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31/05/2016 | FRANCE | N°14/04041

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 31 mai 2016, 14/04041


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2016



R.G. N° 14/04041



AFFAIRE :



SAS ATLANT SERVICES



C/



[Y] [R]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/658





Copies exécutoires délivrées

à :



Me Yann DEBRAY



SELAS HAUVILLE MARIE PIERRE





Copies certifiées conformes délivrées à :



SAS ATLANT SERVICES



[Y] [R]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2016

R.G. N° 14/04041

AFFAIRE :

SAS ATLANT SERVICES

C/

[Y] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 13/658

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yann DEBRAY

SELAS HAUVILLE MARIE PIERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS ATLANT SERVICES

[Y] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ATLANT SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Yann DEBRAY, avocat au même barreau

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant

Assisté de Me Marie-Pierre HAUVILLE de la SELAS HAUVILLE MARIE PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BÉZIO, président,

Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [R], M. [F] et M. [M] étaient salariés de la société LSG SKY CHEF jusqu'à la liquidation de cette société, dans le cadre de laquelle ils ont été tous trois licenciés pour motif économique.

Ils se sont ensuite rapprochés pour constituer en juillet 2007 la société par actions simplifiées ATLANT SERVICES, pour fournir des prestations (fournitures de repas pour les compagnies aériennes) à la société FEDEX, ancienne cliente de la société LSG SKY CHEF.

M. [R] et M. [F] sont devenus associés avec chacun 30 % du capital, et M. [M] avec 40 %, en se répartissant les fonctions, M. [R] s'occupant de la logistique, M. [F] du suivi des opérations et M. [M] du commercial, ce dernier étant président et M. [F] directeur général.

Quant à M. [R] il a été embauché par la société ATLANT SERVICES en qualité de directeur logistique selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2008.

Son salaire moyen est de 5000 € brut/mois.

Le 21 février 2013 M. [M] lui envoyait une première convocation en vue de son licenciement, puis une 2ème convocation le 1er mars lui notifiant sa mise à pied, avec une nouvelle date pour l'entretien fixé au 13 mars.

Le 2 avril 2013 il lui notifiait son licenciement pour faute (principalement pour non respect des directives), ce que M. [R] contestait, saisissant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY le 26 juillet 2013.

Par jugement du 30 juillet 2014, dont la société a interjeté appel, le conseil se déclarait compétent et jugeait le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, lui allouant la somme de 70 000 € à titre d'indemnité, outre celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de sa demande en dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures à l'audience du 5 juin 2015, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'il suit :

La société ATLANT SERVICES invoque in limine litis la nullité du jugement, le conseil ayant statué au fond, sans l'inviter à conclure au fond, violant ainsi le principe du contradictoire.

Elle estime que les demandes sont irrecevables, le litige relevant du tribunal de commerce, en l'absence de lien de subordination.

A titre subsidiaire elle argue du caractère réel et sérieux des causes du licenciement, et conclut au débouté de M. [R] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] sollicite la confirmation du jugement, mis à part le montant des sommes allouées, demandant la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 120 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral provoqué par des mauvaises conditions de travail et le non respect du forfait jour,

- 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 5 juin 2015 les parties se sont accordées pour tenter une médiation, que la cour a ordonné mais qui a échoué, de sorte que le délibéré a été prorogé au 31 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

En application de l'article 76 du code de procédure civile, le juge qui tout en rejetant l'exception d'incompétence statue au fond, doit préalablement inviter les parties à conclure sur le fond.

En l'espèce, par jugement du 30 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY s'est déclaré compétent, estimant qu'il existait un contrat de travail, puis a statué sur la question du licenciement, alors que la société ATLANT SERVICES n'avait pas conclu sur le licenciement.

En effet, il ressort des conclusions écrites déposées par la société ATLANT SERVICES à l'audience de plaidoiries du conseil de prud'homme de MONTMORENCY le 2 avril 2014, et des notes d'audience devant le conseil que la société a plaidé sur l'incompétence du conseil en invoquant l'absence de qualité de salarié de M. [R], la question de la compétence dépendant du fond, mais n'a pas plaidé la question du licenciement.

En indiquant dans son jugement que la société avait tout loisir de conclure, tout en statuant sur le licenciement, sans avoir invité expressément la société à conclure sur le fond, à savoir sur le licenciement, le conseil a violé les dispositions de l'article 76 du code de procédure civile qui imposent le respect du contradictoire.

En conséquence, la cour annule le jugement et, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, statue au fond comme dit ci-après.

Sur la compétence

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est effectuée.

Dans l'espèce il importe de rechercher, indépendamment de l'apparence (le versement de salaires, avec remise de bulletins de salaires et un contrat de travail écrit), si la situation concrète de M. [R] correspondait à la situation du salarié dans un contrat de travail, nonobstant le fait qu'il ait été associé minoritaire, étant précisé que le cumul entre un mandat social et le contrat de travail ne se pose pas puisque M. [R], qui n'était pas gérant, n'exerçait pas de mandat social.

Le lien de subordination, condition essentielle dans une relation salariée, est caractérisé par le fait de recevoir des ordres ou/et des directives pour l'accomplissement de son travail, de se voir imposer des horaires de travail et un contrôle de son activité, susceptibles d'entraîner des sanctions en cas de manquements.

La société ATLANT SERVICES soutient que M. [R] s'était affranchi de tout contrôle, refusant de déférer aux demandes ou directives de M. [M], fixant librement ses horaires de travail, ce qui a conduit à un important conflit entre associés relevant du tribunal de commerce.

M. [R] prétend qu'il ne détenait pas des pouvoir de gestion, n'ayant aucune signature sur les comptes ni de pouvoir décisionnel, car seuls M. [M] et M. [F] pouvaient engager la société, ce qui n'est pas contredit par la société.

M. [R] était directeur logistique et responsable des achats boissons et supports, tandis que M. [F] était directeur général responsable des achats alimentation.

Si, comme le soutient la société, M. [R] revendiquait une autonomie et les mêmes pouvoirs que le président et le directeur général, il ne disposait pas de pouvoir décisionnel dans la réalité, ce qui a conduit à une situation conflictuelle entre les 3 associés.

Or, il est contradictoire de la part de la société d'envoyer à M. [R] une lettre de licenciement, invoquant justement le non respect du lien de subordination, tout en soutenant par la suite l'absence de lien de subordination.

La lettre de licenciement mentionne en l'occurrence l'absence de compte-rendu de son travail et la prise de décisions concernant la durée du temps de travail d'un autre salarié, sans l'information préalable du gérant M. [M], ce qui démontre que la société attendait de M. [R] un respect des directives, eu égard précisément au lien de subordination.

Si M. [R] revendique avoir réalisé lui- même des travaux dans les locaux de la société, ne ménageant pas ses efforts d'août 2007, époque de la création de la société, au 31 octobre 2008 , il n'a bénéficié d'aucune rémunération ni de prise en compte de cet apport en industrie, avant la conclusion de son contrat de travail le 1er novembre 2008; il n'a pas non plus été désigné comme mandataire social dans les statuts, alors qu'il l'avait demandé en janvier 2011 à M. [M], lequel avait refusé.

Il s'avère donc que la société a maintenu M. [R] dans un lien de subordination, bien que ce dernier ne le souhaitait pas mais s'y trouvait obligé, M. [M] refusant qu'il devienne mandataire social, et officialisant cette position, en faisant établir et en signant le contrat de travail de M. [R].

Par ailleurs, au delà de la genèse de cette situation potentiellement conflictuelle, un ensemble d'éléments de fait permet de confirmer l'existence d'un lien de subordination de novembre 2008 à avril 2013 :

- Il n'est pas contesté que M. [R] n'avait pas la signature sur les comptes, ni le droit de recevoir le courrier de la société, ni la connaissance de la trésorerie de la société, et c'est M. [M] qui contrôlait les conditions tarifaires des achats des deux types de contrats (boissons/alimentation), comme cela ressort des courriels produits et de la note du commissaire aux comptes en juillet 2012.

- L'autonomie de M. [R] était certes importante quant à ses horaires de travail, eu égard à la convention de forfait inclue dans son contrat de travail, mais il devait prévenir de ses absences qui devaient être validées par la direction; c'est ainsi qu'il avisait M. [F] de ses heures de travail, comme l'atteste ce dernier.

- Dans le cadre de ses pouvoirs de direction, M. [M] donnait aussi des directives à M. [R], tant sur les commandes de matériel que sur l'inventaire à effectuer, mais aussi sur la nécessité de suivre une formation, comme cela ressort des courriels produits.

- En juin 2009, M. [M] a sanctionné M. [R] pour trois jours d'absence injustifiée en février, comme cela est établi par un échange de courriels, une lettre de mise en garde (équivalente à un avertisssement) et le bulletin de paie de mars 2009 déduisant ces heures, ce qui démontre que M. [M] exerçait un pouvoir disciplinaire sur M. [R].

- La comparaison des rémunérations des trois associés met en évidence le degré de responsabilité de chacun, M. [M] président percevait une rémunération mensuelle de 7000 €, supérieure à celle de M. [F] directeur général qui se montait à 5000 €, tandis que M. [R] percevait un salaire de 5000 €; les associés n'étaient donc pas sur un pied d'égalité, contrairement aux allégations de la société.

Ces nombreux éléments confirment clairement le lien de subordination réel, au delà de l'apparence du contrat de travail écrit et de la délivrance de bulletins de salaires, et donc l'existence d'un contrat de travail effectif entre la société ATLANT SERVICES et M. [R] ; le conseil de prud'hommes et à présent la cour sont dès lors compétents pour examiner la pertinence du licenciement.

En effet, contrairement à ce que soutient la société, la clause de l'article 32 des statuts de la société ATLANT SERVICES qui prévoit, avant la saisine du tribunal de commerce, la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation préalable en cas de conflit entre associés, n'est pas applicable aux conflits relatifs aux contrats de travail, lesquels relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement la société reproche à M. [R], malgré des rappels répétés, de s'affranchir de son obligation de rendre compte de son activité, notamment le 14 février 2013, d'avoir modifié le planning de janvier 2013 d'un employé, M. [O], ce qui a entraîné un dépassement hebdomadaire des horaires légaux (51h, puis 59h de travail deux semaines consécutives), puis d'avoir dissimulé ces heures de dépassement, manquant ainsi à son obligation de loyauté et engageant la responsablité civile et pénale de la société.

Lui sont également reprochés :

- ses absences à son poste de travail les 21 et 22 février 2013, et le refus de donner à M. [M] des informations sur ses heures de présence, tout en adoptant un comportement agressif,

- son refus de remplir correctement et de justifier de certains frais, notamment concernant une poutre métallique.

Il s'agit donc d'un licenciement disciplinaire, pour lequel ne peuvent être invoqués que des griefs datant de moins de 2 mois avant le 21 février 2013, date du début de la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable.

Sur le manque de compte-rendu d'activité

Concernant les griefs d'absence de compte- rendu d'activité et d'absences injustifiées, la société produit des courriels anciens, à savoir des échanges de courriels des 18 et 19 février 2009, qui ont donné lieu à la lettre de mise en garde de juin 2009 ( la date de la lettre n'est pas visible mais la société indique qu'elle a été envoyée en juin 2009, ce qui n'est pas contredit par l'intimé), de sorte que ces faits, au demeurant anciens, ne peuvent être à nouveau invoqués.

Des échanges de courriels datant du 26 janvier 2011 sont produits pour justifier du défaut d'accusé de réception d'un courriel dans la journée, ce qui apparaît ancien et peu important, la société n'ayant pas sanctionné M. [R] pour cela.

Les échanges de texto du 14 février 2013 entre M. [M] et M. [R] rendent compte des tensions vives entre eux, sans que la société fournisse les éléments pour déterminer ce que M. [M] reproche exactement à M. [R] puisque M. [M] dit:'te te demande de répondre à mes questions légitimes' et M. [R] lui répond:'je ne répondrai plus à tes provocations habituelles; j'attends le retour du DG [N] ( [F]) pour qu'on en discute, le stock barquettes alu peut tenir largement jusqu'à son retour.'

Par ailleurs, M. [R] produit des courriels et une attestation de M.[F], directeur général, prouvant qu'il rendait compte régulièrement tant à M. [M] qu'à M.[F].

Sur les absences injustifiées

La société reproche à M. [R] ses absences les 21 et 22 février 2013, alors qu'elle venait de le mettre à pied à compter du 21 février et de changer les codes pour entrer dans les locaux de la société à compter du 22 février, comme cela est attesté par un témoin; par ailleurs, l'ordinateur portable de M. [R] a disparu le 22 février, ce qui a empêché ce dernier de retrouver les échanges de courrriels qui pouvaient servir à sa défense.

Enfin, en tout état de cause, pour le 21 février M. [R] rapporte la preuve qu'il était en déjeuner d'affaire avec un client.

Ce grief n'est donc pas justifié.

Sur la modification du planning de M. [O]

M. [R] était responsable des plannings des salariés, mais communiquait ces plannings pour validation à M. [M] et M. [F].

La société lui reproche d'avoir modifié le planning de M. [O] pour janvier 2013 sans l'accord de M. [M] puis d'avoir dissimulé l'existence d'heures supplémentaires, ce que M. [R] conteste.

M. [R] produit le témoignage de M. [F], lequel précise que les changements ponctuels d'horaires des salariés étaient toujours discutés et validés par la direction oralement avant mise en application.

La société produit une attestation de Mme T, salariée de la société, qui confirme que les changements de repos ou les heures supplémentaires étaient gérés par M. [R] ou M. [M] ou M.[F], selon les besoins de la société.

Il ressort des pièces produites par la société que le planning des horaires de M. [O] pour janvier 2013 a été transmis par M. [R] à M. [M] et M.[F] par un premier courriel du 29 janvier 2013 et qu'il fait effectivement état d'importantes heures supplémentaires, ce qui a fait réagir M. [M] lequel a demandé des explications à M. [R], car le premier planning envoyé fin décembre 2012 ne prévoyait pas d'heures supplémentaires.

Il est avéré, au vu des déclarations M. [O] que ce dernier a bien effectué ces heures supplémentaires, à la demande de M. [R], mais il n'est pas certain que M. [M] ait ou non validé ces heures, puisque la pratique consistait en une validation orale par la direction, en cas de changements de plannings.

Cependant, la société prétend que M. [R] a modifié le planning a posteriori pour que n'apparaissent plus ces heures supplémentaires; s'il est effectivement produit le planning rectifié, sans heures supplémentaires, par un nouveau courriel du 29 janvier envoyé par M. [R] à M. [M] et M.[F], la société ne rapporte pas la preuve du refus de validation par M. [M] des heures supplémentaires, ni de cette 'rectification' de planning a posteriori et en connaissance de cause, au regard des pratiques floues en vigueur au sein de la société (absence d'écrit en cas de modification).

Il existe donc un doute à la fois sur le fait que ces heures supplémentaires aient, ou non, été validées par M. [M] et sur le fait que le planning rectifié (donc manipulé pour que les heures supplémentaires n'apparaissent plus) ait été validé par ce dernier.

Ce grief ne sera donc pas retenu.

Sur l'absence de justification de certains frais, notamment de l'achat de la poutre

La société ne produit aucune pièce probante à ce sujet, tandis que M. [R] invoque le fait que seule la question de l'achat de la poutre a été discutée lors de l'entretien préalable.

Or, il ressort de l'attestation de M.[F] qu'à la demande de M. [M], M. [R] a acheté cette poutre et l'a stockée chez lui pour des raisons de place et de sécurité, et ce, jusqu'à l'installation de cette poutre dans les locaux.

Le grief n'est dès lors pas prouvé.

Aucun des griefs n'étant établi, il apparaît donc que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse, et que l'indemnité due de ce chef à l'appelant peut être évaluée à 70 000 €, cette somme prenant en compte d'une part, les circonstances du licenciement (mise à pied vexatoire, présence à l'entretien préalable d'un salarié non cadre venant d'être recruté) ainsi que l'ancienneté de M. [R] (4 ans et demi), et d'autre part, les conséquences négatives du licenciement sur la santé de ce dernier (état dépressif attesté par un certificat médical et deux attestations de témoins) et sur son évolution professionnelle (chômage pendant au moins 2 ans).

A titre compensatoire le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour où le conseil de prud'hommes avait statué sur les demandes de M. [R].

Sur la demande au titre du préjudice moral

M. [R] soutient que la société ATLANT SERVICES a manqué à son obligation de sécurité, au regard des pressions et des horaires de travail importants qui auraient dégradé ses conditions de travail et sa santé; il fait valoir que n'ont pas été respectées les dispositions de la convention collective des hôtels cafés et restaurants, qui prévoit une annexe au bulletin de salaire récapitulant les heures de travail.

La société réplique que M. [R] ne produit aucun justificatif ni de décompte de ses horaires de travail, et qu'il disposait d'une grande autonomie au niveau de ses horaires de travail, ce qui lui a laissé de la disponibilité pour remettre en état son pavillon.

Si l'article 13-2 de la convention collective prévoit une annexe au bulletin de salaire des cadres autonomes bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours (soit 217 jours maximum), c'est seulement en cas de dépassement de ce forfait; or si M. [R] était fort impliqué dans son travail, au vu des attestations de témoins produites, il ne rapporte pas la preuve de ses horaires de travail et, encore moins, d'un dépassement des 217 jours, ne produisant aucun décompte, puisqu'il gérait lui- même ses horaires avec une grande souplesse, sauf à prévenir préalablement de son absence ses deux associés.

Il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La somme de 4000 € sera allouée à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société ATLANT SERVICES.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

ANNULE le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société ATLANT SERVICES à payer M.[R] la somme de 70 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société ATLANT SERVICES à payer à M. [R] la somme complémentaire de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ATLANT SERVICES aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04041
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°14/04041 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;14.04041 ?
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