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21/06/2016 | FRANCE | N°14/07069

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 21 juin 2016, 14/07069


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 30Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2016



R.G. N° 14/07069



AFFAIRE :



SA CONFORAMA FRANCE





C/

SARL GREP CORE B









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2013F00027



Expéditions exécut

oires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Mélina PEDROLETTI,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 30Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2016

R.G. N° 14/07069

AFFAIRE :

SA CONFORAMA FRANCE

C/

SARL GREP CORE B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2013F00027

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Mélina PEDROLETTI,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CONFORAMA FRANCE

[Adresse 2])

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000387

Représentant : Me Laure GOLDBLUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

APPELANTE

****************

SARL GREP CORE B

N° SIRET : 511 86 7 6 811

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22963

Représentant : Me Xavier BRUN de l'ASSOCIATION BRUN - CESSAC Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme APSYS INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve la société à responsabilité limitée à associé unique GREP CORE B, depuis le 30 juin 2005, a, par acte du 4 juillet 2002 consenti à la société anonyme CONFORAMA FRANCE, un bail commercial d'une durée de 10 ans à compter de la livraison des locaux en état futur d'achèvement et portant sur un local qu'elle devait créer au rez-de-chaussée et au 1er étage du centre commercial [Adresse 3] (92) et ce moyennant un loyer annuel hors taxes, hors charges de 837.574,08 euros.

Ce bail était assorti de conditions suspensives.

Les conditions suspensives du bail n'ayant pas été levées au 31 décembre 2003, la bailleresse a notifié à la société CONFORAMA FRANCE la caducité du bail.

Par courrier du 15 janvier 2004 la société CONFORAMA FRANCE a contesté la position de la bailleresse.

Par avenant du 1er mars 2004, les parties sont convenues de ne pas se prévaloir de la caducité du bail et ont précisé la date d'effet du bail, soit au 3 mars 2004, ont prévu une livraison en deux temps et ont rappelé le montant du loyer convenu soit 837.574,08 euros.

Par acte du 22 décembre 2008, la société GREP CORE B a consenti à la société GREP CORE B un nouveau bail portant sur les mêmes locaux, d'une durée de 10 années à compter du 1er janvier 2009.

Courant 2012, la société CONFORAMA FRANCE a considéré que la clause d'indexation incluse dans le bail et qui était appliquée depuis sa prise d'effet, était illicite et devait être réputée non écrite et a demandé que sa bailleresse lui rembourse les sommes indûment versées au titre des indexations opérées.

C'est dans ces circonstances que la société CONFORAMA FRANCE a fait assigner par acte délivré à personne le 20 décembre 2012, la société GREP CORE B devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :

Vu les articles L.112-1 et L.112-2 du code monétaire et financier,

Vu les articles 1134, 1153, 1154 et 1376 du code civil,

' Se déclarer compétent pour connaître des demandes de la société CONFORAMA France,

' Déclarer la clause d'indexation du bail du 4 juillet 2002 réputée non écrite en application des dispositions de l'article L.112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier,

En conséquence,

' Condamner la société GREP CORE B à payer à la société CONFORAMA France la somme de 529.361,48 euros hors taxes, soit 633.116,33 euros toutes taxes comprises, au titre des sommes indûment versées à la suite des indexations opérées entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008,

' Dire et juger que la somme de 529.361,48 euros hors taxes, soit 633.116,33 euros toutes taxes comprises, porterait intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes et ordonner la capitalisation des dits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

' Condamner la société GREP CORE B aux entiers dépens,

' Condamner la société GREP CORE B à verser la somme de 10.000 euros à la société CONFORAMA France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement entrepris du 17 septembre 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Débouté la société CONFORAMA France de sa demande,

Condamné la société CONFORAMA France à payer à la société GREP CORE B la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Condamné la société CONFORAMA France succombant, aux entiers dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2014 par la société CONFORAMA FRANCE ;

Vu les dernières écritures en date du 2 mars 2016 par lesquelles la société CONFORAMA FRANCE demande à la cour de :

Vu les articles L.112-1 et L.112-2 du code monétaire et financier,

Vu les articles 1134, 1153, 1154, 1376 et 2234 du code civil,

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 17 septembre 2014 (RG n°2013F00027) ;

Déclarer la clause d'indexation du bail du 4 juillet 2002 réputée non écrite en application des dispositions de l'article L.112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier ;

En conséquence :

Condamner la société GREP CORE B à payer à la société CONFORAMA FRANCE la somme de 529.361,48 euros hors taxes, soit 633.116,33 euros toutes taxes comprises, au titre des sommes indûment versées à la suite des indexations opérées entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008 ;

Dire et juger que la somme de 529.361,48 euros hors taxes, soit 633.116,33 euros toutes taxes comprises, portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 20 décembre 2012, et ordonner la capitalisation des dits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner la société GREP CORE B à verser la somme de 10.000 euros à la société CONFORAMA FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société GREP CORE B aux entiers dépens, à recouvrer directement par Maître Pierre GUTTIN, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 20 février 2015 au terme desquelles la société GREP CORE B demande à la cour de :

Vu l'article L.112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier,

Vu le jugement rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE,

A TITRE PRINCIPAL :

Déclarer la SA CONFORAMA France mal fondée en son appel, l'en débouter,

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 17 septembre 2014,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Dire et juger que l'action en répétition de l'indu de la Société CONFORAMA FRANCE est prescrite pour les demandes ayant donné lieu à un paiement avant le 20 décembre 2007 ;

Débouter, en conséquence, la Société CONFORAMA FRANCE de sa demande de paiement de la somme 633.116,33 euros au motif que seule la demande relative à la somme de 55.213,50 euros n'est pas prescrite ;

Débouter la Société CONFORAMA FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts compte tenu de la bonne foi de la société GREP CORE B.

DANS TOUS LES CAS :

Condamner la société CONFORAMA à régler à la Société GREP CORE B la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

La condamner aux entiers dépens ainsi que ceux de première instance dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la clause d'indexation :

Selon l'article L.112-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 10 janvier 2009 : Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.

Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.

Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.

La société CONFORAMA FRANCE expose que, s'agissant de l'indexation du loyer, l'article 4.1.5 du Titre I - STIPULATIONS GÉNÉRALES du bail stipule que :

4.1.5.1Le loyer de base, déterminé et actualisé comme il est dit ci-dessus, sera indexé de plein droit et sans aucune formalité ou demande, le 1er janvier suivant la livraison du local, puis ensuite tous les ans à chaque 1er janvier en fonction des variations de l'INDICE NATIONAL DU COÛT DE LA CONSTRUCTION PUBLIE PAR L'I.N.S.E.E.

4.1.5.2 Les indices pris en compte seront ;

- Pour la première indexation, le dernier indice connu à la date de révision et celui indiqué au TITRE II « STIPULATIONS PARTICULIÈRES ».

- Pour chacune des indexations annuelles ou postérieures, les indices seront respectivement l'indice de comparaison pris en compte à l'occasion du précédent réajustement et l'indice du même trimestre de l'année précédant la date d'indexation. (...) ;

Que l'article 5 du Titre II - STIPULATIONS PARTICULIÈRES du bail précise, quant à lui, que : (...)

c) indexation du loyer de base (Premier indice de référence) : 1140 (4° trimestre 2001) ;

Que les conditions suspensives du bail n'ayant pas été levées au 31 décembre 2003 et la société bailleresse lui ayant notifié la caducité du bail en raison de la non libération du local exploité par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE, elles sont alors entrées en pourparlers et, que, par avenant du 1er mars 2004, elle est convenue avec la SNC CCPC, venue aux droits de la société APSYS INTERNATIONAL, de ne pas se prévaloir de la caducité du bail ;

Qu'au terme de cet avenant, il a par ailleurs été convenu que le bail prendrait effet au 3 mars 2004 ; qu'un nouveau bail lui a été consenti par la société GREP CORE B, venant aux droits de la SNC CCPC par acte du 2 décembre 2008, avec prise d'effet au 1er janvier 2009.

La société CONFORAMA FRANCE fait observer que, du fait de cet avenant, qui a laissé inchangées les stipulations non modifiées du bail en date du 4 juillet 2002, la première indexation devait intervenir, non pas à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, le 3 mars 2005, mais le 1er janvier suivant la livraison du local, soit le 1er janvier 2005, en prenant comme indice de base, l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE pour le quatrième trimestre 2001 (1140), et comme indice de comparaison, le dernier indice connu à la date de révision, soit celui du deuxième trimestre 2004 (1267) publié par l'INSEE le 21 octobre 2004 ;

Qu'ainsi la première indexation du 1er janvier 2005 est intervenue neuf mois et vingt-huit jours après la date de prise d'effet du bail du 3 mars 2004 alors que la période de variation indiciaire prise en compte a été de deux ans et demi (du quatrième trimestre 2001 au deuxième trimestre 2004) ; que cette variation indiciaire a été supérieure à la durée qui s'est écoulée entre la date de prise d'effet du bail et la date de la première indexation (neuf mois et vingt-huit jours) et que la clause d'indexation du bail doit ainsi être réputée non écrite en application des dispositions de l'article L.112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier.

Elle ajoute que la société GREP CORE B entretient une confusion entre clause d'actualisation du loyer dans le cadre d'un immeuble en état futur d'achèvement dont la date de livraison peut varier dans le temps et clause d'indexation du loyer, qui suppose une périodicité fixe, arrêtée au bail.

La société CONFORAMA FRANCE précise que la signature d'un nouveau bail à effet au 1er janvier 2009 ne valait pas pour elle renonciation à se prévaloir de la nullité de la clause d'indexation, qui ressortit des dispositions d'ordre public de direction de l'article L.112-1 du code monétaire et financier, pas plus que son absence de protestation avant l'introduction de l'instance.

La société GREP CORE B soutient quant à elle la validité de la clause, à tout le moins pour les périodes annuelles suivant la première indexation intervenue au 1er janvier 2005, en faisant valoir que le texte de l'article L.112-1 du code monétaire et financier sanctionne une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, mais que cela ne peut concerner la première révision intervenue au 1er janvier 2005, qui est exclue du champ d'application de cet article.

Elle ajoute que la clause litigieuse a par ailleurs tenu compte de l'état futur d'achèvement de l'immeuble, d'une durée dont les parties n'avaient pas la totale maîtrise, tout en faisant observer qu'elles étaient clairement convenues de fixer un montant de loyer à la date de signature du bail.

Pour cette première révision elle estime que, de par le fait, le nombre d'indices trimestriels qui a été pris en compte lors de la première indexation du loyer intervenu le 1er janvier 2005 n'a pas été supérieur à la durée écoulée depuis la date à laquelle le montant du dit loyer avait été initialement fixé, les dispositions de l'article L.112-1 du code monétaire et financier n'excluant aucun rattrapage.

La société GREP CORE B entend au surplus se prévaloir de la renonciation implicite à toute action de la société CONFORAMA FRANCE par la signature du nouveau bail le 22 décembre 2008, à effet au 1er janvier 2009, dont l'article 24.4 stipule qu'il constitue l'unique accord entre les parties, et qu'il annule et remplace tout autre accord ou acte qui avait pu être conclu entre les parties au sujet de la prise à bail des locaux loués.

La clause en litige, que n'a pas modifié l'avenant du 1er mars 2004, stipule expressément deux périodes d'indexation du loyer :

- la première intervenant au 1er janvier suivant la date de livraison du local, sur la base du dernier indice connu du coût de la construction publié par l'INSEE à la date de signature du bail, le 4 juillet 2002, à savoir 1140 (4° trimestre 2001)

- les suivantes, annuelles au 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice de comparaison pris en compte à l'occasion du précédent réajustement et l'indice du même trimestre de l'année précédant la date d'indexation.

La deuxième période d'indexation ne pose aucune difficulté au regard des dispositions de l'article L.112-1 du code monétaire et financier, le débat entre les parties se focalisant essentiellement sur la première période, pour laquelle il appartient à la cour de rechercher si le mode de calcul choisi par la clause crée ou non une distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions.

Sauf à priver d'effet les dispositions d'ordre public de direction de cet article, la cour dit pour droit qu'il s'applique dès la première révision et que celle-ci doit prendre pour point de départ non la date de signature du bail, comme le soutient la société GREP CORE B, mais sa date de prise d'effet, à savoir en l'espèce le 3 mars 2014.

Ainsi, c'est justement que la société CONFORAMA FRANCE plaide l'existence d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision, puisque se sont écoulés neuf mois et vingt-huit jours entre le 3 mars 2014 et le 1er janvier 2005, alors que lors de l'indexation le bailleur a appliqué une variation intervenue entre l'indice du 4° trimestre 2001 (1140) et celui du 2° trimestre 2004, soit sur vingt sept mois.

Il s'ensuit que contrevenant ainsi aux dispositions d'ordre public de l'article L.112-1 du code monétaire et financier, la clause d'indexation du bail doit être déclarée non écrite en son entier, aucune divisibilité de la clause n'étant prévue par ce texte, auquel aucune convention entre les parties emportant une prétendue renonciation à agir ne saurait être utilement opposée.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

Sur la restitution des sommes indûment versées :

Selon tableau versé aux débats, la société CONFORAMA FRANCE a calculé, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 une indexation indûment perçue de 529.361,48 euros HT, soit 633.116,33 euros TTC, somme dont elle demande à être remboursée avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation du 20 décembre 2012.

La société GREP CORE B, qui entend voir, à titre subsidiaire, limiter ce remboursement à la première indexation, estimant les suivantes intervenues régulièrement, oppose toutefois à la société CONFORAMA FRANCE la prescription quinquennale de l'article 2277 (sic) du code civil, considérant que cette demande vise bien des loyers et non une répétition de l'indu.

La société CONFORAMA FRANCE s'oppose à cette prescription en se référant aux dispositions de l'article 2234 du code civil, selon lesquelles : La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Elle dit agir en répétition de l'indu et non en restitution de loyers, le réputé non écrit de la clause ôtant tout fondement contractuel à ces paiements, son action ne pouvant être prescrite par application de l'article 2224 nouveau du code de procédure civile, qui lui a octroyé un délai de cinq ans pour agir à compter du 19 juin 2008, soit jusqu'au 18 juin 2013, qu'elle a mis à profit en introduisant son action le 20 décembre 2012.

Les versements opérés en indexation de loyers sur la base d'une clause du bail réputée non écrite, ne peuvent recevoir la qualification de loyers.

Ceci étant, la société GREP CORE B rétorque justement à la société CONFORAMA FRANCE qu'au sens des dispositions de l'article 2234 du code civil, rien ne l'empêchait d'agir en nullité de la clause d'indexation litigieuse dès la signature du bail, le 4 juillet 2002 et que s'il est normal pour elle d'avoir exécuté la convention jusqu'à ce que la clause soit réputée non écrite, l'autorisant ainsi à former une action en répétition de l'indu, cela ne pouvait sérieusement s'assimiler à une impossibilité d'agir.

En tout état de cause, l'action en répétition de l'indu qui se prescrivait par trente an sous l'empire des dispositions de l'ancien article 2262, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 19 juin 2008, se voit appliquer les dispositions transitoires prévues à l'article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, selon lesquelles : Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En introduisant une procédure ayant notamment pour objet la répétition de l'indu le 20 décembre 2012 pour des paiements effectués à compter du 1er janvier 2005, la société CONFORAMA FRANCE ne peut ainsi se voir opposer la prescription de son action.

La cour ayant déjà jugé que la réputation de non écrite de la clause d'indexation n'était pas divisible, mais touchait la clause en son entier, il n'y a pas lieu, comme le sollicite encore la société GREP CORE B, à restreindre les montants dont la société CONFORAMA FRANCE demande paiement, la cour y fera donc droit entièrement, réformant le jugement sur ce point et, partant, l'infirmant en son entier.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société CONFORAMA FRANCE une indemnité de procédure de 3.000 euros. La société GREP CORE B, qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 17 septembre 2014 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

RÉPUTE non écrite la clause d'indexation du loyer stipulée à l'article 4.1.5 du contrat de bail signé le 4 juillet 2002 entre la société anonyme APSYS INTERNATIONAL, aux droits de laquelle se trouve la société à responsabilité limitée à associé unique GREP CORE B, et la société anonyme CONFORAMA FRANCE,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée à associé unique GREP CORE B à payer à la société anonyme CONFORAMA FRANCE la somme de 529.361,48 euros HT, soit 633.116,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du code civil, à compter du 20 décembre 2012,

REJETTE toutes autres demandes,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée à associé unique GREP CORE B à payer à la société anonyme CONFORAMA FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société à responsabilité limitée à associé unique GREP CORE B aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07069
Date de la décision : 21/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/07069 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-21;14.07069 ?
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