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21/06/2016 | FRANCE | N°15/02871

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 juin 2016, 15/02871


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2016



R.G. N° 15/02871



AFFAIRE :



[J] [X]



C/



Me [V] [L] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION

UNEDIC AGS CGEA IDF EST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY



Section : Industrie

N° RG : 14/303





Copies exécutoires délivrées à :



[J] [X]



Me [V] [L] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION



SCP HADENGUE ET ASSOCIES



Copie...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2016

R.G. N° 15/02871

AFFAIRE :

[J] [X]

C/

Me [V] [L] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Industrie

N° RG : 14/303

Copies exécutoires délivrées à :

[J] [X]

Me [V] [L] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION

SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[A] [W]

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de M. [A] [W], délégué syndical ouvrier

APPELANT

****************

Me [L] [V] - Mandataire liquidateur de la Société INSTALLATION SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant - Non représenté

UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Séverine MAUSSION pour la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] a été embauché à compter du 1er février 2001 par la société ISCV (la société) selon un contrat à durée indéterminée, en qualité de plombier.

La convention collective du bâtiment région parisienne est applicable.

La moyenne mensuelle brute de ses trois derniers salaires est de 2631,12 €.

La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 4 mai 2012; Maître [L], nommé liquidateur, a notifié à M. [X] son licenciement économique le 18 mai 2012.

Le 27 juillet 2012, il informait ce dernier que l'AGS refusait de garantir une partie de sa créance salariale.

Le 25 mars 2013 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY pour réclamer la fixation au passif de la société de divers rappels de salaire; l'affaire a été radiée le 19 novembre 2013, puis réinscrite au rôle le 26 mars 2014.

Par jugement du 28 avril 2015, dont M. [X] a interjeté appel, le Conseil l'a débouté d'une partie de ses demandes, fixant au passif de la société les seules sommes suivantes :

- 405,90 € au titre des rappels d'indemnité conventionnelle de repas pour les années 2011 et 2012,

- 1196,78 € au titre des repos compensateurs pour 2011, outre celle de 119,67 € au titre des congés payés afférents,

- 718,34 € au titre de la prime de vacances.

Par écritures soutenues oralement à l'audience du 11 avril 2016, auxquelles la Cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

M. [X] forme quasiment les mêmes demandes qu'en première instance, demandant l'infirmation du jugement et la fixation au passif de la liquidation de la société des sommes suivantes :

- 7 535,34€ au titre des rappels de salaires du 1er mars au 18 mai 2012,

- 1 800,96 € au titre des salaires conventionnels, outre 180,10 € au titre des congés payés afférents,

- 50,25 au titre de solde de l'indemnité conventionnelle de repas, la somme de 405,90 € ayant déjà été fixée au passif par le Conseil,

- 993 € au titre de l'indemnité conventionnelle de trajet, outre 99,30 € au titre des congés payés afférents,

- 1 868,45 € au titre du solde des repos compensateurs, outre 186,85 € au titre des congés payés afférents, la somme de 1 316,45 € ayant déjà été fixée au passif par le Conseil,

- 3 294,34 € au titre du rappel de l'indemnité de congés payés,

- 5 262,24 € au titre de d'indemnité de préavis, outre 526,22 € au titre des congés payés afférents,

- 6 548,17 € au titre de d'indemnité légale de licenciement,

avec remise par Maître [L] d'une fiche de paie récapitulative, détaillée par année, et d'une attestation Pôle Emploi conformes.

Il sollicite que l'arrêt soit déclaré opposable à l'AGS, dans la limite de sa garantie.

Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, n'a pas comparu.

L'AGS CGEA IDF Est conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de M. [X].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des conclusions de M. [X] a été ajoutée par erreur une demande de salaire conventionnel, liée à un complément salarial pendant les arrêts- maladies, demande qui concerne en réalité son collègue M. [X], dont l'affaire venait à la même audience.

M. [X] sera donc débouté de cette demande qui ne le concerne pas, et dont le Conseil l'avait débouté sans motivation spéciale.

L'AGS soulève la prescription des demandes salariales au titre des indemnités de repas et de transport, ainsi que des demandes au titre des repos compensateurs, car elles sont antérieures au 18 mai 2009.

Or la saisine du Conseil par M. [X], qui interrompt la prescription, date du 25 mars 2013, soit antérieurement à la loi du 14 juin 2013 ayant modifié l'article 3245-1 du Code du travail; c'est ainsi que son action en paiement ou répétition de salaires se prescrivait par cinq ans à l'époque de la saisine du Conseil, sous l'empire de la loi du 17 juin 2008, ce qui rend son action recevable dans la limite du 25 mars 2008.

En application de l'article L.3253-8-2°-d du code du travail, l'AGS garantit, à défaut de fonds disponibles entre les mains du mandataire liquidateur, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le 15 jours suivant la fin du maintien d'activité décidé par le jugement de liquidation, délai respecté par le mandataire liquidateur en l'espèce.

Sur le rappel de salaire du 1er mars au 18 mai 2012

Le Conseil n'a pas spécialement motivé sa décision de débouté.

Il apparaît que les salaires de M. [X] ont déjà été versés le 19 mai 2012, au vu de l'attestation Pôle Emploi non contestée établie le 13 juin 2012 par le mandataire liquidateur.

En effet, il est indiqué dans cette attestation que les derniers salaires payés sont ceux de mars, avril et mai, pour les montants bruts respectifs de 2501,12 €, 2 421,32 € et 1369,34 €.

Cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire.

En outre, les relevés bancaires de M. [X] font état de versements de sommes avoisinant les montants des salaires de mars et avril 2012 ; concernant le salaire de mai 2012, il est fondu dans le solde de tout compte dans le cadre de la dernière paie, telle qu'indiqué dans l'attestation Pôle Emploi; la Cour constate que les sommes respectives de 2389,28 € et 2253,17 € ont été créditées sur le compte de M. [X] les 8 juin et 7 juillet 2012, ce qui constitue un élément de preuve du paiement.

Dans la mesure où M. [X] ne produit pas le solde de tout compte, qu'il ne s'explique ni sur le montant ni sur l'origine de ces versements, et qu'il a rapidement retravaillé pour la société CCVP, comme en atteste le virement d'un salaire de 2 261,57 € dès le 27 juillet 2012, il ne sera pas fait droit à ses demandes, comme le Conseil l'a jugé.

Sur les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement

La lettre de licenciement du 18 mai 2012 dispense M. [X] de son préavis, qui était de 2 mois, au vu du certificat de travail.

L'attestation Pôle Emploi mentionne bien que l'indemnité de préavis a été payée, soit la somme de 4 607,67 €, de même que l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 5 724,88 €, et enfin l'indemnité compensatrice de congés payés de 2 974,94 €.

L'AGS refuse sa garantie, invoquant le fait que M. [X] a été repris comme salarié de la société CCVP, dans laquelle était employé comme salarié le 'gérant de paille' de la société ISCV. Or M. [X] n'est pas responsable de cette situation, et l'AGS ne rapporte pas la preuve d'une confusion entre ces deux sociétés.

M. [X] sollicite un complément d'indemnité de préavis et d'indemnité légale de licenciement, sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 631,12 €, ce qui correspond à la moyenne des trois derniers salaires majorée de la prime de vacances au prorata.

L'indemnité de préavis, équivalente à 2 mois de salaire, aurait dû être d'un montant de 5 262,24 € ; M. [X] n'ayant perçu, selon l'attestation Pôle Emploi la somme de 4 607,67 €, la différence est due, soit la somme de 654,57 €, outre celle de 65,45 € au titre des congés payés afférents.

Au vu de ses calculs, que la Cour approuve, il sera alloué à M. [X] la somme complémentaire de 823,29 €, égale à la différence entre les éléments suivants :

- indemnité de licenciement déjà perçue : 5 724,88 € ;

- indemnité de licenciement due: 6 548,17 €.

Le conseil sera donc infirmé sur ce point.

Quant à l'indemnité de congés payés, elle est due par la Caisse de Congés Payés du bâtiment, à partir du moment où des déclarations ont été faites par l'employeur, ou à défaut par le liquidateur.

En tout état de cause, cette indemnité n'est donc pas due par l'employeur.

La Cour confirmera donc aussi le Conseil qui a débouté M. [X] de ce chef.

Sur les indemnités conventionnelles de repas et de trajet:

- les indemnités conventionnelles de repas

M. [X] réclame le paiement de rappels d'indemnités de repas, de février 2009 au 18 mai 2012, l'employeur ayant calculé par erreur cette indemnité à 8,40 € au lieu de 8,45 en 2009, 8,55 € en 2010, 8,65 € en 2011 et 9 € en 2012, ce qui ressort effectivement des bulletins de paie produits.

Si, comme le relève l'AGS, certains bulletins de salaire mentionnent à la fois 'repas complémentaire' et 'paniers repas', ces indemnités ne font pas double emploi, d'autant qu'aucune explication n'est donnée à ce sujet, le liquidateur étant non comparant.

Au regard des demandes erronées sur 2012, la Cour retiendra la somme de 405,90 € allouée par le Conseil, qui sera confirmé.

- les indemnités conventionnelles de trajet

Le Conseil avait débouté l'appelant, faute d'explications sur le décompte.

Or, comme l'indique justement l'appelant, il ne faut pas confondre l'indemnité de frais de transport, qui a été effectivement perçue, de l'indemnité de trajet qui indemnise de manière forfaitaire le salarié, pour la sujétion que représente la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir (sans être logé gratuitement part l'employeur sur le chantier ou à proximité immédiate).

Cette indemnité de trajet est donc dûe et représente pour 993 jours de mars 2008 à mars 2012 la somme de 993 €, outre celle de 99,30 € au titre des congés payés afférents, qui sera fixée au passif de la liquidation de la société ISCV.

Le Conseil sera donc infirmé sur ce chef.

Sur les repos compensateurs

Les heures supplémentaires faites au delà du contingent annuel de 130h donnent droit à des repos compensateurs; en l'espèce, M. [X] réclame les repos compensateurs à compter de 2002 jusqu'en 2011, la prescription n'ayant pas couru à son égard, faute pour son employeur de l'avoir informé de ses droits, en annexant au bulletin de salaire un document récapitulant les repos compensateurs.

C'est ainsi que la Cour retiendra ses demandes à hauteur de la somme de 1 868,45 €, outre celle de 186,84 € au titre des congés payés afférents, qui seront fixées au passif de la liquidation de la société ISCV.

Le Conseil sera donc infirmé sur ce chef, n'ayant retenu que la somme de 1 196,78 € qui est déduite des demandes en appel.

Sur la prime de vacances

Le conseil a alloué à M. [X] la somme de 718,34 € au titre de la prime conventionnelle de vacances.

Or, comme le soutient valablement L'AGS, cette prime de vacances est due par la Caisse de Congés Payés du bâtiment, au vu de l'article 25 de la convention collective du bâtiment, lequel indique que cette prime est versée en même temps que l'indemnité de congés payés.

Il convient donc de débouter M. [X], en ce qu'il demande la fixation du montant de cette prime au passif de la liquidation; en effet, il appartenait à la société ISCV et à défaut au liquidateur de faire les déclarations à la Caisse de Congés Payés du bâtiment pour que cette prime, dont le montant et le principe ne sont pas contestés, soit versée à M. [X].

Sur les demandes accessoires

Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, devra remettre à M. [X] l'attestation pôle emploi et une fiche de paie récapitulative conforme au présent arrêt.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, qui devra garantir ces créances dans la limite de sa garantie.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Me [L] , es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de MONTMORENCY en date du 28 avril 2015, en ce que le Conseil a alloué à M. [X] l'indemnité conventionnelle de repas et l'a débouté de sa demande de rappels de salaire de mars à mai 2012, de rappel de salaire conventionnel pendant arrêt-maladie et d'indemnité de congés payés, mais L'INFIRME pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

FIXE au passif de la liquidation de la société ISCV les sommes suivantes au bénéfice de M. [X] :

- 993 € au titre de l'indemnité conventionnelle de trajet de mars 2008 à mars 2012, outre celle de 99,30 € au titre des congés payés afférents,

- 1 868,45 € au titre des repos compensateurs de 2002 à 2011, outre celle de 186,84 € au titre des congés payés afférents, en complément de la somme de 1 316,45 € déjà allouée par le Conseil,

- 654,57 € au titre de complément d'indemnité de préavis, outre celle de

65,45 € au titre des congés payés afférents,

- 823,29 € au titre du complément de d'indemnité légale de licenciement ;

DÉBOUTE M. [X] de sa demande de fixation du montant de la prime de vacances au passif de la liquidation de la société ;

DIT qu'il appartient le cas échéant à Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, de faire les déclarations à la Caisse de Congés Payés du bâtiment pour que cette prime de vacances de 718,34 € soit versée à M. [X] ;

DIT que Me [L], es qualité de mandataire liquidateur de la société ISCV, devra remettre à M. [X] une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au dispositif du présent arrêt ;

DIT que l'AGS CGEA IDF Est devra garantir le paiement de ces créances salariales dues à M. [X] dans la limite du plafond légal ;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est ;

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais de justice privilégiés de la liquidation de la société ISCV.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02871
Date de la décision : 21/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/02871 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-21;15.02871 ?
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