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31/05/2016 | FRANCE | N°14/03475

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 31 mai 2016, 14/03475


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 36Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2016



R.G. N° 14/03475



AFFAIRE :



[I] [Q]





C/

[A] [F] épouse [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2012F02071



Expéditions exécutoires
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Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN,

Me Claire RICARD









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 36Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2016

R.G. N° 14/03475

AFFAIRE :

[I] [Q]

C/

[A] [F] épouse [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Avril 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2012F02071

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN,

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000185

Représentant : Me [S] [T] de la SELARL LS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0443 -

APPELANT

****************

Madame [A] [F] épouse [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014207 -

Représentant : Me Jean-marc LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0889

SARL DM ENGINERY

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2014207 -

Représentant : Me Jean-marc LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0889

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

[I] [Q] et ses associés ont cédé, par acte sous seing privé du 22 juin 2011 l'intégralité des 200 parts de la société à responsabilité limitée ANIMATION LOISIRS ET DÉTENTE-RALLYES, ci-après dénommée ALD-Rallyes, qui avait pour activité principale l'organisation de rallyes touristiques et culturels, 180 parts (90%) étant cédées à la société à responsabilité limitée DM ENGINERY, depuis lors devenue la société par actions simplifiée DM ENGINERY, et les 20 parts restantes (10%) à [A] [F]-[S], pour un prix de 160.000 euros.

[I] [Q] a, le même jour, signé par acte séparé, une garantie de passif et d'actif en faveur de la société DM ENGINERY, basée sur les derniers comptes de la société ALD-Rallyes, arrêtés au 31 août 2010, garantie dont les principales caractéristiques étaient :

- durée de mise en 'uvre de 3 ans à compter de la date de sa signature

- mise en oeuvre en une ou plusieurs fois, au choix des acquéreurs

- montant total de l'indemnisation limité à 80.000 euros

- franchise de 3.000 euros en-dessous de laquelle aucune indemnisation ne peut être réclamée.

Le 27 décembre 2011, la société DM ENGINERY avertissait [I] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle entendait mettre en 'uvre cette garantie de passif et d'actif pour un montant de 58.003,23 euros au vu de l'existence de certaines anomalies ayant affecté la comptabilité de la société ALD-Rallyes avant la date de cession.

Par nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2012, la société DM ENGINERY constatait que [I] [Q] n'avait pas protesté, ni formulé d'observation à son courrier du 27 décembre 2011 dans le délai de 30 jours contractuellement prévu.

Ce dernier répondait le 7 février 2012, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'entendait pas donner suite à la réclamation de la société DM ENGINERY.

La société DM ENGINERY notifiait le 21 juin 2012 à [I] [Q] une seconde réclamation au titre de la garantie de passif et d'actif d'un montant de 2.512,83 euros au vu de la condamnation de la société ALD-Rallyes, le 1er juin 2012, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet au paiement de congés payés d'une ancienne salariée.

Elle notifiait, le 18 octobre 2013, à [I] [Q] une troisième réclamation d'un montant de 10.000 euros au vu de la condamnation de la société ALD-Rallyes, le 17 octobre 2013, par la cour d'appel de Versailles suite au litige l'opposant à la dite salariée.

C'est dans ces circonstances que la société DM ENGINERY et [A] [F]-[S] ont fait assigner [I] [Q] par acte d'huissier signifié à personne le 31 mai 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre à fin de :

Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du code civil,

Vu les articles L.123-14, L.232-11 et L.232-12 du code de commerce,

Vu l'acte de cession de parts sociales et la convention de garantie de passif et d'actif en date du 22 juin 2010 (sic),

Condamner M. [I] [Q] au paiement de la somme de 69.054 euros au titre de la convention de garantie d'actif et de passif du 22 juin 2011, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2012,

Ordonner l'anatocisme,

Le condamner au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement entrepris du 3 avril 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Débouté [I] [Q] de sa demande en nullité de la garantie de passif et d'actif du 22 juin 2011 signée en faveur de la Sarl DM ENGINERY et Madame [F]-[S],

Débouté [I] [Q] de son exception d'irrecevabilité de la demande de la Sarl DM ENGINERY et de Madame [F]-[S] au titre de cette garantie,

Condamné [I] [Q] à payer la somme de 49.475,63 euros au titre de la garantie de passif et d'actif avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année selon l'article 1154 du code civil, somme devant être répartie selon les pourcentages respectivement détenus dans le capital d'ALD-Rallyes par ses deux actionnaires soit 44.528,07 euros à la Sarl DM ENGINERY (90%) et 4.947,56 euros à Madame [F]-[S] (10%), déboutant du surplus,

Débouté [I] [Q] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,

Rejeté la demande de [I] [Q] au titre du remboursement de son compte-courant,

Condamné [I] [Q] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.700 euros en faveur de la Sarl DM ENGINERY (90%) et de 300 euros en faveur de Madame [F]-[S] (10%), déboutant du surplus,

Condamné [I] [Q], succombant, aux entiers dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2014 par [I] [Q] ;

Vu les dernières écritures en date du 22 janvier 2016 par lesquelles [I] [Q] demande à la cour de :

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 avril 2014,

Vu les stipulations de l'Acte de Cession et de la Convention de Garantie,

DÉCLARER Monsieur [I] [Q] bien fondé en son appel et toutes fins qu'il emporte;

1. SUR LA RECLAMATION N°1

1.1.À titre principal

CONSTATER que les Acquéreurs ne démontrent pas que la Réclamation n°1 a été notifiée à Monsieur [I] [Q] dans le délai de trente (30) jours à compter de la survenance du fait ou de l'événement de nature à justifier la mise en jeu de la Convention de Garantie ;

EN CONSÉQUENCE :

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande des Acquéreurs au titre de cette Réclamation n°1 ;

STATUANT A NOUVEAU :

DIRE ET JUGER que la Réclamation n°1 est irrecevable en raison de sa notification hors délais;

1.2.À titre subsidiaire

CONSTATER qu'aucune nouvelle réclamation conforme aux stipulations de la Convention de Garantie n'a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [Q] n'a été effectuée à la suite du rapport de Madame [G] [D] en date du 16 mai 2012 ;

EN CONSEQUENCE :

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il fait droit à la demande des Acquéreurs au titre de la Réclamation n°1 en tenant compte des conclusions du rapport de Madame [G] [D] en date du 16 mai 2012 ;

STATUANT A NOUVEAU :

LIMITER en conséquence le quantum des demandes des Acquéreurs au titre de la Réclamation n°1 à 58.003,23 euros (en application des termes du courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 27 décembre 2011), et non à 64.054 euros, tel que cela ressort du rapport de Madame [G] [D] en date du 16 mai 2012 ;

1.3.À titre très subsidiaire

1.3.1. Au titre du poste "Ventes anticipées"

CONSTATER que les Acquéreurs n'ont subi aucun préjudice au titre de la facturation d'acomptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2010, pour des prestations finalement réalisées au cours de l'exercice social suivant ;

EN CONSÉQUENCE :

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [Q] au versement au profit des Acquéreurs d'une somme de 9.494,66 euros ; et

STATUANT A NOUVEAU :

DÉBOUTER les Acquéreurs de leur demande à ce titre.

1.3.2.Au titre du poste "Charges à payer non provisionnées"

CONSTATER que seules deux factures sur l'ensemble des factures produites au soutien de cette demande sont antérieures à la date de clôture des comptes le 31 août 2010, à savoir (i) la facture du Nouvel Économiste en date du 3 juin 2010 pour un montant total de 1.200,24 euros H.T (soit 1.435,49 euros TTC), et (ii) la facture Ucar du 2 août 2010 pour un montant total de 151 euros

TTC ;

EN CONSÉQUENCE :

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [Q] à verser à aux Acquéreurs une somme de 4.929,07 euros en réparation du préjudice subi à raison des charges non provisionnées dans les Comptes de référence ; et

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNER Monsieur [I] [Q] à verser une somme de 1.171,21 euros au profit des Acquéreurs.

1.3.3.Au titre du poste '"Facture Aerokart"

CONSTATER que la facture Aerokart a été effectivement réglée par Monsieur [I] [Q] avec ses deniers personnels ;

EN CONSEQUENCE :

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [Q] à verser à aux Acquéreurs une somme de 7.029,47 euros en réparation du préjudice subi à ce titre ;

STATUANT A NOUVEAU :

DÉBOUTER les Acquéreurs de leur demande à ce titre.

1.3.4.Au titre des autres postes

CONFIRMER le jugement dont appel ;

1.4. À titre reconventionnel

DIRE ET JUGER que les stipulations de l'article 2.4 de la Convention de Garantie s'analysent comme une franchise ;

EN CONSEQUENCE :

DIRE ET JUGER en conséquence que cette somme de 3.000 euros doit être déduite de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [Q] au titre de la Convention de Garantie ;

2. Sur la Réclamation n°3

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les Acquéreurs de leur demande au titre de la condamnation de Monsieur [I] [Q] au versement d'une somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice subi à la suite du licenciement d'une salariée de la Société;

3. Sur le remboursement du compte courant de Monsieur [I] [Q]

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [Q] de sa demande de remboursement de son compte courant d'associés ; et

statuant a NOUVEAU :

CONDAMNER solidairement la société DM Enginery et Madame [F]-[S], à proportion de leurs quotes-parts respectives de détention du capital social de la Société, à verser à Monsieur [I] [Q] la somme, à parfaire, de 14.230,05 euros ;

4. Sur la compensation légale

ORDONNER la compensation légale entre les sommes par Monsieur [I] [Q] et la société DM Enginery et Madame [F]-[S], en application des dispositions de l'article 1289 du Code civil ;

5. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

CONDAMNER solidairement la société DM Enginery et Madame [F]-[S], à proportion de leurs quotes-parts respectives de détention du capital social de la Société, à verser à Monsieur [I] [Q] la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser Me [S] [T] à en poursuivre le recouvrement, en application des dispositions de l'article 699 du même code.

Vu les dernières écritures en date du 16 février 2016 au terme desquelles la société DM ENGINERY et [A] [F] demandent à la cour de :

Vu les articles 1116,1134, 1153, 1154,1315 et 1382 du code civil,

Vu les articles L.123-13, L.123-14, L.123-18, L.123.20, L.223-22, L.232-11 et L.232-12 du code de commerce,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu l'acte de cession de parts sociales et la convention de garantie de passif et d'actif en date du 22 juin 2010,

Vu l'arrêt rendu par la 5eme chambre de la CA de Versailles le 17 octobre 2013,

Déclarer Monsieur [I] [Q] recevable en son appel, mais le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Sur la Réclamation n° 1

1.1. A titre principal

Constater que les Comptes de Référence ont été établis le 9 novembre 2010 ;

Dire et Juger en conséquence que les Intimés n'ont pu disposer de l'ensemble des éléments comptables dès le mois d'août 2010 ; aucun bilan au 31 août 2010 n'ayant été encore établi ;

Constater qu'aucun délai particulier n'a été fixé dans la Convention de Garantie pour procéder à l'examen des Comptes de Référence ;

Dire et juger en conséquence la Réclamation n° 1 a été régulièrement notifiée dans les délais contractuels impartis ;

Débouter Monsieur [Q] ;

Confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'Appelant de son exception d'irrecevabilité au titre de la mise en 'uvre de la Convention de Garantie

11.2. A titre subsidiaire

Constater que le rapport, établi par Madame [D] en date du 16 mai 2012 et venant étayer la Réclamation n° 1, qui a été régulièrement versé aux débats, a pu être librement discuté par Monsieur [I] [Q], son montant porté de la somme de 58.003, 23 euros à celle de 64.054 euros ;

Dire et juger qu'aucune nouvelle notification dans les formes de la Convention de Garantie n'était nécessaire pour le porter à la connaissance de Monsieur [I] [Q] ;

Débouter en conséquence la demande de rejet des conclusions du dit rapport et de limitation du montant à la somme de 58.003,23 euros ;

Confirmer sur ce point le jugement dont appel ;

1.3. A titre très subsidiaire

1.3.6. Au titre du poste « Ventes anticipées »

Constater que ce poste correspond à des ventes qui ont été réalisées au cours de l'exercice clos le 31 août 2011 ;

Dire et Juger que ce poste, qui ne se rattachait donc pas à l'exercice clos le 31 août 2010, a été anormalement comptabilisé dans les Comptes Garantis au mépris des règles comptables de rattachement des produits et des charges de l'exercice ;

Dire et juger que le passif de la société figurant dans les Comptes Garantis a été de ce fait sous-évalué d'un montant de 11.170,19 euros ;

Dire et juger que Monsieur [Q] en doit garantie ;

Débouter en conséquence Monsieur [Q] ;

Confirmer la décision dont appel qui a condamné l'Appelant à réparer le Préjudice net en résultant, déduction faite de l'impôt de 15%, soit d'une somme de 9.494,66 euros ;

1.3.7. Au titre du poste « Charges à payer non provisionnées »

Constater que Monsieur [Q] ne conteste ni la réalité, ni le montant de ces charges à payer non provisionnés ;

Constater que l'ensemble des factures produites au soutien de cette demande ont été régulièrement fournies, soit sont datées, soit se rapportent à des achats ou à des prestations servies à la société ALD-RALLYES, antérieurement à la date de clôture des Comptes Garanties au 31 août 2010 ;

Dire et juger en conséquence que l'ensemble de ces factures aurait dû être comptabilisée dans les Comptes Garanties au 31 août 2010 ;

Constater qu'en raison de l'absence de comptabilisation de la provision concernée, le passif de la Société a été sous-évalué d'un montant de 4.929,07 euros, après déduction de l'impôt de 15%;

Débouter en conséquence Monsieur [Q] ;

Confirmer la décision dont appel qui l'a condamné à réparer le Préjudice net en résultant, déduction faite de l'impôt de 15%, soit d'une somme de 4.929,07 euros ;

1.3.8. Au titre du poste « Facture Aerokart »

Constater que Monsieur [Q] justifie désormais du règlement direct de ses deniers personnels de la somme de 9.488,63 euros auprès du fournisseur AEROKART ;

Dire et juger que ce règlement, subrogeant l'Appelant dans les droits du dit fournisseur, n'a pas éteint le passif correspondant à l'égard de la Société ALD-Rallyes, faute de notification d'un abandon de créance d'une somme équivalente ;

Constater que, faute d'un abandon de créance à due concurrence, le Préjudice net s'élève désormais à la somme de 9.488,63 euros ;

Débouter en conséquence Monsieur [Q] ;

Confirmer la décision dont appel qui l'a condamné à réparer le Préjudice en résultant, mais en modifiant son montant qui s'élève désormais à la somme de 9.488,63 euros ;

Au titre des « Autres postes » (de 1.3.1. à 1.3.5 et 1.3.9)

Prendre acte de ce que Monsieur [I] [Q] en sollicite désormais la confirmation du jugement dont appel ;

Confirmer en conséquence le jugement dont entrepris en ce qu'il l'a condamné, au titre de la Convention de Garantie du 22 juin 2010, pour les postes « Non comptabilisation dotation aux amortissements », « Non comptabilisation Provision créance douteuse », « Acompte fournisseur non justifié », « Avoir à établir », « Charges à payer non provisionnées », «Rattachement anticipé de ventes à l'exercice », « Factures non comptabilisées », soit une somme en principal d'un montant de 49.475, 63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2012 ;

1.4. A titre reconventionnel

Dire et juger que cette prétention qui n'avait pas été présenté en première instance, est nouvelle,

En conséquence, la déclarer irrecevable ;

A défaut,

Dire et Juger que les stipulations de l'article 2.4 de la Convention de Garantie définissent un seuil de déclenchement et non pas une franchise forfaitaire de 3.000 euros ;

Débouter Monsieur [Q] ;

Dire et juger qu'une fois ce seuil dépassé, l'obligation de règlement pesant sur Monsieur [Q] devient exigible au premier euro sans déduction de la somme de 3.000 euros ;

Débouter en conséquence Monsieur [Q] ;

Sur la réclamation n° 3

Déclarer recevable la société DM ENGINERY et Madame [A] [F]-[S] en leur appel incident et, y faisant droit et statuant à nouveau :

Dire et Juger que la garantie d'actif et de passif s'applique intégralement aux réclamations portant sur les postes :

1) « Stock & Matériel comptabilisés en Charge constatée d'avance », à compléter d'un montant supplémentaire de 10.425 euros,

2) « Distribution indue de dividendes », à hauteur de 4.000 euros,

3) « Dommages-Intérêts payés sur litige employée » à hauteur de 10.000 euros,

En conséquence, condamner Monsieur [I] [Q] au paiement d'une

somme complémentaire de 24.425 euros, au titre de la Convention de Garantie du 22 juin 2011, également avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2012 ;

Ordonner l'anatocisme ;

3. Sur le remboursement du compte courant de Monsieur [I] [Q]

Dire et Juger que selon l'article 12 de l'Acte de Cession, la rémunération du compte-courant de Monsieur [Q] portait intérêt au taux annuel de 3% l'an sans pouvoir excéder le taux maximum de déductibilité des intérêts servis aux comptes courants ;

Dire et juger que le tableau de rémunération du compte courant de Monsieur [Q] portant intérêt constant au taux annuel de 3% de 2011 à 2016 alors que le taux maximum de déductibilité à partir de l'année 2013 est inférieur au taux contractuel ;

Dire et juger en conséquence que Monsieur [Q] ne rapporte pas la preuve du montant des intérêts réclamés conformément à l'Acte de Cession après le 30 janvier 2012 ;

Dire et juger que selon l'article 2.3 de la Convention de Garantie, le montant du compte-courant de Monsieur [Q] était prioritairement affecté au paiement du montant Préjudice Net réclamé, par compensation conventionnelle;

Dire et juger que ledit compte-courant s'est compensé de plein droit à due concurrence avec le Préjudice Net réclamé, devenu exigible à compter du 30 janvier 2012 ;

Dire et juger que l'extinction de la dette de remboursement du compte-courant, intervenue le 30 janvier 2012, par compensation conventionnelle avec la dette réciproque du Préjudice Net réclamé a nécessairement éteint les accessoires de cette dette à la même date ;

Débouter en conséquence Monsieur [Q] ;

4. Sur la compensation légale

Dire et juger qu'il n'y a lieu à compensation légale, la compensation conventionnelle s'étant opérée au 30 janvier 2012 ;

5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Le condamner au paiement d'une somme complémentaire de 15.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Le condamner aux dépens d'appel dont distraction aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Claire RICARD, Avocat à la Cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise en oeuvre de la garantie de passif et d'actif :

[I] [Q], qui, en cause d'appel, ne soutient plus la nullité de la convention de garantie de passif et d'actif qu'il a accordée le 22 juin 2011 à la société DM ENGINERY et à [A] [F]-[S], acquéreurs de la société ALD-RALLYES, maintient cependant ses critiques quant aux conditions de sa mise en oeuvre.

Ainsi conteste-t-il la recevabilité de la première réclamation formulée au titre de cette convention, le 27 décembre 2011, dont il ne serait pas démontré qu'elle a été faite dans le délai de 30 jours, stipulé à l'article 2.2, suivant la survenance de tout fait ou événement de nature à donner lieu à la mise en jeu de la garantie.

Il soutient, en effet, que les acquéreurs, qui ont expressément refusé de procéder à un audit approfondi de la société ALD-RALLYES, étaient en possession de l'ensemble de ses éléments comptables depuis août 2010, sans que cela ait déclenché la moindre réclamation ou remarque de leur part et ce alors qu'il a exécuté avec diligence son obligation contractuelle d'accompagnement des acquéreurs jusqu'au 22 décembre 2011.

Les intimées contestent tout d'abord avoir eu connaissance en août 2010 des comptes de l'exercice clos au 31 août 2010, ceux-ci ayant été édités seulement le 9 novembre 2010, comme il en est justifié en annexe de la convention de garantie de passif et d'actif. Elles font également observer qu'elles n'ont été contractuellement liées avec [I] [Q] qu'à compter du 22 juin 2011, date de signature de l'acte de cession des parts sociales et de la convention de garantie de passif et d'actif.

Elles ajoutent que la connaissance éventuelle par le bénéficiaire d'un élément garanti est sans incidence sur la validité de la mise en jeu ultérieure de la convention de garantie de passif et d'actif.

Le tribunal a exactement rappelé que la convention de garantie d'actif et de passif du 22 juin 2011 prévoit les modalités de sa mise enjeu dans plusieurs articles, à savoir :

article 2.2 : (...) Sans préjudice de ce qui est visé à l'article 3 infra, les Acquéreurs devront, à peine de déchéance du bénéfice de la présente convention, dans un délai maximal de 30 jours suivant la survenance de tout fait ou événement de nature à donner lieu à la mise en jeu de la garantie, informer le Garant de sa réclamation par voie de notification par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification devra être accompagnée de tout document justificatif. (...)

article 3.1 : (...) Pour permettre l'exercice du droit visé au paragraphe ci-dessus et à peine de déchéance du bénéfice de la garantie, les Acquéreurs devront informer le Garant de tout fait ou événement de nature à donner lieu à la mise en jeu de la garantie dans un délai (i) de (30) jours (ou dans un délai plus court si le fait ou l'événement nécessite une réponse plus rapide) à compter de sa survenance, par voie de notification qui se fera par lettre recommandée avec avis de réception selon les conditions prévues à l'article 4.3 ci-après et notifiée au Garant avant l'expiration de la période de validité concernée.

article 4.2 : Les réclamations au titre de la présente garantie seront valablement faites jusqu'à l'expiration (...) d'une période de 3 ans à compter de la date des présentes.

article 4.3 : Toute correspondance ou notification faite en application de la présente sera présumée avoir été valablement effectuée au jour de sa remise en main propre contre récépissé par lettre recommandée dûment affranchie avec demande d'avis de réception, au siège social de chacune des Parties, à l'adresse personnelle de M. [I] [Q] représentant les cédants ou à toute autre adresse qui serait indiquée ultérieurement par écrit par chacune des Parties.

Il a justement apprécié que la société DM ENGINERY a informé [I] [Q] qu'elle mettait en 'uvre sa garantie par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2011 au vu d'une analyse des comptes au 31 août 2010 de la société ALD-RALLYES qu'elle venait de réaliser à l'occasion de la préparation de l'arrêté des comptes au 31 décembre 2011, premier exercice sous sa gestion d'une durée exceptionnelle de 16 mois ; qu'elle avait ainsi respecté le délai de 30 jours, contractuellement prévu, entre le moment où elle avait, tardivement, découvert les anomalies (au rang desquelles figurent plusieurs absences de provisions dans les comptes de l'exercice clos au 31 août 2010) et celui où elle en a informé [I] [Q]; que la société DM ENGINERY a mis en jeu cette garantie par lettre recommandée avec avis de réception selon les formes requises, qu'elle a accompagné cette mise en jeu d'une documentation précise, détaillée et chiffrée permettant de comprendre la nature et le montant des ajustements qu'elle réclamait à [I] [Q] ; que la notification à [I] [Q] a été faite à son adresse personnelle selon les prescriptions de l'article 4.3 ;

Qu'aucun délai particulier n'avait été fixé dans la convention de garantie de passif et d'actif quant à l'examen des comptes de la société ALD-RALLYES, que l'article 4.2 donnait à aux acquéreurs un délai de 3 ans pour effectuer une réclamation et que donc la société DM ENGINERY n'a pas outrepassé ses droits en effectuant ces recherches sur la comptabilité plus d'un an après avoir racheté la société ALD-RALLYE.

Que la première réclamation formulée par la société DM ENGINERY était donc parfaitement recevable, ce que la cour confirme.

Subsidiairement, sur le périmètre de la première réclamation, [I] [Q] considère qu'il doit être circonscrit par la lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2011 que la société DM ENGINERY lui a adressée, en revendiquant la somme totale de 58.003,23 euros et non par le rapport d'expertise comptable, établi par [G] [D], le 16 mai 2012, fixant le préjudice à la somme totale de 64.054 euros, faute pour l'acquéreur de lui avoir adressé, dans le délai de 30 jours une réclamation conforme, réévaluant le montant sollicité.

Les intimées évoquent dans leurs dernières écritures, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, le caractère nouveau de cette demande et donc son irrecevabilité, sans toutefois reprendre cette prétention dans le dispositif de ces mêmes écritures, qui seul saisit la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, prétention que la cour n'aura donc pas à examiner pour ne pas en être saisie.

Sur le fond, elles plaident la simple actualisation du montant de la réclamation que constitue le rapport querellé, qui a été communiqué à [I] [Q] et dont celui-ci a pu débattre dès la première instance.

La cour relève que le rapport d'expertise comptable, établi par [G] [D], le 16 mai 2012, ne fait que reprendre les points énumérés par la société DM ENGINERY dans la lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2011, sans en ajouter, exception faite de la facture AEROKART qui lui a été réclamée postérieurement, le 20 avril 2012, de sorte qu'aucun nouveau fait ou événement de nature à donner lieu à la mise en jeu de la garantie, au sens des dispositions de l'article 2.2 de la convention, ne nécessitait de dénonciation au garant dans un délai de 30 jours, n'étant par ailleurs pas contesté que ce rapport a été communiqué à [I] [Q] dès la première instance et qu'il a pu librement le critiquer.

[I] [Q] se verra ainsi débouté de sa demande de limitation du périmètre de la première réclamation au seul montant de 58.003,23 euros mentionné par la société DM ENGINERY dans la lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2011, le jugement étant confirmé à cet égard.

Plus subsidiairement, s'agissant du contenu de la première réclamation, [I] [Q] en dispute les différents postes.

Les intimées, se référant aux stipulations de l'article 2.2 de la convention de garantie d'actif et de passif, considèrent que l'absence de réponse du garant dans le délai de 30 jours de la réclamation du 27 décembre 2011, vaut approbation des sommes réclamées, sans toutefois reprendre cette prétention dans le dispositif de leurs dernières écritures, qui seul saisit la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, prétention que la cour n'aura donc pas à examiner pour ne pas en être saisie. Elle examinera ainsi chacun des postes disputés par [I] [Q] :

- sur la non comptabilisation d'actifs :

La somme retenue de 2.168,05 euros n'est pas contestée.

- sur les charges constatées d'avance (ex-stocks) non justifiées :

Les parties se réfèrent en cela à un inventaire contradictoire des stocks pour l'activité événementielle de la société ALD-RALLYES, réalisé au 31 août 2010, date de clôture du dernier exercice avant la cession intervenue le 22 juin 2011 et alors évalué à la somme de 16.635 euros, laquelle figure au titre des charges constatées d'avance.

Les intimées critiquent le changement de méthode comptable, non signalée en annexe des comptes clos au 31 août 2010, ces charges ayant été transformées en charges constatées d'avance, sans qu'aucun amortissement n'ait été pratiqué sur ces éléments de stock, au demeurant anciens, d'où il résulterait une non valeur et une diminution d'actif d'un montant de 16.425 euros (une fois déduite la somme de 210 euros de boissons), laquelle doit être garantie.

Constatant que le tribunal a opéré dans cet inventaire une appréciation différenciée pour les diverses rubriques des éléments qui la compose, retenant 8.380 euros de vêtements pour commissaires aux événements, 4.160 euros de CD et accessoires DJ pour soirées et 3.885 euros de matériels et accessoires servant aux dits événements pour ne retenir qu'une surévaluation de 4.160 euros au titre des CDs et accessoires qui ont la nature d'achats non stockables, [I] [Q], sans vraiment contester la revendication des intimées, demande à la cour, si elle devait entrer en voie de condamnation pour ce poste, de confirmer la somme retenue par le tribunal.

[A] [F]-[S] et la société DM ENGINERY demandent, quant à elles, la garantie de la dépréciation à hauteur de 16.425 euros, considérant, à bon droit, que l'ensemble des éléments listés dans cet inventaire (hors boissons) n'avait pas vocation à être comptabilisé en stock, destiné à être revendu, mais en immobilisation corporelle, comme devant être utilisé durablement et donc être soumis à dépréciation.

Réformant le jugement sur ce point, la cour fera donc droit à la demande des intimées à hauteur de 16.425 euros.

- sur non comptabilisation de provisions sur créances douteuses :

La somme retenue de 4.538,29 euros n'est pas contestée.

- sur l'acompte fournisseurs non justifié :

Bien que revendiquant originairement une somme de 17.796 euros de ce chef [A] [F]-[S] et la société DM ENGINERY s'accordent avec [I] [Q] sur la somme minorée de 15% retenue par le tribunal de 15.126,70 euros, que la cour confirmera donc.

- sur les avoirs à établir non provisionnés au 31 août 2010 :

La somme retenue de 2.653,59 euros n'est pas contestée.

- sur les ventes anticipées :

Il est constant que trois factures de vente, émises respectivement les 18 mars, 14 juin et 2 juillet 2010, ont été enregistrées à la date des comptes garantis bien que les prestations correspondantes aient été réalisées après le 31 août 2010.

Ces factures mentionnent toutes des dates d'événements postérieures à la date de clôture de l'exercice social du 31 août 2010.

Les intimées rappellent exactement que, selon l'article L.123-13, alinéa 2 du code de commerce : Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de la date d'encaissement ou de paiement (...), consacrant le rattachement des produits et des charges à l'exercice au cours duquel ils sont acquis.

Ainsi, une prestation non réalisée au cours de l'exercice ne peut être comptabilisée au titre de celui-ci, sauf à la comptabiliser en produits constatés d'avance, ce qui oblige parallèlement à comptabiliser d'avance les charges qui concourront à la réalisation des dites prestations.

Les intimées soulignent justement que [I] [Q] a ainsi comptabilisé irrégulièrement dans les comptes de l'exercice 2010 des produits qui se rattachaient en réalité à l'exercice 2011 suivant, lui permettant ainsi de gonfler artificiellement le résultat de l'exercice 2010.

Sans contester ce raisonnement, [I] [Q] fait valoir devant la cour que les comptes clos le 31 août 2010 et le 31 août 2011 se seraient équilibrés, de sorte qu'au final, les intimées n'auraient subi aucun préjudice.

Mais celles-ci lui objectent à raison que son affirmation n'est conforme à aucune règle et aucun principe du droit comptable, ni à ses propres déclarations, consignées dans la convention de garantie de passif et d'actif, en son article 1.4 (a), selon lesquelles : le bilan et le compte de résultat de la Société en date du 31 août 2010 (...) sont exacts et complets et reflètent fidèlement la situation financière et le résultat des activités de la Société à la date de clôture (...), conformément aux principes de la comptabilité généralement admis et appliqués en France (...).

Ainsi le jugement se verra confirmé en ce qu'il a justement apprécié que le résultat de l'exercice clos au 31 août 2010 (Comptes Garantis) a été ainsi artificiellement amélioré d'un montant de 11.170,19 euros HT et que le préjudice net s'élève à la somme de 9.494,66 euros (après déduction d'un montant d'impôt sur les sociétés de 1.675,53 euros, au taux de 15 %).

- sur les charges à payer non comptabilisées au 31 août 2010 :

[A] [F]-[S] et la société DM ENGINERY font état de certaines charges qui auraient normalement dû être comptabilisées dans les comptes garantis, en vertu de l'article L.123-13, alinéa 2 du code de commerce, car se rattachant à l'exercice 2010, pour un montant de 4.929,07 euros.

Devant la cour, [I] [Q] fait valoir que seules deux factures sur l'ensemble de celles produites, et représentant un montant total de 1.586,49 euros (soit : Le Nouvel Economiste, pour un montant de 1.435,49 euros TTC et UCAR, pour un montant de 151euros TTC), seraient antérieures à la date de clôture du 31 août 2010 et entend voir ainsi sa garantie de ce chef ramenée à la somme de 1.171,21 euros (après déduction de l'impôt de 15%).

Mais les intimées lui opposent à nouveau, justement, un raisonnement contraire à l'article L.123-13, alinéa 2 du code de commerce, qui a exactement conduit les premiers juges à retenir toutes les factures correspondant à des prestations fournies avant le 31 août 2010, quand bien même la pièce comptable correspondante aurait été émise postérieurement à cette date, en cela comprises les factures La Poste (vos consommations au 31/08/2010), Gaz de France-Provalys (abonnement et consommation du 31/7/2010 au 30/09/2010), avis d'imposition de cotisations foncières des entreprises (CFE) pour 2010, AGEFOS-PME et AGEFA-PME (reçus établis le 27/04/2011 mais pour constater les versements des taxes pour la formation professionnelle et taxe d'apprentissage effectués en 2010).

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

- sur la facture AEROKART non comptabilisée :

[A] [F]-[S] et la société DM ENGINERY soutiennent que la prestation facturée par la société AEROKART, sous le numéro FA 09-0596 et datée du 12 décembre 2009, n'a pas été comptabilisée, alors que la recette correspondant à la revente de la prestation AEROKART au client EUROCOPTER, a, quant à elle, bien été comptabilisée dans les Comptes Garantis.

Elles en déduisent qu'il s'agit bien d'un chiffre d'affaires réalisé par la société ALD-RALLYE et, non par [I] [Q] à titre personnel et que, par conséquent, puisque la société ALD-RALLYE a comptabilisé le produit de cette vente à la société EUROCOPTER, elle aurait due, en toute logique, comptabiliser la charge correspondant à l'achat de la prestation auprès du fournisseur AEROKART.

Monsieur [Q] entend prouver par une copie de chèque et un extrait de compte bancaire, avoir réglé à la société AEROKART la somme de 9.488,63 euros TTC le 15 mai 2012, les acquéreurs, qui n'ont effectué aucun débours à ce titre, ne pouvant donc revendiquer un préjudice indemnisable au titre de la garantie.

Mais les intimées, qui s'interrogent avec pertinence sur les raisons qui ont conduit [I] [Q] à régler une facture adressée à la société ALD-RALLYES sur ces deniers propres, font justement valoir que par ce règlement, [I] [Q] se trouve désormais subrogé dans les droits du fournisseur AEROKART envers la société ALD-RALLYES et que la dette n'est donc nullement éteinte.

Elles considèrent exactement que ce poste de réclamation demeure toujours pleinement justifié, sauf abandon de créance à due concurrence de la part de [I] [Q], que celui-ci ne formalise cependant pas.

Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

- sur la distribution indue de dividendes :

Les intimées prétendent que les comptes de l'exercice clos le 31 août 2008 ont été arrêtés par [I] [Q] avec un résultat prétendument bénéficiaire d'un montant de 18.060 euros ; l'assemblée générale des associés du 10 janvier 2009 ayant décidé de distribuer un dividende d'un montant de 2.000 euros, en l'absence de comptabilisation de diverses charges d'un montant global de 41.728 euros.

Selon l'article L.232-12 du code de commerce, elles rappellent qu'une société commerciale ne peut procéder à une distribution de dividende qu'après approbation de ses comptes annuels et surtout après constatation de l'existence de sommes distribuables.

Elles ajoutent que les comptes de l'exercice clos le 31 août 2010 ont été arrêtés par [I] [Q] avec un résultat prétendument bénéficiaire d'un montant de 20.292 euros; l'assemblée générale des associés du 15 janvier 2011 a donc décidé de distribuer un dividende fictif d'un montant de 2.000 euros en l'absence de comptabilisation de diverses charges d'un montant global de 28.361 euros, lesquelles seraient d'ailleurs désormais reconnues par l'appelant.

Elles en déduisent que, si ces charges avaient été normalement comptabilisées au titre de leur exercice de rattachement, ces derniers se seraient soldés par un résultat déficitaire ne permettant pas de constater l'existence de la moindre somme distribuable et donc de procéder à une quelconque distribution de dividendes.

Considérant qu'il s'agit là d'un préjudice indemnisable au titre de la garantie de passif et d'actif, elles demandent donc à [I] [Q] paiement d'une somme de 4.000 euros de ce chef.

Déboutées par les premiers juges, qui ont estimé que la situation d'actif et de passif garantie au 31 août 2010 n'aurait pas été affectée, puisque les fonds propres présentés tenaient compte des dividendes ainsi distribués et que la garantie ne portait pas spécifiquement sur un niveau de fonds propres elles considèrent que, s'il est exact que [I] [Q] n'a pas garanti contractuellement le niveau de fonds propres au 31 août 2010, il n'en reste pas moins qu'il a mis en distribution des dividendes pouvant être qualifiés de fictifs au titre d'exercices successifs dont les résultats étaient en fait déficitaires et ne permettaient pas de constater l'existence de sommes distribuables.

Mais les premiers juges ont exactement apprécié que ces distributions ont été effectuées avant le 31 août 2010, date d'arrêté des comptes garantis de la société ALD-RALLYES, que la situation d'actif et de passif de cette société, garantie à cette date, n'en a pas été affectée puisque les fonds propres présentés tenaient compte des dividendes ainsi distribués, que la garantie ne portait pas spécifiquement sur un niveau de fonds propres et qu'il convenait ainsi de débouter [A] [F]-[S] et la société DM ENGINERY de leurs demandes de ce chef, ce que la cour confirme.

Sur le montant de la franchise que [I] [Q] entend voir jugée, reconventionnellement, être de 3.000 euros, car, selon lui, l'article 2.4 de la convention de garantie et de passif s'analyse bien en une franchise et non en un seuil de déclenchement de la garantie, les intimées lui opposent à bon droit le caractère nouveau de cette prétention devant la cour d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile, laquelle est donc irrecevable.

Sur la réclamation n°3 portant sur les dommages et intérêts alloués ensuite du licenciement d'une salariée, [A] [F]-[S] et la société DM ENGINERY sollicitent de [I] [Q], au titre de la garantie, le remboursement des 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle au versement desquels la société ALDM EVENTS, venant aux droits de droits de la société ALD-RALLYES, a été condamnée au profit de [U] [C] par arrêt de la 5ème chambre de cette cour du 17 octobre 2013.

Elles font valoir que ce licenciement est intervenu ensuite du refus de cette salariée d'accepter le changement de son lieu de travail d'[Localité 2] (78) à [Localité 3] (92) et ce alors que la société ALD-RALLYES a été tenue dans l'ignorance de l'existence d'un accord particulier entre [U] [C] et son employeur faisant de la commune d'[Localité 2] le lieu exclusif d'exécution du contrat de travail.

Mais [I] [Q] leur répond justement qu'il n'existait aucun accord particulier dissimulé, autre que le contrat de travail qui leur a été remis lors de la cession, lequel, fixant le lieu de travail de la salariée à [Localité 2] et en l'absence de clause de mobilité, a permis à la cour de considérer que le changement de lieu de travail qui lui était imposé ne constituait pas un simple changement de ses conditions d'exécution, mais une modification essentielle du contrat de travail.

Dans ces conditions, le tribunal a exactement apprécié que le licenciement de cette salariée, intervenu le 23 août 2011, postérieurement à la cession du 22 juin 2011, ne pouvait donner lieu à une prise en charge au titre de la garantie de passif et d'actif dont [I] [Q] était débiteur et a, en conséquence, justement débouté [A] [F]-[S] et la société DM ENGINERY de leur demande de ce chef, ce que la cour confirme.

Ainsi, la cour, réformant le jugement relativement au quantum de l'indemnité due par [I] [Q] au titre de la garantie de passif et d'actif, la fixera à la somme de 59.900,63 euros (2.168,05 + 13.961 + 4.538,29 + 15.126,50 + 2.653,59 + 9.494,66 + 4.929,07 + 7.029,47), somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ceux-ci étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Sur le remboursement du compte courant de [I] [Q] :

[I] [Q] maintient en cause d'appel sa demande de remboursement de compte courant telle que prévue à l'article 12 de l'acte de cession, au plus tard le 31 août 2013, les acquéreurs et [Y] [S] s'obligeant conjointement au règlement des avances et intérêts attachés à celles-ci.

Mais les intimées lui opposent justement que si elles sont engagées conjointement à un tel lieu, solliciter un tel remboursement auprès de la société ALD-RALLYES, qui n'est pas partie à l'instance, ce que [I] [Q] ne justifie pas avoir fait.

Dans ces conditions, le jugement qui a débouté [I] [Q] de cette demande en l'invitant à mieux se pourvoir, sera confirmé de ce chef.

Sur la compensation légale :

Aucune somme n'étant due par les intimées à [I] [Q], il n'y a pas lieu à compensation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à [A] [F]-[S] et la société DM ENGINERY une indemnité de procédure de 4.000 euros. [I] [Q], qui succombe, sera, en revanche, débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DÉCLARE irrecevable devant la cour, comme étant nouvelle, la demande formée par [I] [Q] de qualification en franchise de la somme de 3.000 euros, stipulée à l'article 2.4 de la convention de garantie de passif et d'actif,

CONFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 3 avril 2014, sauf en ce qu'il a fixé la somme due par [I] [Q] au titre de la garantie de passif et d'actif à 49.475,63 euros,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE [I] [Q] à payer à la société DM ENGINERY et la société par actions simplifiée DM ENGINERY, à proportion de leur participation au capital de la société à responsabilité limitée ANIMATION LOISIRS ET DÉTENTE-RALLYES, la somme de 59.900,63 euros,

REJETTE toutes autres demandes,

Et y ajoutant,

DIT que la somme de 59.900,63 euros, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

REJETTE toutes autres demandes, notamment celle formée par [I] [Q] relativement au périmètre de la première réclamation,

CONDAMNE [I] [Q] à payer à [A] [F]-[S] et la société par actions simplifiée DM ENGINERY la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [I] [Q] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03475
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/03475 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;14.03475 ?
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