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09/06/2016 | FRANCE | N°14/04221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 09 juin 2016, 14/04221


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 83C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2016



R.G. N° 14/04221



AFFAIRE :



[H] [K]





C/

SA CA CIB venant aux droits de la SA CALYON









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE



N° RG : 14/00396





Co

pies exécutoires délivrées à :



Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS

la SELARL ACTANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[H] [K]



SA CA CIB venant aux droits de la SA CALYON







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2016

R.G. N° 14/04221

AFFAIRE :

[H] [K]

C/

SA CA CIB venant aux droits de la SA CALYON

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° RG : 14/00396

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS

la SELARL ACTANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [K]

SA CA CIB venant aux droits de la SA CALYON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1485 substitué par Me Carlos RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1462

APPELANT

****************

SA CA CIB venant aux droits de la SA CALYON

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Emeric SOREL de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substituée par Me Marine CHARPENTIER de la SCP ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K168

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller , faisant fonction de président et M Eric LEGRIS chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,faisant fonction de Président

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Céline MARILLY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre statuant en formation de départage le 29 août 2014 qui a :

- condamné la société CA CIB à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 21 729, 82 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice subi, 

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 500 €,

- condamné la société à verser la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné la société aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] par déclaration au greffe de la cour le 27 septembre 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 mai 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [K] qui demande :

- à titre principal, la condamnation de la société à lui verser la somme de 539 771, 20 €,

- à titre subsidiaire, la condamnation de la société à lui verser la somme de 367 859, 20 €,

- à titre très subsidiaire, la condamnation de la société à lui verser la somme de 243 600 €,

- à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société à lui verser la somme de 231 691, 40 €,

- les sommes sus-visées étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sous le bénéfice de la capitalisation,

- la condamnation de la société à lui verser la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 11 mai 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande :

- à titre principal : l'infirmation du jugement déféré dans la mesure où Monsieur [K] n'a été victime d'aucune discrimination syndicale, les demandes du salarié devant être rejetées,

- à titre subsidiaire, que lui soit allouée la somme de 8 987 € et condamner le salarié à verser la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'à l'origine Monsieur [K] a été engagé par la Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA) à compter du 1er novembre 1981 en qualité d'Opérateur au service messagerie ; qu'à compter du 1er août 1997, son contrat de travail a été transféré au sein du Crédit Agricole Indosuez (CAI) actuellement dénommé CA CIB (venant aux droits de la société CALYON) ; que depuis 1990, Monsieur [K] a détenu divers mandats syndicaux ; que le salarié occupait, en dernier lieu, les fonctions d'Opérateur Back Office - Niveau G - ; que le 4 juillet 2005, les parties ont régularisé un accord dans le cadre d'un Plan de sauvegarde de l'emploi ; que les relations contractuelles ont pris fin le 17 juillet 2006 ;

Que le 30 juillet 2007, Monsieur [K] a saisi le Conseil de prud'hommes en présentant une demande de dommages-intérêts liée à une situation de discrimination syndicale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que l'article L 1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant qu'il doit être rappelé que par jugement en date du 14 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure de consultation ; que Madame [Q] a terminé ses opérations le 22 novembre 2013 ; que c'est dans ces circonstances qu'est intervenu le jugement frappé d'appel ;

Considérant qu'au soutien de la situation de discrimination qu'il invoque Monsieur [K] fait état de cinq types de faits ;

Considérant s'agissant de la classification retenue au moment du transfert que Monsieur [K] était classé T 2 au sein de la société CNCA ; que le 1er août 1997, il a été transféré au sein de la société CAI sous la classification III 2 en qualité de Technicien des métiers de la banque ; que selon une note en date du 23 juillet 1997 cette classification avait été appliquée en fonction du niveau de responsabilité illustré par le niveau de délégation accordé au salarié ;

Considérant que le 4 novembre 1997, contestant cette décision Monsieur [K] avait saisi la commission chargée d'examiner la situation individuelle des salariés transférés ; que le 19 janvier 1998, il avait été informé que la commission paritaire ne pouvait donner une suite favorable à sa demande ; qu'en cet état, le grief examiné n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ;

Considérant s'agissant du contenu de l'évaluation notifiée le 13 mars 2000 que le responsable hiérarchique du salarié s'était exprimé en ces termes '[H] [K] est efficace dans son travail et cela a motivé sa récente promotion. Cette efficacité reconnue serait renforcée s'il pouvait consacrer plus de temps au service' ;

Considérant que dans la mesure où l'annotateur soulignait concomitamment que le salarié venait d'obtenir une promotion, il apparaît que l'observation formée sur le temps consacré par le salarié à son service ne peut être retenue comme ayant été de nature à stigmatiser l'engagement syndical de l'intéressé lequel, du reste, s'était exprimé le même jour en ces termes 'je suis satisfait d'avoir obtenu une reconnaissance du travail effectué (classe IV) et espère pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions' ; que le contenu de cette évaluation ne pouvait laisser supposer l'existence d'une discrimination ;

Considérant s'agissant du retard dans l'évolution de sa carrière que Monsieur [K] s'appuie sur un schéma établi par ses soins pour comparer l'évolution de sa classification au regard de l'évolution 'normale' de ses collègues en faisant valoir que ceux-ci avaient pu, selon les bilans sociaux de l'année 2004 pour les salariés de la classe I, bénéficier d'une promotion tous les 7 ans ;

Considérant que le document versé aux débats a été établi de manière unilatérale par le salarié et ne donne aucune indication permettant d'identifier les salariés qui auraient été promus ; qu'il ne permet, en conséquence, aucune comparaison pertinente avec le parcours de l'appelant ; que, dès lors, le dit document ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination  ;

Considérant s'agissant de l'évolution de la rémunération du salarié que ce dernier réclame un rappel de salaire en appliquant à sa carrière l'évolution illustrée à partir du schéma établi par ses soins ; que ces calculs à partir d'une pièce établie de manière unilatérale ne peuvent laisser supposer aucune discrimination ;

Considérant s'agissant des actions de formation qu'à ce propos il ne peut être fait référence à l'accord conclu le 20 mars 2008 qui n'était pas en vigueur lorsque Monsieur [K] travaillait au sein de la société ; que ce grief ne peut laisser supposer une discrimination ;

Considérant, par ailleurs, que le rapport de consultation a souligné que la partie variable constituait dans les métiers de la banque une part importante de la rémunération et, à ce propos, a relevé une différence de traitement entre Monsieur [K] et les autres salariés ;

Que ces faits sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de discrimination ;

Considérant que la société fait valoir que l'attribution d'une prime dépend des résultats d'un salarié pour une année de référence ; qu'il ressort, ainsi, du tableau figurant dans le rapport de consultation (page 27) une grande diversité dans les montants accordés chaque année et que l'on peut constater, par ailleurs, que certains salariés non munis de mandats syndicaux ne percevaient parfois aucune somme au titre des primes ;

Considérant, à ce propos, que la société ne donne aucune précision sur les éléments de calcul des primes ni sur les conditions objectives présidant à leur attribution ; qu'en cet état, il n'est pas établi par la société que sa décision d'accorder ou non une prime est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a retenu, de ce chef, le principe d'une discrimination et a retenu, selon le calcul non contesté opéré par le consultant, un préjudice évalué à 8 987 € augmenté de 3 000 € au titre du préjudice moral ;

Considérant que la décision déférée doit être confirmée en ce qui concerne le point de départ des intérêts et l'application de l'article 1154 du Code civil ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que la société, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;

Qu'il y a lieu de la condamner à verser à Monsieur [K] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;

Que la société doit être déboutée de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 29 août 2014 en ce qu'il a dit que Monsieur [H] [K] a subi une discrimination syndicale, et en ce qui concerne les point de départ des intérêts et l'application de l'article 1154 du Code civil,

L'infirme sur le montant de la condamnation prononcée,

Condamne la société CA CIB à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 11 987 € en réparation du préjudice subi,

Y ajoutant,

Condamne la société CA CIB à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société CA CIB aux dépens,

Rejette les demandes plus amples et contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Christine PLANTIN, faisant fonction de président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04221
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/04221 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.04221 ?
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