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02/06/2016 | FRANCE | N°14/03411

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 02 juin 2016, 14/03411


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B



EW



5e Chambre





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUIN 2016



R.G. N° 14/03411



AFFAIRE :



[E] [O] veuve [S]

...



C/

Société ELYSEES SHOPPING

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 11-01571/V





Copies exécutoire

s délivrées à :



Me Philippe PACCIONI



AARPI OXYNOMIA



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES



Copies certifiées conformes délivrées à :



[E] [O] veuve [S],



[K] [S],



[I] [S]



Société ELYSEES SHOPPING,







le :

REPUBLIQUE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

EW

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUIN 2016

R.G. N° 14/03411

AFFAIRE :

[E] [O] veuve [S]

...

C/

Société ELYSEES SHOPPING

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

N° RG : 11-01571/V

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe PACCIONI

AARPI OXYNOMIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[E] [O] veuve [S],

[K] [S],

[I] [S]

Société ELYSEES SHOPPING,

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [O] veuve [S]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

représentée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0749

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

représenté par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0749

Monsieur [I] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

représenté par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0749

APPELANTS

****************

Société ELYSEES SHOPPING

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE de l'AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0119 substituée par Me Marine CHAMBOULIVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Adresse 4]

représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [S] qui avait travaillé pour la société Elysées Shopping en qualité de magasinier de 1981 à 1986, puis pour un autre employeur, a déclaré une maladie professionnelle le 21 novembre 2006, s'agissant d'un cancer de la vessie.

Après instruction et consultation du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, par décision du 3 décembre 2007.

Son état a été déclaré consolidé à la date du 4 mai 2007 et son taux d'incapacité permanente partielle de 67 % a donné lieu au versement d'une rente par la caisse, selon décision du 24 janvier 2008.

Selon un certificat médical du 10 mars 2008, M. [S] a déclaré une rechute qui a été prise en charge au titre de l'accident du travail initial.

Par lettre du 7 décembre 2010, la commission de recours amiable de la caisse a été saisie par M. [S] d'un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, recours déclaré irrecevable, car introduit tardivement en raison de la prescription biennale, par décision du 25 août 2011.

M. [S] est décédé le [Date décès 1] 2012.

Le 4 juin 2013, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a rendu une ordonnance aux fins de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise par les consorts [S] venant aux droits de M. [D] [S], sur la constitutionnalité des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit une prescription biennale pour les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par arrêt en date du 12 septembre 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a dit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Elysées Shopping engagée par M. [S] puis reprise par Mme [E] [S], en son nom et en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, [K] [S], et par M. [I] [S] (les consorts [S]), était prescrite, en conséquence, a déclaré leurs demandes irrecevables, et a débouté les consorts [S] de leurs autres demandes.

Les consorts [S] ont interjeté appel de cette décision, étant précisé que l'enfant, [K] [S], était devenu majeur.

Par leurs conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de débouter la société Elysées Shopping et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de les déclarer recevables en leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par M. [D] [S] et reprise par eux,

- de déclarer cette action bien fondée,

- en conséquence, d'ordonner la majoration rétroactive des rentes versées à Mme [S] et à son fils, [K], alors qu'il était encore mineur,

- de déclarer leurs demandes d'indemnisation bien fondées,

- et de condamner la société Elysées Shopping à leur payer les sommes suivantes :

. 294 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [S],

. 30 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [S], en disant que ce préjudice peut être qualifié de très important (7/7),

. 25 000 euros au titre du préjudice sexuel subi par M. [S],

. 5 000 euros au titre du préjudice résultant du retentissement professionnel de la maladie,

. 25 000 euros pour Mme [S] et chacun des enfants, [K] et [I], au titre de leur préjudice d'affection,

. 5 000 euros pour Mme [S] et chacun de ses enfants au titre des préjudices exceptionnels, outre la somme de 15 000 euros pour le préjudice résultant du préjudice sexuel vécu par Mme [S],

. 9 311,71 euros au titre des frais d'obsèques,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de tous les dépens;

- subsidiairement, dans l'hypothèse où M. [D] [S] serait déclaré forclos en son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à réparer le préjudice résultant de son manquement à son obligation d'information par sa condamnation à leur payer :

. des dommages et intérêts correspondant aux indemnisations demandées, auxquelles lui-même et ses ayants droit étaient en droit de prétendre en cas de succès,

. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens;

- déclarer l'arrêt commun à La société Elysées Shopping et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.

Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Elysées Shopping demande à la cour :

- à titre principal,

. de déclarer les consorts [S] irrecevables en leur appel,

. de constater que leur demande en reconnaissance de sa faute inexcusable est atteinte de forclusion, faute d'avoir été engagée dans le délai de deux ans visé par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale,

. de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable des consorts [S],

- à titre subsidiaire,

. d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état pour permettre aux défendeurs de conclure au fond,

- en tout état de cause,

. de condamner solidairement les consorts [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par ses observations écrites et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande à la cour de dire prescrite l'action des consorts [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, d'écarter toute faute de la caisse quant à son devoir d'information vis à vis de M. [S] et de confirmer le jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel des consorts [S]

La société Elysées Shopping soulève, dans le dispositif de ses écritures, l'irrecevabilité de l'appel des consorts [S] sans exposer par écrit à aucun moment les motifs de cette demande. Au surplus, elle ne l'a pas soutenue oralement devant la cour.

La cour n'a donc pas à répondre à une fin de non recevoir qui n'a pas été soutenue devant elle et en tout état de cause, il s'avère que l'appel des consorts [S] a été régulièrement formé.

Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

Les consorts [S] font valoir en substance que la stricte application des dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, limitant à deux ans, sauf circonstances particulières qui ne sont pas définies de façon parfaitement claire, précise et non équivoque, selon eux, le délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est en l'espèce de nature à empêcher la victime de faire valoir ses droits devant une juridiction sans que cette restriction puisse être justifiée par la poursuite d'un but légitime ou présente un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Ils estiment donc que la limitation de leur droit d'être entendu par un tribunal porte atteinte à la substance même dudit droit et apparaît incompatible avec les dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'homme (CEDH) d'autant plus qu'il n'a pas été tenu compte de l'état de particulière vulnérabilité dans lequel se trouvait M. [S] qui se battait contre la mort dans des souffrances physiques et morales insupportables. Dans ces conditions, ils soutiennent que l'irrecevabilité constituerait une violation de ces dispositions européennes et conduirait à les priver d'un recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la même convention.

Ils ajoutent que s'il avait eu accès au texte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, M. [S] n'aurait pas été en mesure de connaître la jurisprudence et la distinction qu'il convient d'opérer entre indemnité journalière versée antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle et celle versée au titre de la rechute qui est désormais admise comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité selon le droit commun. Ils relèvent que postérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle, des indemnités journalières ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie à M. [S] jusqu'à son décès et que de ce fait, la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a pas pu courir et ne peut leur être opposée.

La société Elysées Shopping réplique que M. [S] a déclaré une maladie professionnelle plus de dix ans après la rupture de ses relations professionnelles avec elle, que l'intéressé a formé une action en reconnaissance de sa faute inexcusable trois ans et sept mois après le point de départ du délai de prescription de deux ans et qu'il se trouvait donc forclos dans son recours alors qu'il n'avait jamais contesté la date de consolidation du 4 mai 2007 et celle lui attribuant un taux d'IPP de 67%. La société fait valoir en outre que les consorts [S] sont irrecevables à invoquer la non-conformité des dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale aux articles 6§1 et 13 de la CEDH dans la mesure où dans son arrêt du 12 janvier 2013, la Cour de cassation a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et s'est prononcée sur la question du recours juridictionnel effectif.

L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; [...].

Il se déduit de ce texte en outre que la survenance d'une rechute ne peut avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de la prescription biennale, contrairement à ce que soutiennent les consorts [S].

La cour estime qu'elle n'a pas à examiner à nouveau la discussion de ceux-ci sur la conformité de la loi française édictant une prescription de deux ans en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur avec les dispositions des articles 6§1 et 13 de la Convention Européenne des droits de l'homme dès lors que la Cour de cassation, saisie de la question prioritaire de constitutionnalité posée par les consorts [S] et transmise par le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé, par son arrêt du 12 septembre 2013, que la question ne lui apparaissait pas sérieuse et qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel.

La cour se limitera a rappeler le paragraphe de la haute juridiction répondant aux critiques émises par les appelants sur le code de la sécurité sociale :

'Et attendu qu'en fixant à deux ans le délai de prescription de l'action, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit des reports de prescription, notamment en cas d'instance pénale, ne prive les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou leurs ayants droit normalement diligents d'aucun recours juridictionnel effectif ni ne porte d'atteinte disproportionnée à leurs droits susceptibles de méconnaître le principe d'égalité'.

Les consorts [S] estiment au surplus que la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal n'a pas porté sur le but légitime que doit poursuivre le délai de recours et donc de prescription imposé par la législation française.

Cependant, ainsi que l'arrêt Stubbings et autres (requêtes n° 22083/93 et 22095/93) rendu par la Cour Européenne des droits de l'homme, le 22 octobre 1996, l'a relevé, les délais de prescription, limitations admises au principe du droit d'accès à un tribunal, poursuivent un but légitime sur lequel les ' Etats contractants jouissent [...] d'une certaine marge d'appréciation ' sauf à ce que les limitations restreignent l'accès à un tribunal ouvert à une personne ' d'une manière et à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même '. La cour rappelle les finalités importantes des délais de prescription, notamment celle de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et celle de mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives.

En l'espèce, le délai de deux ans édicté par le code de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable n'apparaît pas ' exagérément court ', selon le terme employé par la cour susvisée, dès lors qu'il ne commence à courir, le plus souvent, qu'au jour de la cessation de paiement des indemnités journalières, lorsque celles-ci sont versées par l'organisme de sécurité sociale, et donc bien au-delà des deux ans qui suivent la constatation de l'accident ou de la maladie professionnels.

D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les règles spécifiques édictées par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale excluent l'application des règles du droit commun de la prescription.

Il n'est pas contesté, en l'espèce, que les indemnités journalières versées à M. [S] au titre de sa maladie dont le caractère professionnel a été admis par la caisse le 3 décembre 2007, ont cessé de l'être à compter du 4 mai 2007, lendemain de la date définitive de la consolidation avant rechute et que dans ces conditions, la saisine par lui de la commission de recours amiable du 17 décembre 2010 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Elysées Shopping, son employeur, était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de deux ans ayant suivi la cessation du versement des indemnités journalières versées avant la rechute.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur la prescription de l'action des consorts [S].

Sur la faute de la Caisse primaire d'assurance maladie

Les consorts [S] invoquent l'obligation générale d'information des assurés mise à la charge des organismes de sécurité sociale et estiment même que pesait sur la caisse un devoir particulier d'information à l'égard de M. [S] au regard de la circulaire du 18 juillet 2001.

La Caisse primaire d'assurance maladie précise que le 21 novembre 2006, elle a envoyé à M. [S] une notice figurant au dos de la notification d'attribution de rente l'invitant à la contacter s'il estimait que l'accident paraissait relever de la faute inexcusable de l'employeur et observe que l'intéressé ne s'est pas manifesté avant le 17 décembre 2010.

Le 24 janvier 2008, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a, en effet, notifié à M. [S] le montant de la rente qui lui était allouée à compter du 4 mai 2007 au vu de son taux d'IPP de 67 %. Au recto de ce document, une notice comportait plusieurs informations sur les recours dont disposait l'assuré et notamment un paragraphe intitulé : 'Vous pouvez engager une action contre le tiers ou l'auteur d'une faute responsable de l'accident ' comportant la mention suivante : ' Si l'accident vous paraît dû à un tiers extérieur à l'entreprise ou à la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de son représentant (Art. L.451-1 et suivants) vous pouvez demander une réparation complémentaire. Dans ce cas, veuillez contacter votre caisse '.

Par une lettre datée du 7 décembre 2010, M. [S] a écrit à la caisse en indiquant qu'il travaillait dans des conditions très difficiles qui lui semblent relever de la faute inexcusable de son employeur et qu'il souhaitait avoir de plus amples renseignements sur cette procédure. Puis, informé par la caisse, il saisissait la commission de recours amiable d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que cela a été exposé plus haut.

Il apparaît ainsi, comme les premiers juges l'ont relevé également, que la caisse a fourni à l'assuré une information générale sur la possibilité d'une action en réparation qui lui était ouverte du fait d'une éventuelle faute inexcusable de son employeur, avec le rappel des textes légaux en vigueur et l'invitation à se rapprocher d'elle pour une information particulière qu'elle n'était pas tenue de fournir d'emblée, quand bien même la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui n'a pas de caractère contraignant, le prévoyait en 2007.

Le manquement allégué à l'obligation d'information générale qui pèse sur la caisse primaire d'assurance maladie n'est donc pas établi.

La demande d'indemnisation des appelants à ce titre est, par conséquent, mal fondée. Le jugement entrepris sera également confirmé à cet égard.

Sur les autres demandes

L'équité commande de débouter les consorts [S] de la demande qu'ils forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner à payer à la société Elysées Shopping la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, et statuant par décision contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [O] veuve [S], M. [K] [S] et M. [I] [S], unis d'intérêts, à payer la somme de 1 500 euros à la société Elysées Shopping sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les déboute de la demande qu'ils forment à ce titre ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03411
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/03411 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;14.03411 ?
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