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31/05/2016 | FRANCE | N°14/01023

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 31 mai 2016, 14/01023


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 59A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2016



R.G. N° 14/01023



AFFAIRE :



SELARL [K] [G] mission conduite par Maître [K] [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS





C/

SA KUKA SYSTEMS FRANCE

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAIL

LES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2012F00377



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 59A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2016

R.G. N° 14/01023

AFFAIRE :

SELARL [K] [G] mission conduite par Maître [K] [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS

C/

SA KUKA SYSTEMS FRANCE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° Section :

N° RG : 2012F00377

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SELARL [K] [G] mission conduite par Maître [K] [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1452823

Représentant : Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, Plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830 -

APPELANTE

****************

SA KUKA SYSTEMS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14000086

Représentant : Me Fabrice BAUMAN de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 -

Société KUKA SYSTEMS GMBH

[Adresse 3]

[Localité 3] en ALLEMAGNE

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14000086

Représentant : Me Fabrice BAUMAN de l'ASSOCIATION HERTSLET WOLFER & HEINTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH possède en France une filiale, la société anonyme KUKA SYSTEMS FRANCE, dont elle est l'associée unique.

Dans le cadre d'une opération de restructuration, la société KUKA SYSTEMS GmbH a souhaité, en 2009, se défaire de son site de production situé dans la région de [Localité 4], lequel a été isolé dans la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS.

Des négociations ont été entreprises avec la société de droit allemand FARMAN BETEILIGUNGS GmbH, en vue de l'acquisition par celle-ci de l'intégralité des actions de la société FARMAN SYSTEMS.

Le 18 novembre 2009 la société KUKA SYSTEMS GmbH et la société KUKA SYSTEMS FRANCE ont signé avec la société de droit allemand FARMAN BETEILIGUNGS GmbH et la société de droit allemand ARS AUTOMATION + ROBOTICS SYSTEMS GmbH, un contrat de cession (share purchase agreement), portant sur la totalité des parts de la société FARMAN SYSTEMS.

Le 19 novembre 2009 la société KUKA SYSTEMS FRANCE et la société FARMAN SYSTEMS ont signé un traité d'apport partiel d'actif.

Affirmant avoir été les objets de man'uvres dolosives de la part des cédants, les sociétés FARMAN SYSTEMS et FARMAN BETEILIGUNGS GmbH ont, par acte du 27 mars 2012, fait donner assignation à la société KUKA SYSTEMS FRANCE et à la société KUKA SYSTEMS GmbH d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'entendre celui-ci

Vu l'article 1116 et 1147 du code civil

- Prononcer la nullité pour dol du traité d'apport partiel d'actif en date du 19 novembre 2009

- En conséquence, remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du traité d'apport partiel d'actif

- Condamner solidairement la société KUKA France et KUKA SYSTEMS GmbH à payer à la société FARMAN SYSTEMS la somme de 3.268.604,41 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

- Condamner solidairement la société KUKA SYSTEMS France et KUKA SYSTEMS GmbH à payer à la société FARMAN SYSTEMS la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Ordonner l'exécution provisoire

- Les condamner aux dépens.

Par jugement entrepris du 22 novembre 2013 le tribunal de commerce de Versailles a :

Reçu Maître [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société de droit allemand FARMAN BETEILIGUNGS GmbH, Maître [W] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS et Maître [K] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS en leur intervention volontaire ;

Débouté Maître [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société de droit allemand FARMAN BETEILIGUNGS GmbH et Maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de FARMAN SYSTEMS SAS de l'ensemble de leurs demandes ;

Reçu la société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH et la SA KUKA SYSTEMS FRANCE en leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, les y dit bien fondées ;

Condamné Maître [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société de droit allemand FARMAN BETEILIGUNGS GmbH à payer à la société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH et à la SA KUKA SYSTEMS FRANCE, chacune, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts

Fixé à 5.000 euros à titre chirographaire la créance de la société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH au passif de la liquidation de la société FARMAN SYSTEMS SAS à titre de dommages et intérêts ;

Fixé à 5.000 euros à titre chirographaire la créance de la SA KUKA SYSTEMS FRANCE au passif de la liquidation de la société FARMAN SYSTEMS SAS à titre de dommages et intérêts

Condamné Me [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société de droit allemand FARMAN BETEILIGUNGS GmbH à payer à la société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH et à la SA KUKA SYSTEMS FRANCE, chacune, la somme de 10.000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fixé à 10.000 euros à titre chirographaire la créance de la société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH au passif de la liquidation de la société FARMAN SYSTEMS SAS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Fixé à 10.000 euros à titre chirographaire la créance de la SA KUKA SYSTEMS FRANCE au passif de la liquidation de la société FARMAN SYSTEMS SAS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonné l'exécution provisoire.

Condamné Me [B] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société de droit allemand FARMAN BETEILIGUNGS GmbH à la moitié des dépens ;

Dit que la moitié des dépens seraient pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS FARMAN SYSTEMS.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 7 février 2014 par la SELARL [K] [G], mission conduite par Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS ;

Vu les dernières écritures en date du 3 septembre 2014 par lesquelles Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles le 22 novembre 2013 sauf en ce qu'il a reçu Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS en son intervention volontaire,

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1116 et 1147, ensemble l'article 1134 du code civil,

Prononcer la nullité pour dol du traité d'apport partiel d'actif en date du 19 novembre 2009,

Vu les articles 1108 et 1131 du code civil,

A titre subsidiaire, prononcer la nullité pour absence de cause du traité d'apport partiel d'actif en date du 19 novembre 2009,

Condamner solidairement les sociétés KUKA SYSTEMS France et KUKA SYSTEMS GmbH à payer à la société FARMAN SYSTEMS SAS et à Maître [G] ès qualités la somme de 3.286.604,41 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance,

Rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des sociétés KUKA SYSTEMS France et KUKA SYSTEMS GmbH,

Condamner solidairement les sociétés KUKA SYSTEMS France et KUKA SYSTEMS GmbH à payer à la société FARMAN SYSTEMS et à Maître [G] ès qualités la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les Condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures en date du 3 novembre 2014 au terme desquelles la société KUKA SYSTEMS FRANCE et la société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH demandent à la cour de :

DÉCLARER Me [K] [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN France irrecevable et non fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes

1. SUR L'ACTION EN NULLITÉ :

Vu les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1116 et 1138 du code civil

Vu les dispositions des articles 1108 et 1131 du code civil

RECEVOIR les sociétés KUKA Systems France et KUKA Allemagne en leur appel incident

A TITRE PRINCIPAL,

REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 22 novembre 2013 en ce qu'il a déclaré Me [G] es qualités recevable en son action en nullité et dommages-intérêts pour dol,

Statuant de nouveau,

DÉCLARER Me [K] [G] es qualités de liquidateur judiciaire de FARMAN France irrecevable en sa demande de nullité du Traité d'apport pour dol,

LE DÉCLARER également irrecevable en sa demande de nullité du Traité d'apport pour absence de cause,

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Constaté l'absence de dol dans le cadre de la conclusion du traité d'apport partiel d'actif du 19 novembre 2009,

- débouté Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre d'une prétendue nullité du Traité d'apport,

DIRE ET JUGER que le Traité d'apport du 19 novembre 2009 n'est pas dénué de cause,

2. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE POUR VIOLATION DU CONTRAT DE CESSION D'ACTIONS :

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1134, 1142 et suivants du code civil,

A TITRE PRINCIPAL,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables, comme étant forcloses, les demandes formées par la société FARMAN France à l'égard des sociétés KUKA Systems France et KUKA Allemagne au titre du contrat de cession d'actions signé le 18 novembre 2009,

SUBSIDIAIREMENT,

REFORMER le jugement et, statuant de nouveau :

DIRE ces mêmes demandes irrecevables comme étant transigées,

TRÈS SUBSIDIAIREMENT,

CONSTATER, DIRE ET JUGER l'absence de violation du contrat de cession d'actions signé le 18 novembre 2009,

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre d'une prétendue violation des termes du contrat de cession d'actions,

3. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES SOCIÉTÉS KUKA FRANCE ET KUKA ALLEMAGNE

Vu les dispositions des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

Vu les dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation de la société FARMAN SYSTEMS SAS, à titre chirographaire, les créances des sociétés KUKA France et KUKA Allemagne à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5.000 euros chacune et au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur de 10.000 euros chacune,

Statuant de nouveau,

CONDAMNER Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN France à régler aux sociétés KUKA France et KUKA Allemagne la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN France à régler aux sociétés KUKA France et KUKA Allemagne la somme de 15.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- reçu la société de droit allemand KUKA Allemagne et la société KUKA France en leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de FARMAN France à hauteur de 5.000 euros chacune,

- reçu la société de droit allemand KUKA Allemagne et la société KUKA France en leur demande reconventionnelle d'indemnités pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de FARMAN France à hauteur de 10.000 euros chacune,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN France à supporter la moitié des dépens de première instance,

EN TOUTES HYPOTHÈSES,

DÉBOUTER Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN France, de l'ensemble de sous demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Me [G] es qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN France à régler aux sociétés KUKA France et KUKA Allemagne la somme de 10.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,

LE CONDAMNER aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Christophe DEBRAY en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS, en nullité du traité de cession pour dol ou absence de cause :

La société KUKA SYSTEMS FRANCE et la société KUKA SYSTEMS GmbH estiment que Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS, est irrecevable, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, à agir en nullité du traité de cession pour dol du fait de la cession de la société FARMAN SYSTEMS à la société à responsabilité limitée GALILE, qui a été arrêtée par jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 mars 2013.

Maître [K] [G], ès qualités, rétorque qu'il a parfaitement intérêt à agir, puisque le périmètre de la cession a exclu le passif et la procédure diligentée contre la société KUKA.

Il convient, à cet égard, de relever que si le jugement du tribunal de commerce de Tours du 8 mars 2013, qui a agréé la cession de la société FARMAN SYSTEMS à la société GALILE, prend acte, dans son dispositif, de ce que cette dernière renonce à la reprise de l'instance judiciaire intentée par la SAS FARMAN SYSTEMS contre la société KUKA et qu'il est exposé, dans ses motifs, d'une part, que Maître [K] [G] soutient que selon lui le procès KUKA ne fait partie du périmètre de reprise et que, d'autre part, Monsieur [F] [X] [président de la société FARMAN SYSTEMS] (...) s'engage à financer personnellement le coût du procès KUKA dans le cadre d'une convention qui serait signé avec la procédure collective prévoyant un juste retour des sommes engagées par lui en cas d'issue favorable, le passif et la procédure pendante à l'encontre de la société KUKA SYSTEMS FRANCE n'ont pas été expressément exclus de cette cession, qu'en revanche, la société GALILE a acquis, au terme de ce jugement, la totalité des actifs de la société FARMAN SYSTEMS, et que son liquidateur judiciaire a ainsi perdu tout intérêt légitime et actuel à agir en nullité du traité d'apport partiel d'actif que cette société a signé, le 19 novembre 2009 avec la société KUKA SYSTEMS FRANCE.

Réformant le jugement entrepris sur ce point, qui a, implicitement, admis l'intérêt à agir de Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS, la cour dira donc irrecevable son action en nullité du traité d'apport partiel d'actif que cette société a signé, le 19 novembre 2009 avec la société KUKA SYSTEMS FRANCE.

Sur la recevabilité de l'action de Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS, en sa demande indemnitaire au titre de la prétendue inexécution des obligations de la société KUKA SYSTEMS FRANCE :

Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS forme également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.286.604,41 euros à l'encontre des sociétés KUKA pour avoir violé leurs engagements contractuels tels que stipulés au contrat du share purchase agreement, considérant qu'au traité d'apport partiel d'actif, la société KUKA SYSTEMS FRANCE n'a pas apporté un actif de 2.893.314,48 euros, comme cela été prévu initialement, mais seulement de 10 euros, y ajoutant une provision de 2.893.304,48 euros, sans que la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH ait donné son accord préalable à ce changement.

La société KUKA SYSTEMS FRANCE et la société KUKA SYSTEMS GmbH lui opposent la forclusion de son action au visa de l'article 6.4 du share purchase agreement, qui stipule, dans une libre traduction de l'anglais : Le délai dont dispose l'Acquéreur pour faire valoir une demande sera suspendu seulement par une notification de l'Acquéreur conformément à l'article 5.2, et sous réserve que l'Acquéreur engage une procédure judiciaire dans les 6 mois suivant la réception par le Vendeur de cette notification.

Elles précisent que l'article 5.2 de ce contrat stipule que : En cas de violation [par le vendeur de ses déclarations, garanties et autres obligations], l'Acquéreur notifiera cette violation au Vendeur sans délai excessif et en tout état de cause dans un délai ne pouvant pas excéder 4 semaines à compter de la découverte de la violation, en mentionnant la nature de la violation et, dans la mesure du possible, le montant [du préjudice] estimé concerné (sic) et tiendra par la suite le Cédant pleinement informé de tout développement (...).

Les intimées ajoutent que le closing est intervenu le 22 décembre 2009, date à laquelle, en signant les closing minutes, la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH a expressément reconnu que toutes les conditions nécessaires au closing étaient réalisées, sans que sa forme, libre, ne puisse être valablement contestée et qu'ainsi, le délai de réclamation visé à l'article 6.3. du share purchase agreement a expiré le 23 décembre 2010, sans qu'aucune notification, au sens des articles 5.2 et 6.4, n'ait été adressée à la société KUKA SYSTEMS FRANCE ou la société KUKA SYSTEMS GmbH avant cette date.

Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS, conteste cependant la forclusion, en mettant en avant la stipulation du (c) de l'article 3.3 du share purchase agreement, selon laquelle, toujours selon une libre traduction de l'anglais: En signant les closing minutes appropriées (appropriate), sous une forme convenue entre le vendeur et l'acheteur, au moins 5 jours ouvrables avant la date de closing, les Parties doivent se confirmer mutuellement que chaque événement de la clôture a été satisfait ou qu'il y a été renoncé conformément à l'article 3.5 ci-dessous.

Il en déduit que le document manuscrit griffonné à la hâte sur un coin de table d'une aire d'autoroute le 22 décembre 2009 ne correspond pas à la définition que l'on peut attendre d'un acte appropriate.

Il ajoute que l'article 3.2 du share purchase agreement stipule que : Closing shall be subject to the satisfaction of the condition (the "Closing Condition") that the Contribution has been completed in accordance with the terms of the Contribution Agreement, ce qu'il traduit ainsi: Le closing est soumis à la satisfaction de la condition (la "Closing Condition") selon laquelle l'apport a été effectué conformément aux termes du traité d'apport ; que le Contribution Agreement annexé (Schedule 1) au share purchase agreement, signé le 18 novembre 2009 par toutes les parties, prévoyait un actif net apporté de 2.893.314,48 euros, et non de 10 euros, comme dans la version modifiée le lendemain ; que dès lors, faute d'avoir respecté le traité d'apport partiel d'actif tel que prévu au contrat initial, il est toujours recevable à agir.

Ce faisant, Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FARMAN SYSTEMS, laquelle n'était pas partie au share purchase agreement signé le 18 novembre 2009 entre, d'une part la société KUKA SYSTEMS GmbH et la société KUKA SYSTEMS FRANCE et, d'autre part, la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH et la société ARS AUTOMATION + ROBOTICS SYSTEMS GmbH, se prévaut d'une stipulation pour autrui au profit de la société FARMAN SYSTEMS, contenue dans cette convention, pour exposer que la violation par la société KUKA SYSTEMS FRANCE de son engagement à apporter à la société FARMAN SYSTEMS un actif net de 2.893.314,48 euros dans le traité d'apport partiel d'actif a été préjudiciable à cette dernière, a causé sa ruine, ce manque de capitaux propres ayant conduit à sa liquidation judiciaire.

Cette stipulation pour autrui n'étant pas vraiment contestée, il y a néanmoins lieu, comme le tribunal l'a justement apprécié, de relever qu'en application de l'article 3.3 du share purchase agreement, le 22 décembre 2009 [Q] [M], pour la société FARMAN BETEILIGUNGS GmbH, et [W] [U], pour la société KUKA SYSTEMS FRANCE, ont, sur papier libre, signé un document intitulé closing minutes according to section 3.3 of the SPA = share purchase agreement (...), se traduisant ainsi : closing minutes conformément à l'article 3.3 du SPA) ; que le SPA n'impose aucun formalisme concernant les closing minutes ; que l'article 6.3 du SPA stipule que toutes les réclamations de l'acheteur ou de la société en lien avec ce traité [de vente d'actions] seront forcloses 12 mois après la date de clôture des opérations ( ail claims of the Purchaser or the company against the Seller arising under or in connexion with this agreement shall be time barred 12 months after the Closing Date ) ; que l'article 6.4 du SPA stipule que le délai dont dispose l'acquéreur pour faire valoir une demande sera suspendu seulement par une notification adressée au vendeur conformément à la clause 5.2 , à condition que l'acheteur engage une procédure judiciaire dans les 6 mois après la notification faite au vendeur (The limitation period for any claim of the purchaser hereunder shall only be suspended by a timely notification of the Seller pursuant to clause 5.2, provided that the Purchaser commences judicial proceedings within 6 months after receipt by the Seller of the notification); qu'il n'est pas contesté qu'aucune réclamation n'a été adressée avant le 23 décembre 2010 ; que l'instance ayant été introduite le 27 mars 2012, il y avait lieu de dire l'action forclose.

La cour y ajoute que le 20 octobre 2010, les sociétés KUKA SYSTEMS GmbH, KUKA SYSTEMS FRANCE, FARMAN BETEILIGUNGS GmbH, ARS AUTOMATION + ROBOTICS SYSTEMS GmbH et FARMAN SYSTEMS ont signé un Abschlussvereinbarung, un accord final ayant pour objectif de purger toute revendication ultérieure ;

Que selon l'article 4 de cet accord, mis aux débats : L'exécution de toutes les obligations stipulées dans le présent accord final met fin à toutes les demandes réciproques entre les sociétés ARS, FARMAN ou FARMAN SYSTEMS d'une part et les sociétés KSF et/ou KUKA d'autre part résultant de l'accord "Cession des activités de KUKA à [Localité 4] par le contrat du 18 novembre 2009" seront réglées, quelle qu'en soit la cause, peu importe si elles sont connues ou inconnues, passées, actuelles ou futures, à l'exception des droits et obligations relatives à l'octroi et au remboursement de prêts (...) ;

Que, de plus fort, l'action de Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS sera déclarée forclose, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le caractère abusif de la procédure :

L'article 32-1du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Dans un Etat de droit et une société démocratique, le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.

En l'espèce, la société KUKA SYSTEMS FRANCE et la société KUKA SYSTEMS GmbH ne caractérisent pas de la part de Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS, qui a pu se méprendre sur l'étendue de droits de la société dont il avait la charge des intérêts en sa qualité d'auxiliaire de justice, des agissements constitutifs d'un abus de droit.

Le jugement qui a estimé l'action malicieuse sera donc réformé sur ce point, la société KUKA SYSTEMS FRANCE et la société KUKA SYSTEMS GmbH étant déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société KUKA SYSTEMS FRANCE et la société KUKA SYSTEMS GmbH, chacune une indemnité de procédure de 10.000 euros, qui sera fixée au passif de la société FARMAN SYSTEMS. Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS, qui succombe, sera, en revanche, débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 22 novembre 2013, sauf en ce qu'il a implicitement admis la recevabilité de l'action de Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS en nullité du traité d'apport partiel d'actif que cette société a signé, le 19 novembre 2009 avec la société anonyme KUKA SYSTEMS FRANCE, et en ce qu'il a fixé à titre chirographaire la créance de dommages et intérêts de la société anonyme KUKA SYSTEMS FRANCE et de la société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS à 5.000 euros pour chacune d'elles,

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE irrecevable l'action de Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS en nullité du traité d'apport partiel d'actif que cette société a signé, le 19 novembre 2009, avec la société anonyme KUKA SYSTEMS FRANCE,

DÉBOUTE la société anonyme KUKA SYSTEMS FRANCE et la société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS la créance de la société anonyme KUKA SYSTEMS FRANCE et de la société de droit allemand KUKA SYSTEMS GmbH, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à 10.000 euros pour chacune d'elles,

CONDAMNE Maître [K] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée FARMAN SYSTEMS aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01023
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/01023 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;14.01023 ?
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