La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2016 | FRANCE | N°14/00873

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 09 juin 2016, 14/00873


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2016



R.G. N° 14/00873

SB/AZ



AFFAIRE :



SAS STAND'UP





C/

[O] [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 13/01121






Copies exécutoires délivrées à :



Me Philippe LE GALL

Me Armelle DUTERTRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS STAND'UP



[O] [T]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2016

R.G. N° 14/00873

SB/AZ

AFFAIRE :

SAS STAND'UP

C/

[O] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

N° RG : 13/01121

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe LE GALL

Me Armelle DUTERTRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS STAND'UP

[O] [T]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS STAND'UP

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0578, M. [L] [V] (Employeur) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Armelle DUTERTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0287

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 4 février 2014 ayant :

- fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 1.578,63 €,

- requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2009,

- condamné la SAS STAND'UP à payer à Monsieur [O] [T] les sommes suivantes :

indemnité de requalification : 1.578,63 €,

rappel de salaire 2009 : 1.919,23 €,

rappel de salaire 2011 : 1.790,17 €,

rappel de salaire 2012 : 11.578,46 €,

congés payés sur rappel de salaire : 1.528,78 €,

préavis : 3.157,26 €,

indemnité de licenciement : 947,17 €,

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.471,78 €

article 700 du code de procédure civile : 950 €

- ordonné la remise des documents suivants :

les bulletins de salaires,

le certificat de travail,

l'attestation Pôle Emploi,

rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document sous 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce pendant 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation,

- rappelé que l'article R 1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire de droit au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du même code,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du surplus,

- condamné la SAS STAND'UP aux entiers dépens ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision.

Vu la déclaration d'appel de la SAS STAND'UP du 12 février 2014,

Vu les conclusions écrites de la SAS STAND'UP, soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de :

- juger recevables et bien fondées les présentes demandes de la SAS STAND'UP,

- constater que la société STAND'UP correspond bien aux activités soumises aux dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail et aux secteurs d'activités dûment listés dans les dispositions de l'article D 1242-1,

- infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

- et statuant à nouveau, condamner Monsieur [T] à rembourser les sommes indûment versées au titre du jugement de première instance à la société STAND'UP sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 14.207,67 € indûment perçue,

- condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions écrites de Monsieur [T], soutenues oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de :

- accueillir Monsieur [T] en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondé,

- y faisant droit, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

- débouter la société STAND'UP en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, condamner la société STAND'UP à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :

indemnité de requalification : 1.578,63 €,

rappels de salaires et congés payés y afférents : 16.816,58 €,

indemnité compensatrice de préavis : 3.157,26 €,

indemnité de licenciement : 947,17 €,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.471,78 €,

- condamner la société STAND'UP à verser à Monsieur [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

CECI ETANT EXPOSE,

Considérant que Monsieur [O] [T] a été employé par la société STAND'UP dans le cadre de 89 contrats de travail à durée déterminée (CDD) entre le 24 octobre 2009 et le 4 novembre 2012, pour assurer des prestations d'agent d'accueil et de contrôle, d'agent de palpation, d'agent physionomiste, de physionomiste, d'agent de contrôle de paddock et de chef d'équipe à l'occasion d'événements sportifs et culturels ;

Considérant que la société STAND' UP a cessé toute relation contractuelle avec Monsieur [T] après sa dernière mission qui s'est achevée le 4 novembre 2012 ;

Sur la requalification du contrat de travail :

Considérant que le conseil de prud'hommes a retenu que l'irrégularité des contrats à durée déterminée justifiait la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

Considérant que la société STAND UP s'oppose à cette requalification en soutenant :

- qu'elle exerce une activité de sécurité événementielle à savoir l'organisation de la sécurité d'événement ponctuels comme les foires, salons et événements sportifs lesquels nécessitent l'emploi de nombreux agents de sécurité et de contrôle pour avoir lieu ; qu'elle peut en application de l'article 6, n°7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable en l'espèce conclure des contrats à durée déterminée ou à temps partiel en cas de nécessité ou en raison de services limités dans le temps (salon, foire, exposition, etc...) et des périodes d'inactivité des établissements surveillés pendant lesquelles les prestations sont nécessairement renforcées ainsi que pendant les périodes d'aggravation des risques ; que son activité relève bien de celles prévues par l'article D.1242-1 du Code du travail puisqu'elle intervient dans les domaines du sport professionnel ou de spectacles culturels ou audiovisuels ;

- que Monsieur [T] n'a pas été employé pour exercer le même poste ;

- que l'objet des contrats de travail de Monsieur [T] précise qu'il intervient sur des événements particuliers et temporaires précis ; que les contrats sont justifiés par un accroissement ponctuel d'activité ;

- qu'il y a eu des délais de carence entre les contrats de travail ce qui laisse supposer que Monsieur [T] exerçait d'autres activités ailleurs ;

Considérant que l'article L. 1242-1 du Code du travail dispose qu' ' un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise' ;

Considérant que l'article L.1242-2 du même code prévoit que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (...)

2°Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3°Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (...)' ;

Considérant qu'en application du 3° de l'article L. 1242-2, l'article D.1242-1 du Code du travail précise 'les secteurs d'activités dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois' ; que parmi ces secteurs figurent :

- l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances,

- le sport professionnel,

- les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

Considérant que le secteur d'activité se définit par rapport à l'activité principale de l'entreprise et non par rapport à celle du salarié ;

Considérant que suivant l'extrait Kbis figurant au dossier de la cour, la société STAND UP exerce une activité dans le cadre de la réglementation des activités privées de surveillance et de sécurité, la sécurité des biens et des locaux ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens dans le cadre des foires, salons, expositions et événements ;

Considérant que son secteur d'activité n'est pas celui de l'hôtellerie et la restauration, des centres de loisirs et de vacances, du sport professionnel, des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique ou de l'édition phonographique ;

Considérant en conséquence qu'elle ne remplit pas l'une des conditions nécessaires au recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ;

Considérant par ailleurs que la société STAND UP a commencé son activité le 1er février 2001 ;

Considérant que son dirigeant a indiqué au travers de la presse qu'il avait repris la société STAND UP en 2007 ; que le chiffre d'affaires de l'entreprise qui était de 6,5 millions d'euros en 2007 avait baissé à 2,9 millions d'euros en 2009 du fait de la diminution du nombre de salons et l'arrêt de grands événements sportifs comme 'le Grand Prix de Formule 1" ; qu'il avait ensuite opéré un redressement pour réaliser en 2015 un chiffre d'affaires de 5,7 millions d'euros avec 17 salariés permanents et 130 équivalents temps plein ;

Considérant dès lors qu'assurer la sécurité dans le cadre de manifestations temporaires constitue pour la société STAND UP une activité normale et permanente même si elle est intermittente ;

Considérant que certaines manifestations se sont d'ailleurs répétées dans le temps ;

Considérant que les contrats de travail conclus avec Monsieur [T] quels que soient les intitulés des emplois, les variations des coefficients, niveaux et échelons, se rapportent tous à des tâches de sécurité accomplies dans le cadre d'événements et qui entrent dans le champ de l'objet social de la société ;

Considérant que les contrats de travail sont répartis de la façon suivante :

- 13 CDD entre le 24 octobre 2009 et le 30 décembre 2009 (CDD du 24 octobre, des 5, 8,17,26,27, 28 novembre, du 1er, 4, 5,10,16,31 décembre 2009) ;

- 54 CDD entre le 9 janvier 2010 et le 17 décembre 2010 ( CDD des 9,12,16,17,19 janvier, des 13,20,27 février, des 3,4,14,17 mars, du 18 au 22 mars, des 20,22,25, mars, du 26 au 28 mars, du 1er au 6 avril, du 6 au 13 avril, du 23 avril, du 28 avril, du 6 au 10 mai, des 19 et 31 mai, du 2 juin, du 4 au 15 juin, du 8 au 12 juillet, du 12 au 19 juillet, du 18 au 23 août, des 25,26, 27, 28, 29 août, du 2 au 6 septembre, du 7 septembre, du 9 au 11 septembre, du 20 au 26 septembre, des 7, 13, 21, 27, 30 octobre, des 1,8,26, 27 novembre, du 17 décembre 2010) ;

- 18 CDD entre le 8 janvier 2011 et le 3 décembre 2011 (CDD du 8 janvier, des 5et 9 février, du 14 au 27 février, du 5 mars, des 8 au 13 mars, du 29 mars au 4 avril, du 11 au 18 avril, du 20 au 25 avril, du 26 au 30 mai, du 3 au 15 juin, du 27 juin au 5 juillet, du 13 au 18 juillet, du 5 au 13 septembre, du 18 au 26 septembre; des 7 et 11 octobre , du 3 décembre 2011) ;

- 4 CDD entre le 24 février 2012 et le 4 novembre 2012 (CDD du 24 février au 4 mars 2012, CDD du 29 mars au 2 avril 2012, CDD du 27 avril au 8 mai 2012, CDD du 31 octobre au 4 novembre 2012) ;

Considérant qu'il apparaît que ces contrats se sont succédés sans interruption ou avec des délais variables de plusieurs jours voire de plusieurs semaines ;

Que les intervalles d'interruption les plus longs sont limités aux périodes suivantes :

- du 19 juillet 2010 au 18 août 2010

- du 19 juillet 2011 au 5 septembre 2011

- du 11 octobre 2011 au 3 décembre 2011

- du 11 décembre 2011 au 24 février 2012

- du 8 mai 2012 au 31 octobre 2012 ;

Considérant que l'activité confiée au salarié durait plusieurs jours, une journée, voire 4 heures suivant les contrats ;

Considérant que la société STAND UP affirme qu'elle est dépourvue d'activité pendant au moins trois mois, les championnats de football s'arrêtant tous les ans en mai et reprenant en août et qu'il en va de même pour les championnats de rugby ou les salons ou foires qui sont inexistantes de juin à septembre ;

Considérant toutefois qu'en 2009, le premier contrat est postérieur au mois de septembre et qu'en 2012, il y a eu une interruption de plus de 5 mois entre le 9 mai et le 30 octobre, mais que les dates des CDD de Monsieur [T] démontrent que celui-ci a exercé ses fonctions non seulement durant la saison  des championnats mais également à plusieurs reprises au cours des mois de juin,  juillet et août en particulier en 2010 et 2011 ce qui confirme qu'il exerçait  en réalité un emploi permanent et non saisonnier ;

Considérant par ailleurs qu'il ressort des relevés d'imposition de Monsieur [T] que celui-ci trouvait la source essentielle de ses revenus dans son travail pour STAND UP ;

Qu'ainsi, la société STAND UP a déclaré à l'administration fiscale qu'il avait perçu les salaires suivants :

- en 2010 : 15 526 euros

- en 2011 : 13 502 euros

- en 2012 : 5 166 euros

Que ces sommes constituent pour 2010 et 2011 le principal revenu de Monsieur [T] qui a perçu au total :

- en 2010 : 16 422 euros

- en 2011 : 16 052 euros ;

Qu'en 2012, Monsieur [T] a été employé par d'autres employeurs dans le domaine de la sécurité mais que c'est la société STAND UP qui lui a versé la somme la plus importante au titre des salaires ;

Considérant dès lors que l'embauche d'un salarié par plusieurs dizaines de contrats de travail en trois ans pour exercer des fonctions de sécurité ne peut être considérée comme répondant aux besoins temporaires de l'activité de l'entreprise, l'emploi étant en réalité directement lié à l'activité permanente de celle-ci ;

Considérant que les contrats sont libellés de la même manière : la société STAND UP engage le salarié dans le cadre d'un contrat à durée déterminé pour une manifestation donnée à cause d'un 'accroissement ponctuel d'activité dans le cadre de manifestations événementielles temporaires' ;

Considérant que la société a donc eu recours à des contrats de travail à durée déterminée successifs dans le cadre de son activité permanente sans établir l'existence d'éléments concrets et précis justifiant du caractère temporaire par nature de l'emploi ;

Que d'ailleurs dans ses conclusions, elle n'évoque que des éléments relatifs aux entreprises du secteur d'activité en général pour définir les raisons de recourir aux contrats de travail à durée déterminée successifs ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2009, point de départ de cette relation ;

Sur les demandes pécuniaires :

Considérant que sur le fondement de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, Monsieur [T] a droit à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire;

Considérant que les salaires ayant varié, la moyenne sur les 12 derniers mois est de 1.578,63 euros

Considérant que le conseil a bien apprécié cette indemnité en la fixant à cette somme ;

*

Considérant que Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de ses demandes en paiement avant le 17 juin 2013 ;

Considérant que l'action en paiement des salaires est soumise au délai de prescription de 5 ans applicable à la date de la saisine ;

Considérant que lié au salarié par un contrat à durée indéterminé, l'employeur ne pouvait modifier le montant de sa rémunération unilatéralement ;

Considérant que le salaire de base prévu par le contrat de travail est de 8,86 euros par heure ;

Considérant qu'en application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue, le temps de travail est de 39 heures sur 5 jours ;

Considérant que la rémunération moyenne par jour est de 69,10 euros soit 1 497,57 euros par mois et 17 970,84 euros par an en dehors des heures supplémentaires ;

Considérant qu'après déduction des salaires qu'il a effectivement perçus, Monsieur [T] est fondé en sa demande de rappel de salaire de 15 287,80 euros soit :

- 11 578,40 euros pour 2012 ( 17 970,84 - 6 392,38 perçus)

- 1 790,17 euros pour 2011 (17 970,84 - 16 180,67 perçus)

-1 919,23 euros pour trois mois en 2009 ( 4 492,71 - 2 573,48 perçus )

étant observé qu'il ne demande aucune somme pour 2010 car il a perçu 19 480,04 euros ;

Considérant que la somme de 1 528,78 euros est également due au titre des congés payés incidents ;

Considérant dès lors qu'il convient de faire droit à la demande en paiement de ces sommes qui correspondent au total de 16. 816,58 euros sollicité par l'intimé ;

*

Considérant que la société STAND UP a mis fin unilatéralement au contrat de travail sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement ;

Considérant que l'ancienneté du salarié est supérieure à 2 ans ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1234-1, 3° du Code du travail, la durée du préavis est de deux mois ;

Considérant que Monsieur [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3.157,26 euros (1.578,63 x 2) ;

*

Considérant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 ème de mois par année de présence ;

Qu'elle s'élève à 947,17 euros ;

*

Considérant que la rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur sans motif équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que le salarié possède au moins deux ans d'ancienneté et la société STAND UP emploie au moins 11 salariés ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, Monsieur [T] a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure au salaire des six derniers mois ;

Considérant qu'il est bien fondé à solliciter la somme de 9 471,78 euros de ce chef;

*

Considérant que la société STAND UP conteste le jugement mais n'entre pas dans le détail des calculs opérés par Monsieur [T] ;

Considérant au regard de l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus, que le conseil de prud'hommes a bien apprécié le montant des sommes dues ;

Considérant que les condamnations au paiement de la société STAND UP seront confirmées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [T] à rembourser à la société STAND UP les sommes qu'elle lui a déjà versées en exécution du jugement dont appel ;

Sur la remise des documents de rupture :

Considérant que le conseil a condamné à juste titre la société STAND UP a remettre à Monsieur [T] les documents de rupture sous astreinte ;

Considérant que le conseil s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;

Sur l'exécution provisoire :

Considérant que les dispositions sur l'exécution provisoire sont devenues sans objet en appel ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Considérant que l'équité commande seulement d'indemniser Monsieur [T] des frais irrépétibles de procédure qu'il a exposés à concurrence de la somme de 1.500 euros qui s'ajoutera à celle de 975 euros accordée en première instance ;

Considérant que la société STAND UP qui succombe à l'action sera déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS STAND UP à payer à Monsieur [O] [T] une indemnité pour frais irrépétibles de procédure 1 500 euros en sus de celle accordée en première instance,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS STAND UP aux entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00873
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/00873 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award