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02/06/2016 | FRANCE | N°15/01589

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 02 juin 2016, 15/01589


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





OF



Code nac : 80C



5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUIN 2016



R.G. N° 15/01589

R.G. N° 15/01590



AFFAIRE :



SAS PROMOD en la personne de son représentant légal

C/

[R] [T]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00666





Copies exécutoires délivrées à :



[Adresse 1]



Me Marc JOUANDON



Me Philippe BRAMI



Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS PROMOD



[R] [T],



SARL EUROMAILLE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

OF

Code nac : 80C

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2016

R.G. N° 15/01589

R.G. N° 15/01590

AFFAIRE :

SAS PROMOD en la personne de son représentant légal

C/

[R] [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Commerce

N° RG : 12/00666

Copies exécutoires délivrées à :

[Adresse 1]

Me Marc JOUANDON

Me Philippe BRAMI

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS PROMOD

[R] [T],

SARL EUROMAILLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS PROMOD

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ de l'AARPI W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE et par Madame [A] [C], responsable ressources humaines, en vertu d'un pouvoir en date du 04 avril 2016

APPELANTE

****************

Madame [R] [T]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

comparante en personne, assistée de Me Marc JOUANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0842

SARL EUROMAILLE

[Adresse 6]

[Adresse 7]

représentée par Me Philippe BRAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T14

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Mme Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER

Mme [R] [T] a été embauchée par la société Euromaille SARL, à compter du 07 décembre 1996, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a exercé des fonctions de responsable (coefficient 180) du magasin de [K] (95) de cette société.

Le 1er mars 2011, la société Promod SAS a procédé au rachat de la société Euromaille et repris le contrat de Mme [T], avec ancienneté au 07 décembre 1996.

Chacune de ces sociétés employait plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail n°3065.

Mme [T] aurait demandé à être placée en congés sans solde ' elle le conteste. Par courriers des 10 et 18 mars 2011, elle refuse de signer le contrat que lui propose la société Promod car cela implique qu'elle aille travailler à [Localité 1] (95).

Du 13 au 29 mars 2011, le magasin de [K] est fermé pour travaux.

Du 29 mars au 09 avril 2011, Mme [T] suit une formation organisée par la société Promod.

Du 12 avril au 15 mai 2011, Mme [T] se trouve en arrêt maladie.

Le 10 mai 2011, Mme [T] adresse à son employeur une réclamation au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées alors qu'elle était salariée de la société Euromaille, en fixant le montant des sommes dues à 22 965,25 euros.

Le 13 mai 2011, la société Promod confirme à Mme [T] qu'elle doit se présenter au magasin de [Localité 1].

Le 17 mai 2011, Mme [T] refuse et fait valoir son droit de retrait.

Le 30 mai 2011, l'inspection du travail adresse un courrier à la société Promod en s'enquérant de l'organisation de la visite de reprise de Mme [T].

Pendant la période du 15 au 30 mai, Mme [T] ne travaille pas et ne justifie de ses absences auprès de son employeur.

Le 03 juin 2011, Mme [T] saisit le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans en informer son employeur.

Le 06 juin 2011, la société Promod écrit à Mme [T] pour lui indiquer qu'elle se trouve en situation d'absence injustifiée et qu'une visite de reprise est organisée auprès de la médecine du travail le 07 juin.

Mme [T] ne se rend pas à cette visite. Elle écrit à son employeur qu'elle se trouve en arrêt de travail depuis le 1er juin 2011 et que ses agissements constituent un harcèlement.

Le 08 novembre 2011, Mme [R] [T] est déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.

La société Promod propose à Mme [T] un poste de responsable de magasin et deux postes d'adjoint, qu'elle refuse.

Mme [T] reproche à la société de ne pas lui proposer le poste de responsable du magasin de [K], disponible au mois de décembre 2011.

Le 08 février 2012, Mme [T] est convoquée à un entretien préalable, fixé au 24 février 2012, auquel elle ne se présente pas.

Le 02 mars 2012, Mme [T] est licenciée pour inaptitude.

Mme [T] saisit le conseil de prud'hommes de Montmorency (CPH) aux fins de voir condamner la société Euromaille à lui payer diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de formation ; et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Promod, condamner celle-ci à lui payer la somme de 140 000 euros à titre de dommages intérêts pour nullité du licenciement ' ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou pour non reconnaissance d'un accident du travail, ou pour absence de reclassement, en outre la somme de 30 000 euros à titre de discrimination sur le fondement de l'âge, ainsi que diverses autres sommes.

Par jugement en date du 22 juillet 2013, le CPH a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Euromaille ; a condamné la société Promod à payer à Mme [T] la somme de 43 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non-respect de l'obligation de reclassement), en outre celle de 4 870,76 euros au titre du préavis et celle de 487,07 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] et la société Promod ont, chacune, relevé appel de cette décision.

Les affaires ont été radiées puis réinscrites au rôle sous les références RG 15/01589 en ce qui concerne l'appel formé par Mme [T], et RG 15/01590 en ce qui concerne l'appel formé par la société Promod.

Devant la cour, Mme [T] présente des demandes à la fois à l'encontre de la société Euromaille et à l'encontre de la société Promod, d'une manière parfois ambigüe.

Mme [T] a d'abord sollicité à l'encontre de la société Euromaille le paiement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées (ainsi que les congés payés y afférents), des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et des dommages intérêts pour travail dissimulé.

Puis Mme [T] a maintenu ces deux dernières demandes à l'encontre de la société Euromaille, et formé sa réclamation au titre des heures supplémentaires (et congés payés y afférents) à l'encontre de la société Promod.

A l'encontre de cette dernière, Mme [T] plaide la fraude au transfert, soulignant qu'elle n'a jamais signé le contrat de travail l'affectant au magasin de [Localité 1] et que la société Promod a modifié la structure de la rémunération dont elle bénéficiait auparavant.

Mme [T] soutient en outre avoir été victime de discrimination due à son âge, ce qui expliquait que la société Promod ait voulu qu'elle devienne responsable d'un magasin de vente des invendus et non du magasin de [K], qui reçoit toutes les nouveautés.

Mme [T] plaide également le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité et de loyauté, puisqu'elle a été obligée de prendre un congé sans solde, ce qui a entraîné une dépression, des idées suicidaires et qu'elle s'est trouvée finalement sept mois en arrêt de travail avant d'être déclarée inapte. Elle souligne que la fiche médicale d'aptitude fait expressément référence au magasin de [Localité 1].

L'employeur avait également manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas le poste de responsable au magasin de [K], alors qu'il était potentiellement vacant à compter de décembre 2011.

Mme [T] indique qu'elle est aujourd'hui vendeuse à temps partiel, n'ayant retrouvé du travail que trois ans après son licenciement, qu'elle est confrontée à des difficultés financières et a perdu son indépendance financière. 

Mme [T] sollicite ainsi de la cour de :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Promod à lui verser la somme de 4870,76 euros au titre du préavis, en outre les congés payés y afférents, et ordonné la remise de documents de fin de contrat conforme à la décision ;

. infirmer le jugement pour le surplus ;

. fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [T] à la somme de 2 435,38 euros ; et :

*en ce qui concerne la société Euromaille :

. condamner la société Euromaille à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par les manquements de l'employeur au titre de son obligation de formation professionnelle ;

. condamner la société Euromaille à lui payer la somme de 14 612,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

. condamner la société Euromaille aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

*en ce qui concerne la société Promod, condamner la société à lui payer la somme de :

. 16 139,34 euros au titre des heures supplémentaires, de mai 2006 à février 2011, en outre les congés payés y afférents ;

. 6 639,67 euros au titre des repos compensateurs acquis de 2006 à 2010, en outre les congés payés y afférents ;

. 1600 euros à titre de rappel des salaires pour les trois semaines de congés sans solde, en outre les congés payés y afférents ;

. 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

. 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination en raison de l'âge ;

. la somme de 80 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement la même somme la cour ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et,

ordonner à la société Promod de communiquer à Mme [T] les documents rectificatifs (bulletins de paie, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi).

La société Euromaille soutient tout d'abord que les demandes de Mme [T] à son encontre sont irrecevables, sur le fondement des articles L. 1124-1 et L. 1124-2 du code du travail, dont il résulte que « seule la société Promod est tenue à l'égard de Madame [T] des éventuelles conséquences tirées d'un manquement jugé avéré à ces obligations mises à la charge de l'employeur cédant ».

A titre subsidiaire, la société Euromaille fait notamment valoir qu'elle s'est toujours acquittée du versement de l'allocation de formation, qu'aucune formation n'aurait permis à Mme [T] de progresser dans l'entreprise puisqu'elle était déjà responsable de magasin ; que Mme [T] n'a pas effectué d'heures supplémentaires : les horaires d'ouverture du magasin était dictées par le centre commercial, le planning remis « à chaque intéressé par l'employeur » prévoyait 35 heures sans dépassement, que les salariés devaient prendre deux heures de pause par jour, que Mme [T] n'étayait pas sa demande autrement que par la production de plannings rédigés par ses soins, que Mme [T] a bénéficié d'heures de récupérations, que l'attestation faite par Mme [G] en faveur de Mme [T] devait être écartée.

Mme [T] est au demeurant irrecevable à former une demande au titre du travail dissimulé puisque, les heures supplémentaires étant compensées, elles ne pouvaient être décomptées.

La société Euromaille demande ainsi la confirmation du jugement du CPH et la condamnation de Mme [T] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Promod observe tout d'abord que le montant total des demandes de Mme [T] s'élève désormais à l'équivalent de près de sept ans de salaires.

D'une manière générale, la société Promod considère avoir respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles.

Le contrat de travail passé par Mme [T] avec Euromaille n'indiquait aucun lieu d'affectation exclusif : la société Promod n'était donc pas tenue de maintenir Mme [T] à [K] ; au demeurant, [Localité 1] se situait dans le même secteur géographique.

L'employeur est en droit de souhaiter que ses responsables soient formés à la politique commerciale et aux procédures de la société.

Par ailleurs, les éléments du contrat de travail de Mme [T] ont été maintenus, qu'il s'agisse de l'ancienneté ou de la rémunération. Sur ce point, la pratique de Promod est d'offrir à ses salariés une part variable calculée sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'une prime d'ancienneté le cas échéant ; dans le cas de salariés transférés, Promod applique, si nécessaire, un complément de minimum garanti « afin d'assurer aux salariés le maintien de leur rémunération ». Aucun objectif commercial n'avait été fixé à Mme [T].

Mme [T] ne démontre en rien la violation par Promod d'une quelconque obligation de sécurité, étant souligné qu'elle n'a « jamais effectué la moindre prestation de travail pour l'entreprise ».

La discrimination au titre de l'âge alléguée n'est pas davantage caractérisée.

De plus, Mme [T] a exercé son droit de retrait alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail et ne justifie d'aucun danger grave et imminent.

En outre, si Promod n'a effectivement pas organisé de visite de reprise, celle-ci n'est obligatoire que lorsque le salarié le demande ; et lorsque Mme [T] l'a demandé, une visite a été organisée, à laquelle Mme [T] ne s'est pas rendue.

La circonstance que Promod ait envisagé de positionner Mme [D] comme responsable du magasin de [K] ne traduit pas une exécution déloyale du contrat de travail.

Enfin, Mme [T] ne peut prétendre avoir été obligée de prendre des congés sans solde, alors qu'elle les avait demandés à M. [R] (chef de région), qui l'avait accepté.

La demande de résiliation judiciaire doit être rejetée et Mme [T] déboutée de toutes ses demandes à cet égard.

S'agissant du licenciement pour inaptitude, dès lors que le médecin du travail avait déclaré Mme [T] inapte à tout poste dans l'entreprise, la société Promod a proposé à cette salariée trois postes, qu'elle a refusés. Celui de [K], à le supposer vacant, ne pouvait en tout état de cause lui être proposé puisqu'elle n'avait jamais exercé de fonctions ailleurs.

La demande d'heures supplémentaires formée par Mme [T] concerne exclusivement une période pendant laquelle son employeur était la société Euromaille. Au demeurant, Mme [T] n'étaye pas sa demande, versant uniquement aux débats des plannings établis par elle.

La société Promod conclut ainsi au débouté de Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et à sa condamnation à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées tant pour Mme [R] [T] que pour la société Euromaille et pour la société Promod, le 07 avril 2016, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 07 avril 2016,

MOTIFS

Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures inscrites au rôle sous les numéro RG 14/01589 et RG 14/01590 sous une seule et même référence, RG 14/01589.

Sur les demandes formées par Mme [T] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail avec la société Euromaille

Sur le manquement de la société Euromaille à son obligation de formation

Mme [T] explique qu'arrivée du Portugal en France alors qu'elle était enfant, elle a dû quitter l'école à 16 ans pour travailler, a été embauché en qualité de responsable de magasin à l'âge de 36 ans et, « en 15 années passées au service de la société EUROMAILLLE, (') n'a jamais passé la moindre formation professionnelle », notamment dans le domaine informatique.

La cour observe que Mme [T] ne vise aucune disposition du code du travail et ne fournit aucune précision sur le manquement invoqué.

Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, il pèse sur l'employeur une obligation générale d'adaptation des salariés à leur poste de travail et l'employeur doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il n'est pas contestable que l'outil informatique a conduit à un bouleversement des méthodes de travail, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse d'un travail intellectuel, d'un travail manuel, d'une combinaison des deux, d'un travail de subalterne ou d'un travail de responsable.

Mme [T] n'apporte aucun élément, ne démontre en aucune manière qu'elle aurait sollicité une formation et que celle-ci lui aurait été refusée.

Mais la société Euromaille s'est montrée totalement défaillante dans son obligation générale de formation, puisqu'elle n'a pas proposé la moindre formation à Mme [T] en 15 années de relations contractuelles.

Cette situation cause nécessairement un préjudice à Mme [T], qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 500 euros.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs

Mme [T] forme cette demande à l'encontre de la société Promod, en tant que société à laquelle son contrat de travail a été transféré.

Il est cependant constant que les heures supplémentaires auraient toutes été effectuées par Mme [T] dans le cadre de son contrat de travail avec la société Euromaille.

La preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié ou à l'employeur. Il appartient au salarié qui allègue avoir effectué des heures supplémentaires d'étayer suffisamment sa demande, à charge, le cas échéant, pour l'employeur de démontrer que ces heures n'ont pas été réalisées ou ont été rémunérées comme il convient.

Dans le cas d'espèce, la société Euromaille revendique une politique consistant à ce qu'il n'y ait pas d'heures supplémentaires, celles éventuellement réalisées ou les heures accomplies le dimanche devant être récupérées.

A l'appui de sa demande, Mme [T] produit un courrier, en date du 02 février 2005, envoyé par recommandé avec accusé de réception, dans lequel elle « demande le règlement de toutes (ses) heures supplémentaires au dela de 151 h ainsi que le prévoit la loi ».

Outre que cette demande, s'agissant d'heures supplémentaires qui aurait été accomplies avant le 02 février 2005, est à l'évidence prescrite, force est de constater que Mme [T] n'y joint aucune précision d'aucune sorte.

La cour doit rechercher dans les nombreuses pièces soumises par Mme [T] celles qui permettraient d'étayer sa demande, étant donné qu'elle ne le précise pas.

Dans une lettre à la société Promod en date du 10 mai 2011, elle dit adresser une « nouvelle mise en demeure de (lui) régler (ses) heures supplémentaires » mais ne produit pas la précédente 'mise en demeure' qu'elle aurait adressée. Mme [T] réclame à la société Promod le règlement de la somme de 22 965,25 euros (en outre les congés payés y afférents) sous dix jours, faute de quoi elle serait « contrainte de saisir le (CPH) pour faire valoir (ses) droits ».

Il apparaît qu'elle a écrit, le 17 mai 2011, à la société Euromaille pour lui réclamer, au titre des heures supplémentaires, la somme de 25 261,77 euros. La société lui a répondu, pour rejeter sa demande, le 14 juin 2011. Mme [T] a contesté les termes de ce courrier par lettre du 19 juillet 2011, toujours adressée à Euromaille (M. [O]), dans laquelle elle écrit notamment que le « nombre de jours de récupération qui m'a été accordé est ridicule compte tenu du nombre important d'heures supplémentaires que j'ai effectuées et pour votre parfaite information, je n'ai pas inclus les dimanches travaillés dans le calcul des sommes qui me sont dues au titre des heures supplémentaires (') ».

La cour observe que, dans ces courriers, Mme [T] ne fournit aucune précision quant aux heures effectuées et aux circonstances dans lesquelles elles l'auraient été.

Une attestation établie par Mme [G], le 05 février 2013, est un peu plus circonstanciée : le magasin était ouvert de 08h30 à 20heures « non stop 7/7 » ; quand une salariée était absente, il était impossible de prendre de « pause le midi ».

Aucune autre précision n'est cependant fournie par Mme [T].

Les bulletins de paie qu'elles versent permettent de constater que rémunération de dimanches et jours de repos pris sont régulièrement mentionnés.

Les plannings soumis à l'examen de la cour, s'ils font apparaître des heures supplémentaires, ont été établis par Mme [T] elle-même et ne comporte que très rarement des mentions explicatives, outre qu'ils montrent fréquemment des ratures ou des surcharges, non expliquées. En particulier, Mme [T] n'explique jamais pourquoi elle aurait été empêchée de prendre deux heures de pause dans la journée, comme prévu, la mention 'seule' qui est parfois apposée, mais peu fréquemment, étant en elle-même insuffisante.

Ces plannings montrent, qu'elle ne commençait pour ainsi dire jamais ses journées avant 10 heures, le plus souvent, 11 heures le matin.

Compte tenu des heures d'ouverture du centre commercial, il en résulte nécessairement que, contrairement à ce que soutient Mme [T], une autre salariée contribuait à maintenir l'activité du magasin.

Les tableaux élaborés par Mme [T] (pièces 6a à 6g) ne font que reprendre les plannings, certes sous forme synthétique.

La cour considère qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme [T] au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ne sont pas suffisamment étayées.

Mme [T] sera donc déboutée de ses demandes et la cour confirmera, même si pour d'autres motifs, la décision du CPH en ce qui concerne les heures supplémentaires, déboutera Mme [T] de sa demande au titre du repos compensateur.

Sur le travail dissimulé

En l'absence d'heures supplémentaires, aucune condamnation pour travail dissimulé ne peut être prononcée.

La cour confirmera le jugement entrepris à cet égard.

Sur la résiliation judiciaire

Mme [T] reproche à la société Promod de ne pas avoir exécuté loyalement les obligations qui lui incombaient dans le cadre du transfert du contrat de travail, qu'il s'agisse de la reprise d'ancienneté, du maintien de son poste de responsable de magasin de [K], de maintien de ses conditions de travail antérieures ou de structure de sa rémunération.

La société Promod réfute point par point l'argumentation de Mme [T] et souligne que celle-ci n'a, en fait, jamais effectivement travaillé depuis la reprise de son contrat de travail avec la société Euromaille.

Il convient de préciser d'emblée que, aux termes de ce contrat de travail, en date du 05 décembre 1996, si Mme [T] devait exercer les fonctions de responsable magasin au coefficient 180 de la convention collective au sein du centre commercial Usine Center de [K], le contrat ajoutait immédiatement : « Toutefois, nous nous réservons la possibilité, selon les circonstances et les besoins de vous déplacer dans un autre établissement de la société ».

Mme [T] ne peut ainsi en aucune manière prétendre avoir eu un quelconque droit à ne travailler que dans le magasin de [K].

De plus, l'affectation au magasin de [Localité 1] se situait dans un territoire géographique proche de la même partie de la région parisienne et Mme [T] ne pouvait tirer aucun argument de ce changement géographique.

En outre, il est constant que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle qui lui permet d'imposer au salarié, dans le respect de ses droits, un transfert d'un magasin à l'autre.

Mme [T] s'est vu proposer un premier contrat, le 03 mars 2011, stipulant expressément que :

. son ancienneté était reprise depuis le 07 décembre 1996 ;

. ses fonctions étaient celles de responsable de magasin ;

. sa rémunération comportait :

un fixe mensuel brut d'un montant de 1545,34 euros ;

un 'variable' calculé chaque mois ;

pour tenir compte des conditions de rémunération au sein d'Euromaille, une garantie de salaire minimum mensuel d'un montant de 2219,84 euros, « qui sera versé sous la forme d'un complément de minimum garanti chaque mois » ;

. elle était affectée au magasin de [Localité 1] mais la société l'informait qu'elle pourrait être amenée à modifier cette affectation d'origine « dans le respect des dispositions légales et conventionnelles » ; Mme [T] s'engageait à exercer ses fonctions « conformément à toute nouvelle affection (sic) à l'un quelconque des autres magasins actuels ou futurs.. ».

Mme [T] a refusé de signer ce contrat.

Un second contrat lui a été adressé, qu'elle a également refusé, le 10 mars 2011. La société Promod ne produit pas ce contrat et l'exemplaire remis à la cour par Mme [T] est très incomplet.

Mme [T] le refuse au motif que : il 'annule et remplace' son ancien contrat avec Euromaille ; elle refuse d'aller à [Localité 1] ; le contrat modifie la structure de sa rémunération ; les objectifs fixés dans le contrat sont « beaucoup trop élevés et irréalisables ».

La cour doit donc rappeler ici que Mme [T] n'était en aucune manière fondée à refuser de prendre ses fonctions à [Localité 1].

Il résulte toutefois de ces propositions de contrat comme des explications respectives des parties que la rémunération de Mme [T] se présentait de la manière suivante :

. contrat Euromaille :

Rémunération fixe : 1 982 euros

Prime d'ancienneté : 237,84 euros

. contrat Promod :

Rémunération fixe : 1 545,34 euros

Prime d'ancienneté : 131,11 euros

Complément minimum garanti : 543,09 euros.

Le montant global de la rémunération chez Euromaille, 2 219,84 euros se trouve ainsi, à quelques centimes près, égal à celui de la rémunération chez Promod.

La cour doit cependant relever que rien dans le contrat proposé à Mme [T] par la société Promod ne vient expliquer pourquoi sa prime d'ancienneté devait être réduite à la somme de 131,11 euros.

La société convient également, dans ses écritures, que la part variable augmentant, la partie fixe est diminuée d'autant.

La cour comprend bien que ce mécanisme a le double effet d'une part, de garantir à Mme [T] une rémunération au moins égale à celle qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait pour la société Euromaille, d'autre part, de pouvoir espérer, à quantité de travail égale, une rémunération supérieure.

Mais cela ne justifie en rien que la prime d'ancienneté n'ait pas été maintenue à son niveau antérieur ni que le mécanisme prévu ne garantisse pas à Mme [T] le déclanchement du montant variable sur la base de la partie cumulée rémunération de base plus rémunération garantie, sauf, en fait, à baisser son échelle de salaire.

En d'autres termes, le contrat proposé modifiait sensiblement la structure de la rémunération de Mme [T].

La rémunération est un élément substantiel du contrat de travail. Toute modification unilatérale constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui peut être considéré par le salarié comme rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

La circonstance que Mme [T] n'ait pas rapidement saisi le conseil de prud'hommes de ce manquement n'est pas de nature à refuser la résiliation judiciaire du contrat de travail, dès lors que Mme [T] avait immédiatement, et très clairement, refusé le contrat de travail proposé par Promod, notamment au motif de la modification de la structure de sa rémunération et que la société n'a elle-même tiré aucune conséquence du refus de sa salarié de signer le contrat ou de rejoindre son poste à [Localité 1].

La cour prononcera donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs portés par Mme [T] à l'encontre de son employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [T] à la société Promod du fait du transfert à cette dernière du contrat liant Mme [T] à la société Euromaille. La décision du CPH est ici confirmée, même si pour d'autres motifs.

La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire

S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non plus d'un licenciement pour inaptitude, la société Promod doit le préavis de deux mois à Mme [T], soit la somme de 4 870,76 euros brut, en outre celle de 487,07 euros au titre des congés payés y afférents, comme le CPH l'avait décidé.

Mme [T] sollicite la condamnation de la société Promod à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La rémunération de Mme [T] s'élevait mensuellement à la somme de 2 219,84 euros. Son ancienneté était de 15 ans au moment de la rupture du contrat.

La cour confirmera donc la condamnation de la société à payer à Mme [T] la somme de 43 000 euros.

Enfin, la cour ordonnera à la société Promod SAS de remettre à Mme [T] ses documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, la demande formée par Mme [T] à l'égard de la société Euromaille ne pouvant être que rejetée.

Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat

Mme [T] considère que la société Promod « s'est acharnée à vouloir procéder à sa mutation dans (le) magasin » de [Localité 1], qu'elle n'a pas pris en considération la difficulté réelle invoquée par la salariée et refusé d'organiser une visite médicale.

Pour les raisons expliquées plus haut, Mme [T] ne peut pas valablement soutenir que la société n'était pas fondée à lui demander de prendre la responsabilité du magasin de [Localité 1] alors que le contrat de travail la liant à l'entreprise prévoyait expressément qu'elle pourrait être affectée, en fonction des besoins, dans un autre magasin que celui de [K]. Dès lors, les 'difficultés réelles' exprimées par la salarié, qui va exercer un 'droit de retrait' alors qu'elle ne s'est jamais ne serait-ce que rendue sur son nouveau lieu d'affectation est un argument qui doit être considéré comme dénué de tout caractère sérieux. Le CPH avait d'ailleurs noté que le 'droit de retrait' avait été invoqué par Mme [T] au motif d'une agression qui aurait eu lieu à [Localité 1] mais n'était nullement démontrée (et pour cause, puisqu'elle n'y est jamais allée). Quant au refus d'organiser une visite médicale, force est de constater que c'est Mme [T] qui a refusé de se rendre à la visite médicale organisée par l'entreprise, le fait que cette visite ait été organisée tardivement, le cas échéant, ne pouvant en aucune manière être assimilée à un refus.

Les demandes de Mme [T] quant à une violation de l'obligation de sécurité de résultat par la société Promod seront rejetées.

Sur la violation de l'obligation de loyauté

Mme [T] vise ici l'absence de considération de son employeur sur son état de santé, alors qu'elle l'avait avertie de « l'angoisse générée par sa mutation au magasin de GONESSE ».

Cette demande recoupe manifestement celle formée au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat.

Pour les mêmes raisons, Mme [T], qui se limite à produire un certificat médical lui prescrivant un anxiolytique, sans autre précision, ne démontrant en rien ce qu'elle prétend, sera déboutée de sa demande.

Au surplus, il est permis de s'interroger sur la loyauté d'une salariée qui a d'emblée, refusé de se rendre sur son lieu d'affectation, le motif de la modification de la structure de la rémunération n'ayant alors pas encore été avancé. Dans sa lettre du 18 mars 2011, Mme [T], si elle exprime son refus de la modification de son salaire, dit refuser de travailler le dimanche, ce qui était expressément prévu par son contrat d'origine, la société Promod n'apportant aucune modification sur ce point, et refuse « d'être mutée à GONESSE ou ailleurs » ce qui, là encore, n'est pas conforme à son contrat de travail.

Sur la discrimination

Mme [T] soutient avoir été discriminée par la société Promod en raison de son âge, la société préférant des responsables plus jeunes, plus en phase, selon elle, avec la clientèle du magasin.

La cour ne peut que constater que Mme [T] n'apporte aucun élément un tant soit peu probant à l'appui de sa demande, que celle-ci n'est donc pas étayée, étant observé au surplus que la cour a pu constater que Mme [T] présentait une apparence sensiblement plus jeune que son âge.

La demande de Mme [T] sera sur ce point rejetée et la cour confirmera la décision du CPH à cet égard.

Sur le congé sans solde

La demande formée par Mme [T] est, selon la société Promod, nouvelle en cause d'appel.

Mme [T] ne s'explique pas sur ce point.

La cour constate qu'aucune demande n'avait été formée à ce titre devant le CPH.

Mme [T] considère qu'elle a été obligée par l'entreprise de prendre un congé sans solde de 20 jours pendant le mois de mars 2011, et réclame à ce titre une somme de 1 600 euros, en outre 160 euros au titre des congés payés y afférents.

La société Promod répond que c'est Mme [T] qui a sollicité ce congé.

La cour doit tout d'abord relever que le bulletin de paie de Mme [T] pour le mois de mars 2011 fait apparaître 70 heures de congé sans solde, pour une somme totale retenue de 1024,52 euros.

Un congé sans solde a donc bien été pris.

Il convient de chercher qui en est à l'origine.

Sur ce point, la cour note que, dans le courrier du 18 mars 2011 qu'elle adresse à la société avec copie à l'inspection du travail, dans laquelle elle dit refuser le deuxième contrat qui lui est proposé, se dit choquée par des propos qui lui auraient été tenus et dit avoir fait établir une main courante « pour signaler cette situation et surtout que l'on me prive encore à ce jour de mon travail. Je me suis présenté à plusieurs reprises à mon travail à [K] mais le magasin était en travaux sans même m'en informer ! » (sic).

La société a contesté cette présentation des faits, par lettre recommandée en date du 21 mars 2011. Dans ce courrier, la société écrit que M. [R] (responsable régional) a reçu Mme [T] et lui a accordé quinze jours de congés sans solde, à sa demande.

Dans un courrier du 10 mai 2011, Mme [T] écrit à la responsable des relations sociales de la société Promod à propos de sa « ré-affectation à PROMOD-FRANCONVILLE, régularisation de (ses) bulletins de paie, nouvelle mise en demeure de (lui) régler les heures supplémentaires ». Dans le corps de ce courrier, Mme [T] discute plusieurs de ses bulletins de paie et notamment, à deux reprises, ceux du mois de mars 2011. A aucun moment elle n'évoque, même indirectement, la question d'une déduction indue pour congé sans solde.

En l'absence de tout autre élément, la cour ne peut que déduire de ce qui précède que le congé sans solde a été accordé à Mme [T] à sa demande et Mme [T] sera déboutée ici de ses prétentions.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La société Promod succombe en l'essentiel de ses prétentions. Elle sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de condamner la société Euromaille SARL à payer à Mme [R] [T] une indemnité d'un montant de 1 000 euros, et de condamner la société Promod SAS à payer à Mme [R] [T] une somme de 750 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner Mme [T] à payer à la société Euromaille SARL ou à la société Promod SAS une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées RG 14/01589 et 14/01590 ;

Dit qu'elles seront suivies sous la seule référence RG 14/01589 ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail entre Mme [R] [T] et la société Promod SAS ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

. débouté Mme [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, avec cette précision que devant la cour les deux premières ont été formées à l'encontre de la société Promod SAS et non plus à l'encontre de la société Euromaille SARL ;

. débouté Mme [T] de sa demande de remise de documents de fins de contrat conformes à l'encontre de la société Euromaille SARL ;

. débouté Mme [T] de sa demande à l'encontre de la société Promod SAS au titre de la discrimination due à l'âge ;

. condamné la société Promod SAS à payer à Mme [T] la somme de 43 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. condamné la société Promod SAS à payer à Mme [T] la somme de 4 870,76 euros brut au titre du préavis, en outre celle de 487,07 euros au titre des congés payés y afférents ;

. ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes, sans astreinte, précision étant ici faite que c'est la société Promod SAS qui doit remettre à Mme [T] ces documents ;

. condamné la société Promod aux dépens ;

. condamné la société Promod à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 7000 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Euromaille SARL à payer à Mme [T] la somme de 500 euros au titre du non-respect de l'obligation de formation ;

Déboute Mme [R] [T] de sa demande au titre du congé sans solde ;

Condamne la société Euromaille SARL à payer à Mme [T] une indemnité d'un montant de 1 000 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Promod SAS à payer à une indemnité d'un montant de 750 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Euromaille SARL et la société Promod SAS de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Promod SAS aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01589
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°15/01589 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;15.01589 ?
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