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31/05/2016 | FRANCE | N°15/01293

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mai 2016, 15/01293


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2016



R.G. N° 15/01293



AFFAIRE :



[N] [G]

[C] [G]

[Y] [G]

ayant-droit de monsieur [X] [G]

C/

SAS EXTREME ex société EXTREME DESIGN

SA EXTREME AGENCY ex société MJE

SAS LES CORSAIRES



Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation pari

taire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/1106



Copies exécutoires délivrées à :



SCP P D G B



PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP



Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [G] veu...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2016

R.G. N° 15/01293

AFFAIRE :

[N] [G]

[C] [G]

[Y] [G]

ayant-droit de monsieur [X] [G]

C/

SAS EXTREME ex société EXTREME DESIGN

SA EXTREME AGENCY ex société MJE

SAS LES CORSAIRES

Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/1106

Copies exécutoires délivrées à :

SCP P D G B

PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP

Copies certifiées conformes délivrées à :

[N] [G] veuve et ayant-droit de monsieur [X] [G]

[C] [G] ayant-droit de monsieur [X] [G]

[Y] [G] ayant-droit de monsieur [X] [G]

SAS EXTREME ex société EXTREME DESIGN

SA EXTREME AGENCY ex société MJE

SAS LES CORSAIRES

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [G] veuve et ayant-droit de monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante

Assistée de Me Patricia TALIMI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [G] ayant-droit de monsieur [X] [G]

La [Localité 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patricia TALIMI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [G] ayant-droit de monsieur [X] [G]

[Adresse 3]

Le Hamel

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia TALIMI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEURS AU CONTREDIT

****************

SAS EXTREME ex société EXTREME DESIGN

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS

SA EXTREME AGENCY ex société MJE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS

SAS LES CORSAIRES

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2016, devant la cour composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

****************

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur le contredit formé par Mme [N] [G], Mme [C] [G] et M. [Y] [G] (ci-après les consorts [G]) à la suite du jugement en date du 11 décembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Nanterre a accueilli l'exception d'incompétence matérielle, soulevée par les sociétés EXTREME AGENCY, EXTREME et LES CORSAIRES et renvoyé, en conséquence, l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour connaître des demandes des consorts [G] dirigées contre ces trois sociétés ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 8 mars 2016 par les consorts [G] qui, reprenant les termes de leur contredit, s'opposent à l'exception d'incompétence en invoquant l'existence d'un contrat de travail, déniée par le conseil de prud'hommes - et prient la cour d'évoquer et de statuer sur leurs demandes au fond'avec allocation de la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures développées à la barre par les sociétés susnommées, tendant à voir rejeter le contredit et, en tout état de cause, à voir débouter les consorts [G] de leurs prétentions - en précisant que leur désignation faite par les consorts [G] correspond à de simples noms commerciaux et non, à leur dénomination sociale, tout en réclamant, sous cette même désignation, la somme de 5000 € en remboursementd de leurs frais irrépétibles ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il n'est pas contesté que le groupe EXTREME, composé des trois sociétés défenderesses au contredit et spécialisé dans la conception et la réalisation de solutions publicitaires - a été fondé par MM. [G] et [D]'; qu'en 1995 ceux-ci ont été rejoints par M. [R] qui, courant 2000, est devenu président ;

Qu'une mésentente s'est instaurée entre les trois associés et le 1er octobre 2006 a été signé un protocole d'accord, entre M. [G], d'une part, et les sociétés LES CORSAIRES et EXTREME AGENCY, d'autre part - lesdites sociétés respectivement représentées par M. [D] et M. [R] ;

Qu'aux termes de ce protocole ont été convenues notamment les dispositions suivantes :

- la cession par M. [G] aux deux sociétés contractantes de 10 des 25 % de ses actions dans le capital d'EXTREME AGENCY

- le maintien de M. [G] comme directeur général délégué et directeur technique de la société EXTREME AGENCY moyennant le versement de la rémunération mensuelle de 2000 €

- l'absence d'horaire fixe pour M. [G] ce dernier « s'obligeant » effectuer, toutefois, un minimum hebdomadaire de 11 heures, étant précisé que cette rémunération devrait évoluer « dans les mêmes proportions que celle de M. [D] » ;

- le versement d'une indemnité de 385 000 € à M. [G] par la société EXTREME AGENCY en cas de rupture unilatérale du contrat de travail de M. [G] à l'initiative de cette société, sauf cas de faute grave ou lourde

- la convention stipulant expressément que les héritiers de M. [G] bénéficieraient des droits résultant de celle-ci, en cas de décès de M. [G] ;

Que M. [G] a mis fin à ses jours le 17 mars 2009 ;

Que son épouse et ses enfants, les consorts [G], estimant que le dispositions du protocole du 1er octobre 2006 n'avaient pas été respectées, ont attrait les trois sociétés devant le conseil de prud'hommes, le 3 avril 2012, afin de voir juger que M. [G] n'avait pas été réglé des salaires qui lui étaient dus en vertu du contrat de travail le liant à al société EXTREME et de voir condamner en conséquence les trois sociétés au paiement de la somme de 192 000 € à titre de rappel de salaire, en soutenant également que M. [G] avait subi un harcèlement moral de la part de MM. [R] et [D] ;

Que par le jugement présentement frappé de contredit le conseil de prud'hommes a fait droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale, soulevée par les sociétés, fondée sur la prétendue absence de contrat de travail entre elles et M. [G] ;

*

Considérant que, comme en première instance, les consorts [G] font plaider que M. [G] aurait démissionné de ses mandats sociaux en 2006 et disposait bien d'un contrat de travail, en qualité de directeur technique au sein de la société EXTREME AGENCY qui le rémunérait avant de refacturer le coût de son salaire à la société EXTREME ;

Mais considérant qu'à supposer que la convention du 1er octobre 2006 puisse valoir formalisation d'un contrat de travail entre les parties -alors que les fonctions prétendument salariées n' y sont pas décrites, non plus que les modalités de la subordination à laquelle M. [G] aurait été astreint - les défenderesses au contredit rappellent que l'existence d'un contrat de travail ne trouve sa démonstration que par la preuve du lien de subordination qui aurait lié M. [G] à une autorité supérieure quelconque dont il aurait été tenu de suivre les instructions et à laquelle il aurait dû rendre compte de son travail ;

Or considérant que, devant la cour comme devant les premiers juges, force est de constater que les éléments versés aux débats attestent d'une absence totale de subordination de M. [G] dans l'exercice de sa collaboration pour le compte de la société EXTREME AGENCY dont il était le fondateur et encore l'associé, avec plus de 10 % d'actions après la cession de 2006 ;

Que l'ensemble des attestations versées de part et d'autre témoignent, certes, des qualités humaines et des compétences manifestées par M. [G] mais ne contiennent aucun élément relatif aux conditions d'exécution de ses prestations par M. [G] donnant à penser que cette exécution se faisait sous le contrôle de qui que ce soit, avant comme après 2006 ;

Que la cour ne peut dans ces conditions que faire siens les motifs pertinents du conseil de prud'hommes - sous réserve de la qualification de «cadre dirigeant», attribuée à tort par les premiers juges à M. [G] puisque celle-ci aurait fait de l'intéressé, un salarié ;

Que par une exacte appréciation des attestations, notamment, produites, nullement remise en cause devant la cour, le conseil a estimé qu'en dépit d'une certaine apparence, la réalité des faits ne militait pas en faveur d'un lien de subordination entre M. [G] et la société EXTREME ou l'une des autres sociétés du groupe - et qu'en l'absence de preuve de toute subordination de M. [G], ce dernier ne pouvait être considéré comme titulaire d'un contrat de travail effectif - les termes de la convention du 1er octobre 2006 qualifiant, d'ailleurs, M. [G] de « consultant » pour les trois sociétés en lui ménageant une parfaite latitude en matière d'horaire et autres contraintes de travail ;

Considérant qu'il convient donc de rejeter le contredit des consorts [G] et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, ainsi qu'il est dit au dispositif ;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge des sociétés défenderesses au contredit, leurs frais irrépétibles - d'autant que la dénomination des intéresssées n'étant pas, selon elles, celle énoncée plus haut , reprise des conclusions de chacune des parties, la cour ne saurait prononcer, sous cette même désignation, de condamnation en faveur de celles-ci ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE le contredit ;

DIT, en conséquence, que le greffe de cette chambre transmettra à celui du tribunal de commerce de Nanterre le dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt ;

DIT n' y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les frais du contredit à la charge des Consorts [G].

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01293
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/01293 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;15.01293 ?
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