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16/06/2016 | FRANCE | N°16/01857

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 16 juin 2016, 16/01857


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUIN 2016



R.G. N° 16/01857



AFFAIRE :





[H] [O]



C/



HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, exerçant sous l'enseigne HELVETIA ASSURANCES









Décision déférée à la cour : Ordonnance d'incident rendue le 07 Mars 2016 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES

Chambre : 03

N° RG : 15/3688





(Sur appel d'un jugement rendu le 12 mars 2015 par la 2ème chambre du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

RG N° 13-10551)





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

M...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2016

R.G. N° 16/01857

AFFAIRE :

[H] [O]

C/

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, exerçant sous l'enseigne HELVETIA ASSURANCES

Décision déférée à la cour : Ordonnance d'incident rendue le 07 Mars 2016 par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° RG : 15/3688

(Sur appel d'un jugement rendu le 12 mars 2015 par la 2ème chambre du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

RG N° 13-10551)

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Grégory VAVASSEUR

Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238

DEMANDEUR AU DEFERE

APPELANT

****************

HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE, exerçant sous l'enseigne HELVETIA ASSURANCES, compagnies d'assurances de droit suisse, ayant son siège social sis [Adresse 2], dont la succursale en France est [Adresse 3] inscrite à ce titre au RCS de NANTERRE sous le numéro 775.753.072

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 N° du dossier 1189

Représentant : Me GURDJIAN, Plaidant, avocat substituant Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE AU DEFERE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Avril 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

M. [O] a été victime d'un accident de la route le 23 février 1988. L'auteur de l'accident a été poursuivi pénalement, et M. [O] a été reçu en sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel de Chaumont a, sur l'action civile, ordonné une expertise et alloué une provision de 304 euros à M. [O]. L'expertise n'a cependant pas eu lieu.

Par acte du 7 décembre 2011, M. [O] a sollicité une expertise et une provision du juge des référés de Nanterre, mais l'affaire a été radiée faute pour M. [O] de comparaître ou de s'être fait représenter à l'audience.

Par acte du 7 août 2013, M.[O] a saisi au fond le tribunal de grande instance de Nanterre, qui l'a cependant, par jugement du 12 mars 2015, déclaré irrecevable en son action en réparation du préjudice subi contre la société Helvetia, à raison de la prescription.

Ce jugement a été signifié à M. [O] à son domicile déclaré le 14 avril 2015, selon les modalités fixées par l'article 659 du code de procédure civile, mais M. [O] a reçu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée par l'huissier, et en a signé l'accusé de réception le 16 avril 2015.

Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 mai 2015, et a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 28 septembre 2015.

L'avocat qui l'assistait devant le tribunal a formé une déclaration d'appel dans son intérêt le 18 mai 2015, soit quatre jours après le terme du délai d'appel.

A la demande de la société Helvetia, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 7 mars 2016, déclaré l'appel irrecevable comme tardif.

M. [O] a déféré cette ordonnance à la cour.

Il fait valoir que l'article 38-1 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, qui dispose que le délai d'appel n'est ni suspendu ni interrompu par une demande d'aide juridictionnelle est contraire aux dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a le droit que sa cause soit entendue équitablement, en ce qu'il contrevient à l'effectivité du droit d'appel pour les justiciables impécunieux.

La société Helvetia rappelle que M. [O] était assisté devant le tribunal, et que c'est ce même avocat qui a relevé appel, en sorte que la tardiveté de l'appel est sans rapport avec la demande d'aide juridictionnelle.

SUR QUOI, LA COUR :

Il n'est pas contesté que l'appel a été formé tardivement.

La contradiction d'une norme de droit interne avec les dispositions de la convention européenne des droits de l'Homme s'apprécie concrètement par rapport à la situation effective du justiciable qui s'en prévaut.

Or Helvetia fait justement observer que l'appel ayant été formé par le conseil ayant assisté M. [O] devant le tribunal, qui n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle, la tardiveté de cet appel est sans rapport avec l'impécuniosité de M. [O], et avec la demande d'aide juridictionnelle formée alors que le délai d'appel était encore en cours.

En effet, l'article 38-1 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, qui refuse tout effet suspensif ou interruptif à la demande d'aide juridictionnelle en ce qui concerne le délai d'appel, est sans rapport avec le retard avec lequel la déclaration d'appel a été formée, puisque c'est précisément sans attendre l'issue de sa demande d'aide juridictionnelle que M. [O] a mandaté un avocat pour formaliser l'appel, étant d'ailleurs observé qu'il est de pratique courante pour les avocats en un tel cas de former ce recours et d'inviter ensuite le plaideur à présenter une demande d'aide juridictionnelle, précisément afin d'éviter une irrecevabilité à raison de l'absence de caractère interruptif ou suspensif de la demande d'aide juridictionnelle en ce qui concerne le délai d'appel.

M. [O], à cet égard, et son conseil, ne précisent aucunement la date à laquelle M. [O] a donné mandat de relever appel, étant observé qu'il y a lieu de présumer que tout avocat saisi doit être présumé avoir fait diligence, en sorte qu'il sera tenu pour acquis que M. [O] a saisi un conseil tardivement.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'inconventionnalité alléguée de l'article 38-1 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 et l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01857
Date de la décision : 16/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/01857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-16;16.01857 ?
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