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09/06/2016 | FRANCE | N°14/04255

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 09 juin 2016, 14/04255


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58C



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2016



R.G. N° 14/04255







AFFAIRE :





SA IMPERIO ASSURANCES



C/



[H] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 12/09512







Expéditions ex

écutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Pierre GUTTIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SA IMPERIO ASS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58C

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2016

R.G. N° 14/04255

AFFAIRE :

SA IMPERIO ASSURANCES

C/

[H] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 12/09512

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA IMPERIO ASSURANCES

RCS de Nanterre N° 351 392 543

[Adresse 1]

[Adresse 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14217

Représentant : Me Stéphane CAMUZEAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

C/0 Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000249

Représentant : Me Virginie CLAOUE-HEYLLIARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS (C.0677)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 avril 2005, M. [U] a souscrit auprès de la société Imperio Assurances un contrat d'assurance 'Epargne lnvestissement Imperio', sur lequel il a investi la somme de 63.506,48 euros, avec un capital minimum garanti, au terme du contrat, de 71.169,76 euros. Le 23 juin 2005, il a effectué un rachat partiel de son contrat, à hauteur de 3.506,48 euros.

En 2005, la loi n° 2005-842 pour la confiance et la modernisation de l'économie a permis, grâce à l'adoption d'un amendement dit 'Fourgous', de transférer un contrat monosupport vers un contrat multisupports, en conservant l'antériorité fiscale du contrat d'origine, à condition qu'au moins 20 % du montant transféré soit investi sur des supports en unités de compte.

En application de ces nouvelles dispositions législatives, le 31 octobre 2007, M. [U] s'est vu remettre par la société Imperio Assurances une lettre d'information lui notifiant sa possibilité de transférer la valeur acquise de son contrat vers un contrat multisupports libellé en unités de compte et/ou en euros.

Le même jour, M. [U] a signé un formulaire de demande de transfert de ses fonds, soit 61.515,02 euros sur un contrat 'Patrimoine Expansion' et opté pour la répartition de son épargne à 100 % sur un fonds représentatif d'actifs boursiers dénommé 'Capital R- Evolution'.

Constatant le 31 décembre 2011 que la valeur de rachat de son contrat ne s'élevait plus qu'à 25.316,50 euros, M. [U] a mis en demeure la société Imperio Assurances, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2012, d'avoir à lui rembourser le capital initialement investi. Devant le refus de remboursement opposé par l'assureur, M. [U] a procédé en juin 2012 au rachat total de son contrat et a perçu le 29 juin la somme de 24.021,51 euros.

Le 5 septembre 2012, il a fait assigner la société Imperio Assurances devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour faire constater, au visa des articles 1134, 1147 du code civil, L.132-5-1 et L132-27-1 du code des assurances, les manquements de la société Imperio Assurances à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde et pour obtenir le remboursement du solde du montant investi sur le contrat ainsi que l'allocation de dommages-intérêts.

Par jugement du 28 mars 2014, la juridiction a :

condamné la société Imperio Assurances à payer à M. [U] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2012,

ordonné la capitalisation des intérêts,

dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (14 septembre 2012) produiront eux-mêmes intérêts à compter du 14 septembre 2013,

dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,

condamné la société Imperio Assurances à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

condamné la société Imperio Assurances aux dépens.

La société Imperio a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 5 novembre 2014, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de :

constater que la demande de souscription du 31/10/2007 signée par M. [U] contenait indissociablement la note d'information et la clause de renonciation,

dire qu'elle a satisfait à ses obligations d'information et de conseil dans le cadre de la législation applicable, notamment telles que définies à l'article L. 132-5-2 du code des assurances,

débouter M. [U] de toutes ses demandes,

condamner M. [U] au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du 22 mars 2016, M. [U] demande à la cour:

A titre principal, de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société Imperio Assurances à son égard, l'a condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

le réformer s'agissant de la somme qui lui a été allouée et du rejet de sa demande de dommages-intérêts complémentaire, et statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris : condamner la société Imperio Assurances à lui payer la somme de 37.493,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2012, ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, condamner la société Imperio Assurances à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

A titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, de condamner la société Imperio Assurances à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2016.

SUR CE,

Le tribunal a jugé que :

M. [U] contestait avoir reçu la note d'information exigée par les textes, et que la société Imperio Assurances ne produisait qu'un exemplaire non signé de la note d'information relative au contrat et ne démontrait pas ainsi qu'il l'avait reçue, et qu'en particulier, il avait été informé de ce que la valeur des unités de compte était susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse et que le montant du capital investi n'était pas garanti à l'issue du contrat,

que la société Imperio Assurances ne justifiait pas s'être renseignée sur les objectifs de placement de M. [U], dont il n'était pas contesté qu'il devait être considéré comme profane et ne démontrait donc pas avoir cherché à définir avec lui si le placement de toute son épargne sur ce fonds était bien adapté à sa situation personnelle et à ses objectifs de placement.

Les premiers juges en ont déduit que la société Imperio Assurances avait manqué à son obligation d'information et de conseil ; ils ont considéré que ces manquements de l'assureur avaient causé à M. [U], qui a subi des pertes financières en capital de l'ordre de 37.500 euros, un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance, s'il avait été correctement informé et conseillé de ne pas opter pour une répartition à 100 % sur le contrat Révolution et d'ainsi limiter ses pertes en capital, préjudice évalué à 30.000 euros.

La société Imperio Assurances rappelle que l'opération de placement réalisée n'était pas une opération spéculative (susceptible de créer une obligation spécifique de mise en garde) et pouvait être aisément comprise à l'aide des informations claires et précises fournies, le caractère aléatoire du contrat étant noté et rappelé dans les documents remis à M. [U]. Elle soutient que toutes les informations légales sur cette opération ont été données à l'intéressé pour souscrire ce nouveau contrat, le formalisme imposé par l'article L132-27-1 du code des assurances, issu de l'ordonnance du 30 janvier 2009, n'étant pas encore applicable. Elle indique que la lettre du 31/10/07 rappelait, de façon très apparente et claire, les risques associés aux investissements sur des unités de compte, risques rappelés dans les conditions particulières du contrat que M. [U] (qui disposait d'une possibilité de renoncer dans les trente jours) n'a renvoyées signées que le 11 juin 2008, soit après 6 mois de réflexion.

Elle observe que son manquement, tel qu'allégué par M. [U], aux prescriptions de l'article L 132-5-2 du code des assurances, à le supposer établi est sanctionné par la prolongation du délai de renonciation prévu à l'article L 132-5-1 du même code, sans objet dans la présente espèce ce d'autant que l'encadré requis n'est pas exigé lorsque la note d'information a été remise, ce qui est le cas ici ainsi que le révèle la mention manuscrite de l'assuré.

Elle indique enfin que si le fondement de la décision du tribunal est critiquable, le quantum de la condamnation arbitrairement fixé l'est également, la décision de rachat de son contrat par M. [U] ayant été prise en juin 2012, soit à la période la plus défavorable, puisque s'il avait conservé son contrat en vigueur (son objectif déclaré étant de le léguer à ses enfants, ce qui confirme que l'horizon de l'investissement qui lui a été proposé, à huit ans n'était pas inadéquat), il aurait au 17 octobre 2014 perçu un montant net total de 36.840,69 euros au lieu des 24.021,51 euros reçus à la suite de sa décision de rachat total, dont elle n'a pas à supporter les conséquences.

M. [U] indique qu'en amont de la signature du contrat, aucune information claire ne lui avait été apportée sur l'étendue et la réalité de son engagement, que la société Imperio, trop pressée par la signature de ce transfert de contrat, s'est abstenue de réaliser tout bilan patrimonial de son client, qu'avant même la signature du contrat, aucune note d'information ne lui a jamais été remise, que les conditions de signature, le même jour, d'un grand nombre de documents ne respectent pas les obligations de l'assureur en matière d'information et de conseil, qu'aucune note d'information telle qu'exigée par le code des assurances ne lui a été remise et que postérieurement à la conclusion du nouveau contrat, la société Imperio lui communiquait chaque année des informations trompeuses lui laissant à penser que 'son épargne avait un rendement garanti et sans aucun risque'.

***

Il n'est pas discuté que la souscription du nouveau contrat impliquait le respect des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances.

M. [U] n'a pas maintenu sa volonté initiale de renoncer au contrat en cause et a choisi de procéder à son rachat total.

Par l'effet de ce rachat total, antérieur à l'introduction de la présente instance, il n'est plus fondé à se prévaloir de manquements à l'obligation d'information prévue par les dispositions des articles L.132-5-1 et L132-27-1 du code des assurances qui sont sanctionnés par la prorogation du délai de renonciation et la restitution intégrale des fonds versés par l'assuré, cette sanction étant exclusive de toute autre et il en résulte qu'il ne peut solliciter des dommages-intérêts pour ce même manquement sur un autre fondement.

Pour autant, indépendamment de la question formelle de la délivrance des documents prévus par l'article L. 132-5-1, les manquements de l'assureur à ces obligations sont susceptibles de constituer une faute lorsqu'il en résulte que l'assuré n'a pas été informé, in concreto, sur certains éléments essentiels. L'assuré qui entend agir sur le fondement du droit commun, et spécialement l'article 1382 du code civil applicable à la période précédant la signature du contrat, doit donc établir une faute déterminée, un dommage subi et le lien de causalité entre la faute et ce dommage.

L'assureur est en effet tenu d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant profane, et ce indépendamment des obligations d'information qui lui sont imposées par la loi ou les textes réglementaires, et, comme tout professionnel, il est également tenu d'une obligation précontractuelle d'information à l'égard de celui qui souhaite souscrire un contrat d'assurance.

Le 31 octobre 2007, reçu par un commercial de la société Imperio, M. [U] s'est vu remettre :

un courrier l'informant :

de la possibilité de transférer la valeur acquise de son contrat en euros sur le nouveau contrat 'Patrimoine Expansion' multi-support à capital variable libellé en unités de compte et/ou en euros, 20 % au minimum de la somme investie devant obligatoirement l'être sur des unités de compte,

de la nécessité de s'assurer, préalablement à toute demande de transfert, de ce que 'cette opération est conforme à vos objectifs, à la composition de votre patrimoine, à votre situation familiale, à votre âge et à votre horizon de placement. Votre conseiller Imperio pourra vous assister pour apprécier ces différents éléments',

dans un paragraphe spécifique intitulé 'risques associés aux investissements sur des unités de compte', de ce que, contrairement aux sommes actuellement investies dans le cadre du contrat d'origine, les investissements en unités de compte ne comportaient aucune garantie en capital, la garantie de l'assureur portant uniquement sur le nombre d'unités de compte et 'en aucun cas sur leur valeur qui est susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse'.

Il était mentionné dans ce courrier qu'y étaient joints le formulaire de demande de transfert, la demande de souscription du nouveau contrat, la note d'information de celui-ci et une annexe à la demande de souscription incluant la liste et les caractéristiques principales des unités de compte offertes, et cette mention : 'vous devez prendre connaissance de l'ensemble de ces documents avant de signer la demande de transfert'.

Ce courrier a été signé de M. [U] le 31 octobre 2007, preuve qu'il a pris connaissance de son contenu.

un document constituant la demande de transfert vers le contrat d'assurance-vie à capital variable et/ou en euros 'Patrimoine Expansion', dans lequel il est notamment indiqué : 'Je déclare avoir pris connaissance de l'information transmise par Imperio en ce qui concerne la possibilité de transfert de la valeur acquise de mon contrat d'assurance vie libellé en euros ci-dessus référencé, sur le contrat d'assurance vie à capital variable et/ou en euros ... Je déclare avoir pris connaissance de la note d'information ainsi que de l'ensemble des documents contractuels du document d'assurance vie ... Je déclare être informé des termes et conditions de ce transfert. J'accepte et je reconnais savoir notamment que : (...) le nouveau contrat d'assurance vie Patrimoine Expansion est un contrat multisupport offrant à la fois la possibilité d'investir dans un fonds libellé en euros qui bénéficie d'un rendement garanti, et dans des unités de compte dont les actifs sous-jacents sont notamment investis en actions. Les investissements dans les unités de compte ne comportent aucune garantie en capital et peuvent varier à la hausse ou à la baisse, la garantie de l'assureur ne portant que sur le nombre d'unités de compte de mon contrat et en aucun cas sur leur valeur'. Ce document est daté du 31 octobre 2007 et signé de M. [U]. Il en résulte, quoi qu'il en dise aujourd'hui, qu'il a bien reçu la note d'information.

la note d'information, dans laquelle il est mentionné à deux endroits distincts, à chaque fois en caractères gras, que la valeur des unités de compte n'est pas garantie et qu'elle est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, et dans laquelle figure un paragraphe consacré aux profils de gestion, dans lequel sont expliqués les différents types de gestion possibles, à savoir la 'gestion profilée' (sécurisée, prudente, équilibrée, dynamique ou offensive, avec pour chacune la proportion de capital à investir sur les fonds en euros et sur les supports d'OPCVM, (100 % pour la sécurisée, 80 %/20 % pour la prudente, 60 %/40 % pour l'équilibrée, 40 %/60 % pour la dynamique et 20 %/80 % pour l'offensive) et la 'gestion libre' dans laquelle, comme son nom l'indique, le souscripteur choisit librement la répartition des primes investies sur les différents supports disponibles.

une demande de souscription datée et signée de M. [U] le 31 octobre 2007 qui comporte le choix des bénéficiaires du contrat, le choix du profil de gestion, en l'espèce 'gestion profilée ou libre', le choix de versement des primes (libre en l'espèce),

un document portant 'répartition des garanties' signé de M. [U] le 31 octobre 2007 prévoyant une affectation de 100 % de son versement sur des fonds représentatifs d'actifs boursiers (l'autre choix d'affectation étant un fonds en euros), s'achevant sur cette phrase, en caractères gras, précédant la signature de M. [U] le 31 octobre 2007 : 'Je reconnais avoir préalablement complété la demande de souscription ci-jointe et avoir pris connaissance des caractéristiques des actifs correspondant aux fonds choisis, dont les notices d'information m'ont été remises en main propre. Je déclare avoir été averti que les fonds représentatifs d'actifs boursiers comportent un risque spécifique lié aux fluctuations des marchés financiers et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. En conséquence, je déclare assumer intégralement les risques associés à ce type de placements'.

M. [U] fait valoir que, de nationalité portugaise, il parle et comprend mal le français. Cependant il n'a pas été contesté que les conseillers Imperio parlent sa langue natale si bien que l'argument est sans portée. Au demeurant, M. [U] résidait en France depuis de nombreuses années.

Il résulte donc de la teneur de ces documents que l'assureur a bien communiqué à M. [U] les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés, la différence existant entre les valeurs en unités de compte et les valeurs euros ainsi que les risques de perte qui étaient associés aux premières, et qu'il a ainsi porté à sa connaissance les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix exposait son placement. M. [U] ainsi exactement et complètement informé des risques inhérents au placement proposé qui constituaient la contrepartie des gains espérés par lui, a choisi le profil de gestion procurant le plus fort potentiel de valorisation et comportant le plus fort risque de perte.

En conséquence, la société Imperio ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des articles 1147 ou 1382 du code civil, pour manquement à son obligation d'information et de conseil.

Enfin, il est inexact que la société Imperio a délivré annuellement des informations erronées à M. [U] sur l'état de son placement, puisque si chaque courrier commençait par une information générale s'adressant aux souscripteurs ayant investi sur le fonds en euros (ce qui n'est précisément pas le cas de M. [U]), le reste du texte et surtout le relevé chiffré de situation du placement ne permettait aucune erreur de compréhension quant à l'évolution de celui-ci.

Le jugement sera donc infirmé et M. [U] débouté de ses demandes.

Succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu, pour des considération d'équité, d'allouer à la société Imperio une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [U] de ses demandes.

Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société Imperio Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04255
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/04255 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.04255 ?
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