SELARL DELSOL AVOCATS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [I]



SNC HAVAS PUBLISHING SERVICES (HPS)







le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2016

R.G. N° 14/01649

AFFAIRE :

[H] [I]

C/

SNC HAVAS PUBLISHING SERVICES (HPS)

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Février 2014 par le Cour de Cassation de

N° Section :

N° RG : W11-22.005

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI DDP avocats

la SELARL DELSOL AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [I]

SNC HAVAS PUBLISHING SERVICES (HPS)

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 3 avril 2014en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 2014 cassant et annulant l'arrêt rendu le 31 mai 2011 par la cour d'appel de Versailles

Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Denis DELCOURT POUDENX de l'AARPI DDP avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SNC HAVAS PUBLISHING SERVICES (HPS)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me [H] PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2016, devant la cour composée de :

Madame Claire GIRARD, Présidente,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Mme Marine EYROLLES

lors du prononcé : M. [R] [U]

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [I] a cédé à la société OMNIUM la société IDA qu'il avait créée et dont il était PDG tout en restant salarié. À compter du 1er octobre 1997, il été embauché par l'une des filiales d'OMNIUM, la société SDE, en qualité de directeur technique. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société EURO RSCG C&O à la suite du rachat de la société SDE par le groupe EURO RSCG.

Le 1er février 2005, les activités fabrication et studio de l'ensemble des agences du groupe EURO RSCG (dont celles de la société EURO RSCG C&O) ont été regroupées au sein de la société PRODS (devenue HPS à la suite d'un changement de dénomination sociale) et son contrat de travail a alors été transféré au sein de la société HPS en application de l'article L. 1224'1 du code du travail. Sa rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 6352,04 € selon l'employeur et de 9528 € selon le salarié.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la publicité. La SNC HPS employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Par lettre remise en main propre contre décharge du 26 décembre 2005, M. [H] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 janvier 2006.

M. [H] [I] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2006 pour faute grave.

Les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel le 26 janvier 2006 prévoyant la fin des litiges nés ou à naître, contre le versement d'une indemnité transactionnelle de 26'500 €.

Demandant la nullité de cette transaction, M. [H] [I] a saisi le 21 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) qui a, par jugement du 11 février 2010 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- dit que la transaction intervenue le 26 janvier 2006 entre M. [H] [I] et la SNC HPS est régulière,

- condamné la SNC HPS à payer à M. [H] [I] les sommes de :

* 7000 € à titre d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence,

* 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] [I] du surplus de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les éléments ayant un caractère de salaire,

- débouté la SNC HPS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes,

- laissé les dépens à la charge de la SNC HPS.

M. [H] [I] a régulièrement relevé appel de la décision et par arrêt du 31 mai 2011, la 6e chambre de la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société HPS à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et réformé sur le montant,

- confirmé le jugement quant à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SNC HPS à payer à M. [H] [I] les sommes de :

* 22 000 € à titre d'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence,

* 2200 € au titre des congés payés,

- infirmé le jugement sur le surplus,

- annulé la transaction intervenue,

- condamné la SNC HPS à payer à M. [H] [I] les sommes de :

* 69 824 € au titre de la part variable de salaires pour les années 2004 et 2005,

* 76'224 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,

* 30'309 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 3030 € au titre des congés payés y afférents,

* 80'000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jour et dans la proportion de la décision qui les a fixées,

- rejeté la demande de la société HPS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la société HPS devra rembourser à Pôle emploi le montant des prestations de chômage que M. [H] [I] a reçu dans la limite d'un mois,

- condamné la SNC HPS aux dépens.

Par arrêt du 18 décembre 2012, la 6e chambre de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande en interprétation formée par la société HPS qui demandait à ce qu'il soit précisé que la somme de 26'500 €, montant de l'indemnité transactionnelle, lui soit restituée du fait de l'annulation de la transaction.

À la suite du pourvoi formé par la société HPS, la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 19 février 2014, a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 mai 2011 entre les parties par la cour de Versailles et a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

- condamné M. [H] [I] aux dépens,

- rejeté la demande de la société HPS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et donné acte à M. [H] [I] de son désistement de sa demande présentée à ce titre.

M. [H] [I] a saisi la cour de renvoi le 28 mars 2014.

Aux termes de ses conclusions du 10 mai 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [H] [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 février 2010 en ses dispositions selon lesquelles la transaction est régulière,

- le confirmer en ce qu'il a condamné la société HPS à lui payer des dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, mais le réformer sur le montant,

- juger nulle la clause de non concurrence en l'absence de contrepartie financière et condamner la société HPS à lui payer la somme de :

* 121'236 € à titre de dommages-intérêts sur la base de la clause pénale prévue dans la clause de non-concurrence,

* subsidiairement, 45'734,40 € à titre de dommages-intérêts sur la base d'un taux d'indemnisation de 40 % du salaire brut fixe sur 28 mois,

- annuler la transaction,

- condamner la société HPS à lui payer les sommes suivantes :

* 31'712 € au titre de la part variable de salaires pour l'exercice 2004,

* 38'112 € au titre de la part variable de salaires pour l'exercice 2005,

* 30'309 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 3030 € au titre des congés payés afférents,

* 76'224 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,

* 180'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner la compensation avec la somme de 26'500 € versée dans le cadre de la transaction,

- condamner la société HPS aux intérêts légaux en ordonnant la capitalisation,

- condamner la SNC HPS aux dépens et au paiement de la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SNC HPS demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 11 février 2010 en ce qu'il a jugé régulière la transaction et le condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement

- limiter les sommes accordées au titre de la rupture du contrat de travail aux sommes suivantes :

* 38'112 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,

* 19'056 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1905,60 € au titre des congés payés y afférents,

* 38'112 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause

- rejeter les demandes au titre des rappels de salaires pour les années 2004 et 2005,

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société HPS à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence,

- constater l'absence de tout préjudice démontré par M. [H] [I] lié au respect de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail,

- débouter M. [H] [I] de sa demande au titre des dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 10 mai 2016,

Vu la lettre de licenciement,

Vu l'accord transactionnel du 26 janvier 2006,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la transaction

En application des dispositions de l'article 2044 du code civil : ' La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.'

M. [H] [I] ne conteste plus désormais, en cause d'appel, que la transaction a été signée postérieurement au licenciement.

Il convient, pour apprécier la validité de la transaction, de procéder à l'examen de son objet.

L'article premier de la transaction mentionne : 'En contrepartie des concessions qui suivent et sous réserve du bon encaissement des sommes visées aux articles 2 et 3 ci après, M. [H] [I] :

1) renonce expressément, de façon définitive et irrévocable, à contester judiciairement la procédure de licenciement,

2) se déclare entièrement rempli de tous ses droits tels qu'ils résultent de sa collaboration passée avec la Société et les sociétés aux droits desquelles elle est venue, de son contrat de travail et des conditions de la rupture de celui-ci, et de l'application de la convention collective de la publicité.

Le présent accord transactionnel met donc fin à tous les litiges nés ou à naître entre M. [H] [I] et la Société, liés à la conclusion, l'exécution ou la rupture de son contrat de travail.'

Il est enfin mentionné dans l'article 5 que les parties reconnaissent expressément que le présent accord transactionnel a été conclu en application des articles 2044 et suivants du code civil, et notamment de l'article 2052 qui précise : 'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.'

M. [H] [I] invoque en premier lieu l'absence de concession de l'employeur à l'appui de sa demande en nullité de la transaction, faisant valoir qu'en contrepartie d'une renonciation à toute réclamation, la société HPS lui a réglé, à titre de dommages-intérêts, la somme de 26'500 € brut qui, selon lui, constitue une absence de concession.

La société HPS fait valoir que l'existence des concessions doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte.

En l'espèce, il convient de souligner que l'accord a été conclu à la suite du licenciement pour faute grave intervenu 20 jours auparavant ; aussi, pour apprécier, au moment de la signature de la transaction, l'existence de concessions réciproques, il convient de procéder à la qualification des faits à l'origine du licenciement tels qu'ils résultent de la lettre.

Les termes de la lettre du 6 janvier 2006 visée dans la transaction sont repris ci-dessous :

« Lors de notre entretien du 2 janvier dernier, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement pour faute. Ceux-ci vous sont rappelés ci-après.

En préambule, nous avons tenu à insister sur le fait que, dans le cadre du regroupement, au sein de la Société HPS, avec effet au 1er février 2005, des activités de Fabrication et Studio de l'ensemble des agences du Groupe Euro RSCG, dont celles de la société Euro RSCG C&O auxquelles vous étiez affecté, vous avez notamment pris en charge, compte tenu de votre séniorité sur le poste de Directeur de Production, la gestion de l'équipe du studio dédiée à l 'activité d'insertion d'annonces de recrutements dans les magazines et quotidiens correspondants.

A plusieurs reprises au cours de ces derniers mois, nous avons été contraints de constater que le contrôle qualité que vous étiez sensé réaliser systématiquement pour l 'ensemble des travaux effectués par votre équipe, laquelle est constituée de quatre personnes, était insuffisant, voire, dans certains cas, inexistant. Le manquement à l'une de vos principales obligations professionnelles est à l'origine de nombreux incidents intervenus au cours de ces derniers mois. Ces incidents répétés, alliés au comportement attentiste dont vous faites preuve au quotidien ont rendu de plus en plus difficile la relation avec l'un des principaux clients de la Société, la société Euro RSCG C&O.

Vos interlocuteurs, qui sont les productrices, vous ont, à de nombreuses occasions, alerté sur la mauvaise qualité et les erreurs constatées sur les prestations fournies par votre équipe. Informés de ces difficultés quotidiennes, nous vous avons demandé de vous ressaisir, d'être particulièrement attentif au respect des délais ainsi qu'au contrôle qualité et d'apporter au client un conseil précis et fiable en termes d'édition. Or, force est de constater que, malgré ces mises en garde, tant verbales qu'écrites, vous n 'avez en rien modifié votre comportement.

En effet, très récemment, nous avons été convoqués par le responsable de l'équipe de productrices d'Euro RSCG C&O avec lesquelles vous travaillez au quotidien. Ceux-ci nous ont fait part d 'un incident d 'une particulière gravité intervenu sur le budget L'OREAL. Ils nous ont précisé que cet incident était la conséquence directe de votre négligence et avait mis en péril la collaboration d'Euro RSCG C&O avec son propre client. Ils ont ajouté par ailleurs que vous faisiez preuve au quotidien d'un manque d'implication dans les dossiers gérés par vos équipes et, qu'à défaut d 'un changement d'interlocuteur, ils ne confieraient plus à l'avenir leurs travaux à HPS.

C 'est dans ces conditions, et en raison de la gravité du dernier incident, que nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre licenciement pour faute grave.

Vous avez, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 2 janvier dernier, maintenu comme seul argument justifiant ces manquements graves, le fait que vous manquiez de temps pour vérifier et coordonner l'ensemble des dossiers traités par votre équipe. Cette seule explication ne nous permettant pas de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous signifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnités.'

L'ensemble des griefs précis et circonstanciés énoncés dans la lettre de licenciement font état des faits suivants :

- contrôle qualité insuffisant, voire inexistant, conduisant à des incidents répétés,

- comportement attentiste du salarié au quotidien en dépit des mises en garde multiples,

- rappels à l'ordre quant au respect des délais et au contrôle qualité sans modification du comportement du salarié,

- négligence et manque d'implication du salarié.

Il en résulte que les griefs ainsi énoncés caractérisent l'existence de manquements réitérés de M. [H] [I] à ses obligations professionnelles de nature à caractériser un comportement fautif et à fonder un licenciement pour faute. La cour ne peut cependant se livrer à un examen plus approfondi des éléments de fait et de preuve qui aurait pour conséquence de méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction.

La cour considère dès lors qu'en l'espèce, eu égard au comportement fautif avéré du salarié, l'indemnité versée à titre transactionnel à M. [H] [I] ne peut être qualifiée de dérisoire au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction sur le différend opposant les parties, compte-tenu du licenciement intervenu pour faute grave 20 jours auparavant.

En conséquence, le protocole transactionnel conclu le 26 janvier 2006 est valable, le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur les demandes pécuniaires de M. [H] [I]

Dans la mesure où, aux termes du protocole transactionnel dont la validité a été reconnue : 'Le présent accord transactionnel met donc fin à tous les litiges nés ou à naître entre M. [H] [I] et la Société, liés à la conclusion, l'exécution ou la rupture de son contrat de travail', il en résulte que M. [H] [I] sera dès lors débouté de ses demandes :

- au titre de la part variable de salaires pour l'exercice 2004 et pour l'exercice 2005,

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents,

- au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement,

- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

toutes ces demandes étant comprises dans le protocole transactionnel, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

En revanche, s'agissant de la clause de non concurrence, dans la mesure où elle n'est destinée à trouver application que postérieurement à la rupture du contrat de travail, elle n'est pas affectée par la transaction intervenue entre les parties qui n'en porte aucune mention.

Il est constant que ladite clause prévue à l'article 6 de son contrat de travail ne prévoyait pas le principe d'une contrepartie financière et que la société HPS n'a pas levé la clause dans la lettre de licenciement.

M. [H] [I] affirme qu'il a respecté ladite clause tandis que la société HPS fait valoir que M. [H] [I] a été mis à la retraite d'office à l'âge de 60 ans par Pôle emploi et perçoit une pension à ce titre. Faute de justifier de son préjudice causé par l'illicéité de la clause de non-concurrence, M. [H] [I] sera débouté de sa demande ; la décision entreprise sera infirmée à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société HPS.

Seule la demande formée en cause d'appel par M. [H] [I] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 février 2014,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) le 11 février 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non concurrence,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute M. [H] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de l'obligation de non concurrence,

Condamne la société HPS à payer à M. [H] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société HPS de sa demande sur ce même fondement,

Condamne la société HPS aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, Présidente et par Monsieur [R] [U], Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01649
Date de la décision : 23/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°14/01649 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-23;14.01649 ?
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