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31/05/2016 | FRANCE | N°15/02854

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mai 2016, 15/02854


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2016



R.G. N° 15/02854



AFFAIRE :



FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT



C/



SA SOCOTEC FRANCE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 14/02259



Expéditions exécutoires
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délivrées le :

à :

Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT



Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2016

R.G. N° 15/02854

AFFAIRE :

FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT

C/

SA SOCOTEC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° RG : 14/02259

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT

Me Franck LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION ET DU BOIS CFDT

[Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 16315

Ayant pour avocat plaidant Me Céline COTZA de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SA SOCOTEC FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20150226

Ayant pour avocat plaidant Me Julien FEVRIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2016 devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé par la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT à l'encontre du jugement rendu le 21 mai 2015 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui l'a déboutée de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de la société SOCOTEC ;

Vu les dernières écritures en date du 11 septembre 2015 de la Fédération FNCB-CFDT, appelante, qui prie la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

- constater l'engagement unilatéral de la société SOCOTEC France d'appliquer les conventions collectives du bâtiment à titre volontaire,

- dire et juger illégale l'application partielle des conventions collectives du bâtiment et notamment la dénonciation des avenants à ces conventions

- dire et juger que l'application volontaire des stipulations sur les classifications entraîne de fait l'application des stipulations des conventions collectives du bâtiment sur les salaires minima,

- condamner la société SOCOTEC France à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Maître de CARFORT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 18 janvier 2016 de la société SOCOTEC France qui pris la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la FNCB CFDT de l'ensemble de ses demandes

- condamner la FNCB CFDT à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,

- laisser les dépens à la charge de la FNCB CFDT dont distraction est requise au profit de Maître Franck LAFON, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'aux termes de deux accords collectifs en date des 2 janvier 2004 et 2 mai 2012 et d'un usage, la société SOCOTEC, bien que ne relevant pas de la convention collective du bâtiment, appliquait volontairement celle-ci ainsi que les accords de branche et avenants s'y rattachant ; que courant 2013, à la suite de l'intervention de nouvelles dispositions salariales conclues au niveau de la branche du bâtiment, qu'elle considérait comme inadaptées à son activité, elle a souhaité modifier sa politique relative aux salaires et qu'après information et consultation des représentants du personnel, elle a, - par courrier du 26 septembre 2013 adressé aux organisations syndicales, et par lettre du 13 janvier 2014 destinée à l'ensemble des salariés - dénoncé les deux accords et l'usage susvisés ; qu'elle a, par ailleurs, informé les élus de sa volonté, - une fois les délais de préavis et de survivance des accords, durant un an, écoulés - d'appliquer partiellement la convention collective du bâtiment, excluant les mesures relatives au forfait annuel en jours des cadres et aux minima de salaires ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la FNCB CFDT fait valoir que, compte tenu du caractère indivisible d'une convention collective, il ne peut y avoir de dénonciation partielle et par voie de conséquence, d'application partielle d'une telle convention, que celle-ci soit de droit ou volontaire ; que la société SOCOTEC fait preuve d'incohérence en refusant d'appliquer les minima de salaires tout en maintenant les grilles de classifications résultant de la convention du bâtiment et commet un abus de droit en privant les salariés du bénéfice des salaires minima alors même que plus de 50 % des cadres touchent un salaire de base inférieur au minima de la convention et bénéficie à ce titre d'un complément de salaire ;

Considérant qu'en réplique, la société SOCOTEC France soutient principalement qu'elle n'a nullement effectué une dénonciation partielle d'une convention collective -dont souligne-t-elle, elle n'est pas signataire et qui ne lui est pas applicable de droit - mais qu'elle a procédé à la dénonciation de l'ensemble des accords en cause et de l'usage qu'elle appliquait ; que cette dénonciation a eu pour effet de mettre un terme à l'application volontaire de la totalité de la convention et qu'elle avait toute liberté pour décider de faire une application partielle des dispositions qu'elle entendait retenir ; que par ailleurs, il n'existe aucune incompatibilité entre l'application d'une classification résultant de la convention du bâtiment et la non- application des minima de salaires que celle-ci prévoit ; qu'enfin elle n'a commis aucun abus de droit, alors qu'elle poursuivait un intérêt légitime sans intention de nuire ;

*

Considérant que, comme l'affirme l'appelante, une convention collective de branche ou d'entreprise présente un caractère indivisible ; que dans le secteur d'activité où elle est applicable, il ne peut en être fait une application partielle ;

Qu'il n'en est pas de même, toutefois, dans l'hypothèse où cette application intervient au sein d'une entreprise non soumise de droit à la convention et résulte, soit, d'un accord conclu dans l'entreprise soit, d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en effet, une telle application procédant d'une démarche volontaire, rien ne s'oppose à ce que les intéressés fassent une sélection des dispositions qu'ils entendent retenir ;

Et considérant qu'en l'espèce, la société SOCOTEC a fait une application volontaire de la convention collective du bâtiment, à la suite de deux accords d'entreprise et d'un usage jusqu'à ce qu'elle dénonce expressément l'ensemble de ces dispositions en septembre 2013 et janvier 2014 ; que par cette dénonciation, elle a mis fin à son application volontaire de la convention du bâtiment dans son ensemble ; que ce n'est qu'à l'issue du processus de dénonciation et par une décision unilatérale qu'elle a déclaré vouloir, pour l'avenir, se soumettre partiellement à la dite convention en excluant les dispositions relatives au forfait jour des cadres et aux minima de salaires ; qu'elle a ainsi, procédé à une application volontaire de dispositions conventionnelles auxquelles elle n'était pas assujettie légalement et n'était, dès lors, pas tenue par le principe d'indivisibilité des conventions collectives tel qu'énoncé ci-dessus ; qu'elle avait, en conséquence, la possibilité de limiter à certaines dispositions l'application de la convention collective du bâtiment et d'écarter les mesures qu'elle n'entendait pas voir applicables dans l'entreprise ;

Considérant, en conséquence, que la demande de la FNCB CFDT, tendant à voir déclarer illégale l'application partielle de la convention collective du bâtiment ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, par ailleurs, que si l'appelante invoque une incohérence entre l'application des dispositions de la convention collective relative aux classifications professionnelles et le refus d'appliquer les minima de salaires de la même convention, elle ne rapporte nullement la preuve de ses affirmations et ne démontre pas qu'il existe une impossibilité d'appliquer ces classifications tout en menant sa propre politique salariale ;

Qu'enfin, l'abus de droit invoqué par l'appelante n'est nullement établi dès lors qu'il n'est justifié d'aucune intention de nuire de la part la société SOCOTEC ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes de la FNCB CFDT et de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la FNCB CFDT sera, en revanche, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître LAFON, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02854
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/02854 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;15.02854 ?
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