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31/05/2016 | FRANCE | N°15/02020

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mai 2016, 15/02020


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2016



R.G. N° 15/02020



AFFAIRE :



[L] [J]



C/



SAS COMO 95 - PONTOISE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Commerce

N° RG : 13/00828





Copies exécutoires délivrées à :r>


Me Sophie ELIAS



AARPI OXYNOMIA





Copies certifiées conformes délivrées à :



[L] [J]



SAS COMO 95 - PONTOISE



le :



Copie Pôle Emploi



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2016

R.G. N° 15/02020

AFFAIRE :

[L] [J]

C/

SAS COMO 95 - PONTOISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Commerce

N° RG : 13/00828

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sophie ELIAS

AARPI OXYNOMIA

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [J]

SAS COMO 95 - PONTOISE

le :

Copie Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant

Assisté de Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS COMO 95 - PONTOISE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [Z] [R], responsable des ressources humaines, et M. [T] [A], directeur général, en vertu d'un pouvoir de M. [I] [B], représentant permanent de la SA KARLINCO, présidente, en date du 10 mars 2016

Assistée de Me Montaine GUESDON VENNERIE de l'AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 4 mars 2015, dans un litige opposant Monsieur [J] et la société COMO 95 - PONTOISE - ci-après 'COMO 95"- , le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, saisi le 17 décembre 2013, a :

- dit que le licenciement de Monsieur [J] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la société COMO 95 à lui verser les sommes de :

* 11.201,23 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 3.968,10 € à titre d'indemnité de préavis

* 396,81 € à titre de congés payés afférents

* 1.059,24 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied

* 105,92 € à titre de congés payés afférents

* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêt légal dans les conditions de droit,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur [J] contre cette décision.

Initialement évoquée à une audience du 3 novembre 2015 en vue de médiation, l'affaire a été renvoyée faute d'accord des parties sur cette mesure.

Les condamnations exécutoires par provision ont été payées.

Monsieur [L] [J] a été engagé en qualité de mécanicien par la société COMO 95 le 1er avril 1995, suivant contrat à durée indéterminée, 'actualisé' le 27 mars 2008.

Il a fait l'objet le 21 octobre 2013 d'une convocation, assortie d'une mise à pied conservatoire, à entretien préalable à licenciement, tenu le 29 octobre 2013, et a été licencié le 5 novembre 2013 pour faute grave, pour avoir, le 21 octobre, 'sorti de la concession deux pneus de véhicule, à notre insu, pour les mettre dans votre véhicule personnel alors même que ces pneus appartenaient à l'entreprise'.

L'entreprise emploie au moins onze salariés ; il existe des institutions représentatives du personnel ; la convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Le salaire mensuel brut moyen était de 2.100,23 €.

Monsieur [J], âgé de 54 ans lors de la rupture, a perçu des allocations de chômage durant plus de deux années ; il fait état de l'exercice de missions temporaires, sans emploi stable.

Monsieur [J], par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement se justifiait par une cause réelle et sérieuse

- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- condamner l'employeur à lui payer :

* 37 804,15 € (soit 18 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse

* 10 000 € à titre de rupture 'abusive' du contrat de travail

- confirmer pour le surplus les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes

- condamner la société COMO 95 au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COMO 95, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse

- dire que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié

- déclarer Monsieur [J] mal fondé en toutes ses demandes

Subsidiairement :

- réformer le quantum du montant de l'indemnité légale de licenciement et fixer cette indemnité à la somme de 10.264,87 €

- condamner Monsieur [J] à lui restituer la somme de 936,36 € au titre du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, trop perçue

- le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 18 mars 2016, ainsi qu'aux explications orales complémentaires consignées par le greffier à cette date.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement du licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.

Seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent donc être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois.

En l'espèce, le débat est dès lors cantonné au grief d'enlèvement de pneus, opéré le 21 octobre 2013 à 8 h 30, seul invoqué dans la lettre de licenciement du 5 novembre 2013.

Précédemment retranscrit, ce grief y est décrit en termes peu développés, sans aucune précision supplémentaire sur les circonstances des faits reprochés, sauf en ce qui concerne leur 'reconnaissance devant le chef d'atelier' et une minimisation imputée à Monsieur [J] pour avoir soutenu 'qu'il s'agissait de pneus usés'.

Pour le surplus, la lettre contient un ensemble de commentaires, en style qualifiable de vigoureux, tenant à une 'appropriation' opérée 'sciemment' 'au mépris des obligations de loyauté', et à la responsabilité importante de l'entreprise quant au sort des pneus usagés.

De ces affirmations résulte incontestablement la reconnaissance du caractère usagé des deux pneus litigieux; la discussion n'a pas à être examinée plus avant.

Monsieur [J] soutient qu'il n'a nullement cherché à dissimuler l'enlèvement de ces deux pneus abandonnés, pour les avoir pris et rangés dans le coffre de sa voiture, 'au vu et au su de tous' ;

la société COMO 95 a fait effectivement état, dans la lettre de mise à pied conservatoire remise le jour même en début d'après-midi, d'un 'flagrant délit' ; elle ne dément par ailleurs pas qu'après un reproche quasi-immédiat de son chef d'équipe, il soit venu spontanément rencontrer le directeur du site.

Il ne ressort en effet en rien des pièces de la société COMO 95 qu'il y ait eu dissimulation quelconque ; elle n'est pas de parfaite bonne foi quand elle affirme qu'il y aurait eu 'vol', alors même que selon l'attestation de Monsieur [Z] qu'elle produit notamment, Monsieur [J] a été vu récupérer ces deux pneus ; le même témoin précise :

'En quittant mes fonctions samedi 19 octobre 2013, j'ai vu deux pneus qui se trouvaient sous les arbres et non dans la benne située à côté, ce qui m'a surpris. Le lundi matin, j'ai vu Monsieur [J] 'emporté' ces deux pneus et les mettre dans le coffre de son véhicule.'

La société COMO 95 ne démontre ainsi pas même que les pneus litigieux étaient sous sa responsabilité juridique, faisant état d'une traçabilité qu'elle ne prouve pas.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que les pneus litigieux aient été la propriété de l'employeur, que la volonté du salarié de transgresser le règlement de l'entreprise au préjudice de celle- ci n'est pas démontrée, et que la faute n'est pas prouvée.

En l'absence de faute, il n'y a pas licenciement pour faute grave justifié ; il n'y a pas non plus cause réelle et sérieuse du licenciement, s'agissant du retrait opéré ouvertement d'objets sans valeur financière, par un salarié très ancien, qui n'envisageait pas qu'une autorisation préalable expresse soit nécessaire, ni qu'elle puisse lui être refusée.

Monsieur [J], n'est encore pas contredit quand il précise avoir montré lui-même les pneus au délégué syndical, qui au surplus en atteste régulièrement ; il n'y a pas eu de comportement caractéristique d'un manquement à la loyauté et il n'en avait jamais été antérieurement commis.

Le jugement doit donc être infirmé pour avoir retenu une cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sur les conséquences du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement

- sur les indemnités de rupture de nature salariale

Seul le montant de l'indemnité de licenciement est critiqué par l'intimée.

En l'absence de faute grave, il convient de confirmer les condamnations afférentes au salaire pendant la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, et celles pour indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le tout correspondant à ses droits.

Quant au quantum de l'indemnité de licenciement, malgré la critique de la société COMO 95, Monsieur [J] ne présente pas le détail de son calcul à hauteur de 11.201,23 € ; il s'agirait de l'application des dispositions de la convention collective.

Tout en évoquant l'indemnité légale, la société COMO 95 ne se réfère pas moins aussi à cette convention collective, en son article 2.13 ; son calcul se révèle conforme aux termes de ce texte.

Il y a lieu de réformer le jugement et de limiter la condamnation de ce chef à la somme de 10.264,87 € ; cette réduction n'implique pas pour autant un remboursement partiel de la part de Monsieur [J], dès lors qu'il lui est alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon analyse suivante.

- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ont vocation à s'appliquer.

Au-delà du minimum légal de six mois de salaire auquel Monsieur [J] peut prétendre, Il y a lieu, compte tenu de son âge, de la longue période de chômage à indemnisation inférieure au salaire, du retour compromis à une situation d'emploi durable, du préjudicie psychologique né d'imputations graves dans la lettre de licenciement, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à la somme nette de 32.000 €, qu'il convient de condamner la société COMO 95 à payer à Monsieur [J].

- sur les dommages intérêts pour licenciement vexatoire

Si le préjudice né des allégations fausses énoncées par la société COMO 95 vient d'être réparé, il n'en demeure pas moins qu'il y a eu mise à pied conservatoire à peu près sur le champ, au su de tout le personnel.

Il y a lieu d'allouer encore de ce chef une somme nette de 2.000 €, en condamnant la société COMO 95 à la verser.

Sur la condamnation au profit du Pôle Emploi

Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ont vocation à s'appliquer au profit des organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi ; il y a lieu de condamner la société COMO 95 au versement de la contre-valeur de six mois d'indemnisation de Monsieur [J].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient d'accueillir la demande de Monsieur [J] à hauteur de 2.000,00 € pour ses frais irrépétibles devant la cour, somme que la société COMO 95, elle-même déboutée de ce chef, devra lui régler, en sus de celle allouée par le jugement encore confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement du 4 mars 2015 en ce qu'il a :

- condamné la société COMO 95- PONTOISE à payer à Monsieur [J] diverses sommes au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec l'intérêt légal précisé au dispositif ;

- alloué 2.000 € à Monsieur [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes de la société COMO 95 ;

LE REFORME et L'INFIRME pour le surplus ;

DIT que le licenciement de Monsieur [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société COMO 95- PONTOISE à payer à Monsieur [J] les sommes de :

* 10.264,87 € nets à titre d'indemnité conventionelle de licenciement

avec intérêt légal tel que précisé par le jugement,

* 32.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire

avec intérêt légal à compter du présent arrêt ;

LA CONDAMNE à rembourser au Pôle Emploi Ile de France les indemnités de chômage perçues par Monsieur [J] dans la limite de six mois ;

ORDONNE, conformément à l'article R.1235-2 du code du travail, la notification de l'arrêt à la DR Pôle Emploi - [Adresse 3] ;

CONDAMNE la société COMO 95- PONTOISE à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE sa demande du même chef et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02020
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/02020 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;15.02020 ?
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