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09/06/2016 | FRANCE | N°14/00595

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 09 juin 2016, 14/00595


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2016

R.G. N° 14/00595



AFFAIRE :



SARL ADQUATION ETUDES MARKETING





C/

[D] [O]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00881>




Copies exécutoires délivrées à :



Me Xavier BACQUET

la SCP MICHEL HENRY





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL ADQUATION ETUDES MARKETING



[D] [O]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE NEUF J...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2016

R.G. N° 14/00595

AFFAIRE :

SARL ADQUATION ETUDES MARKETING

C/

[D] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Activités diverses

N° RG : 12/00881

Copies exécutoires délivrées à :

Me Xavier BACQUET

la SCP MICHEL HENRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL ADQUATION ETUDES MARKETING

[D] [O]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL ADQUATION ETUDES MARKETING

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Non comparante

Représentée par Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1529 substitué par Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0990

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Non comparant

Représenté par Me Michel HENRY de la SCP MICHEL HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0099

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Mme Marine EYROLLES,

lors du prononcé : Mme Amélie LESTRADE

Par jugement du 9 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de VERSAILLES (section activités diverses) a :

- requalifié la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée,

- condamné, en conséquence, la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING à verser à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes :

. 2 902 € au titre de l'indemnité de requalification,

. 15 566 € au titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mars 2011,

. 1 556, 60 € au titre des congés payés afférents,

. 383 € au titre de la prime de vacances,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamné, en conséquence, la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING à verser à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes :

. 2 902 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 290 € au titre des congés payés afférents,

. 667 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, dans le délai de 2 mois suivant sa notification,

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING aux dépens.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 23 janvier 2014 et par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING demande à la cour de :

à titre principal,

- dire que les demandes de Monsieur [D] [O] en requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée ainsi que ses demandes liées à la rupture d'un tel contrat sont infondées,

- infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [D] [O] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- dire que les demandes indemnitaires et en paiement formulées par Monsieur [D] [O] sur la base d'un temps plein sont inondées et indéterminées en leur quantum,

- les rejeter en conséquence purement et simplement,

- à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer les sommes dues et celles à rembourser aux organismes concernés et en cela les ASSEDIC,

- condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [D] [O] demande à la cour de :

- débouter la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING de son appel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,

* condamné la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING à lui verser les sommes suivantes :

. 2 902 € au titre de l'indemnité de requalification,

. 15 566 € au titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mars 2011,

. 1 556, 60 € au titre des congés payés afférents,

. 383 € au titre de la prime de vacances,

. 2 902 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 290 € au titre des congés payés afférents,

. 667 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner en outre la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING à lui verser :

. 17 412 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail correspondant à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et ce pendant 6 mois, le cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

LA COUR,

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant que Monsieur [D] [O] a été engagé par la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING à compter du 1er décembre 2008 selon contrats à durée déterminée dits d'usage de quelques jours, d'une semaine ou d'une quinzaine de jours puis près d'un mois en qualité d'enquêteur vacataire téléphonique selon la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils dite (SYNTEC) ;

que la relation contractuelle a pris fin mars 2011 ;

que Monsieur [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de VERSAILLES le 22 juin 2012 aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ainsi que la condamnation de la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING à lui verser différentes indemnités ;

Considérant sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois  et que les contrats à durée successifs peuvent en ce cas être conclus avec le même salarié ;

qu'en l'espèce, l'activité de la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING consiste en la réalisation en France et à l'étranger d' études de marché et de sondages d'opinion d'études documentaires et d'études qualitatives et quantitatives dans de nombreux domaines, activité précisément visée par l'article D.1242-1 du code du travail comme faisant partie des secteurs dans lesquels il est d'usage de recourir au contrat de travail à durée déterminée d'usage ;

que cette possibilité est prévue, d'ailleurs, expressément dans la convention collective

des bureaux d'études techniques complétée par l'accord du 16 décembre 1991, et plus particulièrement en son article 43 ;

que cependant le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit ; que cette exigence de l'écrit s'impose aussi bien aux contrats à durée déterminée conclus pour effectuer un remplacement, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou au titre d'un usage ; qu'il s'impose quelque soit la durée du contrat, y compris pour un contrat à durée déterminée de quelques heures ;

qu'il s'agit d'une présomption irréfragable que l'employeur ne peut écarter en apportant la preuve contraire ;

que l'article L.1242-12 du code du travail précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

que cette énonciation de la définition précise du motif doit s'entendre de l'indication du motif de recours et de toutes précisions permettant d'apprécier la réalité du motif de recours ;

qu'en l'espèce, les contrats à durée déterminée d'usage non datés et signés par Monsieur [D] [O] ne contiennent pas de précisions sur le motif de recours à un tel type de contrat et comportent aucune mention relative à l'enquête (son objet, sa durée) justifiant le recours à un enquêteur vacataire de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier la réalité du motif ;

que le seul intitulé 'contrat d'enquête à durée déterminée d'usage' est insuffisant et ne satisfait pas à l'exigence de définition précise du motif de recours à ce type de contrat ;

qu'en outre, il n'est donné aucune précision quant à l'existence d'un quelconque usage constant de la profession écartant le recours à un contrat à durée indéterminée ;

que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'aucune disposition du contrat de travail de Monsieur [D] [O] ne porte sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée lequel ne peut se déduire d'éléments extrinsèques à l'acte ;

qu'il s'ensuit que le défaut de cette formalité substantielle entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée; que la succession des contrats à durée déterminée dits d'usage doit s'analyser comme un contrat à durée indéterminée qui prendra effet à compter du 1er décembre 2008 ;

que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Considérant que sur la requalification des relations de travail en contrat à temps complet et sur le rappel de salaires, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ;

que réciproquement la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

que la requalification à temps plein ne peut découler de la seule requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de contrats à durée déterminée ;

qu'en l'espèce, les contrats signés par Monsieur [D] [O] indiquaient l'amplitude de la période d'activité avec pour seule indication la période de travail c'est à dire la date de début et la date de fin de cette activité ; qu'ils ne précisaient pas la durée de travail ni la répartition de cette durée sur les jours travaillés ;

qu'ils ne respectaient pas les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail ; qu'ils étaient en conséquence présumés avoir été conclus pour un temps complet ;

que, cependant, l'employeur qui conteste cette présomption simple doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;

que, cependant, c'est au salarié de rapporter la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées ;

qu' il résulte des pièces versées au dossier et notamment :

- les bulletins de salaires de Monsieur [D] [O] mentionnant les jours travaillés,

- les feuilles de présence signées par ce dernier pendant toute l'exécution de la relation contractuelle aux termes de chaque mission notant le nombre et la date des jours travaillés et le nombre d'heures de présence,

- un état de toutes les heures travaillées pendant toute la période mentionnant l'heure d'arrivée du salarié, le temps de pause, l'heure de départ,

documents non contestés par ce dernier

que le nombre de jours travaillés par Monsieur [D] [O] varie d'un mois à l'autre mais également d'une année à l'autre et démontrent la réalité du temps partiel que ce dernier a accompli ;

qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING justifie de la durée de travail exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue de Monsieur [D] [O] pendant la période considérée et que ce dernier n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;

qu'en revanche, Monsieur [D] [O] ne démontre pas être resté à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant les périodes interstitielles, aucune pièce n'est versée au dossier à ce titre d'autant que la communication tardive de l'emploi du temps est inopérante dès lors que le salarié a refusé des propositions de mission entre le 12 mai et le 1er juin 2009 ou du 3 juillet au 14 juillet 2009, du 31 août au 6 septembre 2009, du 14 septembre au 20 septembre 2009, du 4 au 13 décembre 2009, du 3 au 15 mars 2010, du 24 mars au 1er avril 2010 et du 30 juillet au 13 août 2010 et qu'il a aménagé son temps de travail afin d'exercer une activité pour le compte d'un autre employeur ;

qu'il s'ensuit que Monsieur [D] [O] ne peut prétendre à la requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à temps plein et un rappel de salaires au titre des dites périodes ;

que sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de l'article L.1245 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité de requalification à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à la dernière moyenne de salaire mensuel avant la saisine de la juridiction ;

qu'il sera alloué à Monsieur [D] [O] la somme de 1 000 € à ce titre ;

que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé quant au quantum alloué à ce titre ;

Considérant que le contrat de travail de Monsieur [D] [O] ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme du contrat à durée déterminée requalifié en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement, peu important la cause de la non signature d'un contrat à durée déterminée d'usage en mars 2011 ;

que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ;

Considérant, sur l=indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que conformément à l'article R.1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ;

que Monsieur [D] [O], qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

qu=au regard de son âge 51 ans au moment du licenciement, de son ancienneté d'environ 3 ans dans l=entreprise, du montant de la rémunération d'un montant de 839, 50 €, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de l'absence de justificatif de sa situation actuelle, il convient de lui allouer la somme de 5 500 € en réparation du préjudice subi ;

que sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, il résulte de la convention collective applicable que Monsieur [D] [O] a droit à 2 mois de salaire soit la somme de 1 679 €, outre la somme de 167, 9 € à titre des conges payés afférents ;

que le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum alloué à ce titre ; 

qu'aux termes de l'article D.1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ;

qu'il sera alloué à Monsieur [D] [O] la somme de 503,70 € à ce titre ;

que le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum alloué ; 

Considérant que, sur la prime de vacances, il convient de confirmer le jugement entrepris ce dernier n'étant pas critiqué par la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING sur cette demande ;

Considérant qu'il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte ;

que, sur les autres documents sociaux, le jugement entrepris sera confirmé sans que la délivrance de ces documents nécessite une astreinte ;

que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

Considérant que la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur [D] [O] au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 500 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Rejette la demande de requalification de la relation contractuelle à temps plein,

Condamne la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING l'ASSOCIATION IFEP à verser à Monsieur [D] [O] les sommes :

- 5 500 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et séreuse,

- 1 679 € à titre d'indemnité de préavis et 167, 9 € à titre de congés payés y afférents,

- 503,70 € à titre d'indemnité de licenciement,

Ordonne la remise d'une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt,

Dit que la délivrance des documents sociaux ne nécessite pas la fixation d'une astreinte,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING à verser à Monsieur [D] [O] la somme d'un montant de 1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Amélie LESTRADE, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00595
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/00595 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.00595 ?
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