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31/05/2016 | FRANCE | N°15/02034

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mai 2016, 15/02034


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2016



R.G. N° 15/02034



AFFAIRE :



SARL SECURITAS FRANCE



C/



[R] [E] [U]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 13/03881





Copies exécutoires d

élivrées à :



Me Jean BAILLIS



Me David WEISS





Copies certifiées conformes délivrées à :



SARL SECURITAS FRANCE



[R] [E] [U]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2016

R.G. N° 15/02034

AFFAIRE :

SARL SECURITAS FRANCE

C/

[R] [E] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 13/03881

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean BAILLIS

Me David WEISS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL SECURITAS FRANCE

[R] [E] [U]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SECURITAS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en la personne de M. [Z] [M], directeur d'agence, en vertu d'un pouvoir en date du 18 mars 2016 de M. [M] [I], directeur de division Ile de France Couronne, lui-même mandaté en vertu d'un pouvoir de M. [I] [H], directeur national des opérations, lui-même mandaté en vertu d'un pouvoir de M. [U] [S], directeur division statique Sud, lui-même mandaté en vertu d'un pouvoir de M. [A] [A], gérant, en date du 01 septembre 2007

Assistée de Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant

Assisté de Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FETIZON, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 octobre 2001, M. [R] [E] [U] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société FERSSA, reprise par la société SECURITAS en mars 2011.

Le 17 décembre 2013, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, estimant n'avoir reçu aucune réponse de sa hiérarchie quant aux difficultés rencontrées sur son lieu de travail déjà dénoncées courant 2012.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de NANTERRE lequel a rendu un jugement le 23 avril 2015 qui a notamment :

- dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- fixé la date de la rupture du contrat de travail au 17 décembre 2013

- condamné la SARL SECURITAS à verser à M. [U] les sommes de :

* 19 671,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015

* 7 999,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes

* 6 557,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et 655,72 euros au titre des congés payés afférents

* 2 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité de la clause de non concurrence avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de la date de saisine du conseil - ordonnant la remise à M. [U] de l'attestation Pôle Emploi conforme.

La SARL SECURITAS a interjeté appel de la décision.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [U] de toutes ses demandes, ce dernier devant être condamné à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] forme un appel incident, sollicitant que les dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse soient fixés à la somme de 44 424 euros et sollicite la somme de 14 808 euros au titre du préjudice moral subi outre 14 808 euros au titre du préjudice physique subi ainsi que la somme de 3702 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de la mention de la prise d'acte, 3702 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'exécution provisoire sur le tout et la capitalisation des intérêts sont aussi demandées.

SUR CE

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

M. [U] soutient qu'il n'a jamais pu exercer ses fonctions de chef de sécurité depuis son affectation sur le site de la Défense des 4 Temps en raison de l'insalubrité des lieux et de la chaleur étouffante dans laquelle il était dans l'obligation de travailler malgré ses plaintes renouvelées restées sans réponse.

La société SECURITAS fait valoir que certes, les locaux avaient besoin d'être améliorés mais dans des conditions sans commune mesure avec ce que préconise le salarié. D'ailleurs, le bailleur a fait des travaux en été 2012 rénovant entièrement les locaux de vie et les sanitaires du sous-sol. La société SECURITAS fait remarquer que M. [U] a été embauché dès le 6 janvier 2014 par la société Castorama soit 19 jours seulement après la prise d'acte et, par sa prise d'acte, a ainsi évité de démissionner.

Dans un courrier très détaillé du 23 octobre 2013 précédant la lettre de prise d'acte du 17 décembre 2013, M. [U] fait état de tâches à effectuer de plus en plus chronophages en sa qualité de responsable de la sécurité du site les Quatre Temps à la Défense et se plaint de ses conditions de travail en relatant des événements qui se sont déroulés essentiellement en 2013 ; il y souligne les conditions insalubres et dangereuses pour sa santé dans lesquelles il est contraint d'évoluer. Ce fait est repris dans la lettre de prise d'acte. M. [U] fait allusion notamment à son poste de travail situé dans un local en sous-sol à l'intersection de voies souterraines de livraison et des bus, local démuni de fenêtre et mal éclairé par des néons sans aucun renouvellement d'air ni de régulation de température (celle-ci dépassant 31° en été). Le salarié produit des photocopies de photographies faisant état en décembre 2013 du site situé en sous-sol du [Adresse 3] ainsi que d'une grille d'aération nécessitant un nettoyage. M. [Z] et M. [T] attestent de ce que le local de la sécurité était dépourvu de fenêtre et d'aération. En dehors de ces documents, aucun mail n'est produit réclamant des travaux éventuels suite aux désagréments rencontrés. Par ailleurs, aucune pièce ne vient justifier la saisine du CHSCT lequel ne fait aucune allusion aux conditions de travail du chef de la sécurité dans son procès-verbal en date du 10 octobre 2013.

Il résulte du procès-verbal d'huissier de justice dressé le 3 septembre 2012 que ce dernier note que des travaux de rénovation ont été effectués sur le site visé par le bailleur, la société UNIBAIL RODAMCO, l'ensemble des revêtements et des sanitaires étant neufs ainsi que les équipements électriques y compris dans les vestiaires et la cuisine cette rénovation ayant d'ailleurs été primée par le trophée, « Rénovation d'un centre commercial en 2008 » soit cinq ans avant la lettre de prise d'acte.

Il apparaît cependant que le local de sécurité, situé au sous-sol du centre commercial, était dépourvu de fenêtre et d'aération ou de climatisation. Si l'absence de fenêtre dans un sous-sol ne paraît pas de nature à pouvoir être réhabilité par le bailleur, en revanche, l'absence d'aération induit des températures excessives même si les pics invoqués et avérés (+ de 30°) sont isolés dans l'année. L'employeur reconnaît les soucis rencontrés du fait des pannes de la climatisation et a constaté sur place le 23 juillet 2013 une température de 32,4 degrés, s'engageant à faire des travaux pour la remise en service de la climatisation, après avoir « mis à disposition des agents des bouteilles d'eau dans le local vie ».

Il appartenait donc à l'employeur de remédier à ces excès de chaleur et absence d'aération, insupportables pour le personnel . Il est exact que M. [U] n'a pas saisi le CHSCT qui n'aurait pas manqué d'alerter la direction s'il avait eu connaissance de cette plainte en temps utile y compris en évoquant le problème des déjections de souris.

En revanche, le grief tiré de l'impossibilité d'exécuter ses fonctions de chef de site sécurité relatif à l'absence de formation et de l'absence de code d'utilisation transmis avant août 2013 n'est corroboré par aucune pièce.

Les autres griefs invoqués dans la lettre de prise d'acte ne sont, de même, étayés par aucune preuve et ne peuvent donc qu'être écartés.

La concomitance entre les dates de la lettre de prise d'acte et l'embauche de M. [U] qui s'inscrivent dans un délai très court ne peut toutefois justifier l'absence de réaction de l'employeur dans un bref délai après réception de la lettre de la prise d'acte. Au vu de ces éléments, la décision est confirmée en ce qui concerne la prise d'acte, les conditions de travail dénoncées sans réaction concrète et efficace de l'employeur, quant à notamment la climatisation des lieux, témoignant d'un grave manquement de la société SECURITAS à son obligation de veiller à la santé et l'hygiène de son salarié. La prise d'acte de M. [U] doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.

S'agissant du montant de l'indemnité due à ce titre à l'intimé, la cour estime disposer des éléments suffisants au vu de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de la rupture, de la taille de l'entreprise, pour fixer l'indemnité allouée au titre du licenciement à la somme de 22 000 euros.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

Il n'est invoqué ni justifié aucun préjudice particulier, susceptible d'étayer cette demande indemnitaire, formée en complément de la somme déjà allouée ci-dessus.

Sur la prime d'habillage

M. [U] sollicite la somme de 713,46 euros au titre de la prime d'habillage sur les 3 dernières années.

La société SECURITAS conclut au rejet de cette demande, le port de l'uniforme n'étant absolument pas requis pour ce chef de sécurité.

Certes, l'attestation de remise de tenue, radio et clés, mentionne la restitution par le salarié de 2 vestes et de 2 pantalons de costume fournis en guise de tenue de travail imposée par son client, Espace Expansion, représentant le Centre Commercial, justifiant ainsi la tenue d'un uniforme. Mais cette demande de prime d'habillage doit être cependant rejetée car la prime d'habillage au vu de la convention collective est applicable aux agents d'exploitation et non aux agents de maîtrise comme M. [U] lequel occupait des fonctions de responsable.

Sur la demande pour préjudice physique

M. [U] se borne à affirmer qu'il a subi ce préjudice sans démontrer le lien de causalité entre le certificat médical fourni faisant état de problème respiratoire et d'une bronchite chronique et les conditions de travail évoquées, la cour étant en outre dans l'ignorance des antécédents médicaux de ce dernier notamment (par exemple ceux relatifs au tabagisme ou l'exposition à l'amiante). Par ailleurs, si une telle pathologie existait et était en relation avec les conditions de travail liées au manque d'aération de la pièce principale de travail, le CHSCT n'aurait pas manqué d' être averti dans l'intérêt des autres salariés amenés à travailler dans le même site. Cette demande est donc rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour absence de mention de la prise d'acte sur l'attestation Pôle Emploi

Il est exact qu'aucune mention ne figure sur l'attestation Pôle Emploi de la prise d'acte. Cependant, M. [U] ne justifie pas de la réalité du préjudice subi du fait de cette omission.

Sur la demande en dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence

Il est constant que la clause de non concurrencer visée dans le contrat de travail de M. [U] était dépourvue de contrepartie financière, cette absence de contrepartie rendant la clause, nulle. La société SECURITAS ne conteste pas la nullité de cette clause mais demande que les dommages et intérêts réclamés par l'intimé soient fixés à la somme de 1 euro symbolique.

L'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges apparaît cependant justifiée et la cour la fait sienne, la décision de ce chef étant donc confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La somme de 2000 euros est allouée au salarié sur ce fondement, en sus de celle allouée en première instance.

Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu d'accueillir cette demande conformément à l'article 1154 du code civil.

Sur l'exécution provisoire

Le pourvoi en casssation dont est susceptible le présent arrêt n'étant pas suspensif, cette décision est exécutoire et la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Sur les dépens

La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société SECURITAS à verser à M. [U] la somme de 22 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

REJETTE les autres demandes ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société SECURITAS.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02034
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/02034 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;15.02034 ?
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